«AZA 0»
4C.385/1999

Ie C O U R C I V I L E
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6 mars 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.

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Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marie Cottier, avocat à Fribourg,

et

A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne;

(contrat de travail; résiliation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________ S.A. est une société spécialisée dans le domaine de la construction, qui a une succursale à Bulle.
A.________, ingénieur de formation, qui avait déjà travaillé de juin 1982 à juillet 1985 pour le compte de ladite société, à la totale satisfaction de celle-ci, a été engagé, en 1989, par B.________, ingénieur civil à Genève.
Le 16 mars 1995, X.________ S.A. a signé avec B.________, d'une part, et A.________, d'autre part, une "convention de mise à disposition de personnel", respectivement un "contrat de représentation". Conformément à ce double accord, A.________, avec le consentement de B.________, s'est vu confier, dès la mi-mars 1995, la mission de représenter X.________ S.A. en qualité de chef des ventes pour la Suisse romande et le Tessin. Conclu pour une durée indéterminée et résiliable moyennant un préavis de trois mois, le contrat de représentation fixait comme il suit les modalités de rémunération de A.________ (les textes cités ci-après sont reproduits tels quels):

"Nous garantissons à Monsieur A.________ un revenu
de fr. 8000.--/mois, cette garantie sera facturée
par note d'honoraires de la part du bureau d'Ingé-
nieur B.________ de Genève ou Monsieur A.________
est employé, et ceci pour ne pas perturber son pro-
blème de permis et comprend toutes les assurances
etc... X.________ S.A. ne règle donc pas de CNA,
AVS, Chomage, LPP durant la période de contrat de
mandant avec le bureau B.________. L'honoraire est
également payable pendant les vacances de Monsieur
A.________.

Monsieur A.________ perçoit un fixe de fr. 6000.--
commission sur la Romandie/Tessin 2% sur factu-
ration nette
matériel
containers (pavillons à voir) 0,5% sur fac-
turation nette

le tout compensable avec la garantie."

Le 31 décembre 1995, A.________ a cessé de travailler pour B.________ et X.________ S.A. a assumé seule, depuis lors, les obligations découlant des deux conventions susmentionnées. Elle a versé à son employé un salaire annuel brut de 96 000 fr., allocations de ménage et pour enfants en sus.
b) Le 19 décembre 1997, X.________ S.A. a adressé à A.________ la lettre suivante:

"Monsieur,

Nous devons résoudre le problème de l'inadéquation
entre le chiffre d'affaire réalisé (0.00 pour 97)
et les provisions qui vous sont garanties par con-
trat du 16.3.95.

Nous vous informons donc que nous dénonçons le pa-
ragraphe «garantie mensuel de fr. 8000.--/mois»
avec un préavis de 3 mois.

Dès le mois de janvier nous chercherons ensemble
une solution qui satisfera les deux parties.

Nous devons également vous rappeler que le but de
la X.________ S.A. d'être certifié Iso 9001 l'année
prochaine demande une rigueur et une discipline
également côté vente. L'ensemble du personnel est
obligé de s'y plier.

En vous priant de réfléchir à des propositions de
votre part, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées."

En janvier et février 1998, les parties ont eu des discussions qui n'ont pas abouti.

Le 20 mars 1998, X.________ S.A. a écrit ce qui suit à son employé:

"Cher Monsieur,

Suite à notre lettre du 19 décembre 97, nous vous
avons soumis le 7 janvier notre proposition de con-
trat de représentant pour les cantons de GE, VD,
VS, NE. Ce n'est que le 26 février que vous avez
émis des contre-propositions: ces dernières ne sont
en l'état pas praticables. Vous savez parfaitement
que notre société ne peut pas survivre sans ventes
et que seul un volume d'affaires suffisant permet
une rémunération de nos représentants.

Nous vous faisons donc parvenir en annexe 2 copies
du nouveau contrat de représentation et vous se-
rions gré de nous retourner une copie signée pour
accord dans les 7 jours.

..."

Le contrat annexé à la lettre précitée et déjà signé par l'employeur devait entrer en vigueur le 1er avril 1998. Il se distinguait de celui du 16 mars 1995, s'agissant de la rémunération du représentant, par une augmentation du pourcentage des commissions de vente et une diminution de l'avance ferme non compensable, laquelle était ramenée à
5000 fr. net. En outre, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 300 000 fr. sur six mois y était exigée.
Les parties se sont rencontrées les 23 et 27 mars 1998 sans trouver d'accord.
Le 28 mars 1998, A.________ a retourné à X.________ S.A. une copie du contrat, annotée par lui, déclarant, dans sa lettre d'accompagnement, ne pas pouvoir accepter le changement de son statut, ni une baisse si forte de sa rémunération. Concernant celle-ci, il a biffé, sur cette copie, la mention de "5000 fr. net" et l'a remplacée par "8000 fr.". De

plus, il a substitué au participe "exigé", en regard du montant du chiffre d'affaires, celui d'"envisagé (ou demandé)".
Par lettre du 30 mars 1998, X.________ S.A., après avoir rappelé les raisons qui l'avaient poussée à modifier les conditions de rémunération de son employé, a requis de ce dernier une réponse claire et nette, précisant que la clause de garantie de 8000 fr. avait d'ores et déjà été dénoncée pour le 31 mars 1998. Le lendemain, A.________ a confirmé, par fax, la position exprimée dans son courrier du 28 mars 1998.
A la même date, soit le 31 mars 1998, X.________ S.A., accusant réception de ce fax, a indiqué en ces termes à A.________ la marche à suivre au cas où il ne voudrait pas accepter les nouvelles conditions de travail qu'elle lui proposait:

"... il faut nous préparer les dossiers ainsi qu'une
liste des affaires en cours et nous confirmer com-
ment vous voulez arrêter, si vous voulez une pério-
de de préavis la garantie est de fr. 5000.-- tout
en fournissant un travail avec rapport et prépara-
tion, si vous désirez arrêter plus vite nous pou-
vons trouver un arrangement."

