Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3297/2009
{T 0/2}
Arrêt du 6 novembre 2009
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Philippe Weissenberger, Bernard Maitre, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
UNIL Commission de la recherche de l'Université de Lausanne,
bâtiment Unicentre bureau 204, 1015 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'une bourse pour chercheurs débutants de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL.
B-3297/2009
Faits :
A.
Par courrier du 22 février 2009, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de la recherche scientifique de l'Université de Lausanne (UNIL) (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Un tel subside devant lui permettre d'entreprendre un séjour post-doctoral d'une durée de 12 mois aux Etats-Unis et de mener à bien son projet de recherche. Le requérant explique que ce séjour lui permettrait de se perfectionner dans les domaines sur lesquels porte son projet de recherche, à savoir dans les domaines A._______. Il indique que ladite allocation lui donnerait ainsi la possibilité non seulement de travailler avec deux des plus éminents spécialistes de la question aux Etats-Unis mais aussi d'accéder à des publications qui ne sont pas accessibles en Suisse. Outre la description de son projet, le requérant a également annexé à sa demande de bourse son curriculum vitae, ses publications, sa thèse de doctorat non publiée , une liste de ses travaux non publiés, une attestation de l'institut d'accueil, un document expliquant ses perspectives d'avenir après le séjour, ainsi qu'une copie de ses diplômes universitaires et de son doctorat, obtenu auprès de l'UNIL. Sa demande était au demeurant appuyée par trois lettres de recommandation.
B.
Par décision du 22 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande de bourse du requérant. Elle explique avoir posé de très hautes exigences scientifiques et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle allègue avoir en outre été contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle fait valoir que dans cette situation de concurrence, la candidature du requérant a été placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée. Elle ajoute enfin que le rejet de ladite requête est également dû au fait que le dossier de publications du requérant est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session.
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C.
Par mémoire du 20 mai 2009, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa demande de bourse fasse l'objet d'une réévaluation conformément aux critères d'évaluation du FNS. Constatant que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de bourse au seul motif que son dossier de publications était insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants. Il allègue que celui-ci fait partie des "accomplissements scientifiques", critère figurant à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Se fondant sur l'entretien personnel qu'il a eu le 9 février 2009 avec le Président de l'autorité inférieure, il soutient que les accomplissements scientifiques englobent également l'expérience, en tant que scientifique ou en tant que chercheur, telle que la participation à des colloques scientifiques ou à des groupes de recherche. Dès lors, il considère que la comparaison des dossiers de publications des candidats, à laquelle se serait bornée l'autorité inférieure dans l'évaluation de sa demande de bourse, ne serait justifiable que si ses autres accomplissements scientifiques et ceux de chacun des autres candidats étaient de valeur égale. Exposant enfin avoir assumé diverses responsabilités sur des chantiers au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, il soutient que de telles expériences intéressent également le FNS, attendu que l'art. 9 al. 2 let. b du règlement précité fait précisément mention des accomplissements scientifiques des requérants et pas uniquement de leurs publications.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1 er juillet 2009. D'une part, elle fait valoir que le dossier de publications du recourant, qui, précise-t-elle, est un critère à prendre en compte au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants, est faible en regard des autres dossiers examinés. Elle allègue que le recourant a publié en tout et pour tout une trentaine de pages, la plupart de celles-ci datant des
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années 1990. Elle allègue que ce dernier n'a rien publié entre 1999 et 2003, qu'il a publié en 2003 une page de compte rendu, en 2004 une lettre de lecteur, en 2005 une brève notice encyclopédique, très descriptive, et ajoute que ses travaux non publiés n'ont pas été joints au dossier. Au demeurant, elle considère, qu'excepté les comptes rendus et les discussions critiques, ces articles sont de type "grand public" et ne comportent pour ainsi dire pas de bibliographie. De plus, elle considère que les articles publiés dans les années 1990 sont actuellement dépassés. D'autre part, elle invoque un second critère parlant en défaveur de la candidature du recourant, à savoir le fait que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes. Elle considère en effet que la maigreur de son dossier de publications constitue un sérieux handicap pour le recourant et que son profil très spécialisé, ainsi que le fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été récemment repourvues dans les Universités suisses constituent un autre handicap d'importance. Se référant à un tableau regroupant l'ensemble des critères d'évaluation appliqués à la requête du recourant, l'autorité inférieure indique que deux croix figurent dans la colonne "--", lesquelles se rapportent à ses accomplissements scientifiques et à ses perspectives de carrière en Suisse. Pour le reste, elle expose que le dossier du recourant a été jugé "++". Elle fait valoir que les tableaux des 21 candidats retenus pour une bourse, sur les 34 examinés, ne comportent aucun élément négatif et la majorité comptabilise des croix dans la colonne "+++". Dès lors, elle indique qu'en comparant ces tableaux, on remarque clairement que les dossiers retenus sont meilleurs que celui du recourant. E.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 12 août 2009 en maintenant ses conclusions. Le recourant fait valoir en premier lieu que si son dossier de publications est maigre, ses accomplissements scientifiques n'en sont pas moins exceptionnels. S'agissant du travail sur le terrain, il relève avoir multiplié les stages en Méditerranée et au Proche-Orient où il s'est rapidement vu confier des responsabilités. Il fait ensuite état des divers chantiers sur lesquels il a travaillé ainsi que la charge qu'il y assumait. En second lieu, le recourant fait valoir que ses perspectives académiques en Suisse sont grandes. D'une part, il soutient que, nonobstant la maigreur de son dossier de publications, ses accomplissements scientifiques lui valent de rejoindre dès le 1er septembre 2009 la nouvelle équipe du Prof. B._______, dont il dirigera les projets sur le terrain. De même, il allègue que le
