Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
K 158/05

Urteil vom 5. September 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Borella, Frésard und Seiler; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
W.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Francesco Bertossa, Zeughausgasse 29, 3001 Bern,

gegen

Visana Versicherungen AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG des Kantons Zug, Zug

(Entscheid vom 7. September 2005)

Sachverhalt:
A.
W.________ ist Apothekerin und betreibt die Apotheke X.________. Daneben erbringt sie Leistungen im Rahmen des so genannten "Thuner Modells", vorwiegend in den Kantonen Bern und Solothurn. Bei diesem Modell bestellt der verschreibende Arzt die verordneten Medikamente im Auftrag der Patienten bei einer Apotheke, welche diese postalisch oder durch Kurier dem bestellenden Arzt zur Abgabe an die Patienten oder aber diesen direkt zustellt. W.________ besitzt zu diesem Zweck eine Versandhandelsbewilligung des Kantons Zug gemäss Art. 27
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 15. Dezember 2000 (Heilmittelgesetz [HMG], SR 812.21).
B.
Zwischen der Visana Versicherungen AG (im Folgenden: Visana) und W.________ entstand Uneinigkeit darüber, ob im Rahmen des "Thuner Modells" auch die Apotheker- und Patiententaxen gemäss Art. 6
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
und 7
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 7 Prescriptions générales de construction
1    Toutes les parties susceptibles d'influer sur les gaz d'échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables auxquels le moteur peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les départs à froid répétés et les vibrations.
2    Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif important pour les émissions dans le but de réduire l'efficacité des prescriptions de la présente ordonnance.
des Tarifvertrags zwischen dem Schweizerischen Apothekerverband (SAV) und dem Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer (heute: santésuisse) vom 30. Januar 2001 geschuldet seien. Nachdem die Paritätische Vertrauenskommission SAV - santésuisse (PVK) mit Entscheid vom 20. August 2003 befunden hatte, der Tarifvertrag sei auf die im Rahmen des "Thuner Modells" erbrachten Leistungen nicht anwendbar, erhob W.________ am 22. September 2003 beim Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG des Kantons Zug Klage mit dem Antrag, es sei festzustellen, dass ihr die Apotheker- und Patiententaxen gemäss Art. 6 und 7 des Tarifvertrags auch für Lieferungen im Rahmen des "Thuner Modells" zustünden. Das Schiedsgericht hiess mit Urteil vom 7. September 2005 die Klage teilweise gut und stellte fest, dass die Klägerin für den direkten Versand von Arzneimitteln an obligatorisch krankenversicherte Personen im Rahmen des "Thuner Modells" Anspruch auf die Patiententaxe nach Art. 7 des Tarifvertrags habe. Im Übrigen wies es die Klage ab.
C.
W.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, der Entscheid des Schiedsgerichts vom 7. September 2005 sei aufzuheben, und es sei festzustellen, dass ihr die Taxen nach Art. 6 und 7 des Tarifvertrags auch für Lieferungen an Patienten, die nach den Modalitäten des "Thuner Modells" bedient werden, zustünden.
Die Visana schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Streit zwischen Versicherer und Leistungserbringer über die Anwendung des Tarifvertrags fällt in die Zuständigkeit des in Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG vorgesehenen Schiedsgerichts (BGE 131 V 192 f. Erw. 2; RKUV 2005 Nr. KV 329 S. 201 Erw. 3 [= Urteil H+ Die Spitäler der Schweiz vom 15. Dezember 2000, K 16/04], 2004 Nr. KV 286 S. 296 f. Erw. 6 [= Urteil Klinik X. AG vom 26. April 2004, K 36/03]).
2.
Da die Streitigkeit nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen betrifft, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlichen Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG).
3.
Der Sachverhalt (vorne Bst. A) ist weitgehend unbestritten. Unklar ist, ob im "Thuner Modell" die direkte Abgabe der Medikamente an die Patienten die Regel oder die Ausnahme darstellt. Nach der Darstellung in der vorinstanzlich eingereichten Klageschrift wird die Mehrzahl der Medikamente von der Apotheke direkt an die Patienten geliefert. Die Beschwerdegegnerin ist demgegenüber in ihrer Duplik vor dem kantonalen Gericht davon ausgegangen, dass die Medikamente in den meisten Fällen an den Arzt abgegeben werden, welcher sie an die Patienten weitergibt. Mit Blick auf den Verfahrensausgang kann diese Frage offen bleiben.
4.
4.1 Nach Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG (in der Fassung vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001) umfassen die durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung zu übernehmenden Leistungen auch die Leistungen der Apotheker und Apothekerinnen bei der Abgabe von nach Buchstabe b verordneten Arzneimitteln. Art. 33 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
und 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
KVG übertragen dem Bundesrat bzw. dem Departement oder Amt die Kompetenz, diese Leistungen näher zu bezeichnen. Gemäss Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV (in der Fassung vom 27. November 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001) übernimmt die Versicherung die Kosten folgender Apothekerleistungen:
a. Beratung beim Ausführen einer ärztlichen Verordnung, die mindestens ein Arzneimittel der Spezialitätenliste enthält;
b. Ausführung einer ärztlichen Verordnung ausserhalb der ortsüblichen Geschäftszeiten, wenn ein Notfall vorliegt;
c Ersatz eines ärztlich verordneten Originalpräparates oder eines Generikums durch ein preisgünstigeres Generikum;
d. ärztlich angeordnete Betreuung bei der Einnahme eines Arzneimittels.
Die Versicherung kann die Kosten von weitergehenden kostendämpfenden Leistungen zugunsten einer Gruppe von Versicherten im Rahmen eines Tarifvertrages übernehmen (Art. 4a Abs. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV).
Nach Art. 43 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG erstellen die Leistungserbringer ihre Rechnungen nach Tarifen und Preisen. Die Tarife und Preise werden in Tarifverträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen Behörde festgesetzt (Art. 43 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG). Die Tarifverträge bedürfen der Genehmigung durch die zuständige Kantonsregierung oder, wenn sie in der ganzen Schweiz gelten sollen, durch den Bundesrat (Art. 46 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG).
4.2
4.2.1 Vertragsrechtliche Grundlage für die Beurteilung der hier umstrittenen Leistungspflicht bildet der Tarifvertrag vom 30. Januar 2001, auf den allein sich das vorinstanzliche Verfahren bezog und sich auch das Rechtsbegehren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht stützt. Nicht massgebend ist die Rechtslage unter dem per 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Tarifvertrag zwischen dem SAV und santésuisse vom 2. November 2004, welcher den Tarifvertrag vom 30. Januar 2001 ersetzt.
4.2.2 Der Tarifvertrag vom 30. Januar 2001, welcher vom Bundesrat am 20. Februar 2002 genehmigt worden ist und dem unbestritten beide Parteien beigetreten sind, legt in Art. 6 eine Apothekertaxe und in Art. 7 eine Patiententaxe fest.
