Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.3/2006 /ggs

Urteil vom 6. Februar 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Eusebio,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
1. A.________ AG,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
Beschwerdeführer, alle vier vertreten durch Rechtsanwalt Pascal Diethelm,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4001 Basel,
Strafgericht des Kantons Basel-Stadt, Rekurskammer, Schützenmattstrasse 20, 4003 Basel.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Strafgerichts des Kantons Basel-Stadt, Rekurskammer, vom 13. November 2005.

Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Offenburg (Deutschland) ermittelt gegen B.________, C.________, D.________ und E.________ wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Betrugs. Die deutschen Behörden gehen von folgendem Sachverhalt aus:

Die Angeschuldigten hätten als Geschäftsführer und Gesellschafter der Firmen F.________ GmbH mit Sitz in Offenburg und der Firma G.________ mit Sitz in Maastricht (Niederlande) Gewinnspiele durch Versand von Postsendungen durchgeführt. Insgesamt seien 47 Serien von jeweils zwischen 29'713 und 2'077'511 sogenannten Gewinnbenachrichtigungen an eine Vielzahl von Haushalten in Deutschland versandt worden. Durch Inhalt und Gestaltung der Schreiben sei den angeschriebenen Personen versprochen worden, jeweils 25'000 Euro gewonnen zu haben. Zugleich seien die Empfänger aufgefordert worden, ihren Gewinn über eine angegebene 0190-Mehrwerttelefonnummer mit Kosten in Höhe von 1.86 Euro/Min. anzufordern.

Im Vertrauen auf die Auszahlung des versprochenen Gewinns hätten insgesamt 2'963'099 Personen sich telefonisch gemeldet. Ihnen sei zunächst eine lange Bandansage vorgespielt worden, bevor sie per technischer Ansage zur Angabe persönlicher Daten, Gewinnnummern, Kundennummern, etc. aufgefordert worden seien. Dadurch seien für die Geschädigten Telefongebühren von durchschnittlich 10.35 Euro angefallen. Diese Ausgaben seien nutzlos gewesen, weil die Ange-schuldigten keinerlei Gewinne ausgezahlt hätten. Insgesamt belaufe sich der Schaden durch die nutzlos aufgewendeten Telefongebühren auf 30'653'471.46 Euro.

Die den Geschädigten von der DTMS AG (Tochterfirma der Deutschen Telekom) belasteten Gebühren in Höhe von 1.86 Euro/Min. seien in Höhe von 1.62 Euro/Min. an die Firma H.________ GmbH überwiesen worden, die den Firmen F.________ GmbH und Firma G.________ die Telefonnummern zur Verfügung gestellt habe. Diese habe im Zeitraum vom 18. März 2002 bis 17. März 2003 insgesamt 18'981'685.89 Euro an die F.________ GmbH überwiesen, die ihrerseits 4'303'367.64 Euro an die Firma G.________ weitergeleitet habe. Ab Ende Januar 2003 bis 14. März 2003 habe die H.________ GmbH 4'303'367.64 Euro direkt an die Firma G.________ überwiesen.

Vom Konto der Firma G.________ bei der Bank I.________ in Freiburg seien insgesamt 2'265'443.74 Euro auf ein Konto der A.________ AG, Basel, bei der Bank J.________, Basel, überwiesen worden. Die A.________ AG sei alleinige Anteilseignerin der Firma G.________. Gesellschafter der A.________ AG seien die Angeschuldigten B.________, C.________ und D.________ zu 99%.
B.
Mit Schreiben vom 15. September 2004 ersuchte die Staatsanwaltschaft Offenburg die schweizerischen Behörden um die Abklärung sämtlicher Kundenbeziehungen der Bank J.________ zu den Angeschuldigten und zur A.________ AG, sowie um Sicherstellung sämtlicher Vermögenswerte der Angeschuldigten und der erwähnten Firma bei der Bank J.________. Ferner ersuchte sie um den Vollzug des Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlusses des Amtsgerichts Offenburg vom 9. August 2004 betreffend die Bank J.________, Basel, und um Herausgabe der dort genannten Bankunterlagen.
C.
Mit Eintretensverfügung vom 22. September 2004 entsprach die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt dem Rechtshilfeersuchen und ordnete die Beschlagnahme von Kontounterlagen und Vermögenswerten der A.________ AG sowie der Angeschuldigten bei der Bank J.________ an.