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Prof. C._______ s'est approché de lui pour savoir s'il était intéressé par le poste de secrétaire scientifique de l'Ecole D._______, dès 2010. D'autre part, il réfute l'argument de l'autorité inférieure quant à son "profil très spécialisé" et rappelle avoir développé ses activités notamment dans les domaines A._______, refusant ainsi les habituels cloisonnements de la discipline. Quant à l'argument avancé par l'autorité inférieure selon lequel plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses, il considère qu'une telle situation est au contraire à son avantage. Il expose que deux professeurs d'Université dans sa discipline ont été engagés alors qu'ils étaient âgés d'une cinquantaine d'années et qu'ils prendront leur retraite à l'horizon 2020. Il indique qu'à cette date, il sera lui-même également âgé d'une cinquantaine d'années et que son dossier de publications sera à niveau.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 septembre 2009. Elle relève, en premier lieu, que le recourant semble confondre expérience et accomplissements scientifiques. Elle soutient que ce qui distingue le chercheur du praticien, qu'il soit expérimenté ou non, c'est la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Elle considère ainsi que l'accomplissement scientifique est la validation de ce progrès par les pairs de la discipline. Elle précise que les indices portent donc ici sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain. Cela étant, elle expose que, dans le dossier du recourant, la validation des accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. S'agissant des perspectives réelles de carrière académique en Suisse, l'autorité inférieure allègue que le recourant ne semble pas suffisamment distinguer entre activités de terrain et activités académiques. Elle considère que les postes en milieu académique permettent d'acquérir un ensemble de compétences de gestion, de recherche, d'enseignement et de contacts et réseaux internationaux, qui deviennent indispensables pour réussir une carrière académique. Elle précise que les indices portent donc ici sur l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à la fin du séjour, ainsi que sur l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Par
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conséquent, l'autorité inférieure relève qu'il est fort probable que ses faibles accomplissements scientifiques jusqu'à ce jour et son manque d'expérience en enseignement ne permettent pas au recourant d'obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle relève enfin qu'aucun des deux postes mentionnés dans la réplique du recourant (direction de projets sur le terrain ou secrétaire scientifique) ne revêt un statut académique. Quant à son profil très spécialisé, l'autorité inférieure est d'avis que le recourant en fait une appréciation personnelle très positive, contrairement à celle de l'expert consulté par le rapporteur. Finalement, elle considère que si des projections de postes de professeur disponibles à l'horizon 2020 sont possibles, la probabilité que le recourant soit désigné à l'un d'eux relève de la pure spéculation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF.
La Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est compétente pour octroyer des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants ayant obtenu leur doctorat auprès de l'UNIL (art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des Commissions de recherche du Fonds national suisse [ci-après : le règlement des Commissions de recherche], entré en vigueur le 1 er juillet 2005 [voir le site Internet du FNS www.fns.ch sur lequel il est publié, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques/Organisation"] ; art. 10 al. 1 1ère phrase du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci-après : le règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le Conseil
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national de la recherche et entré en vigueur le 1 er janvier 2002 [voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs débutants/Formulaires, règlements et directives"] ; art. 19 du règlement de la Direction de l'UNIL relatif à la Commission de la recherche, approuvé le 29 janvier 2007 par la Direction de l'Université [voir le site Internet de l'UNIL www.unil.ch sur lequel il est publié, rubrique "Interne/Administration & Conseil/Règlements/Règlements de la Direction/Recherche"]). La décision de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) et sur les règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision au sens de l'art. 5
PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. h
LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'est par ailleurs réalisée.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4
PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Depuis l'entrée en vigueur, le 25 février 2008, de la loi du 5 octobre 2007 portant modification de l'art. 13 LR (RO 2008 433 spéc. 436), le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral est limité. Cette modification vise à corriger celle apportée par la LTAF, en rétablissant le pouvoir de cognition limité que cette dernière avait abrogé (RO 2006 2197, spéc. 2247) (Message du Conseil fédéral du 24 janvier 2007 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2008 à 2011 ; FF 2007 1149
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spéc. 1305). Dès lors, conformément à la pratique de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER) à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il intervient aussi en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance et n'examine donc pas les griefs tirés de l'inopportunité d'une décision de refus de subsides. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS (JACQUES MATILE in : Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts de la CRER).
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 et les réf. cit.).
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (voir l'acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte de fondation du FNS], publié sur le site Internet du FNS, rubrique "Portrait/statuts & bases juridiques/organisation/statuts du FNS du 30.03.2007"). Il a pour but d'encourager la recherche scientifique en Suisse (art. 7 al. 2 LR ; ch. 1 de l'acte de fondation du FNS ; art. 1 al. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2007, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et entrés en vigueur le 1 er janvier 2008 [ci-après : les statuts du FNS], publiés sur le site Internet du FNS, rubrique précitée). A teneur des art. 4 et 5 let. a ch. 1 LR, le FNS est soumis à la législation fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la
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recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche. Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, les organes de recherche veillent en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche et à la coopération scientifique internationale (art. 2 let. a à f LR). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
et 26
à 38
PA (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement du 14 décembre 2007 du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral et entré en vigueur le 1 er mars 2008 (ci-après : le règlement des subsides) (voir le site Internet du FNS, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques/Procédure d'encouragement") abrogeant ainsi le règlement du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides (ci-après : l'ancien règlement des subsides). Dites conditions sont également énumérées dans le règlement des bourses, qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS (art. 21 al. 1 des statuts du FNS), en application de l'art. 21 de l'ancien règlement des subsides, dont la teneur était la suivante : les règlements et les mises au concours de chaque programme règlent les détails de la procédure régissant le traitement des requêtes ; ils fixent en particulier les dates limites ou les délais pour la remise des requêtes ou les périodes de mise au concours, les dates à partir desquelles un subside peut commencer, les critères d'évaluation ainsi que la nature des frais pouvant être couverts par le subside.
L'art. 10 al. 2 du règlement des subsides postule que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la
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recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés. Le ch. 4 de l'acte de fondation du FNS postule que des Commissions de recherche peuvent être instituées dans les hautes écoles suisses en tant qu'organes du FNS. Les attributions et les compétences des Commissions de recherche sont fixées dans un règlement commun (art. 25 al. 1 des statuts), soit le règlement des Commissions de recherche, édicté par le Conseil national de la recherche. L'art. 8 dudit règlement précise que les Commissions de recherche FNS sont compétentes pour l'octroi des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants de leur haute école (al. 1). A cet effet, elles appliquent les dispositions du règlement des bourses et observent les dispositions de procédure du présent règlement (al. 2).
3.1 Le règlement des bourses prévoit que le FNS octroie aux chercheuses et chercheurs des bourses de recherche destinées à parfaire leur formation scientifique (art. 1 al. 1). Elles peuvent être demandées dans n'importe quelle discipline scientifique (art. 1 al. 3). La bourse finance le séjour de chercheuses et chercheurs dans une institution hôte à l'étranger (art. 3 1ère phrase). Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 6 ss du règlement des bourses. Le requérant doit en principe posséder un doctorat d'une haute école universitaire dans le domaine dans lequel il souhaite poursuivre sa formation avec la bourse (art. 6 al. 1 let. a 1ère phrase). A teneur de l'art. 7 al. 1, les demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. Elles doivent contenir les indications et les documents obligatoires requis, notamment les lettres de recommandation, et être transmises aux instances compétentes, selon l'art. 8, dans les délais prescrits ou à la date limite prévue. Les demandes de bourses postdoc doivent être remises auprès de la Commission de recherche de la haute école où les requérant-e-s ont obtenu leur doctorat (...) (art. 8 al. 1 let. a). S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 9 du règlement des bourses dispose que, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique (al. 1). Les critères d'évaluation sont les suivants (al. 2) : - qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la
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réalisation est prévue pendant le séjour de recherche (let. a) ; - accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour (let. b) ; - perspectives d'atteindre l'objectif de formation visé (let. c) ; - aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse (let. d) ;
- qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions locales de travail et les possibilités d'encadrement et de formation professionnels, ainsi que le gain escompté en termes de mobilité (let. e).
4.
En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait que son dossier de publications est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants, qu'il ne constitue qu'une partie des accomplissements scientifiques et que, partant, c'est à tort que l'autorité inférieure se serait bornée à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion de leurs autres accomplissements scientifiques. Dès lors que le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être conformée aux critères d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de bourses pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine cognition (voir consid. 2).
4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que "le dossier de publications" ne constitue pas, en tant que tel, un critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants mais qu'il entre en
considération
dans
le
cadre
de
l'appréciation
des
accomplissements scientifiques des requérants. L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure, dans l'évaluation du dossier de candidature du recourant, a tenu compte de l'ensemble de ses accomplissements scientifiques au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
4.2 Le recourant soutient que son expérience, à savoir ses missions menées sur le terrain, en qualité de chercheur, doivent également être prises en compte dans l'évaluation de ses accomplissements
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scientifiques, de même que ses travaux de recherche. Il sied dès lors d'examiner dans un premier temps ce qu'il convient d'entendre par accomplissements scientifiques.
4.2.1 La notion d'accomplissements scientifiques est ancrée à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses. Si elle énonce qu'il s'agit-là d'un des critères sur lesquels les Commissions doivent se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissements scientifiques. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. En principe, l'autorité de recours examine librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant, elle observe une certaine retenue dans cet examen lorsque l'application de telles normes fait par exemple appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure aurait une meilleure connaissance que l'autorité de recours. Ce faisant, elle reconnaît à l'autorité inférieure une certaine latitude de jugement (ULRICH HÄFELIN, GEORG MÜLLER, FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5e éd., p. 95 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 334 ss ; ATF 119 Ib 33 consid. 3b/JdT 1995 I 226 consid. 3b). S'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants, destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs (art. 1 al. 1 du règlement des bourses), l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours. Partant, il se justifie, en l'espèce, d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'autorité inférieure a correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques inscrite à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses. 4.2.1.1 Dans sa duplique du 10 septembre 2009, l'autorité inférieure considère que le recourant confond expérience et accomplissements scientifiques. Elle considère que le géologue qui fait des forages, le sociologue qui fait des sondages d'opinion ou le médecin qui fait des diagnostics différentiels en oncologie utilisent tous des méthodes et des techniques scientifiques propres à leur discipline. Elle expose que ce qui distingue le chercheur du praticien réside dans la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Ainsi, elle définit l'accomplissement scientifique comme la validation de ce progrès par les pairs de la discipline (autres chercheurs,
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experts, comités scientifiques, etc.) et considère que les indices pour connaître d'une telle validation portent donc sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou encore l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain, telle qu'invoquée par le recourant.
4.2.1.2 Outre le règlement des bourses, la notion d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements également édictés par le Conseil national de la recherche. L'art. 9 al. 2 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs avancés/Formulaires, règlements et directives") dispose que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour, particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau (let. b). De même, l'art. 7 let. b du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/PROSPER/Formulaires, règlements et directives") postule que les accomplissements scientifiques sont notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer reviewed de renommée internationale. Enfin, l'art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin
(voir
le
site
Internet
du
FNS,
rubrique
"Encouragement/Personnes/Marie Heim-Vögtlin/Formulaires, règlements et directives") prévoit que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques de la requérante à ce jour, en regard de son ancienneté académique ; pour les postdoctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté. 4.2.1.3 De même, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER, en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger des qualités et des aptitudes du candidat à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des
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travaux de recherche effectués (arrêt de la CRER 05/2002 du 23 juin 2003 consid. III C.b).