A partir du 1er avril 1998, X.________ S.A. a versé à A.________ un salaire mensuel net calculé sur la base d'une rémunération brute de 6000 fr. c) Le 2 avril 1998, X.________ S.A. a envoyé à A.________ une lettre recommandée ainsi libellée:

"Monsieur,

Nous revenons à notre dénonciation du paragraphe
«garantie mensuelle» de notre contrat de travail du
19.12.98 [recte: 97] avec un préavis de 3 mois, qui
n'est donc plus valable à partir du 1.4.98.

Vous refusez un autre arrangement, vous refusez
d'accepter nos propositions... Comme écrit dans no-
tre lettre du 30.3.98 il est pour les deux parties
vital de mener à terme ces aller-retour de fax.

Un contrat avec une garantie de fr. 5000.-- net est
pour vous sans aucun intérêt et non acceptable.
D'un commun accord en nos bureaux de Bulle ce jour
nous mettons un terme à nos relations de travail à
effet immédiat et vous saurons gré de nous retour-
ner les documents nous appartenant ainsi que des
rapports de tous les dossiers en cours..."

Le 6 avril 1998, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, Me C.________, avocat à Fribourg, a indiqué à X.________ S.A. que le congé qu'elle lui avait signifié sans délai, le 2 avril 1998, n'était pas fondé sur un motif valable et devait, partant, être considéré comme ayant été donné pour la fin du mois avec effet au 31 juillet 1998. Se référant à l'art. 337c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO, il exigeait, en conséquence, que son salaire mensuel brut de 8000 fr. lui soit versé pour les mois d'avril à juillet 1998 et il se déclarait disposé à assumer ses obligations jusqu'à la fin de cette période. Relancée, le 8 avril 1998, par Me C.________, X.________ S.A. lui a répondu, à la même date, que A.________ n'avait pas été licencié, mais qu'il préférait quitter son emploi de son plein gré, n'acceptant pas la modification de son statut. Elle se disait d'accord de verser à son employé une rémunération conforme au nouveau statut et attendait de connaître sa décision quant à la poursuite de son activité. L'avocat de A.________ a confirmé la position de son client dans une lettre du 17 avril 1998. Il l'a exposée de manière détaillée dans un courrier du 4 mai 1998 adressé au mandataire de X.________ S.A., Me D.________, avocat à Frauenfeld, où il faisait
référence à une entrevue que A.________ et lui-même avaient eue le 1er mai 1998, à Bulle, avec l'administratrice de X.________ S.A. (E.________). Cette lettre contient notamment les passages suivants:

"De la réunion précitée, votre cliente ayant admis
que, suite à sa résiliation du 2 avril 1998, le
contrat de travail de M. A.________ prenait fin le
31 juillet 1998, il appert que le seul élément sur
lequel les parties se trouvent en désaccord, porte
sur le montant du salaire versé par X.________ S.A.
à M. A.________.

En effet, s'appuyant sur les conventions conclues
le 16 mars 1995 ..., Mme E.________ soutient que le
salaire mensuel brut serait de Sfr. 6'000.-- et que
la différence, soit Sfr. 2'000.--, correspondrait à
une commission.

Une telle appréciation est infondée.

...

En conséquence, il s'ensuit que X.________ S.A. se
doit de verser à M. A.________ le salaire mensuel
brut de Sfr. 8'000.-- et ce, jusqu'à la fin du mois
de juillet 1998."

Dans sa première détermination écrite, datée du 13 mai 1998, Me D.________, se référant à la lettre de X.________ S.A. du 19 décembre 1997, a indiqué à son confrère fribourgeois que, sur le vu de cette lettre, A.________ ne pouvait plus exiger le paiement d'un salaire fixe de 8000 fr. par mois à compter du 1er avril 1998. Les deux avocats ont maintenu leurs points de vue respectifs dans leurs courriers subséquents des 18 et 26 mai 1998.
A.________ s'est trouvé dans l'incapacité totale de travailler du 14 mai au 11 juin 1998 pour cause de maladie. Par lettre recommandée du 29 juillet 1998, Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne et nouveau mandataire de A.________, a indiqué à X.________ S.A., d'une part, que les effets du congé du 2 avril 1998 seraient reportés au 31 août 1998 et, d'autre part, qu'elle considérait de toute façon ce licenciement comme abusif, au sens des art. 336 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO, raison pour laquelle A.________ y faisait opposition, conformément à