4.2.2.1 Mit der Apothekertaxe werden gemäss Art. 6 Abs. 1 insbesondere folgende Leistungen abgegolten:
1.1 Rezeptüberprüfung
1.2 Repetition: Zulässigkeitsprüfung
1.3 Überprüfung der Anwendungsdosierung und allfälliger
Limitationen
1.4 Interaktionskontrolle
1.5 Kontrolle von Risikofaktoren und Kontraindikationen
1.6 Kontaktnahme zum verordnenden Arzt (falls medizinisch notwendig oder vom Patienten gewünscht)
1.7 Missbrauchskontrolle, Einhaltung von Patientensperrungen
1.8 Beratung der Patienten (wird näher ausgeführt)
1.9 wirtschaftlich optimale Wahl der an die Dosierungsvorschriften angepassten Auswahl der Packungsgrösse
1.10 Versorgung des Patienten nach Dringlichkeit, Verordnungs- änderung in dringenden Fällen
Art. 6 Abs. 3 bestimmt, dass die Apothekertaxe nur verrechenbar ist, wenn die Leistungen gemäss Abs. 1 vom Apotheker persönlich oder unter persönlicher Kontrolle erfolgen.
4.2.2.2 Die Patiententaxe deckt nach Art. 7 Abs. 1 des Tarifvertrags insbesondere folgende Leistungen ab:
1.1 Medikationshistory
1.2 Führung des Patientendossiers
1.3 Medikamentenüberprüfung auf Kumulation nach dem
Kenntnisstand der Patientensituation und unter Berücksichti- gung der Selbstmedikation
1.4 Interaktionskontrolle innerhalb des pharmazeutischen Dossiers.
4.3 Die Vorinstanz, der sich die Beschwerdegegnerin letztinstanzlich anschliesst, hat - abweichend von der Auffassung der PVK - entschieden, dass die Abgabe von Medikamenten im Versandhandel grundsätzlich unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fällt, allerdings nur der direkte Versand an die Patienten, nicht hingegen die indirekte Abgabe, bei welcher das Medikament an den verschreibenden Arzt versandt und von diesem an den Patienten abgegeben wird. Weiter hat das Schiedsgericht erwogen, dass auch beim Versandhandel zwar die meisten der in Art. 6 Abs. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 6 - 1 L'assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l'art. 48 OAMal ou les organisations d'ergothérapie admises conformément à l'art. 52a OAMal, dans la mesure où:47
1    L'assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l'art. 48 OAMal ou les organisations d'ergothérapie admises conformément à l'art. 52a OAMal, dans la mesure où:47
a  elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
b  elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
2    L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances, le premier traitement devant intervenir dans les huit semaines qui suivent la prescription médicale.49
3    Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
4    Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure et à quel moment le prochain rapport doit être présenté.50
5    Pour les assurés qui ont droit jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 20 ans aux prestations prévues à l'art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité51, la prise en charge des coûts en cas de poursuite d'une ergothérapie déjà commencée s'effectue, après cette date, conformément à l'al. 4.52
des Tarifvertrags genannten Leistungen erbracht würden. Der wesentliche Punkt der Apothekertaxe gemäss Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV liege jedoch in der Beratung des Patienten; fehle diese, so bestehe kein Anspruch auf die entsprechende Taxe. Beim Versandhandel von Arzneimitteln finde die Beratung der Patienten nicht durch den Apotheker, sondern allenfalls durch den Arzt statt, weshalb die Apothekertaxe nicht geschuldet sei. Hingegen führe der Apotheker auch im "Thuner Modell" ein Patientendossier und stelle eine Interaktionskontrolle sicher. Er habe daher Anspruch auf die Patiententaxe gemäss Art. 7 des Tarifvertrags.
Die Beschwerdeführerin vertritt demgegenüber den Standpunkt, dass sie sowohl auf die Apotheker- als auch die Patiententaxe Anspruch habe, und zwar unabhängig davon, ob sie die Medikamente dem Patienten direkt oder indirekt via Arzt zukommen lässt.
5.
5.1 Wie die Vorinstanz richtig dargelegt hat, bestimmt sich der Inhalt der von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu bezahlenden Leistungen nach Gesetz und Verordnung. Der Tarifvertrag kann nur die Preise für die gesetzlich bestimmten Leistungen festlegen und diese präzisieren, nicht aber zusätzliche, im Gesetz nicht enthaltene Leistungen vorsehen, die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmen wären (vgl. BGE 132 V 24 Erw. 5.3). Umgekehrt kann ein Tarifvertrag nicht Leistungen, die gesetzlich vorgesehen sind, als nicht kassenpflichtig bezeichnen. Ob und in welchem Ausmass die von der Beschwerdeführerin erbrachten Leistungen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu vergüten sind, richtet sich daher in erster Linie nicht nach dem Tarifvertrag, sondern nach Gesetz und Verordnung. Es ist zwar möglich, dass ein Tarifvertrag nur einen Teilbereich der gesetzlich vorgesehenen Leistungen regelt. Daraus folgt jedoch nicht, dass die gesetzlich vorgesehenen, tarifvertraglich indes nicht normierten Leistungen nicht kassenpflichtig wären; vielmehr bestünde für diese ein vertragsloser Zustand, der nach Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG oder allenfalls durch gerichtliche Festlegung eines Tarifs (vgl. BGE 131 V 144 Erw. 12;
RKUV 2004 Nr. KV 281 [= Urteil K. vom 12. Februar 2004, K 34/02]) zu beheben wäre. Es müsste sich freilich aus dem Vertrag mit hinreichender Klarheit ergeben, dass eine solche Konsequenz von den Parteien gewollt wäre. Bei der Auslegung eines Tarifvertrags ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass der Vertrag in seinem Geltungsbereich sämtliche gesetzlich vorgesehenen Leistungen abdeckt, sofern nicht ein Teil davon ausdrücklich ausgenommen ist. Zudem darf ein Tarifvertrag nicht einzelne Leistungserbringer ohne sachlichen Grund bevorzugen oder benachteiligen (Art. 46 Abs. 3 lit. d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
KVG; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 150 Rz 291).
5.2 Wie die Vorinstanz sodann richtig erwogen hat und letztinstanzlich auch von der Beschwerdegegnerin nicht mehr bestritten wird, gilt der Tarifvertrag grundsätzlich auch für die Versandapotheken. So werden auch bei diesen die Vertriebsleistungen gemäss Art. 5 lit. a sowie Anhang 1 Ziff. 1 des Tarifvertrags abgegolten. Umstritten ist einzig, ob die Beschwerdeführerin für ihre Tätigkeit im Bereich Versandapotheke auch Anspruch auf die Apotheker- und Patiententaxe hat, was nach dem Gesagten einerseits gestützt auf die gesetzliche Umschreibung der kassenpflichtigen Leistungen, andererseits in Auslegung des Tarifvertrags zu beurteilen ist.