4.2.1.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Partant, l'expérience de terrain invoquée par le recourant n'étant pas de nature à juger des aptitudes à la recherche d'un candidat, elle ne saurait être prise en considération dans l'évaluation de ses accomplissements scientifiques. Il résulte également de ce qui précède que les publications constituent une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué. Cependant, le nombre de publications ne devrait pas à lui seul constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (arrêt de la CRER précité consid. III C.b). Ceci vaut particulièrement lorsque l'on est en présence, comme c'est le cas en l'espèce, d'un chercheur débutant. Aussi, il convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure s'est restreinte, à tort, à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion des autres éléments entrant en considération dans l'évaluation de leurs accomplissements scientifiques.
4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure expose que pour évaluer les accomplissements scientifiques des candidats, elle se réfère à leur curriculum vitae, à la liste de leurs publications, ainsi qu'aux appréciations contenues dans les lettres de recommandation jointes au dossier. Dès lors, elle considère que, dans le dossier du recourant, la validation d'accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. Elle relève à cet égard que la notion de E._______, qui est au coeur de sa thèse, en constitue un exemple significatif. Elle allègue qu'à aucun moment cette notion n'est intégrée dans une discussion critique ou replacée dans le contexte théorique qu'elle prolonge et modifie ; aucun spécialiste en A._______ n'est cité, aucune théorie préexistante discutée ; tout se passe ainsi comme si le recourant était le premier et le seul à avoir apporté la clarté sur cette notion. Aussi, l'autorité inférieure est d'avis que ce mépris du dialogue critique étonne et laisse insatisfait. En outre, elle allègue que depuis l'obtention de sa licence, le recourant n'a publié que 8 articles, soit 25 à 30 pages en tout, et ce uniquement dans des revues et livres locaux, à l'exclusion de toute revue internationale, qu'il n'a participé à des
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congrès ou colloques que deux fois en quinze ans, qu'il n'a obtenu aucun subside de recherche et qu'il n'a reçu qu'une seule distinction, à savoir F._______ ce qui, selon elle, est très fréquent parmi les candidats à une bourse FNS. Elle ajoute au surplus que ses lettres de recommandation font davantage référence à ses qualités "d'homme de terrain" qu'à celles d'un chercheur.
4.2.3 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité inférieure, dans le cadre de l'évaluation de ses accomplissements scientifiques, ne s'est pas restreinte à examiner et comparer la quantité et la qualité de ses publications avec celles des autres candidats mais qu'elle a également pris en considération les autres indices lui permettant de juger de ses aptitudes à la recherche. Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate. 5.
Dans sa réponse du 1er juillet 2009, l'autorité inférieure expose un deuxième motif au refus de l'octroi d'une bourse de recherche au recourant. Elle allègue que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes, ceci en raison de la maigreur de son dossier de publications, de son profil très spécialisé et du fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses.
Dans son mémoire de réplique, le recourant met en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure de ses perspectives académiques en Suisse. Dès lors, il sied d'examiner, avec la retenue qui s'impose (voir consid. 2), si l'évaluation desdites perspectives, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, paraît correcte et soutenable. 5.1 L'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses prévoit que l'autorité inférieure doit tenir compte, en tant que critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants, des aptitudes personnelles des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse. 5.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure allègue que pour juger des perspectives réelles d'une carrière académique en Suisse, il convient
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d'évaluer l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à son retour, ainsi que l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Elle relève que pour fonder son appréciation sur ce point, elle s'est référée aux lettres de recommandation jointes au dossier ainsi qu'à l'expérience de ses membres quant aux procédures et critères visant à repourvoir des postes académiques dans leur faculté et discipline. Aussi, elle a considéré, qu'eu égard aux faibles accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour ainsi qu'à son manque d'expérience dans l'enseignement, il était fort probable qu'il ne puisse obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle ajoute que les postes existant dans cette discipline en Suisse sont de surcroît très rares et qu'ils sont par ailleurs actuellement tous occupés. S'agissant des postes de professeur disponibles à l'horizon 2020, elle considère que la probabilité que le recourant soit désigné à l'un deux relève de la pure spéculation, laquelle serait d'autant plus hasardeuse compte tenu du rythme de sa production scientifique ces quinze dernières années. En outre, elle souligne qu'aucune lettre de recommandation ne fait de promesse concrète quant au futur parcours académique du candidat. Quant aux postes évoqués par le recourant dans sa réplique, elle relève que ceux-ci ne revêtent pas un statut académique. Elle rappelle enfin le handicap que constitue le profil très spécialisé du recourant. 5.2.1 Une lecture du dossier démontre que les diverses critiques émises par l'autorité inférieure quant aux perspectives de carrière du recourant ne sont le fruit ni du hasard ni de préjugé. Il ressort de la feuille d'évaluation que le rapporteur a retenu que les perspectives d'avenir du recourant en Suisse étaient médiocres dès lors que les postes correspondant à son profil avaient été récemment renouvelés et qu'en outre, la maigreur de son dossier de publications constituait un handicap. Par ailleurs, dans le cadre du dépôt de sa requête, le recourant a été invité à rédiger un commentaire quant à ses perspectives d'avenir scientifique et professionnel après la fin de son séjour, conformément aux Instructions pour soumettre une requête Bourse type débutants (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs
débutants/Formulaire,
règlements et directives/Instructions pour soumettre une requête"). Il se restreint pour l'essentiel à expliquer qu'il n'y a plus, en 2009, de spécialiste du domaine A._______ en Suisse. Force est de constater que ce document ne fait pas non plus état de réelles perspectives de
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carrière du recourant à son retour des Etats-Unis. Les lettres de recommandation jointes au dossier ne fondent pas davantage de telles projections.
5.2.2 Bien que l'activité de recherche soit essentiellement l'affaire des universités, il convient toutefois de préciser que l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses fait mention d'une carrière scientifique, sans la limiter, à l'instar de l'autorité inférieure, à la seule carrière académique. Cependant, compte tenu du fait que, dans la discipline visée, de tels postes, en dehors du cadre universitaire, sont encore plus rares que ceux offerts dans les milieux académiques, il y a lieu de considérer que, sous cet angle-là, l'appréciation des perspectives de carrière scientifique du recourant, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, ne s'avère pas non plus insoutenable. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté de preuve s'agissant des postes évoqués dans sa réplique. 5.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont pas superficiels et que, partant, elle n'a pas procédé à une appréciation arbitraire de la candidature du recourant en considérant que ses perspectives de carrière scientifique en Suisse étaient faibles. 6.
