Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.53/2004 /col

Arrêt du 6 avril 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à la Serbie-et-Monténégro,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, du 4 février 2004.

Faits:
A.
Le 11 novembre 2003, l'Ambassade de Serbie-et-Monténégro à Berne a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande tendant à l'extradition de X.________, ressortissant de l'Etat requérant né en 1949, pour les besoins de procédures ouvertes devant les tribunaux de Valjevo et de Belgrade, pour des délits de fraude. Devant le Tribunal départemental de Valjevo, il lui est reproché d'être intervenu en tant qu'intermédiaire dans une vente de framboises, en août 2002, en persuadant l'acheteur, une société allemande, de verser le prix de vente, soit environ 33'000 euros, sur son compte personnel, en lui faisant faussement croire que cette somme serait transférée au vendeur, une société de Valjevo. Devant le Tribunal communal de Belgrade, il lui est reproché de s'être fait livrer, en septembre et octobre 2002, environ 100 tonnes de sel destinées à une société dont il se serait fait passer pour le responsable; il aurait ensuite disparu, sans payer la marchandise.
En détention préventive depuis le 15 mai 2003, puis en exécution de peine dès le 27 novembre 2003 en raison d'une condamnation prononcée à Genève pour abus de confiance et faux dans les titres, X.________ s'est vu notifier un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 25 novembre 2003. Un recours contre ce mandat a été rejeté le 23 décembre 2003 par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Dans les observations de son avocate d'office, du 19 décembre 2003, X.________ contestait les accusations formulées à son encontre; il s'agissait selon lui d'un règlement de comptes à l'instigation du dénommé Y.________, lequel avait proféré des menaces à son encontre. Les infractions n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'extradition; l'astuce n'était pas démontrée; il existait un for en Suisse compte tenu de l'enrichissement prétendument intervenu dans ce pays. X.________ n'avait pas fui son pays d'origine, mais résidait régulièrement en Suisse avec sa famille depuis 1986.
B.
Par décision du 4 février 2004, l'OFJ a accordé l'extradition pour les faits mentionnés dans la demande. Ces faits avaient été commis dans l'Etat requérant; l'existence d'un for éventuel en Suisse pour la seconde affaire (en fonction du lieu de livraison du sel) ne permettait pas de refuser l'extradition. La condition de la double incrimination était réalisée, les faits décrits pouvant être qualifiés d'escroqueries en droit suisse, passibles d'un an d'emprisonnement au moins. Les arguments à décharge étaient irrecevables.
C.
Agissant personnellement, X.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière décision. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire dans le sens d'une dispense de payer les frais de justice.
L'OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans sa réplique, le recourant demande un délai pour démontrer son alibi, en procédant à une visite de son domicile et des auditions de témoins. Il requiert par ailleurs la nomination d'un avocat d'office.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 55 Zuständigkeit - 1 Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
1    Das BJ entscheidet über die Auslieferung des Verfolgten sowie über die Aushändigung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte, nachdem es dem Verfolgten und dem Dritten, der sich der Sachauslieferung widersetzt, eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt hat.101
2    Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.102 Das BJ unterbreitet die Akten dem Gericht mit seinem Antrag. Der Verfolgte erhält Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
3    Das Verfahren der Beschwerde nach Artikel 25 ist sinngemäss anwendbar.103
et 39
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 39 Ausdehnung - Wird der Ausgelieferte weiterer strafbarer Handlungen bezichtigt, so kann dem Staat, an den er ausgeliefert wurde, auf erneutes Ersuchen gestattet werden, auch diese Taten zu ahnden.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
OJ (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP).
1.1 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). En revanche, les diverses mesures d'instructions requises par le recourant, notamment en réplique, n'ont pas à être ordonnées (cf. consid. 4.3.2 ci-dessous).