5.3 Die Art. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 6 Contrôle et affiliation d'office - 1 Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer.
1    Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer.
2    L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile.
und 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
des Tarifvertrags unterscheiden nicht ausdrücklich zwischen Versand- und Offizinapotheken. Auch Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG, welcher die Grundlage dieser Vertragsbestimmungen bildet, kennt keine derartige Differenzierung. Aus dem Wortlaut des Gesetzes lässt sich daher eine unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die Abgeltung der Leistungen nicht herleiten. Eine solche ergibt sich auch nicht aus dem Sinn dieser Bestimmung: Der Gesetzgeber wollte mit Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG die von den Apothekern erbrachten Fachleistungen von den Medikamentenpreisen abkoppeln, namentlich mit dem Ziel, den Anreiz zum Verkauf teuerer Medikamente zu beseitigen und den in Art. 52a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52a Droit de substitution - 1 Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu'il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l'assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale.
1    Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu'il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l'assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale.
2    Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l'auteur de la prescription.
3    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments ne sont pas considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.
KVG (in der Fassung vom 20. März 2000, in Kraft seit 1. Januar 2001) ermöglichten Absatz von Generika zu fördern (Amtl. Bull. S 1999 163, Votum Bundesrätin Dreifuss; Amtl. Bull. N 1999 751, Votum Hochreutener). Dieses Ziel wird durch die Zulassung von Versandapotheken nicht in Frage gestellt, da auch diese Generika abgeben können. Es ist somit davon auszugehen, dass nach der Konzeption des Gesetzes die Versandapotheken prinzipiell die gleichen Leistungen erbringen wie die Offizinapotheken und gleichermassen entschädigungsberechtigt sind. Letztinstanzlich
ist denn auch nicht mehr umstritten, dass die Beschwerdeführerin jedenfalls bei der direkten Belieferung der Patienten (zur indirekten Belieferung siehe Erw. 7) Anspruch auf die Patiententaxe gemäss Art. 7 des Tarifvertrags hat.
6.
Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführerin aus bestimmten Gründen die Beanspruchung der Apothekertaxe gemäss Art. 6 des Tarifvertrags verwehrt ist.
6.1 Unbestritten erbringt die Beschwerdeführerin die meisten der in Art. 6 des Tarifvertrags genannten Leistungen. Die Vorinstanz ist jedoch davon ausgegangen, dass der wesentliche Punkt der pharmazeutischen Leistungen in der - in Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV an erster Stelle genannten - Beratung der Patienten bestehe. Das Erbringen der Beratungsleistung sei unverzichtbare Voraussetzung, damit dem Apotheker die Apothekertaxe zustehe. Beim "Thuner Modell" erfolge aber die Beratung in erster Linie durch den Arzt, nicht durch den Apotheker. Dieser habe daher keinen Anspruch auf die Apothekertaxe.
6.2 Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV bleibe hinter dem Sinn von Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG zurück, wonach die gesamte fachliche Leistung entschädigt werde, nicht etwa nur die Beratung. Es trifft zu, dass das Gesetz nicht näher festlegt, welche pharmazeutischen Leistungen nach Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG abzugelten sind. Die Beratung wurde in der Bundesversammlung als ein Beispiel der pharmazeutischen Leistungen erwähnt (Amtl. Bull. N 1999 751, Votum Gross), nicht aber im Sinne einer abschliessenden Aufzählung genannt; vielmehr war nicht genau bekannt, welches die abgeltungsberechtigten Leistungen sein sollten (Amtl. Bull. N 1999 751 f., Votum Bundesrätin Dreifuss). Das Eidgenössische Departement des Innern hat Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG zwar eher einschränkend konkretisiert, die Beratung aber in Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV jedenfalls nicht als einzige abzugeltende Leistung aufgeführt. Auch Art. 6 des Tarifvertrags zählt - über die Verordnungsbestimmung hinausgehend, aber jedenfalls durch den Wortlaut des Gesetzes gedeckt - eine Reihe von (weiteren) Leistungen auf, ohne dass eine Gewichtung derselben erkennbar wäre. Es erscheint daher fragwürdig, aus Art. 6 des Tarifvertrags in Verbindung mit den gesetzlichen Grundlagen
abzuleiten, das Erbringen der (pharmazeutischen) Beratungsleistung sei unabdingbare Voraussetzung für den Anspruch auf die Apothekertaxe.
6.3
6.3.1 Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, die Apothekertaxe werde bei den Offizinapotheken in der Praxis nicht als Einzelleistungstarif (Art. 43 Abs. 2 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG), sondern als Pauschaltarif (Art. 43 Abs. 2 lit. c
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
KVG) gehandhabt, da nicht in jedem Fall effektiv eine Beratung stattfinde und auch gar nicht überprüfbar sei, ob dies der Fall sei. Sie habe daher aus Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls Anspruch auf die Taxe, unabhängig davon, ob sie eine Beratungsleistung erbringe.
6.3.2 Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, der Umstand, dass offenbar in der Praxis auch beim persönlichen Abholen in der Apotheke nicht immer eine Beratung stattfinde, die Apothekertaxe aber dennoch verrechnet werde, könne kein Argument sein, im Sinne des Gleichbehandlungsgebots die Taxe auch beim Versand von Medikamenten zu bezahlen. Aus einer allenfalls gesetzwidrigen Praxis der Taxenverrechnung in der Offizinapotheke könne die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.