Enfin, il convient de relever que, compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le FNS, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure de retenir uniquement les meilleures candidatures à l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
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situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant le 2 juin 2009.
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF a contrario). 9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège :
La Greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
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Expédition : 16 novembre 2009
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3297/2009
{T 0/2}
Arrêt du 6 novembre 2009
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Philippe Weissenberger, Bernard Maitre, juges, Muriel Tissot, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
UNIL Commission de la recherche de l'Université de Lausanne,
bâtiment Unicentre bureau 204, 1015 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
refus d'une bourse pour chercheurs débutants de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL.
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Faits :
A.
Par courrier du 22 février 2009, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de la recherche scientifique de l'Université de Lausanne (UNIL) (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Un tel subside devant lui permettre d'entreprendre un séjour post-doctoral d'une durée de 12 mois aux Etats-Unis et de mener à bien son projet de recherche. Le requérant explique que ce séjour lui permettrait de se perfectionner dans les domaines sur lesquels porte son projet de recherche, à savoir dans les domaines A._______. Il indique que ladite allocation lui donnerait ainsi la possibilité non seulement de travailler avec deux des plus éminents spécialistes de la question aux Etats-Unis mais aussi d'accéder à des publications qui ne sont pas accessibles en Suisse. Outre la description de son projet, le requérant a également annexé à sa demande de bourse son curriculum vitae, ses publications, sa thèse de doctorat non publiée , une liste de ses travaux non publiés, une attestation de l'institut d'accueil, un document expliquant ses perspectives d'avenir après le séjour, ainsi qu'une copie de ses diplômes universitaires et de son doctorat, obtenu auprès de l'UNIL. Sa demande était au demeurant appuyée par trois lettres de recommandation.
B.
Par décision du 22 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande de bourse du requérant. Elle explique avoir posé de très hautes exigences scientifiques et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle allègue avoir en outre été contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle fait valoir que dans cette situation de concurrence, la candidature du requérant a été placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée. Elle ajoute enfin que le rejet de ladite requête est également dû au fait que le dossier de publications du requérant est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session.
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C.
Par mémoire du 20 mai 2009, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa demande de bourse fasse l'objet d'une réévaluation conformément aux critères d'évaluation du FNS. Constatant que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de bourse au seul motif que son dossier de publications était insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants. Il allègue que celui-ci fait partie des "accomplissements scientifiques", critère figurant à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Se fondant sur l'entretien personnel qu'il a eu le 9 février 2009 avec le Président de l'autorité inférieure, il soutient que les accomplissements scientifiques englobent également l'expérience, en tant que scientifique ou en tant que chercheur, telle que la participation à des colloques scientifiques ou à des groupes de recherche. Dès lors, il considère que la comparaison des dossiers de publications des candidats, à laquelle se serait bornée l'autorité inférieure dans l'évaluation de sa demande de bourse, ne serait justifiable que si ses autres accomplissements scientifiques et ceux de chacun des autres candidats étaient de valeur égale. Exposant enfin avoir assumé diverses responsabilités sur des chantiers au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, il soutient que de telles expériences intéressent également le FNS, attendu que l'art. 9 al. 2 let. b du règlement précité fait précisément mention des accomplissements scientifiques des requérants et pas uniquement de leurs publications.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1 er juillet 2009. D'une part, elle fait valoir que le dossier de publications du recourant, qui, précise-t-elle, est un critère à prendre en compte au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants, est faible en regard des autres dossiers examinés. Elle allègue que le recourant a publié en tout et pour tout une trentaine de pages, la plupart de celles-ci datant des
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années 1990. Elle allègue que ce dernier n'a rien publié entre 1999 et 2003, qu'il a publié en 2003 une page de compte rendu, en 2004 une lettre de lecteur, en 2005 une brève notice encyclopédique, très descriptive, et ajoute que ses travaux non publiés n'ont pas été joints au dossier. Au demeurant, elle considère, qu'excepté les comptes rendus et les discussions critiques, ces articles sont de type "grand public" et ne comportent pour ainsi dire pas de bibliographie. De plus, elle considère que les articles publiés dans les années 1990 sont actuellement dépassés. D'autre part, elle invoque un second critère parlant en défaveur de la candidature du recourant, à savoir le fait que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes. Elle considère en effet que la maigreur de son dossier de publications constitue un sérieux handicap pour le recourant et que son profil très spécialisé, ainsi que le fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été récemment repourvues dans les Universités suisses constituent un autre handicap d'importance. Se référant à un tableau regroupant l'ensemble des critères d'évaluation appliqués à la requête du recourant, l'autorité inférieure indique que deux croix figurent dans la colonne "--", lesquelles se rapportent à ses accomplissements scientifiques et à ses perspectives de carrière en Suisse. Pour le reste, elle expose que le dossier du recourant a été jugé "++". Elle fait valoir que les tableaux des 21 candidats retenus pour une bourse, sur les 34 examinés, ne comportent aucun élément négatif et la majorité comptabilise des croix dans la colonne "+++". Dès lors, elle indique qu'en comparant ces tableaux, on remarque clairement que les dossiers retenus sont meilleurs que celui du recourant. E.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 12 août 2009 en maintenant ses conclusions. Le recourant fait valoir en premier lieu que si son dossier de publications est maigre, ses accomplissements scientifiques n'en sont pas moins exceptionnels. S'agissant du travail sur le terrain, il relève avoir multiplié les stages en Méditerranée et au Proche-Orient où il s'est rapidement vu confier des responsabilités. Il fait ensuite état des divers chantiers sur lesquels il a travaillé ainsi que la charge qu'il y assumait. En second lieu, le recourant fait valoir que ses perspectives académiques en Suisse sont grandes. D'une part, il soutient que, nonobstant la maigreur de son dossier de publications, ses accomplissements scientifiques lui valent de rejoindre dès le 1er septembre 2009 la nouvelle équipe du Prof. B._______, dont il dirigera les projets sur le terrain. De même, il allègue que le
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Prof. C._______ s'est approché de lui pour savoir s'il était intéressé par le poste de secrétaire scientifique de l'Ecole D._______, dès 2010. D'autre part, il réfute l'argument de l'autorité inférieure quant à son "profil très spécialisé" et rappelle avoir développé ses activités notamment dans les domaines A._______, refusant ainsi les habituels cloisonnements de la discipline. Quant à l'argument avancé par l'autorité inférieure selon lequel plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses, il considère qu'une telle situation est au contraire à son avantage. Il expose que deux professeurs d'Université dans sa discipline ont été engagés alors qu'ils étaient âgés d'une cinquantaine d'années et qu'ils prendront leur retraite à l'horizon 2020. Il indique qu'à cette date, il sera lui-même également âgé d'une cinquantaine d'années et que son dossier de publications sera à niveau.
F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 septembre 2009. Elle relève, en premier lieu, que le recourant semble confondre expérience et accomplissements scientifiques. Elle soutient que ce qui distingue le chercheur du praticien, qu'il soit expérimenté ou non, c'est la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Elle considère ainsi que l'accomplissement scientifique est la validation de ce progrès par les pairs de la discipline. Elle précise que les indices portent donc ici sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain. Cela étant, elle expose que, dans le dossier du recourant, la validation des accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. S'agissant des perspectives réelles de carrière académique en Suisse, l'autorité inférieure allègue que le recourant ne semble pas suffisamment distinguer entre activités de terrain et activités académiques. Elle considère que les postes en milieu académique permettent d'acquérir un ensemble de compétences de gestion, de recherche, d'enseignement et de contacts et réseaux internationaux, qui deviennent indispensables pour réussir une carrière académique. Elle précise que les indices portent donc ici sur l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à la fin du séjour, ainsi que sur l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Par
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conséquent, l'autorité inférieure relève qu'il est fort probable que ses faibles accomplissements scientifiques jusqu'à ce jour et son manque d'expérience en enseignement ne permettent pas au recourant d'obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle relève enfin qu'aucun des deux postes mentionnés dans la réplique du recourant (direction de projets sur le terrain ou secrétaire scientifique) ne revêt un statut académique. Quant à son profil très spécialisé, l'autorité inférieure est d'avis que le recourant en fait une appréciation personnelle très positive, contrairement à celle de l'expert consulté par le rapporteur. Finalement, elle considère que si des projections de postes de professeur disponibles à l'horizon 2020 sont possibles, la probabilité que le recourant soit désigné à l'un d'eux relève de la pure spéculation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
La Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est compétente pour octroyer des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants ayant obtenu leur doctorat auprès de l'UNIL (art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des Commissions de recherche du Fonds national suisse [ci-après : le règlement des Commissions de recherche], entré en vigueur le 1 er juillet 2005 [voir le site Internet du FNS www.fns.ch sur lequel il est publié, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques/Organisation"] ; art. 10 al. 1 1ère phrase du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci-après : le règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le Conseil
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national de la recherche et entré en vigueur le 1 er janvier 2002 [voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs débutants/Formulaires, règlements et directives"] ; art. 19 du règlement de la Direction de l'UNIL relatif à la Commission de la recherche, approuvé le 29 janvier 2007 par la Direction de l'Université [voir le site Internet de l'UNIL www.unil.ch sur lequel il est publié, rubrique "Interne/Administration & Conseil/Règlements/Règlements de la Direction/Recherche"]). La décision de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) et sur les règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision au sens de l'art. 5
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 44 |
||||||
| Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Le recours est ainsi recevable.
2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Depuis l'entrée en vigueur, le 25 février 2008, de la loi du 5 octobre 2007 portant modification de l'art. 13 LR (RO 2008 433 spéc. 436), le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral est limité. Cette modification vise à corriger celle apportée par la LTAF, en rétablissant le pouvoir de cognition limité que cette dernière avait abrogé (RO 2006 2197, spéc. 2247) (Message du Conseil fédéral du 24 janvier 2007 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2008 à 2011 ; FF 2007 1149
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spéc. 1305). Dès lors, conformément à la pratique de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER) à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il intervient aussi en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance et n'examine donc pas les griefs tirés de l'inopportunité d'une décision de refus de subsides. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS (JACQUES MATILE in : Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts de la CRER).
Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 et les réf. cit.).
3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 80 |
||||||
| Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck. | ||||||
Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la
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recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche. Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, les organes de recherche veillent en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche et à la coopération scientifique internationale (art. 2 let. a à f LR). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 38 |
||||||
| Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. | ||||||
L'art. 10 al. 2 du règlement des subsides postule que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la
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recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés. Le ch. 4 de l'acte de fondation du FNS postule que des Commissions de recherche peuvent être instituées dans les hautes écoles suisses en tant qu'organes du FNS. Les attributions et les compétences des Commissions de recherche sont fixées dans un règlement commun (art. 25 al. 1 des statuts), soit le règlement des Commissions de recherche, édicté par le Conseil national de la recherche. L'art. 8 dudit règlement précise que les Commissions de recherche FNS sont compétentes pour l'octroi des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants de leur haute école (al. 1). A cet effet, elles appliquent les dispositions du règlement des bourses et observent les dispositions de procédure du présent règlement (al. 2).
