Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_248/2015

Sentenza del 6 aprile 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,

contro

B.________ SpA,
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
opponente.

Oggetto
exequatur e sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con sentenza 13 febbraio 2013, la Corte d'assise di Milano ha condannato A.________ e altri per associazione a delinquere e rivelazione di segreti di Stato a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d'assise ha inoltre condannato A.________, in solido con i coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile B.________ SpA, demandandone la liquidazione in separata sede; su tale liquidazione ha tuttavia assegnato una provvisionale provvisoriamente esecutiva di EUR 10 milioni. Il relativo dispositivo è stato provvisto di formula esecutiva in data 11 dicembre 2013.

A.b. Con istanza 11 febbraio 2014, B.________ Spa ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana in punto al dispositivo di condanna di A.________ al risarcimento dei danni ed al versamento provvisionale di EUR 10 milioni; fondandosi su detto titolo, l'istante ha chiesto il sequestro di tutti gli averi accreditati o in essere sulle relazioni xxx e yyy presso la banca C.________ SA, intestate a D.________ Ltd o (la seconda) eventualmente ad A.________ personalmente. Con decisione di medesima data, il Pretore ha accolto l'istanza.

B.
Con reclamo 2 maggio 2014, A.________ ha chiesto alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino previamente di sospendere il procedimento fino ad evasione dell'appello introdotto contro la sentenza italiana e nel merito di respingere l'istanza e revocare il sequestro. Con la qui impugnata sentenza 16 febbraio 2015, il Tribunale di appello ha respinto il gravame.

C.
Con allegato 25 marzo 2015 A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile avverso la pronuncia cantonale, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso del rigetto dell'istanza di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana, con conseguente revoca del sequestro degli averi depositati sulle menzionate relazioni presso la banca C.________ SA. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Con decreto presidenziale 7 aprile 2015, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo limitatamente al riconoscimento e all'esecutività in Svizzera della sentenza estera, mentre è stato negato per il sequestro. La decisione sulla contestuale domanda di sospensione del procedimento ex art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
par. 1 CLug (RS 0.275.12) è stata demandata a separato giudizio.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino (Allegato III CLug) ha respinto un ricorso ai sensi dell'art. 43
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 43 - 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
1    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2    Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3    Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4    Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.
5    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44 e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 cpv. 1 LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Il gravame, proposto peraltro tempestivamente dalla parte soccombente in istanza cantonale (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
risp. art. 76 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), è pertanto ammissibile (DTF 139 III 232 consid. 1).

1.2. Nella misura in cui la sentenza impugnata concerne il riconoscimento e l'exequatur del giudizio estero, il ricorrente può, mediante censure debitamente motivate (art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; DTF 134 III 102 consid. 1.1), invocare la violazione del diritto federale, inclusi i diritti costituzionali, nonché del diritto internazionale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
e lett. b LTF; sentenza 5A_664/2013 del 19 febbraio 2014 consid. 1.1). Per contro, nella misura in cui essa tratta di provvedimenti conservativi ordinati sotto forma di sequestro, si discute di misure provvisionali: in tal caso, il ricorrente può sollevare unicamente censure fondate sulla violazione di diritti costituzionali giusta l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 43a ad art. 44
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug), che vanno allora motivate in ossequio ai principi più severi dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6). Comunque, ovvero indipendentemente dalla natura della decisione impugnata, il Tribunale federale decide sulla base dei fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; sentenze 5A_364/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 2.3.2; 5A_664/2013 cit., loc. cit.).

2.
È opportuno evadere preliminarmente l'istanza di sospensione del procedimento proposta dal ricorrente giusta l'art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
par. 1 CLug.

2.1. Il ricorrente medesimo premette di aver già formulato una richiesta in tal senso all'indirizzo del Tribunale di appello in uno con il reclamo cantonale; ma l'autorità giudiziaria cantonale l'aveva a torto respinta. Consapevole che contro la decisione cantonale che nega la sospensione del procedimento non è dato ricorso, egli afferma che nulla impedirebbe che la medesima richiesta sia tuttavia rinnovata in sede di ricorso al Tribunale federale.

