«AZA 7»
H 307/99 Vr

I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Spira, Bundesrichterinnen Widmer und Leuzinger; Gerichtsschreiberin Hofer

Urteil vom 6. Februar 2001

in Sachen
1. A.________, 2. B.________, Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Matthias Schwaibold, Dufourstrasse 29, Zürich,

gegen
Kantonale Ausgleichskasse Glarus, Sandstrasse 29, Glarus, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, Glarus

A.- A.________ und B.________ amteten als Mitglied des Verwaltungsrates der im Jahre 1985 gegründeten X.________ AG. Die Gesellschaft betrieb das Motorsegelschiff Y.________, welches unter panamaischer Flagge fuhr und dessen Besatzung sich aus Schweizern sowie deutschen und österreichischen Staatsangehörigen zusammensetzte. Nach dem Ausscheiden von A.________ und B.________ aus dem Verwaltungsrat am 4. Juli 1994 war die Firma ohne Organe.

Anlässlich der Arbeitgeberkontrolle vom 18./19. November 1993 stellte der Revisor fest, dass die Gesellschaft in den Jahren 1988 bis 1991 an verschiedene auf dem Segelschiff tätige Arbeitnehmer Entgelte ausbezahlt hatte, ohne darüber mit der Ausgleichskasse Glarus abzurechnen. Die Kasse forderte daher von der X.________ AG mit Nachzahlungsverfügungen vom 21. Dezember 1993 bundesrechtliche Beiträge sowie Beiträge an die Familienausgleichskasse in Höhe von insgesamt Fr. 52'907.60 (inkl. Verwaltungskosten) nach. Diese Verfügungen wurden rechtskräftig, nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus mit Entscheid vom 8. November 1994 eine dagegen erhobene Beschwerde abgewiesen und das Eidgenössische Versicherungsgericht auf die bei ihm eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde mangels Bezahlung des verfügten Kostenvorschusses nicht eingetreten war (Urteil vom 12. Juli 1995 [H 127/95]).
Am 10. Juli 1995 (Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB] Nr. 162 vom 23. August 1995) wurde über die Firma der Konkurs eröffnet, am 20. Mai 1996 mangels Aktiven jedoch wieder eingestellt. In diesem Verfahren kam die Ausgleichskasse Glarus für Sozialversicherungsbeiträge und Verwaltungskosten (Fr. 52'907.60) sowie Verzugszins (Fr. 16'173.70), somit mit insgesamt Fr. 69'081.30 zu Verlust. Mit Verfügungen vom 15. August 1996 forderte sie von A.________ und B.________ Ersatz des ihr entstandenen Schadens.

B.- Die auf Einspruch hin von der Ausgleichskasse gegen die beiden Belangten eingereichte Klage vom 16. Oktober 1996 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus mit Entscheid vom 21. April 1998 gut und verpflichtete A.________ und B.________ unter solidarischer Haftbarkeit zur Bezahlung des verlangten Schadenersatzes von Fr. 69'081.30.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lassen A.________ und B.________ beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die Schadenersatzklage abzuweisen.
Während die Ausgleichskasse auf eine Vernehmlassung verzichtet, schliesst das kantonale Verwaltungsgericht auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann nur so weit eingetreten werden, als Sozialversicherungsbeiträge kraft Bundesrechts streitig sind. Im vorliegenden Verfahren ist daher nicht zu prüfen, wie es sich bezüglich der Beitragsschuld gegenüber der Ausgleichskasse für kantonale Familienzulagen verhält (BGE 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis).

2.- Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

3.- Die im vorliegenden Fall massgebenden rechtlichen Grundlagen (Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG in Verbindung mit Art. 34 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
. AHVV) und die zur subsidiären Haftbarkeit der Organe (vgl. statt vieler BGE 123 V 15 Erw. 5b) sowie zum materiellen Organbegriff (BGE 114 V 213; Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen 1998, S. 102) und zur Haftungsvoraussetzung des zumindest grobfahrlässigen Verschuldens (BGE 108 V 186 Erw. 1b, 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2, 619 Erw. 3a) ergangene Rechtsprechung finden sich im kantonalen Entscheid zutreffend wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden. Dies gilt auch für die Vorschriften über die einjährige Verwirkungsfrist, welche die gesetzliche Ordnung der Gläubigerin einräumt (Art. 82 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVV; BGE 121 III 388 Erw. 3b, 119 V 92 Erw. 3, 118 V 195 Erw. 2b, je mit Hinweisen).