1.2 Dans son écriture initiale, le recourant demande l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais de justice. En réplique, il fait état de la résiliation du mandat de son avocate d'office, et demande un délai de trois mois afin de désigner un nouveau mandataire. Le recourant n'a toutefois pas estimé nécessaire de formuler cette requête au moment du dépôt de son recours. Celui-ci comporte quarante pages, et soulève de nombreux griefs qui ne figuraient pas dans le mémoire d'opposition déposé par son avocate d'office. Son auteur dispose manifestement de connaissances juridiques suffisantes, et on ne voit pas - le recourant ne l'explique pas non plus - en quoi l'intervention d'un mandataire professionnel pourrait se révéler utile. La demande d'assistance judiciaire ne peut dès lors être admise que partiellement, dans le sens initialement requis.
2.
L'extradition entre la Serbie-et-Monténégro et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 353.1, entrée en vigueur le 29 décembre 2002 pour l'Etat requérant) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12, entrés en vigueur le 21 septembre 2003 pour l'Etat requérant). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).
3.
Saisi d'un recours contre une décision d'extradition, le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 53 Alibibeweis - 1 Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
1    Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
2    In klaren Fällen wird die Auslieferung verweigert. Andernfalls wird der ersuchende Staat unter Vorlage der entlastenden Beweise aufgefordert, innert kurzer Frist zu erklären, ob er das Ersuchen aufrechterhalten will.
EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre.
4.
Dans une large mesure, soit dans son exposé des faits et, de manière éparse, dans ses moyens de droit, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, en fournissant une version détaillée du déroulement des deux opérations mentionnées par les juridictions requérantes, et en se prévalant par ailleurs de faits justificatifs. Comme cela est relevé ci-dessus, ce genre d'argumentation est irrecevable: l'admissibilité de l'extradition, et en particulier le respect des conditions de double incrimination et de proportionnalité, s'examine au regard des seuls faits mentionnés dans la demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par l'intéressé.
4.1 Le recourant invoque la présomption d'innocence (griefs n° 8 et 9), et estime que la preuve de sa culpabilité ne serait pas rapportée. Il méconnaît toutefois que l'autorité saisie d'une demande d'extradition n'a pas à se prononcer sur une accusation pénale, au sens des art. 6 par. 2 CEDH et 32 Cst., mais sur une requête de nature administrative (ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119 et les arrêts cités). L'adage in dubio pro reo n'est dès lors d'aucune application sur le fond.
4.2 La présomption d'innocence interdit aussi à toute autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, de désigner une personne coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et la jurisprudence citée). Cette réserve s'impose toutefois aux autorités appelées à intervenir dans le cadre de l'affaire pénale proprement dite, mais non à celles qui se prononcent, dans un autre Etat et dans le cadre d'une procédure distincte, sur la remise de l'inculpé aux autorités de poursuite. Au demeurant, l'OFJ rappelle plusieurs fois, dans sa décision, qu'il n'a pas à examiner les questions de fait et la culpabilité; lorsqu'il examine la punissabilité selon le droit suisse, il ne fait que relater les accusations telles qu'elles figurent dans la demande d'entraide et les deux mandats d'arrêt étrangers, usant même de précautions rédactionnelles tel que l'usage du conditionnel. Rien ne permet dès lors d'affirmer que l'OFJ - pour autant que cela lui soit interdit - ait tenu la culpabilité du recourant pour certaine.
4.3 Le recourant relève qu'il ne se trouvait pas dans l'Etat requérant et que l'affaire de la livraison de sel avait été traitée par sa succursale de Belgrade. En réplique, il prétend disposer d'un alibi pour les deux affaires qui lui sont reprochées, et sollicite des mesures d'instruction (visite de son propre domicile et audition de témoins), ainsi qu'un délai supplémentaire pour en apporter la preuve.
4.3.1 Selon l'art. 53
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 53 Alibibeweis - 1 Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
1    Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
2    In klaren Fällen wird die Auslieferung verweigert. Andernfalls wird der ersuchende Staat unter Vorlage der entlastenden Beweise aufgefordert, innert kurzer Frist zu erklären, ob er das Ersuchen aufrechterhalten will.
