[AZA 7]
H 214/99 Vr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 6. April 2001

in Sachen

L.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecherin Christine Schibig, Aarbergergasse 40, Bern,

gegen

Ausgleichskasse Luzern, Würzenbachstrasse 8, Luzern,
Beschwerdegegnerin,
und

Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

A.- L.________, von Beruf Journalist und in der Beratung im Bereich Medien und Informatik tätig, war vom 1. April 1991 bis 31. Dezember 1997 als Selbstständigerwerbender der Gemeindeausgleichskasse X.________ angeschlossen. In dieser Zeit gab er u.a. Kurse am Medienausbildungszentrum A.________ einer Höheren Fachschule für Journalismus. Die 1994 hiefür bezogenen Entschädigungen (Honorar und Spesen) wurden bei der Festsetzung der persönlichen Beiträge für 1996/97 mit berücksichtigt. Die entsprechende (definitive) Verfügung vom 30. Juni 1998 erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
Im August 1998 führte der zuständige Revisor der Ausgleichskasse Luzern beim Medienausbildungszentrum A.________ eine Arbeitgeberkontrolle durch. Dabei ergab sich, dass auf Honorarbezügen der Dozentinnen und Dozenten der Fachschule in der Höhe von insgesamt Fr. 471'401. - für 1994 bis 1997 keine Sozialversicherungsbeiträge abgerechnet worden waren. In der Folge verpflichtete die kantonale Ausgleichskasse mit Verfügung vom 23. Oktober 1998 das Medienausbildungszentrum zur Nachzahlung paritätischer und FAK- Beiträge von Fr. 71'866. 85 samt Verzugszinsen. Für L.________ im Besonderen belief sich der nach Bundesrecht geschuldete Betrag auf insgesamt Fr. 3204. 30, was ihm die Kasse mit separater Mitteilung vom selben Tag eröffnete.

B.- L.________ erhob hiegegen Beschwerde, welche das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern nach zweifachem Schriftenwechsel und Einholung der Stellungnahme der Gemeindeausgleichskasse X.________ mit Entscheid vom 28. Mai 1999 abwies.

C.- L.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es seien Entscheid und
Nachzahlungsverfügung, soweit sie ihn betreffe, aufzuheben.
Während die Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, stellt das Medienausbildungszentrum A.________ als Mitinteressierter keinen bestimmten Antrag. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat keine Vernehmlassung eingereicht.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig und zu prüfen ist, ob die Bezüge (Honorar, Spesen) für die Tätigkeit am Medienausbildungszentrum A.________ in den Jahren 1994 bis 1997 Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit darstellen. Dabei ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit einer anderen Ausgleichskasse als Selbstständigerwerbender angeschlossen war und persönliche Beiträge entrichtet hatte, dies auf der Grundlage des 1991 bis 1994 erzielten Reineinkommens und des im Betrieb arbeitenden Eigenkapitals (vgl. Art. 22 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
. AHVV in der bis 31. Dezember 2000 in Kraft gewesenen, hier anwendbaren Fassung). Dies bedeutet, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, dass bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit sich in Bezug auf das Beitragsjahr 1994 die unter wiedererwägungsrechtlichem Gesichtswinkel zu prüfende Frage der Zulässigkeit eines rückwirkenden Wechsels des Beitragsstatuts stellt (vgl. BGE 122 V 173 Erw. 4a und b, 121 V 1). Die entsprechenden Entschädigungen sind bei der Bemessung der persönlichen Beiträge für 1996/97 berücksichtigt worden, gelten somit als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. Anders verhält es sich mit 1995 bis 1997. Über die Rechtsnatur der in diesen Beitragsjahren bezogenen
Entgelte war bei Erlass der Nachzahlungsverfügung vom 23. Oktober 1998 noch nicht entschieden und insofern das Statut als Selbstständigerwerbender mit der Verfügung vom 30. Juni 1998 über die persönlichen Beiträge für 1996/97 nicht definitiv festgelegt worden.
Das System der Vergangenheitsbemessung (vgl. altArt. 22 AHVV) bringt es mit sich, dass die in der Beitragsperiode fliessenden Einkünfte in der Regel erst später daraufhin überprüft werden, ob es sich dabei um Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit handelt. Wenn und soweit diese frei, insbesondere ohne Bindung an die Steuermeldung zu beurteilende Qualifikationsfrage (BGE 121 V 83 Erw. 2c, 102 V 30 Erw. 3b, je mit Hinweisen) zu verneinen ist, liegt unselbstständige Erwerbstätigkeit vor oder die betreffende Person hat als Nichterwerbstätige zu gelten. Bei einer Neueinschätzung im Rahmen einer Gegenwartsbemessung (vgl. altArt. 25 Abs. 1 und 3 AHVV) oder bei Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit und Aufnahme einer Tätigkeit in unselbstständiger Stellung ergibt sich folgerichtig eine Bemessungslücke, was indessen nichts daran ändert, dass das mit einer Verfügung über persönliche Beiträge festgelegte Beitragsstatut als Selbstständigerwerbender im dargelegten Sinne nicht definitiv ist.