4.- Streitig und zu prüfen ist vorab, ob die Schadenersatzverfügungen der Ausgleichskasse innerhalb der einjährigen Verwirkungsfrist ergangen sind.

a) Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht erst kürzlich bestätigt hat, steht, solange die Liquidation einer Gesellschaft nicht durchgeführt ist, noch nicht fest, ob der Ausgleichskasse ein Schaden entstehen werde (zur Publikation vorgesehenes Urteil B. vom 6. November 2000 [H 137/00]; nicht veröffentlichtes Urteil M. vom 13. März 1998 [H 209/97]). Ein Schaden tritt erst ein, wenn die Ausgleichskasse in der gegen den Arbeitgeber eingeleiteten Betreibung auf Pfändung zu Verlust gekommen ist (BGE 113 V 258; ZAK 1990 S. 288). Dass eine Gesellschaft ohne Organe ist, ändert an dieser Rechtslage nichts, steht doch den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern das Recht zu, von der zuständigen Vormundschaftsbehörde gemäss Art. 393 Ziff. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
ZGB zu verlangen, dass sie vorübergehend einen Gesellschaftsbeistand bestellt (Bürgi, Zürcher Kommentar, Zürich 1979, N 18 zu Art. 740
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
OR). Dieser hat einen Liquidator zu ernennen, worauf das ordentliche Liquidationsverfahren durchgeführt werden kann (bereits erwähntes Urteil H 209/97).
Die Ausgleichskasse hat sich mit den Nachzahlungsverfügungen vom 21. Dezember 1993 denn auch an die primär haftende Gesellschaft gehalten. Zu einer Betreibung auf Pfändung kam es indessen nicht, nachdem am 10. Juli 1995 über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet wurde.

b) Im Falle eines Konkurses besteht praxisgemäss in der Regel ausreichend Kenntnis des Schadens, wenn die Kollokation der Forderungen eröffnet bzw. der Kollokationsplan (und das Inventar) zur Einsicht aufgelegt wird (BGE 121 V 234 mit Hinweisen). Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch im summarischen Verfahren durchgeführt, fällt die zumutbare Kenntnis des Schadens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der Konkurseinstellung im SHAB massgeblich ist (ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; Thomas Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Artikel 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, in: ZAK 1991 S. 390).
Die Ausgleichskasse hat ihre Schadenersatzverfügungen vom 15. August 1996 innerhalb eines Jahres seit der am 20. Mai 1996 erfolgten Einstellung des Konkurses mangels Aktiven erlassen. Angesichts des konkursrechtlichen Privilegs der AHV-Beitragsforderung (Art. 219 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
zweite Klasse lit. f-h SchKG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen und hier anwendbaren Fassung) braucht es für ein Abgehen vom Regelzeitpunkt qualifizierte Umstände. Solche sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich, wie bereits das kantonale Gericht zutreffend festgestellt hat. Die Vorinstanz durfte daher ohne Verletzung von Bundesrecht als fristauslösende Kenntnis die Einstellung des Konkursverfahrens und damit den rechtzeitigen Erlass der Schadenersatzverfügungen annehmen.

5.- a) Der Schadenersatzforderung von Fr. 69'081.30 liegen Arbeitsentgelte zugrunde, welche die X.________ AG gemäss Nachzahlungsverfügungen vom 21. Dezember 1993 in den Jahren 1988 bis 1991 ausgerichtet hat; dazu kamen Verzugszinsen gemäss Abrechnung vom 26. Juli 1995. Die von der nunmehr aufgelösten Firma erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Glarus mit Entscheid vom 8. November 1994 ab. Auf die dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde trat das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil vom 12. Juli 1995 nicht ein. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Verfügungen hat im vorliegenden Verfahren nicht mehr zu erfolgen (ZAK 1991 S. 126 Erw. II/1b; nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 29. Dezember 2000 [H 136/00]). Von der Beitragspflicht zu unterscheiden ist die Schadenersatzpflicht der verantwortlichen Organe der Arbeitgeberin. Nachstehend zu prüfen ist daher, ob die Beschwerdeführer den der Ausgleichskasse entstandenen Schaden als subsidiär haftende Organe der konkursiten Gesellschaft grobfahrlässig verursacht haben.