EIMP, si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires (al. 1). Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
L'autorité d'extradition est en principe liée aux faits exposés dans la demande, car c'est au juge étranger qu'il appartient de se prononcer sur la réalité des charges. L'exception que représente l'art. 53
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 53 Alibibeweis - 1 Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
1    Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
2    In klaren Fällen wird die Auslieferung verweigert. Andernfalls wird der ersuchende Staat unter Vorlage der entlastenden Beweise aufgefordert, innert kurzer Frist zu erklären, ob er das Ersuchen aufrechterhalten will.
EIMP tient à la nécessité d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b. p. 281 et les arrêts cités). Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr., et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 1 Auslieferungsverpflichtung - Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemäss den nachstehenden Vorschriften und Bedingungen einander die Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden.
CEExtr., la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel, et ne viole dès lors pas la Convention (ATF 113 Ia 276 consid. 3c p. 283). Cela étant, la notion d'alibi doit, selon la jurisprudence constante, être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 113 Ib 282 consid. 3b). De simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. En outre, la procédure de vérification de l'alibi ne doit être entreprise que si la preuve à fournir est propre à conduire à un refus de l'extradition ou au retrait de la demande; elle est exclue en particulier si
certaines infractions mentionnées dans la demande ne sont pas contestées (alibi partiel, ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 109 Ib 317 consid. 11b in fine p. 325) ou s'il apparaît que les preuves invoquées ne sont pas dignes de foi. Par ailleurs, il faut que l'alibi puisse être vérifié sans retard et sans difficulté; l'OFJ ne saurait être amené à procéder dans ce cadre à une véritable instruction, celle-ci appartenant aux autorités répressives de l'Etat requérant (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 282).
4.3.2 En l'occurrence, le recourant n'est guère explicite sur la nature de l'alibi qu'il entend invoquer. Il prétend seulement s'être trouvé hors de l'Etat requérant au moment de la livraison du sel. Compte tenu de la nature de l'infraction et des moyens de télécommunications actuels, son absence ne l'empêchait toutefois pas d'agir, de sorte que l'alibi est sans portée. Il n'est au demeurant pas démontré par pièces, comme l'exige l'art. 53
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 53 Alibibeweis - 1 Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
1    Behauptet der Verfolgte, beweisen zu können, dass er zur Zeit der Tat nicht am Tatort war, so nimmt das BJ die gebotenen Abklärungen vor.
2    In klaren Fällen wird die Auslieferung verweigert. Andernfalls wird der ersuchende Staat unter Vorlage der entlastenden Beweise aufgefordert, innert kurzer Frist zu erklären, ob er das Ersuchen aufrechterhalten will.
EIMP (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281), et n'est que partiel (même arrêt), puisque le recourant ne se prévaut pas d'un alibi pour l'autre affaire, relative à la livraison de framboises. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de procéder aux vérifications requises.
5.
Les divers autres moyens de droit peuvent être regroupés de la manière suivante.
5.1 Dans un grief d'ordre formel (moyen n° 10), le recourant se plaint d'une violation répétée de son droit d'être entendu, en reprochant à l'OFJ de ne pas avoir tenu compte des pièces qu'il avait produites, et de s'être exclusivement fondé sur les affirmations des parties civiles. L'autorité intimée s'est expliquée à ce sujet en relevant que, selon la pratique constante des autorités d'extradition, les arguments à décharge ne sont pas pris en compte. Cette motivation suffisait pour écarter les preuves produites par le recourant, qui se prévaut à nouveau en vain du droit à un procès équitable.