l'art. 336b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336b - 1 Wer gestützt auf Artikel 336 und 336a eine Entschädigung geltend machen will, muss gegen die Kündigung längstens bis zum Ende der Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.
1    Wer gestützt auf Artikel 336 und 336a eine Entschädigung geltend machen will, muss gegen die Kündigung längstens bis zum Ende der Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.
2    Ist die Einsprache gültig erfolgt und einigen sich die Parteien nicht über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so kann die Partei, der gekündigt worden ist, ihren Anspruch auf Entschädigung geltend machen. Wird nicht innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Klage anhängig gemacht, ist der Anspruch verwirkt.
CO, invitait l'employeur à le retirer et lui offrait ses services sur la base de l'ancien contrat. Dans sa réponse du 31 juillet 1998, X.________ S.A. s'est déclarée excédée par les revirements de son employé et convaincue que celui-ci avait tout à perdre s'il lui intentait un procès.
Le 27 août 1998, X.________ S.A. a établi l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage. En réponse aux questions ad hoc, elle a indiqué avoir résilié le contrat par lettre du 2 avril 1998 pour le 31 juillet 1998 en raison de l'impossibilité de trouver un accord avec A.________ pour modifier la garantie de commission.
Dans une lettre adressée le 8 septembre 1998 à X.________ S.A., Me Jaques a déclaré prendre bonne note du refus de ladite société d'accepter la poursuite des relations contractuelles, telle que proposée par A.________, et précisé que ce dernier avait dès lors cessé son travail pour X.________ S.A. le 31 août 1998. B.- Le 8 septembre 1998, A.________ a ouvert action contre X.________ S.A. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer, d'une part, la somme 17 530 fr.80 brut à titre d'arriéré de salaire pour le mois de décembre 1997 et la période du 1er avril au 31 août 1998, et, d'autre part, un montant de 32 000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abusive du contrat. Toutefois, il a ramené le total de ses prétentions à 20 000 fr. afin de rester dans la compétence de la juridiction prud'homale. Le demandeur a sollicité, en outre, une rectification de l'attestation de l'employeur établie par X.________ S.A. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 5 octobre 1998, la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté intégralement les conclusions du demandeur. Statuant le 30 août 1999, sur recours du demandeur, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a modifié le jugement de première instance en condamnant la défenderesse à verser la somme de 20 000 fr. au demandeur et à rectifier l'attestation de l'employeur à l'intention de l'assurance-chômage en fonction d'un salaire mensuel brut de 8000 fr. Elle n'a pas perçu de frais, mais a astreint la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses conclusions libératoires. Le demandeur conclut formellement au rejet du recours. Toutefois, l'argumentation principale qu'il développe dans sa réponse vise à démontrer l'irrecevabilité de tous les griefs articulés par la défenderesse. Il requiert, par ailleurs, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la cour cantonale, il est constant que le demandeur a été mis au bénéfice d'un salaire brut fixe de 8000 fr. par mois dès le 1er avril 1996, nonobstant le texte ambigu du contrat de représentation du 16 mars 1995. Quant à la lettre que la défenderesse lui a adressée le 19 décembre 1997, il ne devait nullement la comprendre comme une résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 mars 1998,

pour le cas où il n'accepterait pas que son salaire mensuel brut, sans les commissions, soit ramené à 6000 fr. dès le 1er avril 1998, mais seulement comme l'annonce d'une modification consensuelle des rapports de travail. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur ce point, la défenderesse a résilié le contrat avec effet immédiat par lettre du 2 avril 1998. Le congé a ensuite été reporté au 31 août 1998. Aussi le demandeur a-t-il droit, jusqu'à cette dernière date, à la différence entre les salaires qui lui ont été versés et le salaire mensuel brut convenu de 8000 fr.
En ce qui concerne le congé litigieux, les juges cantonaux constatent que le demandeur y a fait opposition en temps utile par lettre de son mandataire du 29 juillet 1998. A leur avis, on est en présence d'un congé-modification ("Änderungskündigung"). En principe valable, un tel congé devient abusif, entre autres hypothèses, lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat, fût-il justifié. Il en va ainsi en l'espèce, car la défenderesse, en congédiant le demandeur avec effet immédiat le 2 avril 1998, du fait qu'il avait refusé de signer le contrat qu'elle lui avait soumis le 20 mars 1998, a tenté d'exercer de la sorte une pression sur l'intéressé pour qu'il accepte une réduction de son salaire dès le 1er avril 1998, soit avant l'expiration du délai de préavis. En s'y opposant, le demandeur a fait valoir une prétention résultant du contrat de travail. Il s'ensuit que la résiliation immédiate du contrat qui lui a été signifiée le 2 avril 1998 était abusive, au sens de l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO, et que le report de ses effets à l'échéance du délai ordinaire de résiliation n'a pas guéri ce vice. Par conséquent, le demandeur réclame à juste titre l'allocation de l'indemnité prévue par l'art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO. Pour en fixer le montant,
la Cour d'appel relève que la modification du contrat proposée au demandeur reposait sur un motif objectivement défendable, seules s'étant révélées en fin de compte abusives les modalités du congé-modification, fondées sur la conviction - erronée -

