Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.186/2006 /biz

Sentenza del 5 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fernando Pedrolini,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
casella postale 334, 1000 Losanna 22.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni emanate il 15 maggio e l'11 e il 17 agosto 2006
dal Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:
A.
Il 4 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), antenna di Losanna, una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito dell'indagine relativa a reati commessi da soggetti italiani nel quadro del cosiddetto programma "Oil for food" implementato dalle Nazioni Unite allo scopo di aiutare la popolazione irachena. L'autorità estera indaga nei confronti di A.________ (e di suo figlio B.________) per il reato di corruzione internazionale (art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP italiano) riguardo al versamento di circa USD 300'000 ad C.________, funzionario dell'ONU che si occupava della procedura di aggiudicazione dei contratti di forniture di beni nell'ambito del citato programma. L'indagato è sospettato d'aver ottenuto in tal modo un contratto tra la società milanese D.________SpA, della quale era il presidente, e l'ONU per un importo complessivo di USD 27'957'420: il periodo di esecuzione si estende dal 31 agosto 1999 al 30 agosto 2002. Interrogato, il citato funzionario ha ammesso d'aver aiutato l'inquisito a ottenere detta aggiudicazione, violando i suoi obblighi di imparzialità.
I sospettati versamenti illeciti sarebbero stati effettuati, da parte della E.________SA di Lugano e della F.________SA presso la banca G.________ di Lugano, su un conto della società I.________Ltd., aperto presso la banca H.________ di Antigua dal predetto funzionario per ricevere le somme versate dall'inquisito. L'autorità estera ha chiesto di trasmetterle gli atti relativi ai pagamenti effettuati in favore della menzionata società e di perquisire la F.________SA.
B.
Con decisione di entrata in materia del 15 maggio 2006 il MPC, al quale è stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. L'indagato ha potuto pronunciarsi sulla prospettata consegna degli atti che lo concernono, producendone altri da trasmettere all'Italia. Una parte dei documenti sono poi stati trasmessi in via semplificata. Mediante decisione di chiusura dell'11 agosto 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti sequestrati rimanenti. Il 17 agosto 2006 il MPC ha confermato all'interessato che i documenti da trasmettere sono quelli indicati al n. 9, e non 8, della predetta decisione.

C.
Avverso le decisioni del 15 maggio, 11 agosto e 17 agosto 2006, A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare le decisioni impugnate e di rimettere all'autorità estera soltanto i documenti da lui consegnati al MPC con la sua memoria del 25 luglio 2006; in via subordinata, postula di rinviare la causa al MPC invitandolo, dopo avergli trasmesso tutti gli atti di cui è ordinata la consegna, a emanare una nuova decisione.
D.
Il MPC propone di respingere il ricorso, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) di respingerlo in quanto ammissibile.

In seguito il ricorrente ha trasmesso due scritti al Tribunale federale concernenti un complemento rogatoriale del 7 febbraio 2007.

Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di entrata in materia e quella di chiusura della procedura di assistenza, precisata con scritto del 17 agosto 2006, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.
1.5 Conformemente agli art. 80l cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
21 cpv. 4 lett. b AIMP, il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge. La domanda cautelativa di concedere effetto sospensivo al gravame è quindi inutile. Manifestamente a torto il ricorrente sostiene che secondo un'interpretazione letterale dell'art. 80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
AIMP l'effetto sospensivo concernerebbe unicamente la decisione incidentale, ritenuto che con la stessa non è stata autorizzata la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta.
1.6 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad asserire d'essere toccato personalmente dalle criticate misure di assistenza.
1.6.1 Con quest'accenno egli disattende manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP). Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega, oltre che alla banca (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5), all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 123 II 161 consid. 1d/aa; 122 II 130). Nel caso di perquisizioni domiciliari, in concreto degli uffici della banca F.________
(già F.________SA), la legittimazione è riconosciuta soltanto al proprietario o al locatario (art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3; sentenza 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.1 e 2.4; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308 pag. 350 seg., n. 309 pag. 352 e n. 310 pag. 356; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2 all'art. 80h). Il ricorso nel solo interesse della legge e per tutelare interessi di terzi non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260; 125 II 356 consid. 3b/aa).