Le recourant semble aussi se plaindre de n'avoir pas eu accès aux documents pertinents, en raison de sa détention. On ignore s'il s'agit des pièces à l'appui de la demande d'extradition, ou du dossier des procédures pénales étrangères. Dans l'un et l'autre cas, le grief est manifestement mal fondé: le droit d'être entendu dans la procédure d'extradition (art. 52
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 52 Rechtliches Gehör - 1 Das Ersuchen und die dazugehörigen Unterlagen werden dem Verfolgten und seinem Rechtsbeistand vorgelegt. Bei der Eröffnung des Auslieferungshaftbefehls stellt die kantonale Behörde fest, ob der Verfolgte mit der im Ersuchen bezeichneten Person identisch ist. Sie erklärt ihm die Voraussetzungen der Auslieferung sowie der vereinfachten Auslieferung und weist ihn auf sein Recht hin, Beschwerde zu erheben, einen Beistand seiner Wahl zu bestellen oder sich amtlich verbeiständen zu lassen.99
1    Das Ersuchen und die dazugehörigen Unterlagen werden dem Verfolgten und seinem Rechtsbeistand vorgelegt. Bei der Eröffnung des Auslieferungshaftbefehls stellt die kantonale Behörde fest, ob der Verfolgte mit der im Ersuchen bezeichneten Person identisch ist. Sie erklärt ihm die Voraussetzungen der Auslieferung sowie der vereinfachten Auslieferung und weist ihn auf sein Recht hin, Beschwerde zu erheben, einen Beistand seiner Wahl zu bestellen oder sich amtlich verbeiständen zu lassen.99
2    Der Verfolgte wird kurz über seine persönlichen Verhältnisse, insbesondere seine Staatsangehörigkeit und seine Beziehungen zum ersuchenden Staat, einvernommen und befragt, ob und aus welchen Gründen er Einwendungen gegen den Haftbefehl oder gegen seine Auslieferung erhebe. Sein Rechtsbeistand kann dabei mitwirken.
3    Soll der Ausgelieferte wegen weiterer Taten verfolgt oder an einen dritten Staat weitergeliefert werden, so veranlasst das BJ, dass er im Sinne von Absatz 2 durch eine Justizbehörde des ersuchenden Staates zu Protokoll einvernommen wird.
EIMP) ne s'étend qu'aux pièces pertinentes pour la procédure, soit la demande et les pièces à l'appui. Conformément à l'art. 12
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 12 Ersuchen und Unterlagen - 1. Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
1    Das Ersuchen wird schriftlich abgefasst. Es wird vom Justizministerium oder einer anderen zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an das Justizministerium oder eine andere zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei gerichtet. Jeder Staat, der eine andere zuständige Behörde als das Justizministerium bezeichnen möchte, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde seine zuständige Behörde sowie alle späteren Änderungen in Bezug auf seine zuständige Behörde.
2    Dem Ersuchen sind beizufügen:
a  eine Abschrift eines vollstreckbaren verurteilenden Erkenntnisses, eines Haftbefehls oder jeder anderen, nach den Formvorschriften der ersuchenden Vertragspartei ausgestellten Urkunde mit gleicher Rechtswirkung;
b  eine Darstellung der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird. Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen einschliesslich der Verjährungsvorschriften sind so genau wie möglich anzugeben;
c  eine Abschrift der anwendbaren Gesetzesbestimmungen oder, sofern dies nicht möglich ist, eine Erklärung über das anwendbare Recht sowie eine möglichst genaue Beschreibung der Person, um deren Auslieferung ersucht wird, und alle anderen zur Feststellung ihrer Identität, ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltsorts geeigneten Angaben.
CEExtr. (le droit interne ne pose pas d'exigences supplémentaires), la requête doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt, d'un exposé des faits et d'une copie du droit applicable. L'Etat requérant n'ayant à fournir aucune preuve à l'appui de ses accusations, le dossier de la procédure pénale étrangère n'a pas à être produit. En l'espèce, l'ensemble des documents à l'appui de la demande d'extradition a été notifié au recourant lors de son audition devant le Juge d'instruction genevois, le 25 novembre 2003, ce qui satisfait à son droit d'être entendu. Le recourant était par ailleurs représenté par une avocate qui aurait encore pu, en cas de besoin, requérir une nouvelle consultation du dossier en vue de la présentation de ses observations.