Aufgrund von Schreiben der Landespolizeidirektion Freiburg (Deutschland) vom 23., 24. und 28. September 2004 zu neuen Hinweisen über den Transfer von deliktisch erlangten Geldern in die Schweiz verfügte die Staatsanwaltschaft Basel mit Zwischenverfügungen vom 24. September 2004 und 1. Oktober 2004 weitere Beschlagnahmen von Bankunterlagen und Vermögenswerten.

Mit Ergänzungsgesuch vom 1. Dezember 2004 ersuchte die Staatsanwaltschaft Offenburg formell um die Sicherung der zusätzlich aufgespürten Unterlagen und Vermögenswerte.
D.
Mit Schlussverfügung vom 14. Dezember 2004 ordnete die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme von Guthaben und Depotwerten u.a. der A.________ AG, von C.________ und von D.________ bei der Bank J.________ bis zum rechtskräftigen Abschluss des deutschen Strafverfahrens an. Die beschlagnahmten Vermögenswerte seien nach Eingang eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungsbeschlusses der zuständigen deutschen Behörden an diese herauszugeben.
In einer weiteren Schlussverfügung vom 14. Dezember 2004 ordnete die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt die Übermittlung der erhobenen Kontounterlagen an die ersuchende Behörde an.
E.
Gegen die Schlussverfügungen erhoben u.a. die A.________ AG, B.________, C.________ und D.________ Beschwerde an das Strafgericht Basel-Stadt. Am 13. November 2005 wies die Rekurskammer des Strafgerichts die Beschwerden ab und bestätigte die angefochtenen Schlussverfügungen.
F.
Dagegen erheben die A.________ AG, B.________, C.________ und D.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid und die beiden Schlussverfügungen vom 14. Dezember 2004 seien aufzuheben und die beschlagnahmten Vermögenswerte seien freizugeben.
G.
Die Staatsanwaltschaft und das Strafgericht Basel-Stadt sowie das Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, der das Rechtshilfeverfahren abschliesst. Dagegen steht grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 80 lit. f
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1). Die Beschwerdeführer sind als Inhaber der Konten, über die Auskunft erteilt werden soll, persönlich und direkt von der Rechtshilfemassnahme betroffen und daher zur Beschwerde legitimiert (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG, Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
der Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen [IRSV; SR 351.11]). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten.
2.
Für das vorliegende Rechtshilfeersuchen massgeblich sind das von Deutschland und der Schweiz ratifizierte Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351.1), der zwischen der Schweiz und Deutschland abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (Zusatzvertrag; SR 0.351.913.61) und das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53). Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt bzw. das innerstaatliche Recht geringere Anforderungen an die Gewährung von Rechtshilfe stellt, gelangt das schweizerische Landesrecht zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 123 II 134 E. 1a S. 136).
3.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die Voraussetzungen für die Gewährung von Rechtshilfe lägen nicht vor, weil das ihnen zur Last gelegte Verhalten weder nach deutschem noch nach schweizerischem Recht strafbar sei (vgl. Vorbehalt der Schweiz i.S.v. Art. 5 Abs. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR; Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG).

Sie bestreiten, dass keine Gewinne ausgezahlt worden seien. Die Adressaten der Gewinnmitteilungen seien nicht getäuscht worden, weil die Bedingungen der Gewinnauszahlung aus den entsprechenden Unterlagen klar ersichtlich gewesen seien. Auch die beim Anruf anfallenden Telefongebühren seien mehrfach genannt worden. Zudem habe es den Adressaten freigestanden, sich per Brief oder Postkarte anzumelden. Es fehle auch am subjektiven Betrugstatbestand und namentlich am Tatbestandsmerkmal der Arglist.

Für die Straflosigkeit nach deutschem Recht verweisen sie auf zahlreiche Einstellungsbeschlüsse deutscher Staatsanwaltschaften, darunter auch der Staatsanwaltschaft Offenburg.

