Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_659/2016

Arrêt du 6 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Indemnisation du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mai 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 18 mars 2016, dont les motifs ont été notifiés le 13 avril 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, assortie d'un sursis partiel, et a fixé l'indemnisation de son conseil d'office, Me X.________, à 4721 francs. Par ce même jugement, B.B.________ et C.B.________, autres prévenus dans la procédure pénale, ont également été condamnés à des peines privatives de liberté.

B.
B.B.________ et C.B.________ ont fait part dans un délai de dix jours à compter de la notification du dispositif de leur intention d'appeler de ce jugement. Pour sa part, par acte expédié le 25 avril 2016 à la Chambre pénale des recours de la Cour de justice, Me X.________ a contesté le montant de son indemnisation, faisant valoir que le Tribunal correctionnel lui avait appliqué à tort un tarif horaire de 125 fr., tarif applicable aux collaborateurs, alors qu'il pouvait prétendre à un tarif horaire de chef d'étude, à savoir 200 fr. de l'heure. Il a adressé le même jour un courrier au Tribunal correctionnel lui demandant de rectifier l'erreur commise et de calculer son indemnité sur une base de 200 fr. l'heure.

C.
Par arrêt du 2 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a déclaré le recours de Me X.________ irrecevable pour tardiveté. Pour le surplus, elle a considéré que les conditions d'application de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP n'étaient pas réalisées.

D.
Me X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la modification du jugement de première instance en ce sens qu'il soit indemnisé au tarif de chef d'étude, que le forfait " courriers/téléphones " soit modifié en conséquence et que l'octroi d'un montant à titre de TVA soit supprimé. Subsidiairement, il conclut à la dispense du remboursement des frais mis à sa charge par la cour cantonale.

Considérant en droit :

1.
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216).

2.

2.1. Seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée (arrêt 6B_654/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2.2 destiné à la publication; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214 s.; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.6, confirmé ultérieurement par l'arrêt 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1 - 2.2).

2.2. La cour d'appel cantonale était compétente pour se prononcer sur le recours dès lors que le jugement de première instance faisait simultanément l'objet d'un appel de la part de deux autres prévenus et d'un recours de la part de l'avocat d'office quant à son indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.6 in fine p. 206). Elle a considéré le recours comme tardif, relevant que le dispositif du 18 mars 2016 était accompagné d'une motivation quant à la fixation de l'indemnité d'office. Le recourant ne pouvait ainsi pas attendre la réception du jugement motivé pour former son recours.

2.3. L'approche cantonale ne peut être suivie au vu des derniers développements de la jurisprudence. Dès lors que le délai de recours pour l'avocat d'office qui conteste son indemnisation commence à courir avec le jugement motivé (arrêt 6B_654/2016 précité consid. 3.4), il n'y a pas lieu de considérer que la notification du dispositif, fût-il accompagné d'une motivation relative à l'indemnisation, saurait suffire à faire courir le délai de recours comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_451/2016 précité. Il y a lieu de rappeler que, dès lors que la fixation de l'indemnité d'office fait partie du jugement de première instance (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 et 5.4 p. 201 et 203), une décision séparée sur cet aspect ne saurait entrer en ligne de compte. Le jugement motivé notifié le 13 avril 2016 comporte à raison la motivation relative à la décision de taxation. Ainsi, c'est bien le jugement motivé du 13 avril 2016 qui a fait partir le délai de recours de dix jours dont l'échéance arrivait le 25 avril 2016. Le recours, adressé à la cour cantonale le 25 avril 2016, l'a été en temps utile.

3.
L'admission du recours sur ce point rend superflue toute discussion relative à l'application et à la portée de l'art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP. L'annulation de la décision attaquée qui entraîne l'annulation de la mise à la charge du recourant des frais d'appel rend sans objet sa critique relative à la quotité de ces frais.

4.
Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour reprise de la procédure. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêt 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause, a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p.519 s.), à des dépens à la charge du canton de Genève pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_659/2016
Date : 06 mars 2017
Publié : 21 mars 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Indemnisation du défenseur d'office


Répertoire des lois
CPP: 83 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
1    L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
2    La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3    L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
4    Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
125-II-518 • 139-IV-199 • 140-IV-213
Weitere Urteile ab 2000
6B_432/2015 • 6B_451/2016 • 6B_654/2016 • 6B_659/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • d'office • première instance • délai de recours • avocat d'office • recours en matière pénale • quant • peine privative de liberté • droit pénal • calcul • décision • défense d'office • tribunal pénal • tribunal cantonal • frais judiciaires • augmentation • autorité cantonale • examinateur • objet du litige • mois
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