2.- Die von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zur Abgrenzung unselbstständiger von selbstständiger Erwerbstätigkeit werden im angefochtenen Entscheid richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass gemäss Art. 7 lit. l
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
AHVV Honorare der Privatdozenten und ähnlich besoldeter Lehrkräfte zum massgebenden Lohn gehören, soweit sie nicht Unkostenentschädigung darstellen. Nicht unter diese Bestimmung fallen nach der Verwaltungspraxis (Rz 4014 der bundesamtlichen Wegleitung über den massgebenden Lohn [WML]) Vergütungen, die an Personen gewährt werden, die an Schulen und Kursen oder an Tagungen gelegentlich Vorträge halten, ohne zum Lehrkörper der Schule oder der die Kurse veranstaltenden Institution zu gehören. Die entsprechenden Bezüge stellen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit dar.

3.- Das kantonale Gericht hat die Tätigkeit am Medienausbildungszentrum A.________ mit folgender Begründung als unselbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
AHVG qualifiziert: Aufgrund der Akten sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in der fraglichen Zeit 1994 bis 1997 als Dozent in der Medienausbildung tätig gewesen sei und für ihn zumindest dem Grundsatz nach die gleichen Bedingungen gegolten hätten wie für diejenigen Dozentinnen und Dozenten, deren Beitragsstatut als Unselbstständigerwerbende bereits in früheren Entscheidungen des Gerichts vom 15. April 1997 und 4. März 1999 rechtskräftig festgelegt worden sei. Dabei habe er regelmässig und nicht bloss gelegentlich Kurse gegeben und insoweit zum Lehrkörper der Schule gehört. Die ganze administrative und pädagogisch/didaktische Leitung sei beim Medienausbildungszentrum A.________ gelegen, welches die von den Dozenten erteilten Lektionen organisiert (und honoriert) habe. Die Lehrkräfte seien somit namentlich in Bezug auf die Präsenzzeit der Weisungsbefugnis des Medienausbildungszentrums A.________ unterstanden und hätten kein Unternehmerrisiko zu übernehmen gehabt. Soweit bei der Möglichkeit der kurzfristigen Absage von Kursen bei ungenügender Nachfrage
von einem Risiko im Sinne der Gerichtspraxis gesprochen werden könne, falle dies nicht ins Gewicht. Was im Übrigen die weitgehende Freiheit in der Unterrichtsgestaltung anbetreffe, ergebe sich dies aus der Natur einer Lehr- bzw. Kurstätigkeit, ändere aber nichts an deren unselbstständigen Charakter und am grundsätzlichen Eingebundensein in den Schulbetrieb und die Lehrkörperschaft.