5.2 Dans une deuxième série de griefs, le recourant fait valoir que les affaires qui sont à l'origine des procédures pénales seraient purement civiles; les faits ne seraient pas assez graves pour donner lieu à extradition; le recourant estime - en relation avec l'exportation de framboises - que la plaignante n'aurait pas la légitimation active et que le versement aurait eu lieu sur le compte d'une société qui devait être recherchée en priorité (moyens n° 1, 2, 3 et 5).
Le recourant semble soutenir que le droit interne devrait être appliqué, dans la mesure où il est plus favorable pour la personne recherchée. C'est le contraire qui est vrai: la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que l'existence d'un traité d'entraide judiciaire ou d'extradition empêche la Suisse d'appliquer ses règles qui rendent plus difficile la coopération internationale; elle lui permet en revanche d'appliquer les règles éventuellement plus favorable à l'entraide (consid. 1b - non publié - de l'ATF 126 II 212; consid. 10a - résumé - de l'ATF 125 II 569, p. 582; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 485 consid. 3b p. 487, 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 189 consid. 2b p. 191-192). L'application du droit interne plus favorable découle notamment de la considération que les traités ont pour but de favoriser la coopération internationale, et non de la rendre plus difficile. Il serait manifestement contraire à l'esprit des traités conclus dans ce domaine, que la Suisse refuse l'extradition à des Etats auxquels elle est liée par une convention, dans des situations où elle l'accorderait à d'autres Etats sur la seule base de son droit national (ATF 120 Ib 189 consid. 2b p. 191-192 et les arrêts cités).
Cela étant, les motifs d'opposition invoqués par le recourant ne trouvent aucun appui dans le texte conventionnel. Les faits donnant lieu à extradition sont définis à l'art. 2
IR 0.353.1 Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957
EAUe Art. 2 Auslieferungsfähige strafbare Handlungen - 1. Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
1    Ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind. Ist im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates eine Verurteilung zu einer Strafe erfolgt oder eine sichernde Massnahme angeordnet worden, so muss deren Mass mindestens vier Monate betragen.
2    Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene Handlungen, von denen jede sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme bedroht ist, einige aber die Bedingung hinsichtlich des Strafmasses nicht erfüllen, so ist der ersuchte Staat berechtigt, die Auslieferung auch wegen dieser Handlungen zu bewilligen. Dieses Recht gilt auch bei Handlungen, die nur mit Geldsanktionen bedroht sind.3
3    Jede Vertragspartei, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung wegen bestimmter, in Ziffer 1 erwähnter strafbarer Handlungen nicht zulassen, kann für sich selbst die Anwendung des Übereinkommens auf diese strafbaren Handlungen ausschliessen.
4    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 3 vorgesehenen Recht Gebrauch machen will, notifiziert dem Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entweder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung zulässig ist, oder eine Liste der strafbaren Handlungen, derentwegen die Auslieferung ausgeschlossen ist; sie gibt hierbei die gesetzlichen Bestimmungen an, welche die Auslieferung zulassen oder ausschliessen. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt diese Listen den anderen Unterzeichnerstaaten.
5    Wird in der Folge die Auslieferung wegen anderer strafbarer Handlungen durch die Rechtsvorschriften einer Vertragspartei ausgeschlossen, so notifiziert diese den Ausschluss dem Generalsekretär des Europarats, der die anderen Unterzeichnerstaaten davon in Kenntnis setzt. Diese Notifikation wird erst mit Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei dem Generalsekretär wirksam.
6    Jede Vertragspartei, die von dem in Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Recht Gebrauch gemacht hat, kann jederzeit die Anwendung dieses Übereinkommens auf strafbare Handlungen erstrecken, die davon ausgeschlossen waren. Sie notifiziert diese Änderungen dem Generalsekretär des Europarats, der sie den anderen Unterzeichnerstaaten mitteilt.
7    Jede Vertragspartei kann hinsichtlich der auf Grund dieses Artikels von der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlossenen strafbaren Handlungen den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEExtr., et comprennent notamment les infractions passibles, selon le droit des parties requérante et requise, d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Tel est manifestement le cas de la fraude selon l'art. 171 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 171 - 1 Die Artikel 163 Ziffer 1, 164 Ziffer 1, 165 Ziffer 1, 166 und 167 gelten auch, wenn ein gerichtlicher Nachlassvertrag angenommen und bestätigt worden ist.