1.6.2 In concreto è stata ordinata la trasmissione di una lettera della E.________SA con i relativi allegati concernenti la relazione xxx intestata al ricorrente, una della banca G.________ con gli allegati inerenti a un conto della F.________SA, una della Commissione federale delle banche alla F.________SA e una di questa società alla predetta Commissione, come pure documenti del conto yyy, intestato al ricorrente presso la F.________SA e due bonifici della F.________SA in favore di quest'ultimo conto.
1.6.3 Ricordato che già il MPC, rettamente come ancora si vedrà, aveva negato al ricorrente la legittimazione a insorgere, tranne che per la sua relazione presso la E.________SA e il conto yyy, egli nemmeno tenta di spiegare perché sarebbe nondimeno legittimato a ricorrere riguardo agli atti della banca G.________, della F.________SA, concernenti conti di cui egli non è titolare, e della Commissione federale delle banche. Nè egli è legittimato a contestare la consegna degli atti sequestrati durante la citata perquisizione. Egli adduce semplicemente che sarebbe stato l'ordinante effettivo dei pagamenti litigiosi avvenuti attraverso il suo conto yyy, che presso la banca G.________ avrebbe fatto invero capo a una relazione mantello intestata alla F.________SA, per cui ordinante apparente dei pagamenti non poteva che essere quest'ultima, ma per suo conto e ordine: quest'accenno non comporta chiaramente la sua legittimazione a ricorrere. In effetti, chi - per evitare di apparire direttamente - utilizza determinate forme giuridiche (società anonima o rapporti fiduciari, ecc.) di massima, deve accettarne le conseguenze (DTF 121 II 459 consid. 2c pag. 462; 114 Ib 156 consid. 2a; la medesima conclusione vale, in linea di principio, per chi
si presenta come titolare di un conto bancario aperto sotto falso nome, DTF 129 II 268 consid. 2.3.3; cfr. anche DTF 131 II 169 consid. 2). Ne segue che il ricorso è in larga misura inammissibile per carenza di legittimazione.
2.
2.1 Il ricorrente critica, peraltro in maniera del tutto generica, il fatto che il MPC, adducendo ch'egli non è titolare degli atti prodotti dalla banca G.________ e di quelli sequestrati presso la F.________SA, non gli ha inviato tutta la documentazione di cui ha ordinato la trasmissione.
2.2 Anche in quest'ambito egli disattende che nel quadro dell'assistenza giudiziaria il diritto di accesso agli atti e, più in generale, quello di essere sentito (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.) o di partecipare alla cernita (DTF 130 II 14 consid. 4.3) spetta solo a chi è legittimato a ricorrere e ha quindi il diritto di partecipare alla procedura (art. 80b cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
in relazione con l'art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP; DTF 127 II 104 consid. 2 e 4 e rinvii; sentenze 1A.95/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, 1A.183/2003 del 24 febbraio 2004 consid. 1.3.3-1.3.5). Poiché, come si è visto, riguardo alla trasmissione dei conti di cui non è titolare o di atti acquisiti presso terzi al ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere, neppure gli compete il diritto di consultarli (cfr. DTF 127 II 104 consid. 3b e d e consid. 4a e b). Sotto il profilo della buona fede processuale, spettava d'altra parte al ricorrente, assistito da un legale, dimostrare o perlomeno rendere verosimile la sua legittimazione (cfr. anche DTF 125 I 173 consid. 1b; 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; 130 IV 43 consid. 1.4). Ne segue che la conclusione ricorsuale in via subordinata di invitare il MPC a trasmettergli tutta la documentazione e, dopo essersi pronunciato in merito, di
emanare una nuova decisione, dev'essere respinta.
3.
3.1 Il ricorrente contesta poi la competenza dell'antenna di Losanna del MPC e la relativa delega, a lui asseritamente non nota, dell'UFG e rileva che la domanda di assistenza è stata inviata direttamente alla citata antenna. La censura, del tutto generica, è inammissibile e comunque infondata.