2.2. Secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) alla nozione di "decisione emessa sul ricorso" (v. art. 44
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug), in effetti, contro il diniego della sospensione del procedimento non è dato rimedio di diritto (sentenza dell'11 agosto 1995 C-432/93 Societé d'informatique service réalisation organisation (SISRO), Racc. 1995 I-2269 punti 27 segg.; sentenza del 4 ottobre 1991 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743 punti 17 segg.). Quella che respinge un'istanza di sospensione è infatti una decisione incidentale contro la quale non può essere proposto il rimedio fondato sull'art. 44
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug, riservato alla decisione di merito relativa al riconoscimento e all'exequatur (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 139 ad art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug con rinvio al n. 26 ad art. 44
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug; STAEHELIN/BOPP, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 17 ad art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug; REINHOLD GEIMER, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed. 2010, n. 48 seg. ad art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug); altri rimedi di diritto interno sono esclusi (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 44
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug). Voci critiche abbondano in dottrina (v., fra i molti, GEIMER, op. cit., n. 49 ad art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug; PETER MANKOWSKI, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht
EuZPR/EuIPR, 2011, n. 22 ad art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I]; STAEHELIN/BOPP, ibid.; questione lasciata indecisa con la sentenza 5A_752/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.1, v. in proposito anche ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 46
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug). La questione non va tuttavia ridiscussa in questa sede, posto che il ricorrente non ha comunque criticato la non impugnabilità della decisione cantonale che ha negato la sospensione del procedimento.

2.3. Fra le novità portate dalla riveduta Convenzione di Lugano del 2007 (CLug) vi è l'estensione al Tribunale federale della facoltà di sospendere il procedimento di riconoscimento e di exequatur (GEIMER, op. cit., n. 2 ad art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug), facoltà che sotto l'egida della precedente versione della Convenzione di Lugano del 1988 (CL) era limitata all'autorità cantonale di ricorso (HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 5 ad art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug). Competente per ordinare la sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur del giudizio estero è infatti ormai, secondo il testo dell'art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
par. 1 CLug, "il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
dell'articolo 44
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CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
[CLug]". Va a questo punto chiarito se la congiunzione "o" offra un'alternativa esclusiva (in prima istanza ricorsuale [art. 43
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CL Art. 43 - 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
1    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2    Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3    Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4    Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.
5    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
CLug] oppure in seconda istanza ricorsuale [art. 44
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CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug]) o invece, come sembra pretendere il ricorrente, un'alternativa cumulativa (sia in prima, sia in seconda istanza ricorsuale).

2.3.1. Per principio, i concetti della Convenzione di Lugano vanno interpretati in maniera autonoma e non secondo il diritto nazionale applicabile: dev'essere infatti garantita un'applicazione unitaria della convenzione, a tutela della certezza del diritto e di un'equivalente tutela dei diritti individuali nei vari Stati firmatari (OETIKER/WEIBEL, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, introduzione n. 50-52 con numerosi rinvii). Trovano applicazione i metodi usuali dell'interpretazione grammaticale, storica, sistematica e teleologica, integrati da criteri di interpretazione comparativa con i sistemi giuridici nazionali (OETIKER/WEIBEL, op. cit., introduzione n. 54-77), ma anche, notoriamente, con la giurisprudenza scaturente dall'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito la predetta convenzione (DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con rinvii; il Regolamento Bruxelles I, a sua volta, è ora stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; detto pure Regolamento Bruxelles I bis]).