b) Das kantonale Gericht kam zum Schluss, dass den Beschwerdeführern keine Verletzung der Beitragsabrechnungspflicht schlüssig nachgewiesen werden könne.
Gemäss den Feststellungen im Entscheid vom 8. November 1994 gingen die für die Jahre 1988 bis 1991 nacherfassten Arbeitsentgelte an Schweizer, Deutsche und Österreicher. Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) konnte lediglich entnommen werden, dass Schweizer Bürger, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig sind und von diesem entlöhnt werden, obligatorisch bei der AHV versichert sind. Die AHVGesetzgebung enthält keine Regelung, welche gestützt auf allfällige in den Sozialversicherungsabkommen enthaltene Gleichbehandlungsklauseln die in dieser Bestimmung normierte Versicherungspflicht von Schweizerbürgern und damit auch die Beitragspflicht auf Arbeitnehmer, die aus ausländischen Vertragsstaaten stammen, ausdehnen würde; eine solche ausdehnende Interpretation der Gleichbehandlungsklauseln hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erstmals im Jahre 1986 vorgenommen (BGE 112 V 337; vgl. auch BGE 118 V 72 Erw. 4b). Die Rechtslage kompliziert sich zudem, wenn es um die Beitragspflicht von auf einem Hochseeschiff tätigen Personen geht (vgl. BGE 114 V 209 auf Hochseeschiffen mit Schweizerflagge einer schweizerischen Reederei beschäftigte bundesdeutsche und österreichische
Seeleute betreffend). Die Versicherteneigenschaft ist in diesem Fall davon abhängig, ob sich die Gleichbehandlungsklausel des Sozialversicherungsabkommens auf die Seeleute erstreckt. Ebenso gibt es Ausnahmen von der Beitragspflicht für Schweizerbürger, wenn das Schiff die Flagge eines bestimmten ausländischen Staates führt (vgl. dazu Erwägung 2a des kantonalen Urteils vom 8. November 1994 mit Hinweis auf das vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebene Kreisschreiben über die Versicherungspflicht [KSV]).
Im vorinstanzlichen Verfahren gaben die Beschwerdeführer an, sie hätten im Jahre 1987 für sämtliche Seeleute, die auf ihrem unter panamaischer Flagge laufenden Schiff angestellt waren, abgerechnet, da sie diesen möglichst attraktive Anstellungsbedingungen hätten bieten wollen. Dies sei von der Kasse jedoch nicht akzeptiert worden mit der Begründung, nur Schweizer könnten sich freiwillig versichern. Diese habe nur die Mitarbeiter der Koordinationsstelle in der Schweiz beitragsmässig erfasst. Hinzu komme, dass mit der Ausgleichskasse des Kantons Zürich bezüglich der Z.________ AG - welche ebenfalls von den Beschwerdeführern geleitet wurde - nie habe abgerechnet werden müssen. Erst anlässlich der Arbeitgeberkontrolle Ende 1993 sei die Firma auf ein Kreisschreiben über die Abrechnungspflicht im Hochseeschifffahrtswesen aufmerksam gemacht worden. Das ihr vorher abgegebene "Merkblatt für Arbeitnehmer im Ausland und ihre Angehörigen über ihr Verhältnis zur Schweizerischen AHV/IV (Bestell-Nr. 1.05, gültig ab 1.1.1987)" habe noch den Hinweis enthalten, dass die nicht unter Schweizer Flagge fahrenden Seeleute kein Abrechnungsverhältnis zur schweizerischen AHV hätten. Diese Ausführungen sind von der Ausgleichskasse nicht widerlegt worden.
Auf Grund der Akten bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die X.________ AG von der Ausgleichskasse darauf
hingewiesen worden wäre, dass sie für ihre auf dem unter panamaischer Flagge laufenden Schiff tätigen Arbeitnehmer abzurechnen habe. Dazu wäre die Kasse jedoch gestützt auf eine vor dem 1. Juni 1988 publizierte AHV-Mitteilung des BSV verpflichtet gewesen. In deren Rz 356 wurden die Ausgleichskassen ersucht, alles Nötige zu veranlassen, um die Erfassung der in der Mitteilung genannten Staatsbürger auf ausländischen Hochseeschiffen spätestens ab 1. Januar 1988 sicherzustellen. In der Folge hat das BSV auch das KSV entsprechend angepasst.
Angesichts der dargelegten Umstände ist zu schliessen, dass zumindest bis zum Zeitpunkt der Arbeitgeberkontrolle im November 1993 für die Arbeitgeberin keine volle Klarheit über die Beitragspflicht bestand. Dies hat die Gesellschaft und ihre Organe zwar nicht von der Beitragsabrechnungs- und Zahlungspflicht befreit, ist bei der Beurteilung der Verschuldensfrage jedoch zu berücksichtigen.