3.1.1 Egli disconosce che il deferimento dell'esecuzione della domanda da parte dell'UFG non può essere contestato (art. 17 cpv. 4 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
79 cpv. 4 AIMP; art. 14
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 14 Examen préalable - Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément.
OAIMP; Zimmermann, op. cit., n. 131). Per di più, secondo l'art. XVII dell'Accordo, le domande di assistenza possono essere inviate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza. Nell'elenco delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente con le autorità estere in applicazione della CEAG e dell'Accordo figurano anche le antenne del MPC (www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/straf/behoerden.html). Con decisione del 10 maggio 2006, l'UFG ha delegato al MPC l'esecuzione della domanda in esame (cfr. art. 17 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
AIMP): all'interno di questa autorità, l'esecuzione è stata affidata all'antenna di Losanna che, come precisato dal MPC nelle osservazioni al ricorso, conduce una procedura nazionale strettamente connessa ai fatti oggetto d'inchiesta in Italia e si occupa di altre rogatorie presentate dall'Italia nel quadro del programma "Oil for food", del resto in parte già oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Mal si comprende quindi, perché questa delega violerebbe il diritto federale.
3.1.2 Per di più il ricorrente, nelle sue osservazioni del 25 luglio 2006, si è semplicemente limitato a rilevare che la competenza dell'antenna di Losanna avrebbe potuto essere messa in discussione, senza tuttavia chiederne l'accertamento purché la sua memoria fosse integralmente accolta e fosse espressamente confermato che i fatti a lui imputati sono estranei al programma "Oil for food": istanza il cui esito negativo era manifesto. Sotto il profilo della buona fede processuale e dell'abuso di diritto si può quindi ritenere che, per accettazione tacita, un suo eventuale diritto a criticare la competenza dell'antenna losannese sarebbe perento (DTF 132 II 485 consid. 4.3 pag. 496).
3.2 Il ricorrente censura poi il fatto, che in Svizzera la procedura rogatoriale è stata condotta in lingua francese, nonostante si tratti di una domanda italiana, relativa a un cittadino italiano residente nel Cantone Ticino e inerente a documenti detenuti da banche e società ticinesi. Egli precisa di non capire detta lingua, conosciuta in modo sommario dal suo legale, e aggiunge che i suoi legali italiani e il magistrato estero dovranno prendere conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti in modo mediato e passibile di inesattezze.
3.2.1 Con quest'ultimo assunto il ricorrente misconosce che, nell'ambito della procedura di assistenza, allo Stato richiedente non è riconosciuta qualità di parte quando la lite concerne, come nella fattispecie, la consegna di documenti bancari (DTF 125 II 411). D'altra parte, va ricordato che di massima i magistrati esteri prendono conoscenza soltanto degli atti che vengono trasmessi dopo la chiusura della procedura di assistenza nella lingua in cui sono redatti e che le accuse al ricorrente sono formulate dagli inquirenti italiani e non dal MPC.
3.2.2 Il ricorrente, patrocinato da un legale, non fa valere d'aver chiesto al MPC, all'inizio della procedura di assistenza o al più tardi con l'inoltro delle sue osservazioni del 25 luglio 2006, di condurla in lingua italiana. In effetti, già la decisione di entrata in materia era redatta in lingua francese, per cui era manifesto che la procedura sarebbe stata condotta in questa lingua. Né egli ha chiesto al MPC di tradurre in italiano la decisione di entrata in materia e quella di chiusura (sul diritto, tuttavia dell'accusato, di ottenere una traduzione cfr. DTF 127 I 141; 118 Ia 462 consid. 2). Se ne può concludere, che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dall'utilizzazione della lingua francese, ciò che è d'altra parte dimostrato dal fatto ch'egli ha potuto impugnare le contestate decisioni con cognizione di causa.

Invocando soltanto ora una pretesa violazione degli art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cost. e 6 n. 3 CEDU e l'asserita incompetenza dell'antenna di Losanna, dopo avere atteso l'esito a lui sfavorevole della procedura dinanzi al MPC, il diritto, qualora sussistesse, del ricorrente a chiedere che la procedura sia condotta in lingua italiana sarebbe perento per accettazione tacita: il richiamo ai diritti della difesa, anche nella misura in cui è applicabile l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, non merita infatti protezione quando è invocato in violazione del principio della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di diritto (DTF 132 II 485 consid. 4.3 pag. 496; 131 I 185 consid. 3.2.4 pag. 292; 124 I 121 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5).
