Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 517/2021
Arrêt du 5 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2021 (384 - PE19.005612-GHE).
Faits :
A.
Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ notamment pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, cette peine étant partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 20 novembre 2017 et du 4 septembre 2018. Il a en outre condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs le jour et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a dit que A.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l'exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure.
Statuant le 17 mars 2021 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel. En bref, elle a confirmé les faits retenus à l'encontre du prévenu, a réduit un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l'une des parties plaignantes et, rectifiant d'office le jugement attaqué, a libéré le prévenu du chef de prévention d'escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Elle a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l'exécution des deux peines privatives de liberté de six mois chacune prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a dit que A.________ sera à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l'exécution des sanctions précitées, respectivement leur aménagement devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la présente procédure. Elle a en outre ordonné le maintien en exécution de peine du prévenu à titre de mesures de substitution, afin de garantir l'exécution de la peine, considérant qu'il
présentait un risque de fuite et de réitération. Le jugement d'appel motivé a été notifié le 5 mai 2021. A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 6B 683/2021). La cause est pendante.
B.
Le 26 juillet 2021, agissant en personne, A.________ a requis sa mise en liberté auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, qui a transmis le courrier du prévenu à la Cour d'appel pénale. Par courrier du 13 août 2021, A.________ a sollicité sa libération immédiate et a requis la désignation d'un défenseur d'office. Par prononcé du 17 août 2021, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté et n'a pas désigné de défenseur d'office.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé du 17 août 2021 et d'accepter sa demande de mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, le Ministère public et le Tribunal cantonal y renoncent et se réfèrent à la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé sans raison valable la désignation d'un avocat d'office pour formuler sa demande de libération.
2.1. Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et les arrêts cités). La direction de la procédure de la juridiction d'appel est ainsi compétente pour statuer sur les demandes de libération (art. 233
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |
2.2. Le CPP opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office. La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur - privé ou d'office - (arrêts 1B 309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2; 1B 461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2 et les réf. cit.). La défense obligatoire intervient notamment lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même (arrêts 1B 309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2; 1B 461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2 et les réf. cit.).
La défense d'office voit la direction de la procédure commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a refusé de désigner un avocat d'office au recourant pour formuler une demande de libération. L'instance précédente a sommairement motivé ce refus par le fait que le recourant "a d'ores et déjà déposé sa demande de mise en liberté et que cette démarche, simple, était à sa portée".
Partant, la cour cantonale perd de vue que le recourant, condamné en appel notamment à une peine privative de liberté de 3 ans, n'est pas au bénéfice d'un jugement de condamnation entré en force, puisqu'un recours au Tribunal fédéral est pendant. Le recourant se trouve ainsi dans un cas de défense obligatoire puisqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
Le grief doit par conséquent être admis.
3.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, le prononcé attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale afin qu'il nomme un avocat d'office au recourant pour sa demande de libération.
Dans l'attente de la nouvelle décision de la cour cantonale, le recourant restera en détention. La cour cantonale a retenu un risque de fuite notamment en raison du fait que le recourant s'était installé définitivement en Roumanie en mai 2019 où vit sa compagne, avec laquelle il s'est marié selon la coutume gitane. Les griefs avancés par le recourant ne sauraient conduire, à ce stade, à sa mise en liberté immédiate.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le prononcé attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin qu'il nomme un avocat d'office au recourant au sens des considérants. La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller