Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 534/01

Urteil vom 6. Februar 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

J.________ und G.________ B.________, Beschwerdegegner,

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 19. Juli 2001)

Sachverhalt:
A.
Dem schweizerischen Staatsangehörigen J.________ B.________, geboren am 4. Oktober 1932, wurde mit Verfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK) vom 2. Dezember 1997 ab 1. November 1997 eine ordentliche AHV-Altersrente in Höhe von Fr. 226.- sowie eine Zusatzrente für dessen am 25. September 1939 geborene Ehefrau G.________ B.________ schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin, beide wohnhaft in D.________, von Fr. 68.- monatlich zugesprochen. Nachdem sich G.________ B.________ am 11. Februar 1998 bei der Eidgenössischen Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet hatte, verfügte die IV-Stelle für Versicherte im Ausland am 27. Januar 2000 auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von zwei Jahren und einem Monat, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 13'134.- sowie der Skala 2 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen rückwirkend ab 1. Februar bis 31. Oktober 1997 die Ausrichtung einer ordentlichen einfachen halben Invalidenrente im Betrag von Fr. 23.- monatlich. Dieser Verwaltungsakt blieb unangefochten. Mit Verfügung vom 18. Februar 2000 hob die SAK, in Ersatz ihrer ursprünglichen Verfügung vom 2. Dezember 1997, die seinerzeit zugesprochene Zusatzrente
für die Ehegattin auf und sprach J.________ B.________ mit Wirkung ab 1. November 1997 eine Altersrente in Höhe von Fr. 226.- (bzw. Fr. 228.- ab 1. Januar 1999) zu. Die IV-Stelle erliess gleichentags ebenfalls eine Verfügung, mit welcher sie die halbe Invalidenrente von G.________ B.________ rückwirkend ab 1. November 1997 auf Fr. 38.- monatlich (bzw. Fr. 39.- ab 1. Januar 1999), nunmehr basierend auf einem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 48'240.-, erhöhte; zudem verrechnete sie Rentennachzahlungen an die Versicherte im Umfang von Fr. 1078.- mit einer im Hinblick auf die irrtümliche Ausrichtung der Zusatzrente entstandenen Rückforderungsschuld des Ehegatten. Mit Verwaltungsakt vom 21. Februar 2000 forderte die IV-Stelle von J.________ B.________ die Rückzahlung von in der Zeit vom 1. November 1997 bis 29. Februar 2000 ausgerichteten, noch nicht verrechnungsweise getilgten Zusatzrentenbetreffnissen in Höhe von Fr. 840.-, erliess die Schuld jedoch mit gleicher Verfügung.
B.
Gegen die Verfügung der IV-Stelle vom 18. Februar 2000 erhoben J.________ und G.________ B.________ Beschwerde mit dem Rechtsbegehren, entweder sei der Ehefrau - statt der aufgehobenen Zusatzrente zur Altersrente des Ehemannes - eine ganze Invalidenrente zuzusprechen oder aber dem Ehemann - statt der halben Invalidenrente an die Ehefrau - eine Zusatzrente zur Altersrente zu gewähren. Die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen wies die Beschwerde, soweit sie darauf eintrat, insbesondere mit der Begründung ab, G.________ B.________ könne nicht rechtsgültig auf die eigene halbe Invalidenrente zugunsten einer Zusatzrente zur ordentlichen Altersrente ihres Ehegatten verzichten (Entscheid vom 19. Juli 2001).
C.
Das BSV führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, in Aufhebung des angefochtenen Entscheides sei die Sache an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit diese das Verzichtsverfahren durchführe.

