Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.421/2006 /rod

Arrêt du 6 mars 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler.

Parties
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.X.________, intimée, représentée par Me Fiorenzo Cotti, avocat, et Me Nicolas Rouiller, avocat,
B.X.________, intimée, représentée par Me Yves Bertossa, avocat,

Objet
Frais judiciaires (art. 172 et 173 PPF), indemnité à titre de dépens (art. 176 PPF),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 22 juin 2006.

Faits:
A.
Par arrêt du 22 juin 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné B.X.________ et A.X.________ pour blanchiment d'argent à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et les a acquittées des chefs d'accusation des infractions aux art. 242
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 242 [1]  
  1.   Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
et 244
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 244 [1]  
  1.   Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP. Elle a condamné B.X.________ et A.X.________ à s'acquitter chacune d'un sixième des frais de la cause, à savoir d'un montant de 4741 fr. 65. Enfin, elle a alloué, à titre de dépens, un montant de 6245 francs à B.X.________ et un montant de 6090 francs à A.X.________, à charge du Ministère public de la Confédération.

Cet arrêt repose sur les considérations suivantes:
A.a B.X.________ a fait la connaissance de Y.________ à Neuchâtel en 1999. Expulsé du territoire suisse en janvier 2000, ce dernier est retourné dans son pays d'origine, la Colombie. B.X.________ a entretenu une correspondance régulière avec lui et s'est rendue à deux reprises en Colombie, une fois pour le voir et une autre fois, le 7 avril 2004, pour l'épouser.

De janvier à mai 2004, B.X.________ a reçu plusieurs colis, contenant des faux billets de 100 US$. Par l'intermédiaire de sa mère, A.X.________, elle a changé les dollars en francs suisses au guichet de l'UBS, succursale de La-Chaux-de-Fonds. A.X.________ a fait créditer le produit de la transaction sur le compte qu'elle détenait auprès de cet établissement. Puis elle a retiré un montant correspondant au distributeur de la banque et remis l'argent à sa fille qui l'a ensuite transféré en Colombie, par un intermédiaire financier, en faveur de la soeur de son mari.
A.b Le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.X.________ et A.X.________ en jugement pour les infractions prévues par les art. 242
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 242 [1]  
  1.   Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(mise en circulation de fausse monnaie), 244 (importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie) et 250 CP (monnaies et timbres de valeur étrangers), subsidiairement pour infraction selon l'art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP (blanchiment d'argent). La Cour des affaires pénales a acquitté B.X.________ et A.X.________ du chef d'accusation des art. 242
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 242 [1]  
  1.   Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
et 244
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 244 [1]  
  1.   Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP au motif que les éléments n'étaient pas suffisants pour retenir qu'elles avaient sciemment participé à un trafic de fausse monnaie ni même qu'elles en avaient soupçonné ou dû soupçonner l'existence. En revanche, le premier juge a retenu que B.X.________ et A.X.________ s'étaient doutées de l'origine criminelle des billets et les a condamnées pour blanchiment d'argent selon l'art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP.
A.c La Cour a appliqué aux frais une clé de répartition d'un tiers à la charge de B.X.________ et de A.X.________ et de deux tiers à la charge du Ministère public de la Confédération, dès lors que les accusées avaient été acquittées des chefs d'accusation principaux et condamnées uniquement pour l'infraction subsidiaire par dol éventuel. Compte tenu du fait que la part de responsabilité des deux accusées était identique, le premier juge les a condamnées à s'acquitter chacune d'un sixième des frais, ce qui représente un montant de 4741 fr. 65 pour chacune d'elles.