1    Die Artikel 163 Ziffer 1, 164 Ziffer 1, 165 Ziffer 1, 166 und 167 gelten auch, wenn ein gerichtlicher Nachlassvertrag angenommen und bestätigt worden ist.
2    ...221
de la loi pénale de la République de Serbie, respectivement de l'escroquerie selon l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, infractions pour lesquelles est prévue une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Pour le surplus, en dehors des infractions politiques, militaires et fiscales, la CEExtr. ne permet pas d'exciper de la nature - en l'occurrence économique - de l'infraction. Dans la mesure où il irait au-delà des dispositions précitées, l'art. 4
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 4 - Ein Ersuchen wird abgelehnt, wenn die Bedeutung der Tat die Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt.
EIMP, qui permet de rejeter la demande "si l'importance des faits ne justifie pas la procédure", est inapplicable.
5.3 En l'absence de défauts graves pouvant justifier une application de l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP, l'Etat requis n'a pas à s'interroger sur le déroulement de la procédure pénale étrangère. Les arguments relatifs aux qualités de parties ainsi qu'à l'opportunité du mandat d'arrêt sont dès lors, eux aussi, irrelevants. L'Etat requis n'a pas, en particulier, à refuser l'extradition d'une personne au motif qu'une demande d'entraide serait à même de disculper l'intéressé. En outre, le recourant se dit menacé par les parties civiles, mais cela ne constitue pas un défaut de la procédure étrangère. Le recourant précise avoir demandé la protection des autorités, et il ne prétend pas que celles-ci ne seraient pas à même d'assurer sa sécurité.
5.4 Le recourant invoque ensuite l'art. 35
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 35 Auslieferungsdelikte - 1 Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
1    Die Auslieferung ist zulässig, wenn nach den Unterlagen des Ersuchens die Tat:
a  nach dem Recht sowohl der Schweiz als auch des ersuchenden Staates mit einer freiheitsbeschränkenden Sanktion im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Sanktion bedroht ist; und
b  nicht der schweizerischen Gerichtsbarkeit unterliegt.
2    Bei der Beurteilung der Strafbarkeit nach schweizerischem Recht werden nicht berücksichtigt:
a  dessen besondere Schuldformen und Strafbarkeitsbedingungen;
b  die Bedingungen des persönlichen und zeitlichen Geltungsbereichs des Strafgesetzbuches84 und des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192785 hinsichtlich der Strafvorschriften über Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.86
EIMP (moyen n° 4). Il estime que, dans l'affaire relative à la livraison de framboises, il y aurait un for en Suisse, compte tenu de l'intervention d'une société sise à Montreux, et de l'absence d'enrichissement sur le territoire de l'Etat requérant. Le recourant argumente à nouveau sur la base de sa propre présentation des faits. La demande d'entraide du Tribunal de Valjevo ne fait pas état d'une société sise à Montreux, mais uniquement d'un paiement fait par une société allemande sur un compte bancaire à Belgrade, destiné à un exportateur de Valjevo, mais que le recourant aurait détourné à son profit. Tant l'enrichissement que l'appauvrissement auraient ainsi eu lieu dans l'Etat requérant, ce qui fonde la compétence de ses autorités répressives. Dans l'affaire pendante devant le tribunal de Belgrade, l'OFJ a éprouvé des doutes en raison du fait que le lieu de livraison du sel n'est pas précisé. Ces simples doutes ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un for exclusif en Suisse, d'autant que, selon la demande d'extradition, le recourant aurait agi à Belgrade. L'OFJ n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les infractions décrites avaient été, pour
leur plus grande part, commises dans l'Etat requérant (cf. ATF 117 Ib 210 consid. 3 p. 212).
Le recourant invoque également l'art. 37
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 37 Ablehnung - 1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
1    Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint.