Gegen die Beschwerdeführer 2-4 werde in Deutschland wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Sie vermuten, das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen sie sei aufgrund eines konstruierten Betrugsvorwurfs eröffnet worden; eigentlicher Zweck des Rechtshilfeersuchens sei die Erlangung von Beweismitteln und Informationen für die in Deutschland laufenden Fiskalverfahren.
4.
Zunächst ist die Sachverhaltsrüge der Beschwerdeführer zu prüfen.
4.1 Im Beschluss des Amtsgerichts Offenburg vom 9. August 2004, auf den sich das Rechtshilfeersuchen stützt, wird ausgeführt, dass die Angeschuldigten, vorgefasster Absicht entsprechend, keinerlei Gewinne ausbezahlt hätten.

Dies bestreiten die Beschwerdeführer. Sie berufen sich auf ein Schreiben eines deutschen Rechtsanwalts, wonach am 15. August 2002 und am 17./18. Dezember 2002 Gewinnausschüttungen von je 25'000 Euro erfolgt seien. Zudem legen sie drei Bestätigungen über angeblich im Dezember 2002 ausbezahlte Gewinne von 8'000.--, 7'000.-- bzw. 5'000.-- Euro vor.
4.2 Das Strafgericht hatte dazu ausgeführt, diese Belege muteten "eher peinlich" an, da nicht davon auszugehen sei, dass Mitarbeiter der Firma G.________, mit Sitz in den Niederlanden, mit Tausenden von Euro bepackt quer durch Deutschland reisten, um den Gewinnern das Geld in bar, persönlich und nur gegen Unterschrift in der guten Stube auszuhändigen. Irgendwelche einigermassen stichhaltigen Belege für erfolgte Gewinnauszahlungen könnten offensichtlich nicht vorgelegt werden.

Im Übrigen sei der Einwand der Beschwerdeführer, wonach tatsächlich Gewinne ausbezahlt worden seien, im Rechshilfeverfahren ohnehin nicht beachtlich. Es sei Aufgabe des ausländischen Sachrichters, sich über das Bestehen dieser Tatsachen und über die Schuld der Angeschuldigten auszusprechen. Ausnahmen von diesem Grundsatz rechtfertigten sich nur, wenn es darum gehe, einer offensichtlich unschuldigen Person die Unbill eines Strafverfahrens zu ersparen. Dies sei hier nicht der Fall: Weder werde der Verdacht mit liquiden Beweismitteln sofort entkräftet, noch stellten die Einwendungen der Beschwerdeführer ein Alibi i.S.d. Art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
IRSG dar.
4.3 Diese Ausführungen treffen zu: Die schweizerischen Rechtshilfebehörden sind an die Sachdarstellung des Ersuchens gebunden, soweit dieses nicht offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche enthält (BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 118 Ib 111 E. 5b S. 121 f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88, je mit Hinweisen). Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede sein: Weder die von den Beschwerdeführern vorgelegten Bescheinigungen noch die Bestätigung des deutschen Rechtsanwalts (die ohnehin nur zwei von 47 Gewinnspielserien betreffen) können im vorliegenden Verfahren auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Sie sind deshalb nicht geeignet, die Sachverhaltsdarstellung im Rechtshilfeersuchen und dessen Beilagen zu widerlegen.
5.
Das Strafgericht hat ausführlich dargelegt, weshalb die "Gewinn-Mitteilung" von ihrem Wortlaut und ihrer Aufmachung her vom "Normalverbraucher" dahin verstanden werden musste, er habe einen namhaften Geldbetrag gewonnen, den er nur noch telefonisch anfordern müsse. Daran könnten die kleingedruckten, durch die graphische Darstellung mit Bedacht noch erschwert lesbar gemachten und im Übrigen für den durchschnittlich intelligenten Normalverbraucher inhaltlich schwer verständlichen "Gewinn-Abruf-Regeln" nichts ändern (angefochtener Entscheid E. 4 S. 6 f.). Angesichts ihrer Aufmachung hätten sich die Schreiben offensichtlich vor allem an betagte Menschen gerichtet, von denen sich die Angeschuldigten eine grössere Unbeholfenheit erhofft haben mögen. So seien auf den Fotos der angeblich glücklichen Gewinner kaum zufällig nur Personen gezeigt, die weit jenseits des Pensionsalters stünden. Aufgrund der Aufmachung der Gewinnbenachrichtigungen hätten die Adressaten die eigentlichen Vorgänge weder verstehen noch überprüfen können, weshalb Arglist zu bejahen sei.
Indem die Anrufer im Irrtum über ihren angeblichen Gewinn die 0190er- Nummer anwählten und sich minutenlang hinhalten liessen, hätten sie sich an ihrem Vermögen geschädigt. Die Beschwerdeführer hätten gerade an diesen - via Telefongesellschaft eingetriebenen - Anrufgebühren partizipiert und sich dadurch bereichert. Damit lägen alle Tatbestandselemente des Betrugs gemäss Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB vor.