6.3.3 Das Schiedsgericht scheint demnach davon auszugehen, dass auch in der Offizinapotheke die Apothekertaxe nur verrechnet werden kann, wenn eine Beratung tatsächlich stattfindet. Dies entspricht indessen offensichtlich nicht der Realität. Gerichtsnotorisch findet bei weitem nicht in jedem Fall eine Beratung statt. Insbesondere bei den ärztlich verschriebenen Medikamenten, um die es im Zusammenhang mit der Apothekertaxe einzig geht, erfolgt eine Beratung in der Regel bereits durch den verschreibenden Arzt und nicht immer auch durch die Apotheke. Die Darstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wonach bei Offizinapotheken die Apothekertaxe unabhängig davon erbracht werde, ob eine Beratung effektiv stattfindet, wird von der Beschwerdegegnerin denn auch nicht ausdrücklich bestritten. Sie wird zudem bestätigt durch eine von der Beschwerdeführerin letztinstanzlich eingereichte, von santésuisse und dem Schweizerischen Apothekerverband gemeinsam herausgegebene Broschüre. Gemäss dortigen Ausführungen erfolgt die Abgeltung der "Apothekerpauschale" nicht nach Zeitaufwand, weil gerade ältere Menschen oft eine längere Beratung benötigten; eine einheitliche Abgeltung der Apothekerdienstleistungen entspreche dem Solidaritätsprinzip der
sozialen Krankenversicherung. Ausdrücklich wird festgehalten, dass ein Verzicht auf die Beratungsleistung nicht von der Pflicht entbinde, die "Apothekerpauschale" zu entrichten, da der Apotheker neben der Beratung viele andere Arbeitsschritte erbringen müsse. Zwar bezieht sich diese im Jahre 2005 publizierte Broschüre offensichtlich auf den neuen, ab 1. Januar 2005 geltenden Vertrag, der hier nicht Streitgegenstand ist. Doch hat bereits die PVK in ihrem Entscheid vom 20. August 2003 festgehalten, der hier streitige Tarifvertrag sehe eine "pauschale Abgeltung" für sämtliche darin aufgezählten Leistungen vor. Auch auf der Homepage des Apothekerverbandes, wo im Übrigen die Darstellung in der erwähnten Broschüre bestätigt wird, ist der Hinweis zu finden, dass sich bezüglich der "Apothekerpauschale" im Vertrag 2005 gegenüber der vorherigen Regelung nichts geändert habe; die Beratung sei nur eine der durch die Apothekerpauschale abgegoltenen pharmazeutischen Leistungen ("Die Eckwerte des LOA-Tarifvertrages II", http://www.sav.ch/de/medien/01_medienmitteilungen/Archiv_Medien-infos.php?navanchor=1010017, besucht am 24. August 2006). Unter diesen Umständen kann der von der Vorinstanz vertretenen Auffassung nicht gefolgt werden, die
Apothekerpauschale könne nur verlangt werden, wenn tatsächlich eine Beratung stattfindet.
6.3.4 Zu keinem anderen Ergebnis führt der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf den bundesrätlichen Genehmigungsbeschluss vom 20. Februar 2002: Darin wurde "festgestellt" (was als Auflage zu verstehen ist), dass u.a. die Tarifparteien dafür zu sorgen haben, dass die Patiententaxe nur dann erhoben wird, wenn die damit abzugeltenden Leistungen im Einverständnis mit der versicherten Person tatsächlich erbracht werden. Diese Auflage bezieht sich indessen nach ihrem klaren Wortlaut nur auf die Patiententaxe, nicht auf die Apothekertaxe.
6.4 Soweit die Apothekertaxe auf die Beratungsleistung abstellt, kann damit nach dem Gesagten nicht die effektiv geleistete Beratung gemeint sein, sondern höchstens die Verfügbarkeit eines Beratungsdienstes, unabhängig davon, ob der Patient einen solchen in Anspruch nimmt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auch die Versandapotheke verpflichtet ist, eine Beratung zu erbringen (Art. 27 Abs. 2 lit. c
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
HMG; Art. 29 Abs. 2 lit. g
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
der Verordnung über die Arzneimittel vom 17. Oktober 2001 [VAM; SR 812.212.21]). Dies ist Ergebnis der beim Erlass des Heilmittelgesetzes geführten Diskussion über die Zulässigkeit von Versandapotheken. Einerseits erblickte man im unkontrollierten Versandhandel ein Risiko für die Gesundheit der Patienten, denn das heutige System der Arzneimittelabgabe beruhe auf der persönlichen sachgerechten Fachberatung und der ärztlichen Überwachung; andererseits wurde im Lichte der Wirtschaftsfreiheit und des Binnenmarktgesetzes ein absolutes Verbot von Versandapotheken als unverhältnismässig erachtet (Bundesrätliche Botschaft zu einem Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte [Heilmittelgesetz, HMG] vom 1. März 1999, BBl 1999 S. 3453 ff., hier: 3514). Der Gesetzgeber hat nach einer langen und
kontroversen Diskussion als Kompromiss den Versandhandel von Arzneimitteln grundsätzlich untersagt (Art. 27 Abs. 1
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
HMG), ihn jedoch unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen. Namentlich ist er nur zulässig für ärztlich verschriebene Arzneimittel; zudem dürfen keine Sicherheitsanforderungen entgegenstehen und muss die sachgemässe Beratung sichergestellt sein (Art. 27 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
HMG). Die Versandapotheke hat mittels eines eigenen Qualitätssicherungssystems u.a. zu gewährleisten, dass die sachgemässe Beratung durch eine Fachperson wahrgenommen wird (Art. 29 Abs. 2
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
VAM). Für die Einhaltung dieser Anforderungen sorgen die gesetzlich verankerte Bewilligungspflicht (Art. 27 Abs. 2
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
und 4
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
HMG; Art. 29 f
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
. VAM) und behördliche Kontrolle (Art. 58
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136
2    L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales.
3    L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations137 visées à l'art. 59138 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires.
4    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.139
5    Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.140
HMG; Art. 30
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 30 - 1 La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui est très proche d'un médicament déjà autorisé et qui est destiné au même emploi peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du médicament déjà autorisé pour autant:
1    La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui est très proche d'un médicament déjà autorisé et qui est destiné au même emploi peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du médicament déjà autorisé pour autant:
a  que le titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé y consente par écrit, ou
b  que la période d'exclusivité des données ait expiré.
2    Si une nouvelle indication, un nouveau mode d'administration, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage, une nouvelle recommandation de dosage ou l'application à une nouvelle espèce animale a été autorisée pour le médicament déjà autorisé, la demande visée à l'al. 1 peut se référer aux résultats des essais correspondants, pour autant:
a  que le titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé y consente par écrit, ou
b  que la période d'exclusivité des données octroyée pour la modification de l'autorisation ait expiré.
3    Sur demande, Swissmedic fixe à dix ans l'exclusivité des données visée à l'al. 2, let. b, pour une nouvelle indication si celle-ci permet d'escompter un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes et qu'elle s'appuie sur des essais cliniques approfondis.
4    L'exclusivité des données prévue à l'art. 11b, al. 3, LPTh est octroyée uniquement si les études présentées sont conformes au plan d'investigation pédiatrique visé à l'art. 54a LPTh.
5    L'exclusivité des données est octroyée avec l'autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'une publication.
6    Swissmedic n'entre pas en matière sur les demandes d'autorisation d'un médicament visées à l'art. 12 LTPh qui sont présentées plus de deux ans avant l'expiration de l'exclusivité des données sans le consentement écrit du titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé.
VAM). Der Gesetzgeber folgte damit den Überlegungen des Bundesgerichts: Dieses hatte in BGE 125 I 488 f. Erw. 4e (vgl. Pra 2000 Nr. 177 S. 1081 f.) erwogen, der Versandhandel berge gewisse Risiken, weil hier die Direktbegegnung mit dem Patienten fehle. Soweit aber der Versandhandel auf ärztlich verordnete Medikamente beschränkt sei, biete dies Gewähr dafür, dass bereits eine Kontrolle durch einen Arzt stattgefunden habe. Zudem sei auch beim Versandhandel eine pharmazeutische Kontrolle
sichergestellt. Ausserdem bestehe auch bei der Offizinapotheke nicht unbedingt eine persönliche Beziehung zum Patienten.
6.5 Verfügt eine Apotheke - wie im hier zu beurteilenden Fall - über eine Versandhandelsbewilligung, ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen einer solchen Bewilligung tatsächlich erfüllt sind. Gegenteiliges wird auch von der Beschwerdegegnerin nicht behauptet. Es darf mithin angenommen werden, dass auch die sachgerechte Beratung, zumal unabdingbares Bewilligungserfordernis, sichergestellt ist. Damit ist den Qualitätsanforderungen, welche der Gesetzgeber an den Vertrieb von Medikamenten stellen wollte, Genüge getan. Namentlich ist vom Gesetzgeber akzeptiert worden, dass beim Versand von Arzneimitteln kein direkter, persönlicher Kontakt zwischen dem Patienten und dem Apotheker besteht. Mit der Erteilung einer Versandhandelsbewilligung erfüllt die betreffende Apotheke auch die Voraussetzungen als Leistungserbringer im Sinne des KVG (Art. 35 Abs. 2 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
und Art. 37
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 37 Médecins: conditions particulières - 1 Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l'objet de la demande d'admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n'est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:
1    Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l'objet de la demande d'admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n'est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:
a  maturité gymnasiale suisse dont l'une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
b  diplôme fédéral de médecine obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
c  diplôme étranger reconnu en vertu de l'art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales100 obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.
1bis    Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, titulaires d'un des titres postgrades fédéraux suivants ou d'un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l'exigence d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l'offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
a  médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b  médecin praticien comme seul titre postgrade;
c  pédiatrie;
d  psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.101
2    Les institutions visées à l'art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis.102
3    Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient103.104
KVG). Sie erbringt dabei prinzipiell die gleichen Leistungen wie sie in einer Offizinapotheke erbracht würden und dort Anspruch auf die Apothekertaxe geben. Es besteht daher kein Grund, in Bezug auf die Vergütung der Leistung die Versandapotheke anders zu behandeln als eine Offizinapotheke, jedenfalls solange sich ein solcher Unterschied aus dem
Tarifvertrag nicht ausdrücklich ergibt.
6.6 Es mag zutreffen, dass beim Versandhandel weniger häufig eine Beratung durch die Apotheke stattfindet als beim Bezug durch eine Offizinapotheke. Dies kann indessen nicht ausschlaggebend sein: Dem Patienten steht es nämlich frei, in welcher Apotheke er seine Medikamente bezieht (Art. 41 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1    En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1bis    En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.116
1ter    L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.117
2    En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.118
2bis    Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:
a  les frontaliers et les membres de leur famille;
b  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.119
2ter    Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.120
3    Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.121
3bis    Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
a  au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire;
b  dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.122
4    L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
KVG). Die Rechtsordnung schreibt namentlich nicht vor, dass Medikamente grundsätzlich in einer Offizinapotheke entgegenzunehmen sind. Auch der Bezug bei einer Versandapotheke ist ohne weiteres zulässig, sofern diese über die entsprechende Bewilligung verfügt. So oder so ist der Patient nicht verpflichtet, die Medikamente persönlich in der Apotheke abzuholen und eine Beratung durch den Apotheker in Anspruch zu nehmen. Gerade bei ernstlich kranken und bettlägerigen Patienten ist davon auszugehen, dass die Medikamente in der Regel von Angehörigen in der Apotheke abgeholt werden. In diesem Fall ist die persönliche pharmazeutische Beratung in einer Offizinapotheke nicht unbedingt direkter als bei einer Versandapotheke, bei welcher der Patient die Möglichkeit hat, eine telefonische Beratung einzuholen (Art. 29 Abs. 2 lit. g
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
VAM). Nachdem die effektive Erbringung der Beratungsleistung ohnehin nicht Voraussetzung für die Apothekertaxe ist (vorne
Erw. 6.3), besteht kein Grund, den Versandapotheken aus diesem Grund diese Taxe zu verweigern. Die übrigen pharmazeutischen Leistungen - namentlich die Überprüfung der Rezeptbestellung und damit die Doppelkontrolle - werden auch beim Versandhandel erbracht (vgl. Urteil 2P.52/2001 = ZBl 103/2002 S. 322, Erw. 6c).
6.7 Insgesamt ergibt sich, dass entgegen der Auffassung der Vorinstanz die Beschwerdeführerin nicht nur Anspruch auf die Patiententaxe, sondern auch auf die Apothekertaxe hat. Ob eine ausdrückliche tarifvertragliche Ungleichbehandlung von Offizin- und Versandapotheken mit dem Gesetz vereinbar wäre, kann offen bleiben, da im hier massgebenden Vertrag eine solche Ungleichbehandlung nicht enthalten ist.
7.
Zu prüfen bleibt, ob der Anspruch auch dann besteht, wenn die Beschwerdeführerin die Medikamente nicht direkt dem Patienten zustellt, sondern dem Arzt, der sie anschliessend dem Patienten abgibt (sog. indirekte Abgabe).
7.1 Die Vorinstanz lehnt die Vergütung der indirekten Medikamentenabgabe mit der Begründung ab, gemäss Art. 4 des Tarifvertrags werde die an eine obligatorisch krankenpflegeversicherte Person erbrachte Leistung abgegolten, womit die indirekte Abgabe - als eine gegenüber dem verschreibenden Arzt erbrachte Leistung - nicht erfasst sei. Zum andern ergebe sich das Erfordernis der direkten Abgabe auch aus Art. 6 Abs. 3 des Tarifvertrags, wonach die Leistung des Apothekers persönlich erbracht werden müsse. Zudem sei bei der indirekten Medikamentenabgabe die Apotheke eher als Grossistin tätig; die Abgabe der Medikamente erfolge durch den Arzt. Schliesslich sei auch im neuen, ab 1. Januar 2005 geltenden Vertrag ausdrücklich festgehalten, dass der Vertrag nicht gelte bei der Lieferung an andere Leistungserbringer zwecks indirekter Abgabe an die Patienten. Diese Bestimmung könne als Präzisierung des bisherigen - hier streitigen - Vertrags verstanden werden.
7.2 Das letztgenannte Argument ist nicht stichhaltig, da vorliegend nur der alte Vertrag aus dem Jahre 2001 zur Diskussion steht (Erw. 4.2.1 hievor) und der entsprechende Passus im neuen Vertrag möglicherweise erst als Reaktion auf das vorliegende Verfahren eingefügt worden ist.
7.3 Es ist auch hier darauf hinzuweisen, dass sich die zu vergütenden Leistungen in erster Linie nicht aus dem Vertrag, sondern aus dem Gesetz ergeben, welches keine Unterscheidung zwischen Offizin- und Versandapotheke trifft (Erw. 5.3). Solange ein Tarifvertrag seinen Geltungsbereich in einem Tätigkeitsbereich nicht ausdrücklich auf bestimmte Leistungserbringer beschränkt, gilt er für alle im entsprechenden Bereich zugelassenen Leistungserbringer (Erw. 5.1). Dass der Tarifvertrag gemäss seinem Art. 4 auf Leistungen Anwendung findet, "die von einem Vertragsapotheker an eine obligatorisch krankenversicherte Person erbracht werden", schliesst seine Geltung für die indirekte Abgabe nicht aus: Auch bei dieser ist Adressat der Leistung der Patient, an welchen das Arzneimittel abgegeben wird, bloss erfolgt die Aushändigung durch den Arzt. Im Übrigen steht der Beschwerdeführerin die Abgeltung für die Vertriebsleistungen (Art. 5 lit. a und Anhang 1 Ziff. 1 des Tarifvertrags) unbestritten auch bei der indirekten Abgabe zu. Die Vorinstanz argumentiert widersprüchlich, wenn sie - mit Recht (vorne Erw. 5.2) - von der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Tarifvertrags auch für Versandapotheken ausgeht, aber gestützt auf Art. 4 des Vertrags die
indirekte Abgabe vom Geltungsbereich des Vertrags ausschliessen will.
7.4 Im Weiteren steht auch Art. 6 Abs. 3 des Tarifvertrags einer Abgeltung der indirekten Medikamentenabgabe nicht entgegen. Diese Bestimmung legt nur fest, dass die Leistung durch den Apotheker persönlich oder unter seiner persönlichen Kontrolle erfolgen muss, besagt aber nicht, dass sie dem Patienten direkt zu erbringen ist. Es steht diesem nämlich kraft seiner Privatautonomie frei, mit der Entgegennahme eines Medikaments Dritte zu beauftragen. Namentlich kann er Arzneimittel durch Angehörige in der Apotheke abholen lassen, womit die Abgabe nicht direkt an die versicherte Person erfolgt. Trotzdem sind diesfalls die Apotheker- und Patiententaxen geschuldet. Beim Versandhandel ist zudem die Auslieferung an schriftlich bevollmächtigte Dritte ausdrücklich zulässig (Art. 29 Abs. 2 lit. e
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
VAM). Auch insoweit leuchtet nicht ein, weshalb der Anspruch auf die Apotheker- und Patiententaxe davon abhängig sein soll, ob das Medikament direkt an den Patienten oder an eine Drittperson ausgeliefert wird.
7.5 Entgegen der Auffassung der Vorinstanz tritt die Apotheke beim "Thuner Modell", bei welchem der Arzt beauftragter Dritter ist, nicht als Grossistin auf. Der Grosshandel mit Medikamenten unterliegt einer besonderen gesetzlichen Regelung und erfordert eine Bewilligung (Art. 28
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut.
1    Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut.
2    L'autorisation est délivrée:
a  si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;
b  s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
3    L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments.
4    L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.
HMG; Art. 7 ff
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication.
1    Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication.
2    Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2.
. der Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich vom 17. Oktober 2001 [AMBV; SR 812.212.1]), über welche die Beschwerdeführerin unbestritten nicht verfügt. Es besteht auch in der Sache ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Grosshandel und der indirekten Abgabe durch Versandhandel: Beim En-Gros-Bezug erwirbt der Arzt für seine Privatapotheke vom Grossisten Medikamente, die er bei Bedarf an seine Patienten weiter verkauft. Die vom Grossisten gelieferten Medikamente sind dabei nicht für bestimmte Patienten vorgesehen. Im Unterschied dazu werden beim "Thuner Modell" Medikamente geliefert, die in einem konkreten Fall für einen bestimmten Patienten verschrieben worden sind. Ein Detailverkauf durch den Arzt würde nur vorliegen, wenn der Arzt der liefernden Apotheke bloss den Grossistenpreis bezahlen und die Marge zwischen diesem Preis und dem Fachhandelspreis für sich behalten würde. Zu Recht wird von keiner Seite geltend gemacht,
dass dies beim "Thuner Modell" der Fall ist. Der Arzt hat hier deshalb nicht die Funktion eines Apothekers, sondern diejenige eines Zustellungsbeauftragten im Sinne von Art. 29 Abs. 2 lit. e
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
VAM. Es bleibt (auch) bei der indirekten Abgabe unstrittig die Apotheke, welche die auf einzelne Patienten bezogenen Leistungen gemäss Art. 6 und 7 des Tarifvertrags zu einem wesentlichen Teil erbringt; namentlich nimmt sie die Rezeptüberprüfung und die Interaktionskontrolle vor, wozu sie gestützt auf Art. 29 Abs. 2 lit. b
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
VAM verpflichtet ist. Dies wäre bei einer Grossistin nicht der Fall. Zutreffend ist, dass bei der indirekten Abgabe die Beratung des Patienten wohl eher durch den Arzt als durch die Apotheke erfolgt. Nachdem aber - wie oben Erw. 6.3 ausgeführt - die Taxen ohnehin unabhängig vom konkreten Beratungsaufwand verrechnet werden, kann dieser Punkt nicht ausschlaggebend sein.
7.6 Ob das "Thuner Modell" eine Umgehung des im Kanton Bern geltenden Selbstdispensationsverbots darstellt, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, da es nicht Sache des Eidgenössischen Versicherungsgerichts ist, die richtige Anwendung von kantonalem Recht zu prüfen (Art. 128
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
OG und Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG sowie Art. 104 lit. a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
OG). Es ist aber immerhin darauf hinzuweisen, dass das bernische Verwaltungsgericht mit Urteil vom 11. September 1995 (BVR 1996 S. 368) entschieden hat, das "Thuner Modell" verstosse nicht gegen Bestimmungen des kantonalen Gesundheitsgesetzes; namentlich sei darin keine Umgehung des Selbstdispensationsverbots zu erblicken, da der verschreibende Arzt keine Privatapotheke führe und auch keine Medikamente selber abgebe, sondern lediglich die Abgabe der Medikamente durch eine Apotheke vermittle. Dies gelte jedenfalls solange, als die Abgabe durch die Apotheke in der Regel an den Patienten direkt und nur im Ausnahmefall via Arzt an den Patienten erfolge (a.a.O., S. 375, Erw. 4c). Eine Umgehung liege auch deshalb nicht vor, weil das "Thuner Modell" keine finanzielle Beteiligung der Ärzteschaft vorsehe, diese mithin aus dem Vertriebssystem keinen finanziellen Vorteil zögen
(a.a.O., S. 376, Erw. 4d/bb).
