Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 709/2016

Arrêt du 5 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Déni de justice, arbitraire, recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 9 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par acte daté du 14 juin 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ déclare recourir pour déni de justice " contre le tribunal cantonal du canton de Fribourg ", reprochant, en substance à la cour cantonale de n'avoir pas traité une demande de récusation dirigée contre le juge cantonal A.________ dans un arrêt rendu le 9 mai 2016. Par acte daté du 18 juin 2016, remis à un bureau de poste le jour suivant, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée du 9 mai 2016.

2.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 11 juillet 2016. Par acte daté du 11 juillet 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure. Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Cour de droit pénal a rejeté cette demande. Par ordonnance séparée, du 26 juillet 2016, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 30 août 2016, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais de 2000 fr. avec l'indication que le défaut de paiement dans le délai entraînerait l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF). Par acte du 7 août 2016, X.________ a formulé divers griefs envers l'ordonnance d'avance de frais du 24 juin 2016 et l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire du 21 juillet 2016. Par courrier du 15 août 2016, rédigé sur ordre du Président de la Cour de droit pénal, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'existait pas de voie de droit permettant d'imposer au Tribunal fédéral de reconsidérer ses propres décisions, qu'il n'y avait, non plus, matière ni a révision, ni à interprétation ou correction, que
les correspondances précitées seraient traitées avec la décision à intervenir après l'échéance du délai pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'aucune correspondance ne serait plus échangée sur ces questions. Par acte du 29 août 2016, posté le jour suivant, X.________ a requis la récusation des Président et Juges fédéraux Christian Denys, Laura Jacquemoud-Rossari et Niklaus Oberholzer ainsi que du greffier Damien Vallat, réitérant, en outre, sa demande d'assistance judiciaire.

3.
La demande de récusation est fondée sur un prétendu intérêt personnel des juges et du greffier précité dans la cause du recourant. On recherche toutefois en vain tout début de démonstration d'un tel intérêt. En réalité, le recourant semble principalement reprocher aux personnes qu'il récuse d'avoir pris à son encontre des décisions ne répondant pas à ses attentes (notamment l'arrêt 6B 467/2015 du 9 juillet 2015 et l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire du 21 juillet 2016). Une telle démarche est manifestement abusive pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt précité, auquel il suffit de renvoyer. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée et peut l'être par les personnes mêmes qu'elle vise.

4.
Le recourant a formé, par acte daté du 14 juin 2016, un recours pour déni de justice, puis, par courrier daté du 18 juin 2016 un recours contre l'arrêt cantonal du 9 mai 2016. Le premier recours tend à obtenir une décision sur la question de la récusation du juge cantonal A.________ (demande de récusation du 7 février 2016 et demande d'audition du 5 mars 2016). Dès lors que la cour cantonale s'est penchée, dans son arrêt du 9 mai 2016, sur diverses questions de récusation soulevées par le recourant concernant les juges cantonaux B.________, A.________, C.________, D.________ et E.________, il faut admettre que c'est cet aspect de la décision cantonale qui est critiqué dans le recours pour déni de justice daté du 14 juin 2016, de sorte que cette écriture et celle du 18 juin 2016 peuvent être traitées simultanément dans le cadre de la présente décision.

5.
Pour la bonne forme, il convient de relever, comme cela ressort de l'état de fait ci-dessus, que la cour de céans a pris connaissance des courriers du recourant des 25 juillet et 7 août 2016 qui n'appellent aucun commentaire spécifique. Il n'y a pas de motif non plus de soumettre une fois de plus à la cour une demande d'assistance judiciaire à l'appui de laquelle le recourant n'invoque aucun fait nouveau mais se borne, dans une démarche manifestement abusive, à critiquer la décision du 21 juillet 2016.

6.
Cela étant précisé, force est de constater que le recourant, qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne s'est pas acquitté de l'avance de frais qui lui a été demandée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été accordé. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Quant au montant de ceux-ci, il convient de relever que le recourant multiplie inutilement les écritures et procède de manière largement abusive (art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
La demande de récusation est rejetée.

2.
Les recours datés des 14 et 18 juin 2016 sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 5 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_709/2016
Date : 05 septembre 2016
Publié : 23 septembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Déni de justice, arbitraire, recevabilité du recours en matière pénale


Répertoire des lois
LTF: 62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Weitere Urteile ab 2000
6B_467/2015 • 6B_709/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • assistance judiciaire • avance de frais • droit pénal • greffier • acquittement • tribunal cantonal • frais de la procédure • décision • fribourg • intérêt personnel • lettre • interdiction de l'arbitraire • recours en matière pénale • salaire • frais judiciaires • quant • voie de droit • participation à la procédure • lausanne