que la lettre du 19 décembre 1997 valait congé pour le 31 mars 1998, puis la résiliation immédiate du contrat de travail, alors que celle-ci ne pouvait être signifiée que pour la fin du délai de préavis. Dans ces conditions, une indemnité correspondant à un mois de salaire est apparue équitable aux juges précédents. b) Invoquant, en premier lieu, la violation de l'art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir admis que les 8000 fr. mentionnés dans le contrat du 16 mars 1995 au titre de la rémunération du demandeur constituaient un revenu mensuel brut global. Selon elle, une interprétation objective correcte du contrat en question révèle, au contraire, que cette rémunération consistait en un salaire fixe de 6000 fr. par mois, assorti d'une garantie mensuelle de 2000 fr. sur les commissions, compensable avec celles-ci. La défenderesse voit ensuite une violation du principe de la confiance ainsi que de l'art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO dans l'interprétation que les juges cantonaux ont faite de sa lettre du 19 décembre 1997. Elle assimile cet écrit à un congé-modification suis generis, par lequel elle aurait manifesté à la fois sa volonté de modifier, à l'expiration du délai de préavis, la rémunération du demandeur fixée dans le
contrat du 16 mars 1995 et celle de mettre un terme aux rapports de travail au cas où cette modification ne serait pas acceptée d'ici là. Or, en demeurant à son service après le 31 mars 1998, le demandeur y aurait consenti, de sorte qu'elle aurait respecté le contrat de travail ainsi modifié en lui versant un salaire mensuel brut de 6000 fr., augmenté des commissions sur les ventes, à partir du 1er avril 1998.
S'agissant de la résiliation signifiée le 2 avril 1998, la défenderesse allègue qu'elle était persuadée, à l'époque, que le demandeur ne désirait plus travailler à son service, comme cela ressortirait du texte même de la lettre

de congé. Elle ajoute que, sitôt que l'intéressé lui a fait part de sa volonté de continuer à travailler pour elle jusqu'à l'expiration du délai de résiliation ordinaire, elle a accédé à ce souhait, si bien que le malentendu a été dissipé. Il ne saurait donc être question, pour elle, de qualifier d'abusif le congé qu'elle a notifié au demandeur le 2 avril 1998 après que celui-ci lui avait laissé entendre, au cours de plusieurs entretiens, qu'il ne désirait plus travailler pour elle. Partant, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO en sanctionnant le comportement adopté par elle à la fin des rapports de travail.
En dernier lieu, la défenderesse soutient que les juges précédents ont méconnu l'art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO en fixant l'indemnité allouée au demandeur en fonction d'un salaire mensuel brut de 8000 fr., alors que celui-ci avait été valablement ramené à 6000 fr. à compter du 1er avril 1998.
2.- Les parties admettent toutes deux avoir été liées par un contrat de travail, au sens des art. 319 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 319 - 1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
1    Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
2    Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet.
CO. Leur différend sera donc tranché à la lumière de ces dispositions. 3.- a) Dans son premier moyen, la défenderesse critique l'interprétation qui a été faite par la cour cantonale de la clause de rémunération figurant dans le "contrat de représentation" du 16 mars 1995. Toutefois, elle n'indique pas quelle est l'incidence juridique de l'interprétation du contrat proposée par elle; en particulier, elle ne précise pas - ou, du moins, pas avec la clarté nécessaire - pourquoi, à son avis, le demandeur n'aurait plus de prétentions d'arriéré de salaire à élever contre elle pour la période allant du 1er avril au 31 août 1998, dans l'hypothèse où le contrat de travail n'aurait pas été valablement résilié pour le 31 mars 1998. La recevabilité du grief initial est ainsi sujette à

caution pour ce motif déjà (art. 55 al. 1 let. c
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OR Art. 319 - 1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
1    Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
2    Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet.
OJ). Cependant, point n'est besoin d'approfondir cette question, le grief examiné étant de toute façon voué à l'échec. b) Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1
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OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices tels que le comportement ultérieur des parties (ATF 107 II 417 consid. 6 et les références); cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer ainsi la volonté réelle des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance); il résoudra ainsi une question de droit. Cette interprétation se fera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi d'après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308, 123 III 165 consid. 3a, 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a, 121 III 118 consid. 4b/aa p. 123, 118 II 365 consid. 1).
En l'espèce, pour retenir que le demandeur avait été mis au bénéfice d'un salaire mensuel fixe de 8000 fr. brut, la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur le texte du contrat du 16 mars 1995, qu'elle qualifie d'ambigu, mais sur trois circonstances postérieures à la conclusion dudit contrat, à savoir les déclarations de E.________, administratrice de la défenderesse avec signature individuelle, les attestations de salaire établies par la défenderesse elle-même et le fait que cette dernière a versé au demandeur son plein salaire en 1997, bien qu'il ait été absent pendant huit mois sur douze et qu'il n'ait pas conclu une seule affaire. Comme le demandeur le relève à juste titre dans sa réponse au recours, les juges précédents ont procédé, ce faisant, à une

interprétation subjective du contrat, laquelle lie le Tribunal fédéral lorsqu'il statue en tant que juridiction de réforme. Or, en vertu du droit fédéral, l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (art. 18 al. 1
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OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Par conséquent, la défenderesse tente en vain de démontrer, dans son recours en réforme, que l'interprétation en cause violerait le principe de la confiance.
4.- a) Après le temps d'essai, le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties pour la fin d'un mois moyennant respect du délai de congé conventionnel ou légal (art. 335 al. 1
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OR Art. 335 - 1 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
1    Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
2    Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.
et 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335 - 1 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
1    Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
2    Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.
CO). Il peut aussi prendre fin avec la survenance d'un événement déterminé, si l'accomplissement de la condition dépend de la seule volonté du destinataire de la déclaration de résiliation (condition potestative). Lorsque la résiliation est fonction du refus par le travailleur d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence de ce que la doctrine alémanique appelle "Änderungskündigung" (sur cette notion, cf. l'ATF 123 III 246 consid. 3 et les références, ainsi que le commentaire de cet arrêt par Denis G. Humbert, in recht 1998 p. 74 ss; voir aussi: Thomas Geiser, Die Änderungskündigung im schweizerischen Arbeitsrecht, in PJA 1999 p. 60 ss), expression qui peut être traduite par "résiliation sous réserve de modification" (arrêt non publié du 17 décembre 1996, dans la cause 4C.463/1995, consid. 4b/aa) ou, plus simplement, par "congé-modification" (JdT 1998 I 301 note 2). Jurisprudence et doctrine distinguent deux types de congé-modification: le congé-modification au sens étroit
("Änderungskündigung im engeren Sinn" ou "eigentliche Änderungskündigung") se caractérise par le fait qu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le congé-modification au sens large ("Änderungskündigung im weiteren Sinn" ou "uneigentliche Än-

derungskündigung"), les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail (ATF 123 III 246 consid. 3; Geiser, op. cit., p. 61). Un congé-modification doit être univoque, c'est-àdire indiquer clairement que le contrat prendra fin si la modification des conditions de travail proposée est refusée (arrêt du 17 décembre 1996, précité, consid. 4b/cc; Beat
Barth, Die Änderungskündigung im Arbeitsrecht, thèse Zurich 1990, p. 25; Walther J. Zimmermann, Die Änderungskündigung im Arbeitsvertragsrecht, thèse Bâle 1978, p. 98 s.). Le seul fait d'assortir d'un délai l'offre de modifier le contrat adressée à l'autre partie ne satisfait pas, en règle générale, à cette exigence de clarté (Zimmermann, op. cit., p. 91 ss; dans le même sens: Geiser, op. cit., p. 63, ch. 3.4; d'un autre avis: Staehelin, Commentaire zurichois, n. 7 in fine ad art. 335
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335 - 1 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
1    Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei gekündigt werden.
2    Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.
CO, lequel réserve cependant l'examen des circonstances du cas concret). En effet, rien n'empêche les parties de modifier une ou plusieurs clauses de leur contrat de travail pour une date déterminée, à l'initiative de l'une d'entre elles, de sorte que le destinataire de l'offre correspondante ne doit pas nécessairement voir dans celle-ci une résiliation implicite et automatique du contrat de travail à l'expiration du délai fixé pour son acceptation au cas où il refuserait la modification du contrat proposée par le pollicitant. Quoi qu'il en soit, dans le doute, c'est à celui-ci qu'il appartient de supporter les conséquences du manque de clarté de sa manifestation de volonté unilatérale (Zimmermann, op. cit., p. 91). b) En l'occurrence, les parties
étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 16 mars 1995. Elles y ont fixé un délai de résiliation de trois mois. Par lettre du 19 décembre 1997, la défenderesse a informé le

demandeur qu'elle dénonçait le paragraphe "garantie mensuel (sic) de fr. 8000.--/mois" avec un préavis de trois mois. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, en dépit de la concordance entre ce délai et le délai mentionné dans le contrat de travail, cette lettre n'était pas suffisamment explicite, au regard des exigences susmentionnées, pour que le demandeur puisse y discerner une résiliation conditionnelle du contrat de travail avec effet au 31 mars 1998. Elle l'était d'autant moins que la défenderesse y indiquait, en outre, sa volonté de chercher ultérieurement avec le demandeur une solution susceptible de satisfaire les deux parties. Le comportement adopté par la défenderesse à l'échéance du délai en question confirme, du reste, le bien-fondé de cette appréciation juridique. De fait, si la lettre du 19 décembre 1997 avait inclus une résiliation automatique des rapports de travail pour le 31 mars 1998, on ne comprendrait pas pourquoi, dans la lettre qu'elle lui a envoyée à cette dernière date, la défenderesse a proposé au demandeur de continuer à l'occuper jusqu'à la fin du délai de préavis contre une rémunération garantie de 5000 fr., voire de trouver un arrangement avec lui s'il souhaitait arrêter plus vite de
travailler pour elle. Cela étant, à la lecture de la lettre du 19 décembre 1997, le demandeur ne pouvait plus avoir de doute quant à la volonté de la défenderesse de supprimer, au plus tard à l'échéance du délai de préavis, le salaire mensuel brut fixe de 8000 fr. que lui garantissait le contrat de travail du 16 mars 1995. Il est vrai que ladite lettre réservait des négociations à venir au sujet de la rémunération future du demandeur. Celui-ci ne pouvait toutefois pas en déduire, raisonnablement et de bonne foi, qu'il continuerait à bénéficier de la garantie de 8000 fr. en cas d'échec des pourparlers relatifs à la modification de ses conditions de salaire. Il devait se rendre compte que s'il faisait du maintien de cette garantie une condition sine qua non de la poursuite des rela-