3.1 Le règlement des bourses prévoit que le FNS octroie aux chercheuses et chercheurs des bourses de recherche destinées à parfaire leur formation scientifique (art. 1 al. 1). Elles peuvent être demandées dans n'importe quelle discipline scientifique (art. 1 al. 3). La bourse finance le séjour de chercheuses et chercheurs dans une institution hôte à l'étranger (art. 3 1ère phrase). Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 6 ss du règlement des bourses. Le requérant doit en principe posséder un doctorat d'une haute école universitaire dans le domaine dans lequel il souhaite poursuivre sa formation avec la bourse (art. 6 al. 1 let. a 1ère phrase). A teneur de l'art. 7 al. 1, les demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. Elles doivent contenir les indications et les documents obligatoires requis, notamment les lettres de recommandation, et être transmises aux instances compétentes, selon l'art. 8, dans les délais prescrits ou à la date limite prévue. Les demandes de bourses postdoc doivent être remises auprès de la Commission de recherche de la haute école où les requérant-e-s ont obtenu leur doctorat (...) (art. 8 al. 1 let. a). S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 9 du règlement des bourses dispose que, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique (al. 1). Les critères d'évaluation sont les suivants (al. 2) : - qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la
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réalisation est prévue pendant le séjour de recherche (let. a) ; - accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour (let. b) ; - perspectives d'atteindre l'objectif de formation visé (let. c) ; - aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse (let. d) ;
- qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions locales de travail et les possibilités d'encadrement et de formation professionnels, ainsi que le gain escompté en termes de mobilité (let. e).
4.
En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait que son dossier de publications est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants, qu'il ne constitue qu'une partie des accomplissements scientifiques et que, partant, c'est à tort que l'autorité inférieure se serait bornée à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion de leurs autres accomplissements scientifiques. Dès lors que le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être conformée aux critères d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de bourses pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine cognition (voir consid. 2).
4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que "le dossier de publications" ne constitue pas, en tant que tel, un critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants mais qu'il entre en
considération
dans
le
cadre
de
l'appréciation
des
accomplissements scientifiques des requérants. L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure, dans l'évaluation du dossier de candidature du recourant, a tenu compte de l'ensemble de ses accomplissements scientifiques au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
4.2 Le recourant soutient que son expérience, à savoir ses missions menées sur le terrain, en qualité de chercheur, doivent également être prises en compte dans l'évaluation de ses accomplissements
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scientifiques, de même que ses travaux de recherche. Il sied dès lors d'examiner dans un premier temps ce qu'il convient d'entendre par accomplissements scientifiques.
4.2.1 La notion d'accomplissements scientifiques est ancrée à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses. Si elle énonce qu'il s'agit-là d'un des critères sur lesquels les Commissions doivent se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissements scientifiques. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. En principe, l'autorité de recours examine librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant, elle observe une certaine retenue dans cet examen lorsque l'application de telles normes fait par exemple appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure aurait une meilleure connaissance que l'autorité de recours. Ce faisant, elle reconnaît à l'autorité inférieure une certaine latitude de jugement (ULRICH HÄFELIN, GEORG MÜLLER, FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5e éd., p. 95 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 334 ss ; ATF 119 Ib 33 consid. 3b/JdT 1995 I 226 consid. 3b). S'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants, destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs (art. 1 al. 1 du règlement des bourses), l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours. Partant, il se justifie, en l'espèce, d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'autorité inférieure a correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques inscrite à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses. 4.2.1.1 Dans sa duplique du 10 septembre 2009, l'autorité inférieure considère que le recourant confond expérience et accomplissements scientifiques. Elle considère que le géologue qui fait des forages, le sociologue qui fait des sondages d'opinion ou le médecin qui fait des diagnostics différentiels en oncologie utilisent tous des méthodes et des techniques scientifiques propres à leur discipline. Elle expose que ce qui distingue le chercheur du praticien réside dans la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Ainsi, elle définit l'accomplissement scientifique comme la validation de ce progrès par les pairs de la discipline (autres chercheurs,
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experts, comités scientifiques, etc.) et considère que les indices pour connaître d'une telle validation portent donc sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou encore l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain, telle qu'invoquée par le recourant.
4.2.1.2 Outre le règlement des bourses, la notion d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements également édictés par le Conseil national de la recherche. L'art. 9 al. 2 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs avancés/Formulaires, règlements et directives") dispose que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour, particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau (let. b). De même, l'art. 7 let. b du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/PROSPER/Formulaires, règlements et directives") postule que les accomplissements scientifiques sont notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer reviewed de renommée internationale. Enfin, l'art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin
(voir
le
site
Internet
du
FNS,
rubrique
"Encouragement/Personnes/Marie Heim-Vögtlin/Formulaires, règlements et directives") prévoit que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques de la requérante à ce jour, en regard de son ancienneté académique ; pour les postdoctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté. 4.2.1.3 De même, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER, en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger des qualités et des aptitudes du candidat à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des
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travaux de recherche effectués (arrêt de la CRER 05/2002 du 23 juin 2003 consid. III C.b).
4.2.1.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Partant, l'expérience de terrain invoquée par le recourant n'étant pas de nature à juger des aptitudes à la recherche d'un candidat, elle ne saurait être prise en considération dans l'évaluation de ses accomplissements scientifiques. Il résulte également de ce qui précède que les publications constituent une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué. Cependant, le nombre de publications ne devrait pas à lui seul constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (arrêt de la CRER précité consid. III C.b). Ceci vaut particulièrement lorsque l'on est en présence, comme c'est le cas en l'espèce, d'un chercheur débutant. Aussi, il convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure s'est restreinte, à tort, à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion des autres éléments entrant en considération dans l'évaluation de leurs accomplissements scientifiques.