Diese Ausführungen lassen keine Rechtsfehler erkennen. Insofern kann offen bleiben, ob auch eine Bestrafung gemäss Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 3 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) wegen unrichtiger oder irreführender Angaben über Leistungen in Betracht fällt.
6.
Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, der ihnen zur Last gelegte Sachverhalt sei nach deutschem Recht nicht strafbar.
6.1 Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG verlangt im Bereich der "kleinen Rechtshilfe" nur, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestands aufweist. Die Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates ist somit grundsätzlich nicht zu prüfen. Der Vorbehalt der Schweiz zum EUeR ist im gleichen Sinne auszulegen, da es keinen Sinn machen würde, strengere Anforderungen an die Rechtshilfe gegenüber Vertragsstaaten des EUeR als gegenüber Nichtvertragsstaaten zu stellen (BGE 116 Ib 89 E. 3c S. 94 mit Hinweisen; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Rz. 349 S. 396). Vorbehalten sind Fälle offensichtlichen Missbrauchs.

Da die Beschwerdeführer im vorliegenden Fall geltend machen, der Betrugsvorwurf gegen sie sei lediglich konstruiert, um Rechtshilfe für fiskalische Zwecke zu erlangen, d.h. von einem Fall des Rechtsmissbrauchs ausgehen, ist die Strafbarkeit nach deutschem Recht kurz zu prüfen.
6.2 Grundsätzlich entspricht der deutsche Betrugstatbestand (§ 263 dt. StGB) demjenigen des schweizerischen Rechts, wobei allerdings keine Arglist erforderlich ist, sondern auch eine einfache Täuschung genügt. Insofern ist ein Sachverhalt, der unter Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB subsumiert werden kann, in aller Regel auch nach deutschem Recht als Betrug strafbar. Immerhin gibt es Fälle, in denen das deutsche Recht restriktiver ist als das schweizerische, etwa aufgrund strengerer Anforderungen an die "Stoffgleichheit", d.h. den Zusammenhang zwischen der vom Täter angestrebten Bereicherung und dem Schaden des Opfers (vgl. BGE 122 II 422 E. 3b/bb S. 430 f. mit Hinweisen).
6.3 In den von den Beschwerdeführern vorgelegten Einstellungsverfügungen deutscher Staatsanwaltschaften wird die Strafbarkeit aus verschiedenen Gründen verneint:

Überwiegend wird eine Täuschung verneint, weil bei sorgfältiger Lektüre der Gewinnbenachrichtigungen erkennbar sei, dass es sich nicht um ein Gewinnversprechen, sondern lediglich eine Gewinnchance handle. Eine Täuschung über die Telefongebühren sei ebenfalls zu verneinen, weil diese aus den Schreiben klar hervorgingen; überdies habe alternativ die Möglichkeit bestanden, sich brieflich beim Veranstalter zu melden.