2.3.2. L'interpretazione grammaticale del testo convenzionale non è di utilità: così come è formulato, esso è aperto a entrambe le letture proposte (supra consid. 2.3). Nemmeno un confronto dei testi francese, tedesco e inglese - egualmente fedefacenti (art. 79
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CL Art. 79 - La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique dans les langues énumérées à l'annexe VIII, tous les textes faisant également foi, est déposée dans les Archives fédérales suisses. Le Conseil fédéral suisse en remet une copie certifiée conforme à chaque Partie contractante.
CLug e Allegato VIII CLug; v., sull'interpretazione grammaticale fondata sulle diverse lingue, OETIKER/WEIBEL, op. cit., introduzione n. 65 seg.) - permette di dirimere la questione. Né si rinvengono criteri di natura storica suscettibili di dare una risposta univoca.

2.3.3. In una prospettiva sistematica e teleologica, va premesso che lo scopo dell'art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug consiste nell'evitare una situazione di incertezza, data dalla possibilità che venga riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza che, nello Stato di pronuncia, è esecutiva ma non ancora cresciuta in giudicato, e che pertanto potrebbe ancora venire modificata o addirittura annullata in un'ipotetica istanza superiore (HOFMANN/KUNZ, op. cit., n. 1-2 ad art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug). Il mezzo di cui il legislatore si è avvalso per evitare un riconoscimento ed un exequatur suscettibili di dover essere revocati successivamente all'annullamento della decisione da delibare è quello della sospensione della procedura. Uno dei criteri per la sospensione è che nello Stato dal quale emana la sentenza da riconoscere e da dichiarare esecutiva sussista ancora la possibilità di inoltrare un mezzo d'impugnazione ordinario, o il medesimo sia già stato introdotto e sia dunque pendente (HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 18-20 ad art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug).
Ora, appare evidente che questa circostanza può realizzarsi sia mentre è pendente il ricorso davanti alla prima istanza di ricorso (art. 43
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CL Art. 43 - 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
1    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2    Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3    Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4    Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.
5    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
CLug), sia quando la vertenza è già avanti alla Corte suprema nazionale (art. 44
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CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug). È questo il motivo per cui l'art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug conferisce la possibilità di chiedere la sospensione in entrambi gli stadi di impugnazione, ovvero in prima e seconda istanza ricorsuale.

2.3.4. Naturalmente è anche possibile, anzi probabile, che la litispendenza del rimedio ordinario di diritto nello Stato di pronuncia, già fatta valere avanti alla prima istanza di ricorso, perduri quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è ormai pendente avanti all'istanza suprema nazionale - come nel presente caso. Ma non è lecito dedurne la facoltà di presentare successivamente due domande di sospensione identiche in ogni stadio ricorsuale: decidere altrimenti, e seguire dunque l'opinione ricorsuale, equivarrebbe a smentire il divieto di impugnazione della reiezione della (prima) istanza di sospensione (supra consid. 2.2). Se non si vuole entrare in contraddizione con la predetta giurisprudenza della CGCE, si deve giocoforza dichiarare inammissibile l'inoltro di una nuova, identica, istanza di sospensione quando la procedura di riconoscimento e di exequatur è pendente avanti all'istanza suprema nazionale.
Ciò vale sicuramente quando, come nel caso di specie, la nuova istanza di sospensione si fondi sugli stessi motivi addotti a sostegno della precedente istanza. Va per contro prudentemente lasciata indecisa la domanda - qui non di attualità, posto che le condizioni non sono comunque date - a sapere se circostanze nuove, intervenute fra la prima e la seconda istanza di ricorso, possano semmai giustificare una soluzione differente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui mentre la decisione di riconoscimento e di exequatur è sottoposta al primo riesame ex art. 43
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CL Art. 43 - 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
1    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2    Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3    Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4    Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.
5    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
CLug, contro la sentenza di merito sia pendente nello Stato di pronuncia un primo mezzo di impugnazione: se questo viene nel frattempo evaso, ma un ulteriore rimedio di diritto ordinario sia possibile o addirittura già introdotto, è giustificato chiedersi se in sede di istanza di ricorso ex art. 44
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CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
CLug possa essere presentata una nuova domanda di sospensione (sulla controversa questione dell'ammissibilità di un tale novum v. HOFFMANN/KUNZ, op. cit., n. 13 ad art. 46
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CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
CLug con rinvii).