c) Im Hinblick auf den am 4. Juli 1994 erfolgten Rücktritt aus dem Verwaltungsrat stellt sich sodann die Frage, ob den Beschwerdeführern zum Vorwurf gemacht werden kann, nicht für eine ordnungsgemässe Bezahlung der vor diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Beiträge gesorgt zu haben (BGE 112 V 4 Erw. 3c) oder die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft grobfahrlässig verursacht und damit die Bezahlung der Forderung zum Vornherein verunmöglicht zu haben (BGE 112 V 5 Erw. 3d; ZAK 1985 S. 581 f.). Während die Vorinstanz das qualifizierte Verschulden mit der Missachtung der aktienrechtlichen Liquidationsvorschriften (Art. 739 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
. OR) begründet, bestreiten die Beschwerdeführer, schuldhaft gehandelt zu haben.

d) Gemäss den Angaben der Beschwerdeführer wurde das Schiff im Sommer 1992 verkauft und die Firma anschliessend "still" liquidiert. Erfolgt die Auflösung einer Aktiengesellschaft nicht durch Konkurs oder richterliches Urteil, so ist sie vom Verwaltungsrat zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden (Art. 737
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 737 - 1 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
1    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
2    Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.
3    Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.
OR). Die Liquidatoren haben die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise bekannten Gläubiger durch besondere Mitteilung, unbekannte Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche Bekanntmachung im SHAB von der Auflösung der Gesellschaft in Kenntnis zu setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern (Art. 742 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
1    Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2    À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
OR). Die Mitteilung für unbekannte Gläubiger mittels öffentlicher Bekanntmachung ist zwingend (Christoph Stäubli in: Honsell/Vogt/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, N 4 zu Art. 742
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
1    Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2    À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
OR). Für streitige Verbindlichkeiten ist ein entsprechender Betrag zu hinterlegen (Art. 744 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 744 - 1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.
1    Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.
2    Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.
OR); die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen werden, von dem Tage an gerechnet, an dem der Schuldenruf zum drittenmal ergangen ist (Art. 745 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
OR). Die Verantwortlichen der X.________ AG haben weder die Liquidation im SHAB
angemeldet noch einen öffentlichen Schuldenruf durchgeführt. Damit haben sie vorsätzlich oder zumindest grobfahrlässig Vorschriften des Gläubigerschutzes missachtet. Auch ein keine spezifischen und ausdrücklichen AHV-Vorschriften verletzendes Verhalten kann die Haftung nach Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG auslösen, wenn dadurch die Zahlungsunfähigkeit gegenüber der Ausgleichskasse begründet wird (vgl. ZAK 1985 S. 581 f. Erw. 5b).

e) Die Beschwerdeführer bestreiten einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen ihrem Vorgehen bei der Firmenauflösung - namentlich dem Unterlassen einer Benachrichtigung des Richters im Sinne von Art. 743 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
OR - und dem eingetretenen Schaden. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als adäquate Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt des Erfolges demnach durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 119 V 406 Erw. 4a). An einem adäquaten Kausalzusammenhang fehlt es, wenn auch ein pflichtgemässes Verhalten den Schaden nicht hätte verhindern können. Über die Frage, ob der Arbeitgeber auch bei pflichtgemässem Verhalten die Bezahlung der Sozialversicherungsbeiträge tatsächlich hätte begleichen können, lassen sich gemäss der Natur der Dinge nur Hypothesen aufstellen, weshalb sie nach Erfahrungssätzen zu beurteilen ist. Dabei gilt der Beweis als geleistet, wenn der Richter gestützt auf die ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen die Überzeugung gewinnt, ein pflichtgemässes Verhalten hätte mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195
Erw. 2) die durch Erfahrungssätze indizierten Auswirkungen gezeitigt (Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, in: AJP 1996 S. 1081).
Im vorinstanzlichen Verfahren gaben die Beschwerdeführer an, die Gesellschaft sei über das Jahr 1991 hinaus nicht mehr tätig gewesen. Die verbliebenen Aktivitäten seien von der Z.________ AG übernommen worden. Die Gesellschaft sei Ende 1991 schuldenfrei dagestanden. Bis zum Erlass der Nachzahlungsverfügungen vom 21. Dezember 1993 hätten keinerlei Drittschulden bestanden. Diese Sachverhaltsdarstellung steht zwar im Widerspruch zu der am 12. Mai 1995 im Verfahren über die Beitragspflicht (H 127/95) gemachte Aussage, wonach die X.________ AG sich seit 1992 in überschuldetem Zustand befand. Indes ist schwer nachvollziehbar, wie eine Aktiengesellschaft, welche ihre Tätigkeit in unverschuldetem Zustand einstellt und ein halbes Jahr später auch noch ihren wichtigsten Aktivposten veräussert, überschuldet sein kann. Den Nachweis vermöchten die Beschwerdeführer höchstens zu erbringen, wenn sie ihre Pflichten effektiv wahrgenommen und einen Schuldenruf durchgeführt hätten. Ein solcher hätte gegenüber der Ausgleichskasse zumindest eine Signalwirkung ausgelöst und sie veranlasst, im Jahre 1992 die gemäss Art. 162 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 162 Principe - 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
1    Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
2    Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3    Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.507
4    L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508
AHVV bei Auflösung eines Unternehmens durchzuführende Kontrolle vorzunehmen. Die Verteilung des Erlöses aus dem
Schiffsverkauf hätte dann erst nach der Tilgung der Beitragsschulden oder der Hinterlegung einer entsprechenden Summe erfolgen dürfen. Dem passiven Verhalten der Beschwerdeführer kann die kausale Bedeutung für den eingetretenen Schaden daher nicht abgesprochen werden.