4.- Dass der Beschwerdeführer am Medienausbildungszentrum A.________ eine Lehrtätigkeit ausübte und er insofern als Dozent oder Lehrkraft im Sinne von Art. 7 lit. l
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
AHVV zu betrachten ist, steht zu Recht ausser Frage. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird sodann insoweit richtig - unter Hinweis auf BGE 119 V 163 Erw. 3b - ausgeführt, dass dem Unternehmerrisiko in Fällen wie dem vorliegenden im Vergleich zum Kriterium der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit lediglich untergeordnete Bedeutung zukommt. Davon geht auch die Verwaltungspraxis gemäss Rz 4014 WML aus, wonach (nur) das gelegentliche Halten von Vorträgen, ohne zum Lehrkörper zu gehören, als selbstständige Erwerbstätigkeit zu betrachten ist. Das kantonale Gericht erachtet einen solchen Sachverhalt, wie in Erw. 3 dargelegt, hier deshalb als nicht gegeben, weil der Beschwerdeführer immerhin vier Jahre (1994 bis 1997) für das Medienausbildungszentrum A.________ tätig gewesen sei, somit regelmässig eine Lehrtätigkeit ausgeübt und insoweit zum Lehrkörper der Schule gehört habe. Diese Betrachtungsweise lässt sich entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde halten.
a) Wenn geltend gemacht wird, dass der Beschwerdeführer dem Medienausbildungszentrum A.________ ein mögliches Kursangebot vorgeschlagen habe und nicht umgekehrt, und die Schule in der Folge den Kurs ausgeschrieben habe, spricht dies zwar für den gelegentlichen Charakter der fraglichen Tätigkeit (vgl. BGE 119 V 162 f. Erw. 3a und b sowie Rz 4078 WML betreffend das Beitragsstatut freier Journalisten als Selbstständigerwerbende). Entscheidend ist indessen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, dass er in der fraglichen Zeit 1994 bis 1997, gemäss Verwaltungsgerichtsbeschwerde sogar schon seit 1991, tatsächlich Kurse gehalten hat, was ungeachtet der Person des Anbieters oder Nachfragers als eine regelmässig ausgeübte Tätigkeit erscheint. Dass die betreffenden Kurse für die Teilnehmer nicht fester Bestandteil ihrer Weiterausbildung am Medienausbildungszentrum A.________ waren in dem Sinne, dass der Besuch grundsätzlich verpflichtend war im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges, wird im Übrigen nicht geltend gemacht. Wenn anderseits darauf hingewiesen wird, der Beschwerdeführer habe in den sieben Jahren 1991 bis 1997 bloss während 65 Halbtagen, im Durchschnitt also während weniger als 10 Halbtagen pro Jahr, für das
Medienausbildungszentrum A.________ gearbeitet, erscheint dies zugegebenermassen wenig. Indessen stellt dies keine den Schluss auf selbstständige Erwerbstätigkeit nahe legende Besonderheit dar, werden doch auch an Universitäten und Technischen Hochschulen - häufig von Privatdozentinnen und -dozenten gehaltene - Spezialvorlesungen angeboten, welche beispielsweise nur alle zwei Wochen im Semester stattfinden. Die fragliche Kurstätigkeit ist, so gesehen, durchaus vergleichbar mit einer Lehrverpflichtung im Rahmen eines über das Lehrangebot lediglich ergänzenden Haltens von Vorträgen hinausgehenden Lehrauftrages. In diesem Sinne gehörte der Beschwerdeführer dem Lehrkörper der Fachschule an, auch wenn er nach seinen Angaben zu den Dozententagungen nicht eingeladen worden war und er insoweit im Medienausbildungszentrum A.________ nichts zu sagen hatte. Dagegen kann das Verhältnis zwischen ihm und dem Medienausbildungszentrum A.________ nicht bloss als "Zusammenwirken selbständiger Leistungserbringer für ein gemeinsames Produkt" bezeichnet werden, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebracht wird.

b) An der Qualifikation als unselbstständige Erwerbstätigkeit vermag sodann der Umstand allein nichts zu ändern, dass die Kurse am Medienausbildungszentrum A.________ lediglich 2 % der Jahresarbeitszeit ausmachte und dabei bloss 4 % des gesamten Umsatzes erwirtschaftet wurde, zumal nichts über die übrigen Aktivitäten bekannt ist. Dass der Verlust oder Wegfall dieser Tätigkeit den Beschwerdeführer finanziell nicht stark getroffen hätte, versteht sich von selbst, kann aber, wie umgekehrt das, soweit zu bejahen, geringfügige Unternehmerrisiko nicht entscheidend zu Buch schlagen. Nichts zu seinen Gunsten ergibt sich schliesslich aus BGE 119 V 164 Erw. 3b. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat zwar an jener Stelle u.a. ausgeführt, es solle nach Möglichkeit vermieden werden, dass verschiedene Erwerbstätigkeiten für denselben Arbeit- oder Auftraggeber oder dieselbe Tätigkeit für verschiedene Arbeit- oder Auftraggeber unterschiedlich, teils als selbstständige, teils als unselbstständige Erwerbstätigkeit, qualifiziert werden. Dies führe zu einem aufgesplitterten Versichertenstatus und damit zu Mehrfachversicherung, woraus einerseits unübersichtliche Leistungsansprüche gegenüber den Trägern der obligatorischen
Arbeitnehmerversicherungen und anderseits Unklarheiten bezüglich Notwendigkeit und Umfang der freiwillig zu deckenden Risiken resultierten. Diese Erwägungen, welche nach wie vor Gültigkeit haben, zielen indessen in erster Linie auf eine Koordination zwischen den verschiedenen Sozialversicherungszweigen ab. Innerhalb des Bereichs der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt indessen der Grundsatz, dass bei mehreren Tätigkeiten jedes Erwerbseinkommen einzeln dahingehend zu prüfen ist, ob es aus selbstständiger oder aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit herrührt (BGE 122 V 172 Erw. 3b mit Hinweisen). Davon abgesehen besteht vorliegend keine Notwendigkeit zur Koordination im dargelegten Sinne, da vom Zeitaufwand und von der Höhe der Entschädigung her die Voraussetzungen für die obligatorische Versicherungspflicht gemäss UVG und BVG in Bezug auf die (unselbstständige) Kurstätigkeit am Medienausbildungszentrum A.________ klarerweise nicht gegeben sind.