2    Die Auslieferung wird abgelehnt, wenn dem Ersuchen ein Abwesenheitsurteil zugrunde liegt und im vorausgegangenen Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen; ausgenommen sind Fälle, in denen der ersuchende Staat eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, dem Verfolgten das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden.87
3    Die Auslieferung wird auch abgelehnt, wenn der ersuchende Staat keine Gewähr bietet, dass der Verfolgte im ersuchenden Staat nicht zum Tode verurteilt oder dass eine bereits verhängte Todesstrafe nicht vollstreckt wird oder der Verfolgte nicht einer Behandlung unterworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt.88
EIMP. Cette disposition, qui permet de refuser l'extradition lorsque la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale, et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie (al. 1), ne s'applique toutefois pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100). Au demeurant, sur le vu de ce qui précède, la première des conditions posées par cette disposition n'est pas réalisée. Quant à la seconde, le recourant ne fournit aucune indication permettant de supposer qu'un jugement en Suisse lui assurerait un meilleur reclassement social.
5.5 Le recourant soutient également que la condition de la double incrimination ne serait pas satisfaite (moyens n° 6 et 7). Pour l'essentiel, son argumentation consiste d'une part en un long rappel des principes jurisprudentiels relatifs à la condition de l'astuce propre à l'escroquerie et, d'autre part, dans la contestation des faits allégués par les juridictions requérantes, en particulier sa participation aux agissements décrits ainsi que l'existence d'un préjudice. Pour le surplus, le recourant conteste l'existence d'un comportement astucieux, les victimes n'ayant selon lui pas opéré les vérifications nécessaires.
Selon la demande du Tribunal de Valjevo, le recourant, agissant comme intermédiaire entre l'exportateur de framboises et l'acheteur allemand, aurait incité ce dernier à effectuer le paiement sur son compte personnel en lui faisant croire qu'il s'agissait du compte de sa société et en ayant, dès le début, l'intention de s'approprier le montant versé. Le recourant aurait ainsi profité de sa position d'intermédiaire (et du rapport de confiance particulier qui en découlait), en escomptant vraisemblablement que l'acheteur ne vérifierait pas la titularité du compte qui lui était indiqué (cf. ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). La condition de l'astuce est ainsi réalisée.
Elle l'est également à propos des faits décrits par le Tribunal de Belgrade. Il y a comportement astucieux dès lors que le recourant se serait faussement fait passer pour un responsable d'un partenaire contractuel, en cachant son intention de ne pas payer la marchandise livrée, sans que cette intention ne soit décelable.
5.6 Le recourant invoque enfin l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; moyen n° 8). Ce grief n'est toutefois qu'une reprise de ses arguments précédents, fondés en particulier sur la présomption d'innocence, et n'a guère de portée propre.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire, limitée à la dispense du paiement des frais de justice, peut être accordée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant, en ce sens qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Elle est refusée pour le surplus.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 108 883/RIA).
Lausanne, le 6 avril 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.53/2004
Date : 06. April 2004
Publié : 24. April 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.53/2004 /col Arrêt du 6 avril 2004


Répertoire des lois
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
171
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 171 - 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
1    Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué.
2    ...226
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
39 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 39 Extension - L'État qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande.
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 103
Répertoire ATF
109-IB-317 • 109-IB-60 • 112-IB-215 • 113-IA-271 • 113-IB-276 • 117-IB-210 • 117-IB-51 • 118-IB-269 • 119-IB-56 • 120-IB-112 • 120-IB-189 • 122-II-373 • 122-II-485 • 123-II-134 • 123-II-279 • 124-I-327 • 125-II-569 • 126-II-212 • 126-IV-165 • 129-II-100
Weitere Urteile ab 2000
1A.53/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
alibi • tribunal fédéral • assistance judiciaire • vue • office fédéral de la justice • astuce • recours de droit administratif • mandat d'arrêt • examinateur • avocat d'office • demande d'entraide • droit d'être entendu • allemand • présomption d'innocence • procédure pénale • droit interne • serbie et monténégro • acheteur • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • peine privative de liberté
... Les montrer tous