6.- Der unter dem Titel von Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG zu ersetzende Schaden umfasst nebst den ausstehenden Beiträgen auch die Verzugszinsen für rückständige Beiträge (Art. 41bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
AHVV) bis zur Eröffnung des Konkurses (Art. 209
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
SchKG) über die Arbeitgeberfirma (BGE 119 V 85 Erw. 5; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zürich 1989, S. 42 ff., insbesondere S. 45 oben; Thomas Nussbaumer, a.a.O., in: ZAK 1991 S. 433). Daran ändert nichts, dass die Verzugszinsen erst nach dem Austritt der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat und nach der Konkurseröffnung in Rechnung gestellt wurden, handelt es sich bei der betreffenden Forderung doch um eine Folge der Verletzung der Beitragsablieferungspflicht für die Jahre 1988 bis 1991. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen das Eidgenössische Versicherungsgericht nichts beizufügen hat. Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dagegen vorgebracht wird, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen.

7.- Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend gehen die Kosten zu Lasten der Beschwerdeführer (Art. 134
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
OG e contrario; Art. 156 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
in Verbindung mit Art. 135
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, so-
weit darauf einzutreten ist.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 4000.- werden den Beschwer-
deführern auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Glarus und dem Bundesamt für Sozial-
versicherung zugestellt.
Luzern, 6. Februar 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_307/99
Date : 06 février 2001
Publié : 24 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CO: 737 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 737 - 1 La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
1    La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.
2    Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.
3    Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.
739 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 739 - 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
1    Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».
2    Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
740 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
1    La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs.
2    Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.
3    L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.640
4    Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.641
5    En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.
742 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 742 - 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
1    Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.
2    À cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
743 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
1    Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.
2    Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le tribunal. Celui-ci déclare la faillite.
3    Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
4    Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.
5    Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des comptes annuels intermédiaires.
6    La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
744 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 744 - 1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.
1    Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.
2    Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.
745
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 745 - 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
1    Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.643
2    Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.644
3    Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.645
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
LP: 209 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
1    L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.
2    Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
1    Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393
2    Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.
3    L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394
4    Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395
1  la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2  la durée d'un procès relatif à la créance;
3  en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411
a  les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
abis  les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater  les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b  les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406;
c  les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d  les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e  ...
f  les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409.
OJ: 104  105  132  134  135  156
RAVS: 34 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
41bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires:
1    Doivent payer des intérêts moratoires:
a  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b  les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN178 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d  les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
1bis    ...180
1ter    Aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.181
2    Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
82  162
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 162 Principe - 1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
1    Le contrôle périodique des employeurs prévu à l'art. 68b LAVS s'effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s'il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.505
2    Lorsqu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu'alors veille qu'il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3    Le gérant de la caisse a la responsabilité d'ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle.506 Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l'employeur.507
4    L'OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.508
Répertoire ATF
108-V-183 • 112-V-1 • 112-V-337 • 113-V-256 • 114-V-209 • 114-V-213 • 118-V-193 • 118-V-65 • 119-V-401 • 119-V-78 • 119-V-89 • 121-III-386 • 121-V-234 • 123-V-12 • 124-V-145 • 125-V-193
Weitere Urteile ab 2000
H_127/95 • H_136/00 • H_137/00 • H_209/97 • H_307/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dommage • tribunal fédéral des assurances • 1995 • autorité inférieure • conseil d'administration • comportement • travailleur • bateau • employeur • connaissance • société anonyme • contrôle de l'employeur • appel aux créanciers • question • office fédéral des assurances sociales • communication • suspension de la faillite faute d'actifs • à l'intérieur • poursuite par voie de saisie • frais administratifs
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PJA
1996 S.1081