4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure expose que pour évaluer les accomplissements scientifiques des candidats, elle se réfère à leur curriculum vitae, à la liste de leurs publications, ainsi qu'aux appréciations contenues dans les lettres de recommandation jointes au dossier. Dès lors, elle considère que, dans le dossier du recourant, la validation d'accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. Elle relève à cet égard que la notion de E._______, qui est au coeur de sa thèse, en constitue un exemple significatif. Elle allègue qu'à aucun moment cette notion n'est intégrée dans une discussion critique ou replacée dans le contexte théorique qu'elle prolonge et modifie ; aucun spécialiste en A._______ n'est cité, aucune théorie préexistante discutée ; tout se passe ainsi comme si le recourant était le premier et le seul à avoir apporté la clarté sur cette notion. Aussi, l'autorité inférieure est d'avis que ce mépris du dialogue critique étonne et laisse insatisfait. En outre, elle allègue que depuis l'obtention de sa licence, le recourant n'a publié que 8 articles, soit 25 à 30 pages en tout, et ce uniquement dans des revues et livres locaux, à l'exclusion de toute revue internationale, qu'il n'a participé à des
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congrès ou colloques que deux fois en quinze ans, qu'il n'a obtenu aucun subside de recherche et qu'il n'a reçu qu'une seule distinction, à savoir F._______ ce qui, selon elle, est très fréquent parmi les candidats à une bourse FNS. Elle ajoute au surplus que ses lettres de recommandation font davantage référence à ses qualités "d'homme de terrain" qu'à celles d'un chercheur.
4.2.3 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité inférieure, dans le cadre de l'évaluation de ses accomplissements scientifiques, ne s'est pas restreinte à examiner et comparer la quantité et la qualité de ses publications avec celles des autres candidats mais qu'elle a également pris en considération les autres indices lui permettant de juger de ses aptitudes à la recherche. Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate. 5.
Dans sa réponse du 1er juillet 2009, l'autorité inférieure expose un deuxième motif au refus de l'octroi d'une bourse de recherche au recourant. Elle allègue que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes, ceci en raison de la maigreur de son dossier de publications, de son profil très spécialisé et du fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses.
Dans son mémoire de réplique, le recourant met en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure de ses perspectives académiques en Suisse. Dès lors, il sied d'examiner, avec la retenue qui s'impose (voir consid. 2), si l'évaluation desdites perspectives, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, paraît correcte et soutenable. 5.1 L'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses prévoit que l'autorité inférieure doit tenir compte, en tant que critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants, des aptitudes personnelles des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse. 5.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure allègue que pour juger des perspectives réelles d'une carrière académique en Suisse, il convient
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d'évaluer l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à son retour, ainsi que l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Elle relève que pour fonder son appréciation sur ce point, elle s'est référée aux lettres de recommandation jointes au dossier ainsi qu'à l'expérience de ses membres quant aux procédures et critères visant à repourvoir des postes académiques dans leur faculté et discipline. Aussi, elle a considéré, qu'eu égard aux faibles accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour ainsi qu'à son manque d'expérience dans l'enseignement, il était fort probable qu'il ne puisse obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle ajoute que les postes existant dans cette discipline en Suisse sont de surcroît très rares et qu'ils sont par ailleurs actuellement tous occupés. S'agissant des postes de professeur disponibles à l'horizon 2020, elle considère que la probabilité que le recourant soit désigné à l'un deux relève de la pure spéculation, laquelle serait d'autant plus hasardeuse compte tenu du rythme de sa production scientifique ces quinze dernières années. En outre, elle souligne qu'aucune lettre de recommandation ne fait de promesse concrète quant au futur parcours académique du candidat. Quant aux postes évoqués par le recourant dans sa réplique, elle relève que ceux-ci ne revêtent pas un statut académique. Elle rappelle enfin le handicap que constitue le profil très spécialisé du recourant. 5.2.1 Une lecture du dossier démontre que les diverses critiques émises par l'autorité inférieure quant aux perspectives de carrière du recourant ne sont le fruit ni du hasard ni de préjugé. Il ressort de la feuille d'évaluation que le rapporteur a retenu que les perspectives d'avenir du recourant en Suisse étaient médiocres dès lors que les postes correspondant à son profil avaient été récemment renouvelés et qu'en outre, la maigreur de son dossier de publications constituait un handicap. Par ailleurs, dans le cadre du dépôt de sa requête, le recourant a été invité à rédiger un commentaire quant à ses perspectives d'avenir scientifique et professionnel après la fin de son séjour, conformément aux Instructions pour soumettre une requête Bourse type débutants (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs
débutants/Formulaire,
règlements et directives/Instructions pour soumettre une requête"). Il se restreint pour l'essentiel à expliquer qu'il n'y a plus, en 2009, de spécialiste du domaine A._______ en Suisse. Force est de constater que ce document ne fait pas non plus état de réelles perspectives de
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carrière du recourant à son retour des Etats-Unis. Les lettres de recommandation jointes au dossier ne fondent pas davantage de telles projections.
5.2.2 Bien que l'activité de recherche soit essentiellement l'affaire des universités, il convient toutefois de préciser que l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses fait mention d'une carrière scientifique, sans la limiter, à l'instar de l'autorité inférieure, à la seule carrière académique. Cependant, compte tenu du fait que, dans la discipline visée, de tels postes, en dehors du cadre universitaire, sont encore plus rares que ceux offerts dans les milieux académiques, il y a lieu de considérer que, sous cet angle-là, l'appréciation des perspectives de carrière scientifique du recourant, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, ne s'avère pas non plus insoutenable. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté de preuve s'agissant des postes évoqués dans sa réplique. 5.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont pas superficiels et que, partant, elle n'a pas procédé à une appréciation arbitraire de la candidature du recourant en considérant que ses perspectives de carrière scientifique en Suisse étaient faibles. 6.
Enfin, il convient de relever que, compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le FNS, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure de retenir uniquement les meilleures candidatures à l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
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situation financière (art. 2 al. 1
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
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| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège :
La Greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
Page 18
B-3297/2009
Expédition : 16 novembre 2009
Page 19