Während die IV-Stelle auf eine Antragstellung verzichtet, lassen sich J.________ und G.________ B.________ nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Umstritten und zu prüfen ist letztinstanzlich auf Grund der Aktenlage sowie der Vorbringen der Parteien einzig, ob die Beschwerdegegnerin auf ihre halbe Invalidenrente zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente ihres Ehemannes verzichten kann.
2.
2.1 Für die Beschwerdegegnerin als schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin findet zur Bestimmung des massgebenden Rechts das Prinzip der tatsächlich vorwiegenden Staatsangehörigkeit Anwendung (BGE 120 V 421, 112 V 89; AHI 1997 S. 210). Da sich indes - wie das kantonale Gericht unter Bezugnahme auf Art. 3 und 4 in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 lit. b des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 zutreffend erkannt hat - der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf eine schweizerische Invalidenrente, deren Berechnung sowie die anwendbaren Verfahrensvorschriften sich selbst bei Annahme einer überwiegenden deutschen Staatszugehörigkeit allein nach schweizerischem Recht bestimmen, kann offen bleiben, welches Bürgerrecht überwiegt. Anzumerken bleibt, dass die streitige Verwaltungsverfügung vom 18. Februar 2000 vor In-Kraft-Treten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen wurde, weshalb dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit regelt, im vorliegenden Verfahren jedenfalls unberücksichtigt bleiben muss (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil S. vom 9. August 2002, C 357/01, Erw. 1 [= SVR 2003 AlV Nr. 3 S. 7]).