2.4. In virtù dei motivi appena esposti, la domanda di sospensione di cui è assortito il gravame va dichiarata inammissibile. Si può pertanto prescindere dall'esaminare se i presupposti materiali per una sospensione fossero dati.

3.
Va ora esaminato il merito della decisione impugnata, con la quale è stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la sentenza 13 febbraio 2013 della Corte d'assise di Milano.

3.1. Decisioni emesse in uno Stato parte alla CLug sono riconosciute in un altro Stato parte alla CLug senza necessità di intraprendere un procedimento particolare (art. 33
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
par. 1 CLug; GEIMER, op. cit., n. 70 ad art. 33
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
CLug). Il riconoscimento è automatico, quand'anche soggiacente alla condizione che non siano dati motivi di rifiuto giusta gli art. 34 e
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
35 CLug (BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 33
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
CLug e ad art. 34
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 1 ad art. 33
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
CLug; STEFAN LEIBLE, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, 2011, n. 1 seg. ad art. 33 Regolamento Bruxelles I). Esso è peraltro presunto, sicché spetta alla parte che vi si oppone provare l'esistenza di un motivo di rifiuto (SCHULER/MARUGG, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 6 ad art. 33
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
CLug; BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; WALTHER, op. cit., n. 2 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 3a ad art. 34 Regolamento Bruxelles I; GEIMER, op. cit., n. 33 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug). Motivi sostanziali e formali di rifiuto del riconoscimento sono enumerati all'art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug, mentre i motivi riprodotti all'art. 35
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CL Art. 35 - 1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
1    En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
2    Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
3    Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
CLug riguardano essenzialmente la competenza dei giudici dello Stato di origine. Poiché
i motivi di rifiuto di un riconoscimento sono un'eccezione al principio del riconoscimento automatico, o ipso iure, essi devono essere interpretati in modo restrittivo e trovare applicazione soltanto in casi eccezionali (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 2 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; BUCHER, op. cit., n. 5 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; WALTHER, op. cit., n. 1 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; GEIMER, op. cit., n. 13 e 21 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 9 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Regolamento Bruxelles I). In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug; BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug; GEIMER, op. cit., n. 9-12 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 1-2 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Regolamento Bruxelles I) : espressione del favor recognitionis che permea la CLug, questa norma sottolinea il carattere straordinario delle eccezioni degli art. 34 e
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CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
35 CLug (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 2 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug; WALTHER, op. cit., n. 4 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug), delle quali è conseguenza logica (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 1 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug). Essa vincola i giudici dello Stato richiesto sia in prima che in seconda istanza (v. art. 45
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CL Art. 45 - 1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.
1    La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2    En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
par. 2 CLug; SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 4 ad art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug).

3.2. Il Tribunale di appello ha in primo luogo respinto la censura ricorsuale secondo la quale la sentenza italiana avrebbe condannato il ricorrente al pagamento di punitives damages, istituto giuridico ignoto al diritto italiano e contrario all'ordine pubblico svizzero (art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
par. 1 CLug) : la condanna provvisionale alla rifusione (parziale) del danno è ben conosciuta nel diritto italiano e non è considerata istituto contrario all'ordine pubblico svizzero, tanto più che l'ordinamento giuridico elvetico conosce istituti analoghi.
In un ulteriore considerando, la Corte cantonale ha respinto la censura, che il ricorrente fonda sull'art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
par. 3 e 4 CLug, in ragione della quale il riconoscimento andrebbe respinto anche perché la sentenza in questione sarebbe in contrasto con un ulteriore precedente giudizio italiano, che aveva escluso che il danno potesse eccedere l'importo di EUR 2'597'400.--. Premessa la sola applicabilità del par. 4 della norma precitata, peraltro dubbia in dottrina, per i Giudici cantonali non vi è contraddizione fra una prima decisione su sequestro conservativo ed un successivo giudizio condannatorio.