Zum Teil wird das Vorliegen eines Vermögensschadens verneint: Hinsichtlich des angeblichen Gewinns sei kein Schaden entstanden, sondern es sei allenfalls eine erhoffte Vermögensvergrösserung ausgeblieben. Läge tatsächlich ein Gewinnversprechen vor, so hätten die Betroffenen gestützt auf § 661a BGB Anspruch auf dessen Auszahlung.
In einem Schreiben vom 13. und einer Verfügung vom 20. August 2002 verneinte die Staatsanwaltschaft Offenburg, d.h. die ersuchende Behörde, die Strafbarkeit wegen Betrugs vor allem mangels rechtswidriger Bereichungsabsicht: Der angestrebte Vorteil sei nicht rechtswidrig, weil die Telefongebühr die Gegenleistung dafür sei, dass die Telekom ihr Netz zur Verfügung stelle. Diese Gebühr werde nur anteilsmässig und mit zeitlicher Verzögerung an den einzelnen Mieter der Servicenummer weitergegeben. Insofern fehle es auch an der erforderlichen Stoffgleichheit zwischen Vorteil und Schaden, weil die Bereicherung des Täters nicht unmittelbar durch die Vermögensverfügung des Opfers herbeigeführt werde.
6.4 Es ist schwer zu beurteilen, inwieweit der den Einstellungsverfügungen jeweils zugrunde liegende Sachverhalt mit dem hier zu beurteilenden vergleichbar ist, namentlich was die Formulierung und Gestaltung der "Gewinnmitteilungen" und damit die Täuschung der Adressaten betrifft. Im vorliegenden Fall besteht zusätzlich die Besonderheit, dass keinerlei Gewinne ausgezahlt worden sind.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass die von den Beschwerdeführern zitierten Verfügungen der Staatsanwaltschaft Offenburg ergingen, bevor diese Kenntnis vom Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofs in Strafsachen 3 StR 11/02 vom 15. August 2002 (publ. in NJW 2002, 3415 und NStZ 2003, 39) hatte. In Erwägung III. dieses Entscheids führte der BGH zum Betrug durch den Betrieb von 0190-Telefon-Servicenummern Folgendes aus:
"Soweit es die Verurteilung des Angeklagten wegen Betruges, begangen durch den Betrieb der 0190-Telefon-Servicenummern, anbelangt, teilt der Senat den rechtlichen Ausgangspunkt des Landgerichts [Oldenburg], wonach der Tatbestand des § 263 StGB erfüllt sein kann, wenn es dem Betreiber lediglich auf das "Abkassieren" ankommt, ohne dass er bereit ist, die in Aussicht gestellten Informationsleistungen zu erbringen (Koblitz in Wabnitz/ Janovski, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 2000, S. 855; vgl. auch OLG Frankfurt NJW-RR 1999, 409). Dies kann auch gegeben sein, wenn sich der Betreiber - wie es die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorwirft - darauf beschränken will, bereits erteilte Informationen (hier: die in den Werbeschreiben erhaltenen) zu wiederholen, den Anrufenden jedoch Antworten auf die sie wirklich interessierenden Fragen (hier etwa nach dem Top-Gewinn) vorzuenthalten. Indes erlaubt die unzureichende Beweiswürdigung der Strafkammer nicht die revisionsrechtliche Prüfung, ob hier ein solcher Sachverhalt auf ausreichender Tatsachengrundlage festgestellt worden ist..."
Danach scheidet Betrug beim Betrieb von derartigen Service-Nummern - entgegen der früheren Auffassung der Staatsanwaltschaft Offenburg - nicht schon wegen fehlender Rechtswidrigkeit des Schadens aus.

In der von den Beschwerdeführern vorgelegten Verfügung der Staatsanwaltschaft Frankfurt vom 17. Februar 2004 wird die Einstellung des Ermittlungsverfahrens damit begründet, dass den Angeschuldigten nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden könne, dass Gewinne nicht ausbezahlt worden seien und es ihnen beim Betrieb der 0190-Telefonnummern lediglich um das "Abkassieren" gegangen sei, ohne dass sie bereit gewesen seien, die Informationsleistung, welche durch den Anruf abgefragt werden sollte, zu erbringen. In dieser Verfügung wird somit die Strafbarkeit des Verhaltens der Angeschuldigten nicht generell ausgeschlossen, sondern die Einstellung wird mit Beweisschwierigkeiten begründet.