3.2.3 Per di più, esprimendosi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria sull'uso da parte del MPC di una lingua nazionale diversa da quella parlata dall'interessato, il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che per un avvocato, che esercita in Svizzera nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, è presunto che egli conosca, per lo meno in maniera passiva, le lingue nazionali (DTF 126 II 258 consid. 1 inedito; sentenze 1A.71/2005 dell'11 maggio 2005 consid. 4 e 1A. 275/2003 del 27 gennaio 2004; Zimmermann, op. cit., n. 273). Si giustifica nondimeno di redigere la presente sentenza in lingua italiana (art. 37 cpv. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
secondo periodo OG), tenuto conto che anche altre cause inerenti al citato programma sono state redatte in italiano.
4.
4.1 Il ricorrente insiste sul fatto che, nelle sue osservazioni del 25 luglio 2006, egli ha contestato che i rapporti con il citato funzionario ONU rientrassero, come sospettato dall'autorità richiedente, nel programma "Oil for food", producendo documentazione relativa al contratto stipulato tra la D.________SpA e l'ONU e quella di apertura del suo conto yyy presso la F.________SA. Egli sostiene che questi atti risponderebbero in modo preciso alla domanda estera.
4.2 Nella decisione di chiusura il MPC ha ritenuto che detta documentazione non era stata espressamente richiesta dalle autorità italiane e che la loro trasmissione esulava pertanto dal mandato conferito all'autorità svizzera di esecuzione. Ne ha concluso che questi documenti potevano se del caso essere consegnati al magistrato estero direttamente da parte del ricorrente, indagato nel procedimento italiano. Questa conclusione né viola il diritto federale né i diritti di difesa del ricorrente. Egli potrà del resto farli valere compiutamente nell'ambito del procedimento penale estero. Ne discende che la conclusione ricorsuale di trasmettere all'autorità richiedente i documenti prodotti con dette osservazioni dev'essere respinta.
4.3 Il ricorrente, insistendo sull'irrilevanza dei documenti litigiosi, perché quelli da lui prodotti già fornirebbero risposte sufficienti agli interrogativi formulati dalle autorità estere, e ammettendo ch'egli ha versato somme al funzionario russo, misconosce d'altra parte completamente la portata del principio dell'utilità potenziale (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2). È infatti manifesto che la trasmissione di documenti concernenti i versamenti effettuati da un indagato a un funzionario, di cui si sospetta sia stato corrotto, è utile a far progredire il procedimento estero: tra essi e l'asserito reato sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La stessa rispetta d'altra parte il principio della proporzionalità, permettendo all'autorità estera di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra l'inquisito e il funzionario. La circostanza ch'essa sarebbe già a conoscenza di detti versamenti non implica che i nuovi atti, idonei a confermare ulteriormente la tesi accusatoria, sarebbero inutili.
4.4 Nemmeno regge l'accenno di critica all'esposto dei fatti contenuto nella domanda, nel senso che sarebbe errato ritenere una relazione tra i versamenti effettuati dal ricorrente e il citato programma. La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, di massima vincolante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501), al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
4.5 In tale ambito il ricorrente accenna semplicemente alla sua asserita estraneità ai sospettati reati perpetrati nell'ambito del citato programma e sottolinea il suo interesse a che questo aspetto della procedura venga definitivamente chiarito escludendo ogni riferimento a detto programma. Con quest'argomentazione egli scorda che la valutazione definitiva del materiale probatorio, così come la risposta al quesito dell'assenza di colpevolezza, sul quale è incentrato il ricorso, non spettano al giudice svizzero dell'assistenza, ma sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).
5.