En outre, le premier juge a condamné le Ministère public de la Confédération à allouer à B.X.________ et à A.X.________ une indemnité réduite à titre de dépens. Elle a calculé les indemnités selon la même clef de répartition que les frais et sur la base des notes d'honoraires de leurs défenseurs. B.X.________ s'est vu allouer une indemnité de 6245 fr. et A.X.________ une indemnité de 6090 fr.
B.
Contre cet arrêt, le Ministère public de la Confédération dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, critiquant, d'une part, la réduction des frais mis à la charge de B.X.________ et de A.X.________ et, d'autre part, l'allocation à celles-ci d'une indemnité à titre de dépens.

Appelées à se déterminer, B.X.________ et A.X.________ concluent au rejet du pourvoi. La seconde sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
1.2 L'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71; LTPF) prévoit que les arrêts de la Cour des affaires pénales peuvent être portés devant la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il précise que le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir.
2.
Le premier juge a réduit les frais à la charge des intimées, au motif que quoique condamnées, elles avaient été acquittées sur certains chefs. Le Ministère public conteste cette manière de voir. Pour lui, les intimées n'ont pas été libérées des chefs d'accusation, mais leurs comportements ont été qualifiés autrement. En outre, aucune opération n'aurait été spécialement effectuée pour élucider les comportements non retenus par le premier juge.
2.1
2.1.1 La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172 à 177
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF et, par renvoi de l'art. 245
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF, par les art. 146
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
à 161
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l'ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32).
2.1.2 Selon l'art. 172 PPF, les frais de la procédure pénale, y compris ceux de la procédure de recherches, de l'instruction préparatoire, de l'acte d'accusation et de la réquisition du Ministère public, sont en règle générale à la charge du condamné (al. 1). La cour peut, pour des motifs spéciaux, les lui remettre totalement ou partiellement (al. 2). Selon le message du 10 septembre 1929 du Conseil fédéral, la cour peut remettre les frais lorsque le condamné est manifestement indigent ou que l'accusation s'est avérée fondée en partie seulement, enfin dans les cas où une mesure coûteuse ordonnée dans l'enquête se trouve avoir été superflue ou pour les frais nécessités par un acte de l'instruction qui visait un co-condamné (FF 1929 II 657). Un large pouvoir d'appréciation doit être laissé à la cour, qui peut réduire les frais si l'équité l'exige, par exemple s'il existe une disproportion évidente entre les frais et la culpabilité du condamné.

En cas d'acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération, respectivement la Caisse fédérale (Schmid, Strafprozessrecht, Eine Einführung auf der Grundlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4e éd., Zurich 2004, § 66, n. 1205, p. 461). L'art. 173 PPF prévoit que la cour peut condamner l'accusé acquitté à payer les frais, en tout ou en partie, s'il a provoqué l'ouverture de l'instruction par sa faute ou entravé sensiblement et sans raison la procédure (al. 2). Les frais ne sont jamais exigés du Ministère public de la Confédération (art. 156 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ).

Il doit exister un lien de causalité entre les frais de l'enquête et le comportement critiquable du prévenu (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163). Si le prévenu est partiellement acquitté, la cour devra réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence (par ex. ATF 116 Ia 162; ZR 1997, n° 7), si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'est pas, de par un comportement procédural gravement fautif, à l'origine de la partie de la procédure pénale ayant engendré ces frais. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour.
2.2 Pour le premier juge, il se justifie d'appliquer aux frais une clé de répartition d'un tiers à la charge [des intimées] et de deux tiers à charge du MPC (jugement, p. 26). Cette formulation - maladroite - doit être comprise dans le sens qu'un tiers des frais doit être mis à la charge des intimées et que le reste des frais est supporté par la Confédération. Le dispositif est à cet égard clair, puisqu'il prévoit que chacune des deux intimées est condamnée à s'acquitter d'un sixième des frais de la cause et qu'il ne met pas les frais restant à la charge du Ministère public.

