[AZA 0/2]

4C.187/2000

Ie COUR CIVILE
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6 avril 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile
pendante entre
X.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,

et
C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; harcèlement sexuel)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- C.________ a été engagée par X.________ comme sommelière dès le 1er juin 1998.

Par lettre non datée, mais vraisemblablement envoyée le 26 août 1998, C.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 31 août 1998.

B.- Le 8 décembre 1998, C.________ a ouvert action contre X.________. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que le congé notifié pour le 31 août 1998 l'a été pour de justes motifs et que la défenderesse a adopté un comportement discriminatoire; elle a réclamé le paiement de 20 000 fr. plus intérêts.

Par jugement du 17 août 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté la demande.

Saisie par la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement par arrêt du 19 janvier 2000 et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 000 fr. à titre d'indemnité.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut au rejet de la demande.

La demanderesse propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.- La cour cantonale a jugé que le gérant de l'établissement a tenu des propos grossiers constitutifs de harcèlement sexuel, dont la défenderesse répond.

La défenderesse conteste que ses propos aient été discriminatoires, car ils s'adressaient tant à la clientèle qu'au personnel, quel que fût son sexe. En outre, la cour cantonale aurait mal constaté les faits et violé les règles fédérales relatives au fardeau de la preuve. Enfin, elle aurait méconnu que la demanderesse a consenti aux atteintes incriminées.

2.- a) L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des femmes et veiller à la sauvegarde de la moralité (art. 33 al. 1
SR 822.11 Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) - Arbeitsgesetz
ArG Art. 33
LTr; RS 822. 11).

Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe (art. 3 al. 1
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 3 Diskriminierungsverbot
1    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familiäre Situation oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft.
2    Das Verbot gilt insbesondere für die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung.
3    Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar.
LEg; RS 151. 1). Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg). Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse (art. 5 al. 3
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg). Elle n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire (art. 5 al. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 5 Rechtsansprüche
1    Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a  eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b  eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c  eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d  die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.
2    Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.
3    Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwaltungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und angemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizerischen Durchschnittslohns errechnet.
4    Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben Anstellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch sexuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5    Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende vertragliche Ansprüche.
LEg).

Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que les exemples cités à l'art. 4
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tout comportement importun de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7 b/bb et les références).

b) La cour cantonale a constaté définitivement que le gérant de la défenderesse traitait la demanderesse de "salope, connasse, sale pute" et disait des femmes qu'elles étaient toutes des salopes. Elle a également retenu que le comportement d'un client, voire du gérant, qui est une fois sorti des toilettes les pantalons baissés, démontre quel mépris des femmes régnait dans l'établissement.

Quoi que prétende la défenderesse, la nature sexiste de ces propos est évidente. De tels propos tenus régulièrement devant la clientèle et le personnel, ainsi qu'une telle attitude, ne pouvaient être ressentis par la demanderesse que comme une atteinte grave à sa dignité de femme. D'ailleurs, comme l'atteste un certificat médical, la demanderesse en a été atteinte dans sa santé.

Le grief ne peut qu'être rejeté.

3.- La défenderesse reproche à la cour cantonale de s'être écartée sur certains points des faits retenus par les premiers juges.

Ce faisant, elle formule des critiques irrecevables dans le cadre du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
OJ).

4.- La défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les règles de droit fédéral relatives au fardeau de la preuve. Il suffit toutefois de lire la motivation du grief pour se convaincre que, sous ce couvert, la défenderesse s'en prend en réalité à la constatation des faits par la cour cantonale. Comme on l'a vu, le grief est irrecevable.

5.- La défenderesse soutient que la demanderesse a consenti aux atteintes infligées par le gérant, de sorte que la salariée ne pourrait prétendre à aucune indemnité.

Un tel consentement ne ressort nullement des faits constatés par la cour cantonale. D'ailleurs, la brièveté des rapports de travail montre que la demanderesse n'acceptait pas l'atmosphère que lui imposait l'employeur.

Le grief doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la salariée peut renoncer valablement à la protection contre le harcèlement sexuel, découlant de la loi sur l'égalité.

6.- Le montant de l'indemnité fixée par la cour cantonale (un peu moins de deux mois du salaire moyen suisse) n'est pas contesté.

Au demeurant, les critères pris en compte par la Chambre des recours sont pleinement convaincants.

7.- Selon l'art. 12 al. 2
SR 151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) - Gleichstellungsgesetz
GlG Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung - Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens sexueller Art.
LEg, l'art. 343
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO est applicable indépendamment de la valeur litigieuse. En application de l'art. 343 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO, la demanderesse n'aura pas à supporter les frais de la procédure fédérale, encore que son recours soit à la limite de la témérité. En revanche, elle devra verser des dépens à la demanderesse, conformément à l'art. 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
OJ.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours;

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

___________
Lausanne, le 6 avril 2001 ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.187/2000
Date : 06. April 2001
Publié : 06. April 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : [AZA 0/2] 4C.187/2000 Ie COUR CIVILE 6 avril 2001


Répertoire des lois
CO: 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LEg: 3 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
4 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
5 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 5 Droits des travailleurs
1    Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a  d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b  de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c  de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d  d'ordonner le paiement du salaire dû.
2    Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3    Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4    En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5    Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
12
LTr: 33
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 33
OJ: 55  159
Répertoire ATF
126-III-395
Weitere Urteile ab 2000
4C.187/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
harcèlement sexuel • lausanne • tribunal fédéral • vue • loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes • fardeau de la preuve • sexe • mois • contrat de travail • salaire moyen • tribunal cantonal • viol • greffier • juste motif • rejet de la demande • pression • loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • frais de la procédure • décision • titre • salaire • vaud • droit fédéral • constatation des faits • certificat médical • tribunal civil • examinateur • montre • juge suppléant • valeur litigieuse • lieu de travail • abus d'autorité
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