5.1 Il ricorrente, richiamando gli art. 104 lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
e b OG e 25 cpv. 4 AIMP, accenna a un'asserita applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5.2 Ricordato che secondo l'art. 80I cpv. 1 lett. b AIMP l'applicazione del diritto straniero, quale motivo di ricorso, può essere invocata di massima nei casi di cui all'art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
AIMP, il ricorrente si limita a rilevare, a titolo meramente abbondanziale e rinviando semplicemente ai motivi esposti nelle sue osservazioni al MPC, ch'egli contesta l'applicazione dell'art. 322bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
CP italiano (relativo, tra l'altro, alla corruzione di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) al caso di specie. Egli rileva che la norma litigiosa è stata introdotta dall'art. 3 comma 1 della legge 29 settembre 2000 relativa alla ratifica ed esecuzione di determinati Atti internazionali elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea, entrato in vigore il 26 ottobre successivo. Sostiene che, pertanto, solo i fatti commessi successivamente a tale data potrebbero essere incriminati sulla base di tale norma. Al suo dire, l'indebito vantaggio da lui perseguito sarebbe consistito nella stipulazione del citato contratto con l'ONU, per cui sarebbe presumibile che l'accordo, asseritamente illecito, con il funzionario estero risalirebbe a un'epoca antecedente l'entrata in vigore della predetta norma.
5.3 Rilevato che il ricorrente non contesta la punibilità dei fatti secondo il diritto svizzero (cfr. l'art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), egli disattende che aderendo alla CEAG, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dai suoi art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc; 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591; Zimmermann, op. cit., n. 349). Ritenuto che la domanda estera non appare affatto abusiva, spetterà al giudice italiano del merito valutare compiutamente l'applicabilità della citata norma.
6.
6.1 Il ricorrente contesta d'aver dato il proprio consenso all'esecuzione semplificata ai sensi dell'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
AIMP, visto che il suo consenso era limitato agli atti da lui prodotti con la sua memoria del 25 luglio 2006.
6.2 La critica è imprecisa. Nella decisione di chiusura il MPC ha in effetti trasmesso, sulla base dell'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
AIMP, gli atti acquisiti presso terzi, che non si erano opposti all'esecuzione semplificata. Ora, come si è visto, il ricorrente non era legittimato ad opporsi alla consegna di tali atti, né egli precisa quali atti dei suoi conti sarebbero stati consegnati senza il suo consenso. Certo, non parrebbe escluso che il MPC abbia mal interpretato il consenso, di per sé chiaro, del ricorrente. Non occorre comunque esprimersi oltre sulla questione, ritenuto che, anche nel caso di una trasmissione prematura di mezzi di prova la giurisprudenza non esige che se ne debba necessariamente chiedere la restituzione. Questo vizio, come nella fattispecie, può in effetti essere sanato in seguito, se, dopo che le parti hanno avuto la possibilità di far valere le loro obiezioni, sia accertato che le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute e che i documenti litigiosi devono in ogni modo essere consegnati all'autorità estera (DTF 129 II 544 consid. 3.6; 125 II 238 consid. 6a pag. 248; cfr. per il caso contrario, DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 in fondo).
7.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
Losanna, 5 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.186/2006
Date : 05 septembre 2007
Publié : 25 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEEJ: 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 322bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322bis - 1 La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
1    La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende.
2    La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.
3    Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée.
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
65 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80g  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
14
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 14 Examen préalable - Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément.
OJ: 37  104  156
Répertoire ATF
112-IB-576 • 114-IB-156 • 116-IB-106 • 117-IB-64 • 118-IA-462 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IA-221 • 121-II-459 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-I-121 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-I-173 • 125-II-238 • 125-II-356 • 125-II-411 • 125-II-65 • 126-II-258 • 126-II-495 • 127-I-141 • 127-II-104 • 127-II-198 • 128-II-211 • 129-II-268 • 129-II-462 • 129-II-544 • 130-II-14 • 130-II-162 • 130-II-337 • 130-IV-43 • 131-I-185 • 131-II-169 • 132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1A.183/2003 • 1A.186/2006 • 1A.293/2004 • 1A.71/2005 • 1A.95/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • italie • tribunal fédéral • lausanne • entrée en vigueur • entraide • onu • international • ministère public • effet suspensif • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • recours de droit administratif • français • entraide judiciaire pénale • autorisation ou approbation • abus de droit • office fédéral de la justice • question • compte bancaire
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