Les intimées ont été renvoyées pour un complexe de fait qui a paru au Ministère public constitutif de plusieurs infractions, mais le premier juge n'a retenu la violation que d'une seule disposition. Aucune mesure d'instruction spécifique n'a été ordonnée du fait des infractions pour lesquelles les intimées ont été libérées. En outre, le comportement des intimées est à l'origine de l'enquête et des frais en résultant. Dans ces circonstances, aucune réduction des frais ne s'impose. Si néanmoins le premier juge désire réduire les frais pour des raisons d'équité, notamment pour tenir compte de l'abandon des chefs d'accusation, il peut le faire, conformément à l'art. 172 al. 1 PP. Une diminution des deux tiers dépasse cependant largement le pouvoir d'appréciation laissé au juge. Le pourvoi du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
3.
Le Ministère public conteste devoir verser des dépens aux intimées.
3.1 Selon l'art. 176 PPF, en cas d'acquittement, la cour statue conformément aux principes de l'art. 122
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
, al. 1, sur l'allocation d'une indemnité à l'accusé acquitté. L'art. 122
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
PPF prévoit qu'une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. L'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou par sa légèreté.
3.2
3.2.1 Il convient au préalable de noter que cette indemnité est versée par la Confédération (Schmid, op. cit., § 67, n. 1223, p. 470), et non par le Ministère public de la Confédération. En condamnant le Ministère public à verser des dépens aux intimées, le premier juge a donc violé le droit fédéral.
3.2.2 Le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. La jurisprudence a précisé que l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu peut également obtenir le remboursement de ses frais de défense nécessaires (ATF 115 IV 156 consid. 2c p. 159). L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le prévenu a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la procédure instruite à son encontre, pour autant qu'elle ne soit pas imputable à son comportement. Il est en règle générale admis qu'une indemnité peut être versée en cas d'acquittement partiel (Schmid, op. cit., § 67, n. 1218, note en bas de page 79). Dans ce cas, le juge doit vérifier que le prévenu a droit à une indemnité pour les infractions dont il a été libéré. En d'autres termes, le chef d'accusation abandonné a dû occasionner des frais non négligeables au prévenu.

En l'espèce, les conditions d'une indemnité selon l'art. 176 PPF ne sont pas réalisées. Premièrement, le comportement répréhensible des intimées est manifestement à l'origine de l'enquête. En outre, on ne voit pas que les chefs d'accusation pour le même complexe de faits, pour lesquels le juge les a libérées, leur auraient occasionné des frais spéciaux importants, pour lesquels elles devraient être indemnisées. Sur ce point également, le pourvoi du Ministère public doit donc être admis.
4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué doit être partiellement annulé et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants.
5.
Nonobstant les conclusions prises par le recourant et le sort du pourvoi en nullité, aucune indemnité n'est allouée au Ministère public de la Confédération (art. 278 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
2e phrase PPF).

A.X.________ a requis l'assistance judiciaire. Comme elle a suffisamment démontré qu'elle était dans le besoin, l'assistance judiciaire lui sera accordée (art. 152 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée à son mandataire.

Bien que n'ayant pas sollicité l'assistance judiciaire, B.X.________ ne sera pas condamnée à verser un émolument judiciaire, car l'arrêt attaqué l'a mise en situation de devoir se défendre. Il ne lui sera en revanche pas alloué d'indemnité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis.
2.
Les chiffres 1.5, 1.10, 2.5 et 2.10 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende un nouveau jugement sur ces points.
3.
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est admise.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs aux mandataires de A.X.________.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public de la Confédération, aux mandataires des intimées et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 6 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
6S.421/2006 06 mars 2007 24 mars 2007 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

Répertoire des lois
CP 242
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 242 [1]  
  1.   Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 244
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 244 [1]  
  1.   Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LTF 132
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 132   Droit transitoire
  1.   La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
  2.   ... [1]
  3.   La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4]
  4.   La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
[2] [RS 3 521]
[3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
OJ 146OJ 152OJ 156OJ 161PPF 122PPF 172PPF 173PPF 176PPF 177PPF 245PPF 268PPF 278
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF