[AZA 0/2]
1P.101/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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5 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Zimmermann.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
C.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,

contre
la décision prise le 8 janvier 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant le recourant à R.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais;

(art. 87 OJ; légalité de la preuve en procédure pénale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- R.________ prétend avoir versé à C.________, en avril 1999, le montant de 10'000 fr. à titre de commission.
En contrepartie de celle-ci, C.________ devait accorder à la société X.________ détenue par R.________ l'exclusivité du placement du personnel appelé à intervenir sur un chantier déterminé. Ce contrat n'ayant pas été respecté, R.________ a réclamé à C.________ le remboursement de la commission, en vain.

Le 8 juillet 1999, R.________ a écrit à C.________ pour le mettre en demeure de lui restituer le montant de 10'000 fr., à défaut de quoi il le dénoncerait à son supérieur hiérarchique.

A raison de ces faits, C.________ - qui nie avoir reçu une commission de R.________ - a déposé contre celui-ci plainte pénale pour tentative d'extorsion et atteinte à l'honneur.

Après avoir entendu les parties, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a, le 14 septembre 1999, décidé de ne pas donner suite à la plainte, au motif que le litige était de nature civile.

Le 24 mars 2000, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la plainte formée par C.________ contre cette décision, qu'il a annulée.

Le 3 avril 2000, C.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse, éventuellement escroquerie.

Le 24 mai 2000, R.________ a déposé auprès du Juge d'instruction la transcription d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec C.________.

Confronté à R.________ lors de l'audience tenue par le Juge d'instruction le 26 mai 2000, C.________ a appris à cette occasion l'existence et le contenu de la transcription, au sujet de laquelle le Juge d'instruction lui a demandé de se déterminer.

Le 29 mai 2000, C.________ a, en relation avec cette transcription, déposé plainte pénale contre R.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179ter - Wer als Gesprächsteilnehmer ein nichtöffentliches Gespräch, ohne die Einwilligung der andern daran Beteiligten, auf einen Tonträger aufnimmt,
CP). Il a contesté le contenu de la transcription dont il a exigé formellement qu'elle soit retirée du dossier.

Le 24 août 2000, le Juge d'instruction a rejeté cette requête.

Le 8 janvier 2001, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte formée par C.________ contre la décision du 24 août 2000.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 janvier 2001 et d'inviter le Juge d'instruction à retirer la transcription litigieuse du dossier. Il invoque les art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
, 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. , ainsi que l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et le Procureur du Bas-Valais concluent au rejet du recours. R.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 III 274 consid. 1 p. 275, 485 consid. 1 p. 486, et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al.
2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).

b) La décision attaquée, par laquelle le Tribunal cantonal rejette un recours dirigé contre un acte d'instruction et confirme le maintien d'une pièce au dossier de la procédure, est de nature incidente (ATF 101 Ia 161). Il s'agit en effet d'une simple étape de la procédure avant l'éventuel renvoi devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). En outre, elle ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398, et les arrêts cités). Pour le cas où le recourant serait renvoyé en jugement pour les faits évoqués dans la plainte du 16 juillet 1999, il lui serait loisible de soulever, à propos du caractère admissible ou de la légalité de la transcription litigieuse, une question préjudicielle au sens de l'art. 128
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 128 Stellung - Die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
CPP val. En outre, à supposer que le vice dénoncé ne puisse être réparé dans le cours de la procédure cantonale, le recourant disposerait encore, dans
l'hypothèse la plus défavorable, de la possibilité de contester sur ce point précis un éventuel jugement de condamnation, y compris par la voie du recours de droit public (cf.

art. 87 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 128 Stellung - Die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
OJ).

2.- Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en incombent au recourant (art. 156
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 128 Stellung - Die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
OJ), ainsi qu'une indemnité à verser à l'intimé R.________ (art. 159
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 128 Stellung - Die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 128 Stellung - Die Verteidigung ist in den Schranken von Gesetz und Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à verser à l'intimé R.________, à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________
Lausanne, le 5 avril 2001 ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.101/2001
Date : 05. April 2001
Publié : 05. April 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verfahren
Objet : [AZA 0/2] 1P.101/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 179ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,
CPP: 128
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 128 Statut - Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ: 36a  87  156  159
Répertoire ATF
101-IA-161 • 117-IA-247 • 120-IA-369 • 122-I-39 • 123-I-325 • 126-I-207 • 126-I-81 • 126-II-506 • 126-III-274
Weitere Urteile ab 2000
1P.101/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal cantonal • tribunal fédéral • incident • juge d'instruction pénale • plainte pénale • décision préjudicielle • vue • dommage irréparable • droit public • greffier • président • calcul • forme et contenu • défaut de la chose • décision • question préjudicielle • décision finale • d'office • lausanne
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