2.2 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im AHV- und IV-Bereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im hier zu beurteilenden Fall die neuen Bestimmungen nicht anwendbar.
2.3 Im angefochtenen Entscheid wird zutreffend dargelegt, dass im Rahmen des mit der 10. AHV-Revision per 1. Januar 1997 beabsichtigten Systemwechsels die Gewährung einer Zusatzrente in der AHV auf jene Fälle beschränkt wurde, in denen aus Überlegungen der Besitzstandsgarantie eine Zusatzrente aus der Invalidenversicherung bis zur Rentenberechtigung beider Ehegatten auch in der AHV weiterhin ausgerichtet wird (Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG), und in denen infolge der Übergangsregelung eine Zusatzrente nach Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG, in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung (nachfolgend: alt Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG), nach wie vor zur Ausrichtung gelangt (lit. e Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur 10. AVH-Revision [ÜbBest. AHV 10]). Der Ehemann, der im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 10. AHV-Revision bereits eine Zusatzrente im letztgenannten Sinne bezieht, behält diesen Anspruch, bis seine Ehefrau einen eigenen Rentenanspruch erwirkt. Männer, die am 1. Januar 1997 noch keine Altersrente beziehen, werden später bei Erreichen des Rentenalters eine Zusatzrente erhalten, wenn ihre Ehegattin am 1. Januar 1997 mindestens 56 Jahre alt war (Jahrgang 1941) und selber keinen eigenen Rentenanspruch besitzt. Die stufenweise abgebauten
Zusatzrenten gemäss alt Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG in Verbindung mit lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 werden letztmals im Jahre 2003 gewährt werden.
3.
3.1 Die Beschwerdegegnerin bezieht seit dem 1. Februar 1997 eine halbe Invalidenrente, ihr Ehegatte seit dem 1. November 1997 eine Altersrente. Aus dieser Sachlage erhellt, dass weder ein Anspruch auf eine Zusatzrente auf Grund der Übergangsregelung gemäss alt Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG in Verbindung mit lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10, noch ein solcher mit Blick auf die Weitergewährung einer Zusatzrente aus der Invalidenversicherung bei Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente für den invaliden Ehegatten nach Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG (in Verbindung mit Art. 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
IVG) gegeben ist. Zum letzteren bleibt anzufügen, dass - wie die Vorinstanz richtig erwogen hat - der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf eine Invalidenrente bereits am 1. Oktober 1996 (nach Ablauf des Wartejahres gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
it. b IVG) und damit unter dem bis Ende Dezember 1996 gültig gewesenen IVG entstanden ist, weshalb ihr gemäss alt Art. 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
IVG keine Zusatzrente (zur Invalidenrente) für ihren Ehemann zugesprochen werden konnte (anders nun der seit 1. Januar 1997 in Kraft stehende, geschlechtsneutral ausgestaltete Art. 34
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
IVG). Der Umstand, dass die Invalidenrente wegen verspäteter Anmeldung im Sinne von Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG erst mit Wirkung ab 1. Februar 1997
ausbezahlt wurde, ändert an diesem Ergebnis nichts.
3.2 Fraglich ist - wie von BSV und IV-Stelle bejaht -, ob die Beschwerdegegnerin auf den Zeitpunkt der Entstehung des Altersrentenanspruchs ihres Ehemannes per 1. November 1997 rechtswirksam auf ihren eigenen, seit 1. Februar 1997 bestehenden halben Invalidenrentenanspruch zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente des Ehegatten im Sinne von alt Art. 22bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
AHVG in Verbindung mit lit. e Abs. 1 ÜbBest. AHV 10 verzichten konnte. Dies im Hinblick darauf, dass es im seit der 10. AHV-Revision geltenden Individualrentensystem Konstellationen gibt, bei denen die Altersrente (Teilrente) oder - wie hier - die Invalidenrente (halbe oder Viertelsrente) der Ehefrau kleiner ausfällt als die Zusatzrente, die der rentenberechtigte Ehemann zu seiner Alters- oder Invalidenrente für seine Ehegattin erhielte, wenn sie keine eigene Rente beziehen würde.
3.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in einem neusten, zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteil F. vom 10. Januar 2003, H 167/01, zu dieser Verzichtsproblematik zu äussern. Zusammenfassend kam es dabei mit eingehender Begründung, auf welche im vorliegenden Verfahren zu verweisen ist, zum Schluss, dass sich auch unter Geltung der auf den 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Bestimmungen der 10. AHV-Revision grundsätzlich nichts an der Rechtsprechung ändert, die einen Verzicht auf Leistungen der AHV und der IV nur in Ausnahmefällen als zulässig erklärt. Ein derartiger Ausnahmefall wurde sodann für den Verzicht einer Versicherten auf ihren eigenen (Alters-)Rentenanspruch zugunsten einer AHV-Vollrente ihres Ehemannes mit Zusatzrente verneint. Da im hier zu beurteilenden Sachverhalt - Verzicht einer Versicherten auf ihren eigenen Invalidenrentenanspruch zugunsten einer AHV-Vollrente ihres Ehemannes mit Zusatzrente - keine Gründe für eine abweichende Vorgehensweise ersichtlich sind, ist nicht anders zu entscheiden. Unter Bezugnahme auf die entsprechenden Erwägungen kann auf Weiterungen verzichtet werden.
4.
Nach dem Gesagten hat sich die Zusprechung einer Zusatzrente zur Altersrente des Beschwerdegegners per 1. November 1997 (Verfügung der SAK vom 2. Dezember 1997) zufolge der rückwirkenden Zusprechung einer Invalidenrente an die Beschwerdegegnerin ab 1. Februar 1997 (Verfügung der IV-Stelle vom 27. Januar 2000) im Nachhinein als unrichtig herausgestellt. Die Rückforderung der in der Zeit vom 1. November 1997 bis 29. Februar 2000 entrichteten Zusatzrentenbetreffnisse (Verfügung der IV-Stelle vom 21. Februar 2000; vgl. Art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG) wie auch die Verrechnung von Nachzahlungen der Invalidenrente mit einem Teil dieser Schuld (Verfügung der IV-Stelle vom 18. Februar 2000; vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
IVG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
AHVG; BGE 115 V 342 f. Erw. 2b und c mit Hinweisen) erweisen sich somit als richtig. Da die Rentenberechnung ansonsten unbestritten ist und auch im Einklang mit der gesetzlichen Ordnung steht, ist der vorinstanzliche Entscheid zu schützen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, der Schweizerischen Ausgleichskasse und der IV-Stelle für Versicherte im Ausland zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 534/01
Date : 06 février 2003
Publié : 04 mars 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
34 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
1    En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.
2    Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:
a  le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente;
b  la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.
48 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
LAVS: 20 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
22bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
1    Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse.
2    En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale:
a  s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille;
b  s'il le demande parce que les époux vivent séparés;
c  d'office si les époux sont divorcés.113
3    Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114
47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
Répertoire ATF
112-V-89 • 115-V-341 • 120-V-421 • 121-V-362 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_357/01 • H_167/01 • I_534/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • office ai • rente d'invalidité • conjoint • mois • tribunal fédéral des assurances • état de fait • autorité inférieure • office fédéral des assurances sociales • revenu annuel moyen • exactitude • caisse suisse de compensation • décision • rente complète • sécurité sociale • intimé • hameau • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • exception
... Les montrer tous
VSI
1997 S.210