Möglicherweise erfolgt beim "Thuner Modell" (was sachverhaltlich nicht klar ist, vgl. vorne Erw. 3) in der Mehrzahl der Fälle die Abgabe indirekt via Arzt. Für die hier strittige Frage ist dies indessen nicht von zentraler Bedeutung, da es ohnehin in der Freiheit des Patienten steht, Dritte mit der Entgegennahme der Medikamente zu beauftragen. Entscheidend muss vielmehr sein, wie die Verrechnung erfolgt: Mit dem Selbstdispensationsverbot wird dem Arzt untersagt, eine eigene Privatapotheke zu führen und damit die sonst dem Apotheker zustehenden Entschädigungen gemäss dem vorliegend streitigen Tarifvertrag zu beziehen. Beim "Thuner Modell" aber gehen die Entschädigungen unbestritten nicht an den Arzt; die Beschwerdeführerin verlangt denn auch die Zahlung der Apotheker- und Patiententaxen an sich, nicht an die Ärzteschaft. Gerade in Kantonen, in denen ein Selbstdispensationsverbot gilt, entstehen den Krankenversicherungen durch das "Thuner Modell" keine zusätzlichen Kosten: Da der Arzt die Medikamente nicht selber abgeben darf, muss der Patient diese ohnehin bei einer Apotheke beziehen, welche dafür die Apotheker- und Patiententaxe berechnet. Haben auch die Versandapotheken Anspruch auf diese Taxen, sind damit - auch dann, wenn der
Arzt als Zustellungsbeauftragter fungiert - keine höheren Kosten verbunden als beim Medikamentenbezug in einer Offizinapotheke. Anders wäre es nur, wenn der Arzt zusätzlich zum Apotheker eine Apotheker- und Patiententaxe berechnen könnte, was jedoch nicht der Fall ist. Unerheblich ist, ob beim "Thuner Modell" allenfalls bestimmte Vereinbarungen zwischen dem Arzt und der Versandapotheke vorkommen, die möglicherweise auch eine gewisse Entschädigung des Arztes beinhalten. Für die Leistungspflicht der Krankenversicherung gegenüber dem Apotheker kommt es allein darauf an, dass die gesetzlich (Art. 25 Abs. 2 lit. h
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
KVG; Art. 4a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
KLV) und tarifvertraglich vorgesehenen Voraussetzungen für die Abgeltungsberechtigung erfüllt sind und die entsprechenden Kosten nicht doppelt vergütet werden. Was der Apotheker mit dem so erzielten Verdienst vorkehrt, ist sein Entscheid und für die hier einzig streitige Frage der Vergütungspflicht der Krankenversicherer nicht von Bedeutung.
8.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
OG [in der bis 30. Juni 2006 gültig gewesenen Fassung] e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend gehen die Gerichtskosten zu Lasten der Beschwerdegegnerin (Art. 135
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
OG). Diese hat zudem der obsiegenden Beschwerdeführerin die Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 135
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
OG). Das Schiedsgericht wird die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses neu zu verlegen haben.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Schiedsgerichts gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG des Kantons Zug vom 7. September 2005 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführerin die Taxen nach Art. 6 und 7 des Tarifvertrags vom 30. Januar 2001 auch für Lieferungen an Patienten, die nach den Modalitäten des sog. Thuner Modells bedient werden, zustehen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 15'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 5000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Schiedsgericht gemäss Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG des Kantons Zug und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 5. September 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 158/05
Date : 05 septembre 2006
Publié : 10 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Krankenversicherung


Répertoire des lois
LAMal: 6 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 6 Contrôle et affiliation d'office - 1 Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer.
1    Les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer.
2    L'autorité désignée par le canton affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile.
7 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
25 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 25 Prestations générales en cas de maladie - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
1    L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2    Ces prestations comprennent:
a  les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
a1  des médecins,
a2  des chiropraticiens,
a3  des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien;
b  les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c  une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d  les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e  le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune;
f  ...
fbis  le séjour en cas d'accouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g  une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage;
h  les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
33 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 33 Désignation des prestations - 1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
1    Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2    Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3    Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation.
4    Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5    Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
37 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 37 Médecins: conditions particulières - 1 Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l'objet de la demande d'admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n'est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:
1    Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l'objet de la demande d'admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n'est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d'un des diplômes suivants:
a  maturité gymnasiale suisse dont l'une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
b  diplôme fédéral de médecine obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
c  diplôme étranger reconnu en vertu de l'art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales100 obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.
1bis    Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, titulaires d'un des titres postgrades fédéraux suivants ou d'un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l'exigence d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l'offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
a  médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b  médecin praticien comme seul titre postgrade;
c  pédiatrie;
d  psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents.101
2    Les institutions visées à l'art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis.102
3    Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient103.104
41 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41 - 1 En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1    En cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l'assuré.114 115
1bis    En cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.116
1ter    L'al. 1bis s'applique par analogie aux maisons de naissance.117
2    En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.118
2bis    Si les assurés suivants qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:
a  les frontaliers et les membres de leur famille;
b  les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c  les personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.119
2ter    Si des assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.120
3    Si, pour des raisons médicales, l'assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a. À l'exception du cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.121
3bis    Sont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
a  au lieu de résidence ou de travail de l'assuré ou dans les environs, s'il s'agit d'un traitement ambulatoire;
b  dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier.122
4    L'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.
43 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 43 Principe - 1 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
1    Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.
2    Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:
a  se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b  attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c  prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d  soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade140 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).
3    Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).
4    Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.
4bis    Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.141
5    Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.142 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.
5bis    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.143
5ter    S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.144
5quater    Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment.145
6    Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.
7    Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
46 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.146
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
52a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52a Droit de substitution - 1 Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu'il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l'assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale.
1    Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu'il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l'assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale.
2    Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l'auteur de la prescription.
3    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments ne sont pas considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.
89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
LPTh: 27 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 27 Vente par correspondance - 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
1    La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.
2    Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:
a  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;
b  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;
c  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
d  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les cantons délivrent l'autorisation.
28 
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 28 Autorisation du commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut.
1    Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l'institut.
2    L'autorisation est délivrée:
a  si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;
b  s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
3    L'autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l'autorisation de fabriquer ou d'importer des médicaments.
4    L'autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.
58
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 58 Surveillance officielle du marché - 1 L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136
1    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi surveillent, dans les limites de leurs attributions, si la fabrication, la distribution, la remise et la maintenance des produits thérapeutiques ainsi que la présentation de leurs effets sont conformes à la loi. À cet effet, ils peuvent effectuer des inspections avec ou sans préavis.136
2    L'institut vérifie les produits thérapeutiques mis sur le marché. Il vérifie que les médicaments sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché et que les dispositifs médicaux satisfont aux exigences légales.