Im vorliegenden Fall geht die ersuchende Behörde davon aus, dass keine Gewinne ausgezahlt worden seien, weshalb die Anrufe von vornherein nutzlos gewesen seien. Die Anrufer seien durch ein Band und eine technische Ansage hingehalten worden, um möglichst viele Gebühren zu generieren. Unter diesen Umständen liegt die Annahme nahe, dass es den Angeschuldigten nur ums "Abkassieren" der Telefongebühren ging. Insofern erscheint auch nach deutschem Recht eine Bestrafung wegen Betrugs möglich. Inwiefern der Staatsanwaltschaft der hierfür erforderliche Beweis gelingen wird, ist im Rechtshilfeverfahren nicht zu beurteilen.
6.5 Ein offensichtlicher Missbrauch des Rechtshilfeverfahrens kann den deutschen Behörden somit nicht vorgeworfen werden.
7.
Gegen die Beschwerdeführer 2-4 hat die Straf- und Bussgeldstelle des Finanzgerichts Freiburg auch ein steuerliches Ermittlungsverfahren eröffnet. In diesem Verfahren wird den Angeschuldigten vorgeworfen, verdeckte, nicht versteuerte Gewinne aus verschiedenen in- und ausländischen Gesellschaften über das Konto der Beschwerdeführerin 1 bei der Bank J.________, Basel, ausgeschüttet zu haben. Dadurch hätten sie in den Jahren 1997 bis 1999 Einkommenssteuern (bei sich) sowie Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuern (bei den betroffenen Unternehmen) hinterzogen. Insofern spielt das Bank J.________-Konto der Beschwerderführerin 1 auch im hängigen Steuerstrafverfahren eine zentrale Rolle.

Allerdings betreffen die gemäss Schlussverfügung vom 14. Dezember 2004 zu übermittelnden Unterlagen nicht den Zeitraum 1997 - 1999; vielmehr wird die Übermittlung von Kontoauszügen und Detailbelegen über das Bank J.________-Konto der Beschwerdeführerin 1 ab 1. September 2002 bis 22. September 2004 bewilligt. Diese Kontounterlagen sind für das hängige Steuerstrafverfahren nicht relevant; aus ihnen könnten sich allenfalls Hinweise auf weitere, bisher noch nicht verfolgte Steuerhinterziehungen in den Jahren 2002 bis 2004 ergeben.

Die angefochtene Schlussverfügung enthält einen ausdrücklichen Spezialitätsvorbehalt. Darin wird u.a. präzisiert, dass die direkte oder indirekte Verwendung der erhaltenen Unterlagen und der darin enthaltenen Angaben für ein fiskalisches Straf- oder Verwaltungsverfahren in keinem Fall gestattet sei, und jede weitere Verwendung der Unterlagen und Informationen der ausdrücklichen Zustimmung des Bundesamtes für Justiz bedürfe, die vorgängig einzuholen sei. Wie das Strafgericht zutreffend ausgeführt hat, können die Beschwerdeführer somit die Verwendung fiskalisch relevanter Erkenntnisse in Deutschland unter Hinweis auf den schweizerischen Rechtshilfevorbehalt anfechten.

Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die deutschen Behörden im vorliegenden Fall den Spezialitätsvorbehalt missachten und die rechtshilfeweise übermittelten Informationen zur Abklärung nicht rechtshilfefähiger Delikte verwenden wollen. Allein die Tatsache, dass die beschlagnahmten Kontounterlagen auch für Steuerverfahren relevant sein könnten, genügt nicht, um der ersuchenden Behörde ein völkerrechtswidriges Verhalten zu unterstellen.
8.
Schliesslich halten die Beschwerdeführer die Beschlagnahmen für unverhältnismässig.
8.1 Sie machen geltend, durch die Kontosperre würden der Beschwerdeführerin 1 sämtliche flüssige Mittel entzogen, weshalb sie nicht mehr fähig sei, ihre vertraglichen Verpflichtungen fristgerecht zu erfüllen, und ihr Betreibungen und sogar der Konkurs drohe. Die Beschwerdeführer legen jedoch nicht dar, welche eigenen geschäftlichen Aktivitäten die Beschwerdeführerin 1 überhaupt ausübt und inwiefern sie zur Erfüllung konkreter vertraglicher Verpflichtungen auf die beschlagnahmten Gelder angewiesen ist.
8.2 Die Beschwerdeführer werfen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt weiter vor, über das im Rechtshilfeersuchen Verlangte hinaus gegangen zu sein: Es seien auch Guthaben beschlagnahmt worden, die nachweislich nicht von den im Ermittlungsverfahren Beteiligten stammten. Auch der Gesamtumfang der Beschlagnahme sei unverhältnismässig, da er den angeblich deliktisch entstandenen Vermögensschaden der Geschädigten übersteige.