c) Nach dem Gesagten hat das kantonale Gericht die Tätigkeit am Medienausbildungszentrum A.________ in den Jahren 1994 bis 1997 zu Recht als unselbstständige Erwerbstätigkeit qualifiziert. Hingegen kann der Vorinstanz insofern nicht beigepflichtet werden, als sie die gegenteilige Rechtsauffassung als zweifellos unrichtig betrachtet und daher eine rückwirkende Änderung des Beitragsstatuts für 1994 bejaht hat. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Qualifikationsfrage nicht derart klar zu beantworten ist, wie es für ein Rückkommen auf die rechtskräftige Verfügung der Gemeindeausgleichskasse X.________ vom 30. Juni 1998 über die persönlichen Beiträge für 1996/1997 unter dem Titel Wiedererwägung notwendig wäre. Dass das kantonale Gericht im Entscheid vom 15. April 1997 festgestellt hat, die Honorare an die Lehrkräfte und Dozenten des Medienausbildungszentrums A.________ stellten massgebenden Lohn dar, ändert daran nichts. Dies allein kann nicht genügen, um die zweifellose Unrichtigkeit in einem einzelnen Fall darzutun. Insoweit ist der angefochtene Entscheid bundesrechtswidrig.

5.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
OG e contrario). Die Gerichtskosten sind den Parteien nach Massgabe ihres Unterliegens aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
und 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
OG in Verbindung mit Art. 159
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
OG). Die Ausgleichskasse hat überdies dem Beschwerdeführer eine reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 28. Mai 1999 und die Nachzahlungsverfügung vom 23. Oktober 1998, soweit den Beschwerdeführer und das Beitragsjahr 1994 betreffend, mit der Feststellung aufgehoben werden, dass insoweit keine paritätische Beitragspflicht besteht. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 700. - werden zu 3/4 (Fr. 525. -) dem Beschwerdeführer, unter Verrechnung mit dem geleisteten Kostenvorschuss, und zu 1/4 (Fr. 175. -) der Ausgleichskasse Luzern auferlegt.

III. Dem Beschwerdeführer wird der Betrag von Fr. 175. - rückerstattet.

IV.Die Ausgleichskasse Luzern hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 625. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

V.Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.

VI.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Abgaberechtliche Abteilung, dem Medienausbildungszentrum Medienausbildungszentrum A.________, dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Gemeindeausgleichskasse X.________ zugestellt.

Luzern, 6. April 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_214/99
Date : 06 avril 2001
Publié : 24 avril 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
OJ: 134  156  159
RAVS: 7 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
22
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 22 Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
1    Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2    Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial.98
3    Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé.99
4    Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation.
5    Le revenu n'est pas annualisé.100
Répertoire ATF
102-V-27 • 119-V-161 • 121-V-1 • 121-V-80 • 122-V-169
Weitere Urteile ab 2000
H_214/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
condition du cotisant • honoraires • exactitude • tribunal fédéral des assurances • année de cotisation • salaire déterminant • autorité inférieure • enseignant • frais judiciaires • pratique judiciaire et administrative • caractère • tiré • emploi • journaliste • question • inexactitude manifeste • greffier • office fédéral des assurances sociales • décision • rapport entre
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