3.3. Il ricorrente ridiscute la sentenza italiana, nel tentativo di dimostrare come il riconoscimento della stessa sia manifestamente contrario all'ordine pubblico svizzero (art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
par. 1 CLug) "poiché viola manifestamente i principi della legalità, dell'equo processo, della buona fede e del divieto dell'arbitrio".

3.3.1. La riserva dell'ordine pubblico (dello Stato richiesto, SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 9 e 14 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; WALTHER, op. cit., n. 3 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; GEIMER, op. cit., n. 43 ad art. 34
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 4-6 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I) deve trovare applicazione soltanto in casi eccezionali (GEIMER, op. cit., n. 13 ad art. 34
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug), ciò che l'avverbio "manifestamente", aggiunto al testo della norma con la revisione del 2007 (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 7 ad art. 34
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; WALTHER, op. cit., n. 4 e 7 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 9 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I), sottolinea ulteriormente. Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 8 e 14 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug, quest'ultima con riferimento all'ordine pubblico materiale; GEIMER, op. cit., n. 14-15 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; nell'ottica dell' ordre public attenué de la reconnaissace v. GEIMER, op. cit., n. 19-21 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; BUCHER, op. cit., n. 9 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; contra: WALTHER, op. cit., n.
13 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug). Se sono fatte valere critiche contro il procedimento che ha portato al giudizio estero, l'ordine pubblico procedurale svizzero appare leso non già in presenza di una grave violazione del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba ammettere che il procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai principi del diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme alle regole di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti truffaldini (SCHULER/MARUGG, op. cit., n. 20-22 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; BUCHER, op. cit., n. 15 e 17 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; GEIMER, op. cit., n. 23a ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 13 segg. ad art. 34 Regolamento Bruxelles I; in particolare sulla truffa processuale WALTHER, op. cit., n. 16 ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug).

3.3.2. Il ricorrente tenta di far apparire la sentenza italiana incompatibile con il principio della buona fede del diritto svizzero, "secondo il quale la legge non protegge e non tutela chi agisce in modo illecito", per aver ammesso l'esistenza di un danno risarcibile a favore di B.________ SpA costituito da quanto essa gli avrebbe pagato per le prestazioni a lui commissionate e poi ritenute illecite nel procedimento penale: ciò equivarrebbe a chiedere in giudizio il risarcimento del pretium sceleris. Il ricorrente afferma poi che la pretesa risarcitoria avanzata da B.________ SpA configura un chiaro abuso di diritto, nella forma del venire contra factum proprium.
L'argomentazione ricorsuale è tuttavia del tutto generica. Essa non spiega, ad esempio, quali norme del sistema legale italiano conducano alla situazione che il ricorrente descrive come incompatibile con l'ordine pubblico svizzero (GEIMER, op. cit., n. 28 seg. ad art. 34
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1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; sulla necessità di precisa e circostanziata censura v. GEIMER, op. cit., n. 31 ad art. 34
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CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug; LEIBLE, op. cit., n. 22 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I). Si inoltra, per contro, in un'avventurosa contrapposizione di svariati giudizi aventi per parte convenuta persone diverse, e per oggetto - così almeno pare - diversi capi di reato. Il tutto, rinviando genericamente a documenti identificati in modo sommario, peraltro nemmeno discussi nella sentenza cantonale avversata. Né il ricorrente muove sostanziata critica all'omessa discussione di detti documenti: quando egli, ad esempio, riporta stralci della sentenza di cassazione relativi alla propria assoluzione dall'accusa di appropriazione indebita, invoca a sproposito la violazione del proprio diritto di essere sentito invece dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove. Lo stesso vale, sempre a titolo di esempio, quando egli lamenta che la Corte cantonale non abbia accertato che B.________ SpA ha risarcito
un danno all'Avvocatura di Stato. Ma soprattutto, egli omette di esporre dettagliatamente nell'allegato ricorsuale esattamente dove, in quali termini e con quale motivazione egli abbia già sottoposto tali elementi di fatto all'autorità inferiore; quando poi chiede che il Tribunale federale tenga in considerazione tali informazioni in applicazione dell'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, egli interpreta quest'ultima norma in modo chiaramente non conforme a prassi e dottrina (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 60 e 63 ad art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
Ora, quanto precede suscita fieri dubbi sull'ammissibilità formale delle censure appena riassunte. Ma quel che è certo è che esse, espressioni di una rilettura soggettiva e tendenziosa del giudizio italiano, consistono in un malcelato tentativo di indurre questo Tribunale federale a procedere a un riesame sostanziale della sentenza di cui è chiesto il riconoscimento. E ciò, come già detto (supra consid. 3.1), è contrario all'art. 36
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CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
CLug.
Nella misura in cui esse sono formalmente ricevibili, le suddette censure si rivelano infondate.

3.3.3. A giudizio del ricorrente, è poi incompatibile con l'ordine pubblico svizzero il fatto che B.________ SpA abbia ricoperto, nel procedimento penale italiano, al contempo il ruolo di responsabile, imputato e parte civile: detta costellazione lederebbe "ovvi principi procedurali basilari, quali sono le regole sulla partecipazione, sulla costituzione di parte civile, nonché sulla legittimazione attiva e passiva nel procedimento penale". Aggiunge poi che i reati di cui è stato riconosciuto colpevole hanno per bene giuridico protetto l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione; ne deduce che B.________ SpA, ente privato, non poteva essere ritenuta vittima dei reati perseguiti e non era legittimata a costituirsi parte civile: irrispettosa di principi basilari del diritto ad un processo equo e della parità delle armi, la sentenza 13 febbraio 2013 non può essere riconosciuta.
I principi procedurali basilari di cui parla il ricorrente sono forse ovvi per lui. Manca tuttavia ogni e qualsiasi esplicitazione di tale ovvietà, che si fondi su un esame del procedimento italiano nella sua interezza nonché del sistema e della struttura del diritto procedurale estero (LEIBLE, op. cit., n. 13 ad art. 34 Regolamento Bruxelles I) - esame che incombe alla parte svolgere (GEIMER, op. cit., n. 64 ad art. 34
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
CLug). Manca, detto altrimenti, una qualsiasi spiegazione che permetta di individuare i principi menzionati, che renda plausibile la loro violazione, ed infine che faccia apparire con evidenza il carattere imprescindibile di tali principi, sì che la loro violazione debba necessariamente configurare una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Da cui derivano, ancora una volta, seri dubbi sull'ammissibilità della censura.
Nel merito, comunque, l'argomento ricorsuale portante è manifestamente insostenibile. Non appare, infatti, per nulla inconcepibile che una persona (fisica o giuridica) possa essere, nell'assieme di - sia sottolineato - un coacervo di comportamenti penalmente riprensibili da esaminare uno alla volta, vittima di una fattispecie e responsabile di un'altra. Il ricorrente, comunque, non espone in maniera compiuta con quali norme del diritto svizzero una tale costellazione appaia in inaccettabile contraddizione, precisato che una normativa anche fondamentalmente differente nello Stato di pronuncia e nello Stato richiesto non assurge di per sé a sufficiente dimostrazione di una lesione dell'ordine pubblico procedurale: pretendere che ciò sia il caso perché la normativa italiana permetterebbe ad una parte lesa di chiedere il risarcimento dei danni subiti anche se il reato contestato all'offendente protegge un bene giuridico collettivo e non individuale, come è il caso nel diritto svizzero, è ipotesi che sfiora la temerarietà. Comunque, il ricorrente non apporta una qualsiasi spiegazione che permetta di attribuire ad una tale divergenza la valenza fondamentale che egli le attribuisce.
Nei ridotti limiti della sua ammissibilità, la censura appare manifestamente infondata.