Aus der Sachverhaltsdarstellung des Rechtshilfeersuchs und seinen Ergänzungen geht hervor, dass die Firma G.________ über 9 Mio. Euro an Telefongebühren aus Gewinnspielen eingenommen hat. Davon habe sie knapp 2.5 Mio. Euro auf das Konto der Beschwerdeführerin 1 überwiesen, ohne dass hierfür ein nachvollziehbarer Rechtsgrund erkennbar sei. Da auf den Konten der Firma G.________ keine nennenswerten, aus legalen Geschäften stammenden Einzahlungen erkennbar seien, sei davon auszugehen, dass es sich um die Verschiebung von deliktisch erlangten Geldern handle. Gleiches gelte für die Überweisungen der Beschwerdeführer 2 und 3 an die Firma K.________ AG, Bülach (die im April 2003 mit der Beschwerdeführerin 1 fusioniert habe): Diese seien als Darlehensrückzahlung bezeichnet worden; jedoch seien entsprechende Darlehensverträge bislang weder beim Beschwerdeführer 2 noch beim Beschwerdeführer 3 gefunden worden.

Zu den Konten und Depots der Beschwerdeführer 2-4 enthält das Rechtshilfeersuchen keine Ausführungen. Nachdem diese jedoch Geschäftsführer und Gesellschafter der am Gewinnspiel beteiligten Gesellschaften sind und ihnen die Beschwerdeführerin 1 zu 99% gehört, liegt es nahe anzunehmen, dass auch diese Vermögenswerte aus den Gewinnspielen stammen.

Die Beschwerdeführer behaupten, dass zumindest ein Teil der Vermögenswerte aus legalen Quellen stamme, belegen dies aber nicht näher. Der Hinweis auf die am 11. März 2003 erfolgte Rückvergütung der eidgenössischen Stempel- und Verrechnungssteuer genügt hierfür nicht, da der Ursprung dieser - von der Beschwerdeführerin 1 an die Steuerverwaltung bezahlten und ihr wieder zurückerstatteten - Gelder daraus nicht hervorgeht.

Der in der Schweiz beschlagnahmte Gesamtbetrag beläuft sich auf weniger als eine halbe Million Euro und übersteigt damit offensichtlich weder den deliktisch erlangten Vermögensvorteil noch den Vermögensschaden der Geschädigten: Wie bereits dargelegt wurde, ist davon auszugehen, dass über 2.5 Mio. Euro an Telefongebühren aus Gewinnspielen an die Beschwerdeführerin 1 überwiesen worden sind; die Gesamteinnahmen der Angeschuldigten und der von ihnen beherrschten Unternehmen aus den Gewinnspielen sind noch um ein Vielfaches höher. Der Gesamtschaden wird im Beschluss des Amtsgerichts Offenburg auf über 30 Mio. Euro beziffert.
9.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten und haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
und 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Staatsanwaltschaft und dem Strafgericht des Kantons Basel-Stadt, Rekurskammer, sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 6. Februar 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.3/2006
Date : 06 février 2006
Publié : 22 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland - B 101057 BEG


Répertoire des lois
CEEJ: 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CP: 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
80 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156  159
Répertoire ATF
116-IB-89 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 122-II-422 • 123-II-134 • 125-II-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.3/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-ville • allemagne • tribunal pénal • état de fait • escroquerie • hameau • dommage • argent • tribunal fédéral • téléphone • entraide judiciaire pénale • entreprise • droit suisse • avocat • comportement • office fédéral de la justice • soupçon • avantage • attestation • décision
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