3    L'institut est chargé de surveiller la sécurité des produits thérapeutiques. À cet effet, il procède notamment à la collecte des déclarations137 visées à l'art. 59138 et à leur évaluation, et prend les mesures administratives nécessaires.
4    L'institut et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent prélever les échantillons nécessaires à cet effet, exiger les renseignements et les documents indispensables et demander tout autre soutien. Les échantillons prélevés ainsi que toute autre forme de soutien ne font l'objet d'aucun dédommagement.139
5    Les cantons signalent à l'institut ou à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en fonction de leurs compétences, tout événement, toute constatation ou toute contestation relevés dans le cadre de leur activité de surveillance. L'institut ou l'OFSP prend les mesures administratives nécessaires. Les cantons peuvent aussi prendre les mesures administratives nécessaires en cas de menace grave et immédiate pour la santé.140
OAMéd: 7
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd)
OAMéd Art. 7 Libération technique - 1 Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication.
1    Le responsable technique décide la libération technique d'un lot de fabrication.
2    Il établit un certificat de lot qui confirme que le lot concerné satisfait aux exigences des mandants internes ou externes concernant la composition, le procédé de fabrication, les spécifications et la qualité et qu'il a été fabriqué conformément aux règles des BPF visées à l'annexe 1 ou 2.
OEMB: 6 
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 6 Procédure et prescriptions de forme
1    Les déclarations de conformité et les réceptions par type sont établies par les autorités habilitées à le faire en vertu des dispositions sur lesquelles les déclarations ou réceptions se fondent.
2    Se fondent sur les dispositions:
a  l'évaluation de la conformité;
b  l'établissement de déclarations de conformité et de réceptions par type, de même que leur contenu et leur forme;
c  le marquage des moteurs.
7
SR 747.201.3 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat) - Ordonnance sur les moteurs de bateaux
OMBat Art. 7 Prescriptions générales de construction
1    Toutes les parties susceptibles d'influer sur les gaz d'échappement doivent être conçues, construites et montées de telle façon que le moteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente ordonnance dans des conditions normales d'utilisation et en dépit de l'influence de facteurs variables auxquels le moteur peut être soumis, tels que la chaleur, le froid, les départs à froid répétés et les vibrations.
2    Aucun moteur ne doit comprendre des éléments de construction qui mettent en marche, règlent, ralentissent ou mettent hors service un dispositif important pour les émissions dans le but de réduire l'efficacité des prescriptions de la présente ordonnance.
OJ: 97  104  105  128  132  134  135  156  159
OMéd: 29 
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 29 Moment de la publication de l'information sur le médicament - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ou vétérinaire est tenu de livrer à l'institution visée à l'art. 67, al. 3, LPTh le contenu, prescrit par la loi, des informations sur le médicament dans les formes prévues au plus tard lors de la première mise sur le marché de la préparation.
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SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments
OMéd Art. 30 - 1 La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui est très proche d'un médicament déjà autorisé et qui est destiné au même emploi peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du médicament déjà autorisé pour autant:
1    La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui est très proche d'un médicament déjà autorisé et qui est destiné au même emploi peut se référer aux résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques du médicament déjà autorisé pour autant:
a  que le titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé y consente par écrit, ou
b  que la période d'exclusivité des données ait expiré.
2    Si une nouvelle indication, un nouveau mode d'administration, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage, une nouvelle recommandation de dosage ou l'application à une nouvelle espèce animale a été autorisée pour le médicament déjà autorisé, la demande visée à l'al. 1 peut se référer aux résultats des essais correspondants, pour autant:
a  que le titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé y consente par écrit, ou
b  que la période d'exclusivité des données octroyée pour la modification de l'autorisation ait expiré.
3    Sur demande, Swissmedic fixe à dix ans l'exclusivité des données visée à l'al. 2, let. b, pour une nouvelle indication si celle-ci permet d'escompter un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes et qu'elle s'appuie sur des essais cliniques approfondis.
4    L'exclusivité des données prévue à l'art. 11b, al. 3, LPTh est octroyée uniquement si les études présentées sont conformes au plan d'investigation pédiatrique visé à l'art. 54a LPTh.
5    L'exclusivité des données est octroyée avec l'autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'une publication.
6    Swissmedic n'entre pas en matière sur les demandes d'autorisation d'un médicament visées à l'art. 12 LTPh qui sont présentées plus de deux ans avant l'expiration de l'exclusivité des données sans le consentement écrit du titulaire de l'autorisation du médicament déjà autorisé.
OPAS: 4a 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
1    L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens:
a  conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités;
b  exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence;
c  remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs;
d  assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament.
2    L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés.
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SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 6 - 1 L'assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l'art. 48 OAMal ou les organisations d'ergothérapie admises conformément à l'art. 52a OAMal, dans la mesure où:47
1    L'assurance prend en charge les prestations fournies, sur prescription médicale, par les ergothérapeutes admis conformément à l'art. 48 OAMal ou les organisations d'ergothérapie admises conformément à l'art. 52a OAMal, dans la mesure où:47
a  elles procurent à l'assuré, en cas d'affections somatiques, grâce à une amélioration des fonctions corporelles, l'autonomie dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ou
b  elles sont effectuées dans le cadre d'un traitement psychiatrique.
2    L'assurance prend en charge, par prescription médicale, au plus les coûts de neuf séances, le premier traitement devant intervenir dans les huit semaines qui suivent la prescription médicale.49
3    Une nouvelle prescription médicale est nécessaire pour la prise en charge d'un plus grand nombre de séances.
4    Pour que, après un traitement équivalent à 36 séances, celui-ci continue à être pris en charge, le médecin traitant doit adresser un rapport au médecin-conseil de l'assureur et lui remettre une proposition dûment motivée. Le médecin-conseil propose de poursuivre ou non la thérapie aux frais de l'assurance, en indiquant dans quelle mesure et à quel moment le prochain rapport doit être présenté.50
5    Pour les assurés qui ont droit jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de 20 ans aux prestations prévues à l'art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité51, la prise en charge des coûts en cas de poursuite d'une ergothérapie déjà commencée s'effectue, après cette date, conformément à l'al. 4.52
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
125-I-474 • 131-V-133 • 131-V-191 • 132-V-18
Weitere Urteile ab 2000
2P.52/2001 • K_158/05 • K_16/04 • K_34/02 • K_36/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pharmacie • convention tarifaire • patient • médecin • thoune • autorité inférieure • fournisseur de prestations • tribunal fédéral des assurances • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • état de fait • livraison • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • question • exactitude • emploi • am • hameau • conseil fédéral • tribunal fédéral • frais judiciaires
... Les montrer tous
FF
1999/3453
Pra
89 Nr. 177
BVR
1996 S.368