3.3.4. Da ultimo, il ricorrente sostiene che la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento va ritenuta contraria all'ordine pubblico svizzero anche con riguardo all'importo oggetto della condanna provvisionale. A suo dire, esso è stato determinato in modo manifestamente arbitrario ed abusivo, motivato in poche righe e sostanzialmente con riferimento unicamente al danno "ingentissimo" fatto valere dalla parte lesa. Il ricorrente ritiene quindi di essere stato condannato, in modo sommario, al pagamento di danni punitivi esorbitanti. Peraltro, il Tribunale di appello si sarebbe arbitrariamente fondato sulla circostanza secondo cui la Corte d'assise di Milano avrebbe quantificato il danno subito da B.________ SpA in oltre EUR 59 milioni: tale importo corrisponde invece a quanto rivendicato da B.________ SpA.
Il passo corrispondente della sentenza impugnata è invero suscettibile di essere letto nel senso proposto dal ricorrente, e potrebbe dunque essere errato. Tuttavia, questi nemmeno tenta di dimostrare che l'eventuale svista dei Giudici cantonali abbia un qualsivoglia influsso sulla sentenza avversata, come invece sarebbe suo obbligo fare quando critica l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
ultima frase LTF; DTF 135 I 19 consid. 2.2.2; CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Né una rilevanza in tal senso salta spontaneamente agli occhi, posto che il ricorrente è stato condannato a titolo provvisionale al pagamento di un importo di EUR 10 milioni. Quest'ultimo importo corrisponde a un sesto del danno patrimoniale (quello non patrimoniale rimane ancora aperto) fatto valere da B.________ SpA: il ricorrente avrebbe allora dovuto dimostrare l'assoluta assenza di proporzionalità della condanna italiana discutendo la sentenza impugnata, che respinge tale tesi - cosa che nemmeno tenta di fare. E comunque, appare ancora una volta evidente come dietro la motivazione proposta, il ricorrente si adoperi al fine di ottenere dai tribunali svizzeri una revisione nel merito del giudizio di cui è chiesto il
riconoscimento.

Anche quest'ultima censura, semmai ammissibile, si rivela manifestamente infondata.

4.
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura in cui lo si possa considerare ammissibile. Inammissibile è invece la domanda di sospensione della procedura federale di cui il gravame era assortito. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Non può essere concesso al ricorrente il postulato beneficio del gratuito patrocinio, facendo sin dall'inizio difetto alle sue conclusioni ogni e qualsiasi possibilità di successo (art. 64 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di sospensione della procedura federale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

4.
Le spese giudiziarie di fr. 25'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 aprile 2016

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_248/2015
Date : 06 avril 2016
Publié : 30 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-142-III-420
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : exequatur e sequestro


Répertoire des lois
CL: 33 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
1    Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2    En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3    Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître.
34 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 34 - Une décision n'est pas reconnue si:
1  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
2  l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
4  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
34e  35 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 35 - 1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
1    En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68. Une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
2    Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
3    Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'art. 34, par. 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
36 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 36 - En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
43 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 43 - 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
1    L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2    Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3    Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4    Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'art. 26, par. 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des Etats liés par la présente Convention.
5    Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre Etat lié par la présente Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
43o  44 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 44 - La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
45 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 45 - 1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.
1    La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2    En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
46 
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
1    La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2    Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.
3    Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
79
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 79 - La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique dans les langues énumérées à l'annexe VIII, tous les textes faisant également foi, est déposée dans les Archives fédérales suisses. Le Conseil fédéral suisse en remet une copie certifiée conforme à chaque Partie contractante.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-III-393 • 134-II-349 • 134-III-102 • 135-I-19 • 137-III-261 • 139-III-232
Weitere Urteile ab 2000
5A_248/2015 • 5A_364/2012 • 5A_664/2013 • 5A_752/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • ordre public • italie • convention de lugano • cio • partie civile • première instance • assises • fédéralisme • répartition des tâches • suspension de la procédure • décision • examinateur • droit suisse • état requis • autorité inférieure • doute • violation du droit
... Les montrer tous
EU Verordnung
1215/2012 • 44/2001