tions contractuelles avec la défenderesse au-delà du 31 mars 1998, celle-ci ne pourrait que mettre un terme à leurs rapports de travail. Comme le contrat de travail a finalement été résilié par la défenderesse en raison du refus du demandeur de consentir à la suppression de ladite "garantie", qu'elle lui avait annoncée dans sa lettre du 19 décembre 1997, et d'accepter les nouvelles propositions qu'elle lui avait faites en contrepartie le 20 mars 1998, on est en présence, dans cette affaire, d'un congé-modification au sens large.
c) Lorsque, comme c'est ici le cas, le travailleur n'accepte pas l'offre qui lui est faite dans le cadre d'un congé-modification lato sensu, l'employeur doit respecter les termes du contrat initial ("pacta sunt servanda") jusqu'à l'expiration des rapports de travail, laquelle suppose une résiliation de la part de l'un des deux contractants (cf. Geiser, op. cit., p. 67, ch. 5.5 et p. 69, ch. 5.17). Par lettre du 2 avril 1998, la défenderesse a résilié le contrat de travail du 16 mars 1995 avec effet immédiat. A vrai dire, sur le vu de cette missive, où il est question d'un "commun accord", elle paraît avoir considéré que l'extinction des rapports de travail résultait d'un consensus entre les parties, voire de la seule expiration du délai de préavis indiqué dans sa lettre du 19 décembre 1997. Qu'elle n'invoque aucun motif justifiant une rupture abrupte des rapports contractuels - le refus de l'autre partie d'accepter la modification de son contrat n'en constituant à l'évidence pas un - et qu'elle invite le demandeur à dresser des rapports pour les dossiers en cours est assez symptomatique de son état d'esprit et guère compatible avec celui d'une partie dont la confiance aurait été gravement trahie par le comportement de l'autre.
Quoi qu'il en soit, le demandeur a interprété la lettre susvisée comme la notification d'un con-

gé avec effet immédiat et l'on ne peut pas dire que, ce faisant, il ait agi déraisonnablement ou de mauvaise foi. Le congé immédiat, donné le 2 avril 1998, a donc entraîné la cessation des rapports de travail en fait et en droit (ATF 121 III 64 consid. 2b p. 67 et les arrêts cités).
Cependant, il ressort des circonstances de la cause en litige, en particulier d'une lettre envoyée le 4 mai 1998 par Me C.________ à la défenderesse, que cette dernière, d'entente avec le conseil du demandeur, a accepté de retirer le congé immédiat pour le remplacer par une résiliation ordinaire respectant le délai de préavis, avec effet au 31 juillet 1998. Juridiquement, la révocation d'un tel congé ou sa transformation en une résiliation pour le terme contractuel sont admissibles, pour autant qu'elles ne servent pas à contourner les dispositions assurant la protection contre les congés (cf., parmi d'autres: Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 in fine ad art. 337c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO; Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 337
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337 - 1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
1    Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies verlangt.207
2    Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
3    Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen Grund anerkennen.
CO et n. 22 ad art. 337c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 186, ad note 150; Roland A. Müller, Die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses, thèse Zurich 1991, p. 90/ 91). Le demandeur ne prétend pas que ces dispositions auraient été violées en l'espèce; il a d'ailleurs bénéficié de la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
CO, puisque le terme du congé a été reporté au 31 août 1998, conformément à l'art. 336c al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
CO, en raison de l'incapacité totale de
travailler dans laquelle il s'est trouvé du 14 mai au 11 juin 1998 pour cause de maladie.
Ainsi, dès lors que la résiliation immédiate de son contrat avait été valablement remplacée par un congé ordinaire prenant effet le 31 août 1998, le demandeur, qui n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail que lui avait proposée la défenderesse, pouvait exiger de celle-ci le respect des clauses de ce contrat et, partant, le paiement,

jusqu'à cette date, de la rémunération brute fixe de 8000 fr. par mois que les parties y avaient stipulée. En lui allouant la somme de 13 930 fr.80, correspondant à la différence entre cette rémunération et les montants que la défenderesse lui avait versés, la Cour d'appel a fait une application correcte du droit fédéral, étant précisé que les calculs effectués par elle ne sont pas contestés en tant que tels par la défenderesse. Son arrêt sera donc confirmé sur ce point. Il en ira de même en ce qui concerne la rectification, ordonnée sous chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, de l'attestation destinée à l'assurance-chômage. 5.- a) Il reste à examiner si le congé litigieux était abusif ou non. Pour en juger, il faut tenir compte de ce que, d'entente entre les parties, ses effets ont été reportés à l'échéance du délai ordinaire. Le caractère abusif du congé incriminé ne saurait donc résider dans le seul fait que celui-ci a été donné, dans un premier temps, avec effet immédiat, car, si tel était le cas, il y aurait lieu d'examiner les conséquences de la résiliation en cause à la lumière de l'art. 337c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 337c - 1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
1    Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre.
2    Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat.
3    Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen.
CO et non pas au regard de l'art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO (cf. ATF 121 III 64). Or, le demandeur ne fonde pas ses prétentions sur la première de
ces deux dispositions et la cour cantonale n'a pas non plus envisagé la question sous cette angle-là. Partant, il convient de rechercher si le congé donné le 2 avril 1998 pour le 31 juillet 1998 - échéance reportée ensuite au 31 août 1998 en raison de l'incapacité de travail touchant le demandeur - revêtait un caractère abusif, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été signifié au travailleur. b) aa) Le congé-modification n'est, en principe, pas abusif, mais il peut le devenir lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat ou matériellement injustifié (ATF 123 III 246 consid. 3 à 5 et les références). Ainsi, dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a sanctionné, au titre

du congé-vengeance (ou congé-représailles) visé par l'art. 336 al. 1 let. d
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OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO, le congé que l'employeur avait donné parce que la travailleuse s'était opposée à une réduction immédiate de son salaire. En effet, par son refus d'accepter une telle réduction, que l'employeur voulait lui imposer sans respecter le délai de congé, la travailleuse avait fait valoir une prétention résultant du contrat de travail, au sens de cette disposition (ATF 123 III 246 consid. 4a). En revanche, si l'employeur propose au travailleur de conclure un contrat de travail à de nouvelles conditions, reposant sur un motif défendable, pour la fin du délai de résiliation, le travailleur a le choix soit d'accepter cette proposition, soit de quitter son emploi à l'échéance dudit délai. En pareille hypothèse, la résiliation du contrat liée au refus du travailleur d'accepter la modification proposée et devant entrer en vigueur après l'écoulement du délai de congé ne sera pas abusive (arrêt précité du 17 décembre 1996 consid. 4b/ bb). Il faut encore souligner que l'abus du droit de résilier le contrat de travail peut affecter aussi bien le congé-modification au sens large que le congé-modification au sens étroit (Geiser, op. cit., p. 65, ch. 3.16).
bb) En l'espèce, l'employeur ne s'est nullement servi du congé comme moyen de représailles pour punir le travailleur de n'avoir pas accepté une modification matériellement injustifiée de son contrat. La cour cantonale constate, au contraire, que la modification proposée des conditions de travail du demandeur reposait sur un motif objectivement défendable, car l'employeur était en droit d'attendre de son chef des ventes pour la Suisse romande et le Tessin qu'il réalisât du chiffre d'affaires, ce qu'il n'avait pas fait pour toute l'année 1997, raison pour laquelle il lui avait proposé un mode de rémunération propre à stimuler les ventes. Il est ainsi apparu aux juges précédents que la modification du contrat était probablement en soi opportune, voire nécessaire, pour la défenderesse, surtout dans une conjoncture

difficile. Ces constatations, qui lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
OJ), excluent que le caractère abusif du congé contesté puisse résider dans l'absence de toute justification matérielle de la modification proposée au demandeur. Par conséquent, si ce congé s'avérait abusif, il ne le devrait qu'à ses modalités. Comme on l'a déjà observé, le demandeur, en prenant connaissance de la lettre de la défenderesse du 19 décembre 1997, ne pouvait plus ignorer que la garantie d'un salaire mensuel brut fixe de 8000 fr., stipulée dans le contrat de travail du 16 mars 1995, serait supprimée à l'échéance du délai de préavis, soit à compter du 1er avril 1998 (cf. consid. 4b). Il devait se rendre compte que s'il faisait dépendre du maintien de cette garantie la poursuite des relations contractuelles avec la défenderesse au-delà du 31 mars 1998, il essuierait un refus de la part de celle-ci. Sans doute la lettre en question réservait-elle des négociations ultérieures au sujet de la rémunération future du demandeur. Cependant, sur le vu de cet écrit, ce dernier ne pouvait pas nourrir l'espoir de remettre en cause la suppression de la garantie de salaire; il devait être clair, dans son esprit, qu'il s'agissait là d'une décision
irréversible de l'employeur et que seules pourraient dès lors être négociées les modalités de sa rémunération, compte tenu de la suppression de la garantie. Ainsi, la défenderesse n'a pas mis le demandeur en demeure d'accepter une modification immédiate de ses conditions de travail; elle l'a simplement informé que cette modification entrerait en vigueur à la fin du délai de résiliation et l'a invité à négocier avec elle, d'ici là, les nouvelles conditions de rémunération qu'impliquait la modification de la clause de salaire voulue par elle. Semblable comportement ne violait en rien les règles de la bonne foi. Par la suite, plus précisément le 20 mars 1998, la défenderesse a soumis au demandeur un nouveau contrat de travail devant prendre effet le 1er avril 1998, en l'invitant à le signer et

à le lui retourner dans les 7 jours. Ce faisant, elle n'a certes pas accordé à l'intéressé un laps de temps correspondant au délai de résiliation pour accepter son offre. On ne saurait toutefois le lui reprocher, étant donné les circonstances. De fait, le demandeur savait, depuis le 19 décembre 1997, que la garantie de salaire de 8000 fr. allait être supprimée dès le 1er avril 1998 et qu'il convenait donc que les parties se missent d'accord, dans l'intervalle, quant à la rémunération du travailleur à partir de cette date. La défenderesse lui avait du reste soumis, le 7 janvier 1998 déjà, une proposition de nouveau contrat et il avait formulé, de son côté, des contre-propositions le 26 février 1998. Il apparaît ainsi, quoi qu'en dise la cour cantonale, que le demandeur n'a pas été mis sous pression par son partenaire contractuel, car il savait à quoi il s'exposait s'il refusait d'accepter la proposition, figurant déjà dans la lettre du 19 décembre 1997 et matériellement justifiée, de supprimer la garantie de salaire et s'il exigeait, comme il l'a fait, l'intangibilité, sur ce point, du contrat de travail du 16 mars 1995. Dans ces conditions, la défenderesse pouvait licencier le demandeur dès le 1er avril 1998 sans courir le risque
de voir son congé taxé d'abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO. Le seul reproche qui peut lui être adressé est d'avoir résilié le contrat avec effet immédiat, encore qu'il soit douteux que telle ait été sa véritable intention, comme on l'a souligné plus haut (cf. consid. 4c). Or, ce vice a été réparé, puisque, d'entente avec le demandeur, la défenderesse a retiré le congé immédiat pour le remplacer par un congé ordinaire. Une situation conforme au droit a ainsi été rétablie, sous réserve du montant du salaire (cf. ibid.): congédié selon des modalités non abusives, parce qu'il n'avait pas accepté la proposition justifiée de la défenderesse de supprimer la garantie de salaire de 8000 fr., le demandeur ne saurait dès lors réclamer le versement d'une indemnité pour

résiliation abusive (art. 336a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336a - 1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
1    Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten.
2    Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten.
3    Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.197
CO). Sur ce point, l'arrêt attaqué sera donc réformé. 6.- Au terme de cet examen, il y a lieu de réformer partiellement l'arrêt attaqué, en ce sens que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme de 13 930 fr.80 à titre d'arriérés de salaire. Des intérêts n'ayant pas été réclamés sur cette créance, il n'en sera point alloué. Pour le surplus, ledit arrêt sera confirmé sur le fond. Quant aux dépens des deux instances cantonales, qui ont été mis à la charge de la défenderesse, l'admission partielle du recours interjeté par cette dernière implique qu'ils soient fixés à nouveau. La cause sera donc renvoyée à la Cour d'appel dans ce but.
La valeur litigieuse ne dépassant pas la limite de 20 000 fr. fixée à l'art. 343 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
et 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO, le présent arrêt sera rendu sans frais. Eu égard au sort des conclusions respectives des parties, il se justifie d'allouer au demandeur des dépens réduits à payer par la défenderesse. Dans sa réponse au recours, le demandeur a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale. Sur le vu de ses explications et des pièces justificatives versées au dossier cantonal, une telle requête peut être admise, l'issue du litige démontrant d'ailleurs, a posteriori, que ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec (art. 152 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
et 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
OJ). Par conséquent, la Caisse du Tribunal fédéral supportera la part des honoraires de l'avocate du demandeur qui n'est pas couverte par le montant des dépens réduits. Elle versera, en outre, à cette avocate une somme correspondant au montant de ces dépens au cas où ils ne pourraient être recouvrés.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Met l'intimé au bénéfice de l'assistance judiciaire et lui désigne un avocat d'office en la personne de Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne;
2. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre I/1 du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme de 13 930 fr.80;
Confirme le chiffre I/2 du dispositif de l'arrêt attaqué;
3. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens des deux instances cantonales;
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais;
5. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens réduits. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocate de l'intimé;
6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Isabelle Jaques la somme de 2000 fr. à titre de complément d'honoraires;
7. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

____________

Lausanne, le 6 mars 2000
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.385/1999
Date : 06. März 2000
Publié : 06. März 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : «AZA 0» 4C.385/1999 Ie C O U R C I V I L E 6 mars


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
336b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
1    La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.
2    Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OJ: 55  63  152
Répertoire ATF
107-II-417 • 118-II-365 • 121-III-118 • 121-III-64 • 122-III-106 • 123-III-165 • 123-III-246 • 125-III-305
Weitere Urteile ab 2000
4C.385/1999 • 4C.463/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accord de volontés • accès • acte juridique • admission partielle • allaitement • allocation de ménage • assistance judiciaire • astreinte • attestation • attestation de l'employeur • attestation de salaire • augmentation • auteur de l'offre • autorisation ou approbation • avis • avocat d'office • bonne foi subjective • bâle-ville • calcul • chiffre d'affaires • communication • condition potestative • condition • conditions de travail • congé de représailles • congé-pression • conjoncture • constatation des faits • construction annexe • contrat • contrat de travail • destinataire de l'offre • directeur • doctrine • doute • droit fédéral • durée indéterminée • débat • décision • délai de résiliation • examinateur • fausse indication • fin • frauenfeld • fribourg • fromage • futur • genève • greffier • honoraires • incapacité de travail • incident • indemnité • information • lausanne • lettre • limitation • mandant • manifestation de volonté • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de droit cantonal • notification de la décision • nouvelles • offre de contracter • opposition • partie au contrat • pièce justificative • première instance • pression • principe de la confiance • prolongation • protection contre les congés • quant • question de droit • recours en réforme au tribunal fédéral • recouvrement • rejet de la demande • réduction • résiliation • résiliation abusive • résiliation immédiate • révocation • salaire • salaire annuel • salaire brut • salaire mensuel • signature individuelle • soie • succursale • suppression • tennis • titre • transaction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • ue • valeur litigieuse • viol • volonté réelle • vue
PJA
1999 S.60
JdT
1998 I 301