Tribunal federal
{T 0/2}
2A.425/2003 /grl
Urteil vom 5. März 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
S.A.________,
T.A.________, geb. ........1984, zzt. in der Türkei,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Werner Greiner,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, 2. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8021 Zürich.
Gegenstand
Niederlassungsbewilligung (Familiennachzug),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Beschluss des Verwaltungsgerichts des Kantons
Zürich, 2. Abteilung, vom 9. Juli 2003.
Sachverhalt:
A.
Der 1962 geborene türkische Staatsangehörige S.A.________ reiste erstmals 1976 im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz ein. 1981 schloss er mit einer Landsfrau (geb. 1964) die Ehe, aus welcher die in der Schweiz geborenen Söhne T.A.________ (geb. 1984) und R.A.________ (geb. 1989) hervorgingen. Die Familie, welche über eine Niederlassungsbewilligung im Kanton Thurgau verfügte, verliess die Schweiz im Februar 1992. Die zuständige Fremdenpolizeibehörde sicherte ihr die Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung längstens bis Ende Februar 1994 zu. Innert dieser Frist kehrte die Familie jedoch nicht in die Schweiz zurück. Erst im September 1998 ersuchte S.A.________ um Wiedererteilung einer Niederlassungsbewilligung für sich und seine Familie. Hierauf erklärte die Fremdenpolizeibehörde des Kantons Thurgau, die frühere Niederlassungsbewilligung sei aufgrund des mehr als zweijährigen Auslandsaufenthaltes erloschen, die Erteilung einer neuen Bewilligung werde abgelehnt. Ende Oktober 1998 gebar die Ehefrau in der Türkei ein drittes gemeinsames Kind. Mit Urteil des Gerichts Cardak/Türkei vom 12. Oktober 1999 wurde die Ehe geschieden. Im Januar 2000 heiratete S.A.________ in der Türkei eine schweizerisch-italienische
Doppelbürgerin (geb. 1948). In der Folge erhielt er für den Kanton Zürich eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei der Ehefrau.
Am 11. Januar 2001 übertrug das Gericht in Cardak/Türkei das der Mutter mit Scheidungsurteil allein zugesprochene Sorgerecht für die beiden Kinder T.A.________ und R.A.________ auf S.A.________, wogegen das Sorgerecht für das jüngste Kind bei der Mutter verblieb. Noch im selben Monat stellte S.A.________ beim Migrationsamt des Kantons Zürich ein Gesuch um Nachzug seines 1984 geborenen Sohnes T.A.________, welches mit Verfügung vom 8. August 2001 abgewiesen wurde. Den hiegegen gerichteten Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons Zürich am 26. Februar 2003 ab. Auf die von S.A.________ und T.A.________ gegen den regierungsrätlichen Rekursentscheid erhobene Beschwerde trat die 2. Abteilung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich (im Folgenden: Verwaltungsgericht) mit der Begründung nicht ein, es fehle an einem gemäss kantonalem Verfahrensrecht für die Zulässigkeit dieses Rechtsmittels erforderlichen Rechtsanspruch auf die begehrte Bewilligung. Die Beschwerdeführer könnten sich weder auf innerstaatliches Gesetzesrecht noch auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) berufen.
B.
S.A.________ und T.A.________ haben am 12. September 2003 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie stellen das Begehren, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung zurückzuweisen oder allenfalls das Zürcher Migrationsamt sogar direkt anzuweisen, den Aufenthalt von T.A.________ im Kanton Zürich zu bewilligen und ihm eine Niederlassungsbewilligung zu erteilen.
C.
Für den Regierungsrat des Kantons Zürich schliesst die Staatskanzlei auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) stellt den Antrag, die Beschwerde gutzuheissen und die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die beim Bundesgericht eingereichte Rechtsschrift richtet sich gegen den Entscheid einer nach Art. 98a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
2.
Gemäss Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
3.
3.1 Zwar richtet sich die Erteilung der von den Beschwerdeführern in erster Linie begehrten (unbefristeten) Niederlassungsbewilligung auch für die unter das Freizügigkeitsabkommen fallenden Personen nach wie vor nach dem internen Gesetzesrecht (insbesondere dem ANAG) und den von der Schweiz abgeschlossenen Niederlassungsverträgen (vgl. Art. 5
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 5 Autorisation d'établissement UE/AELE - Les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI31 et des art. 60 à 63 OASA32 ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE - (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et |
|
1 | Les ressortissants de l'UE et de l'AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, une autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation frontalière UE/AELE en application des dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE. |
2 | Sauf disposition contraire du droit fédéral, les autorisations de séjour de courte durée et de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.26 |
3 | L'autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l'UE et de l'AELE est valable sur toute le territoire suisse.27 |
3bis | ...28 |
4 | Les ressortissants de l'UE et de l'AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n'ont pas besoin d'une autorisation de de séjour de courte durée UE/AELE.29 |
sich - wie von ihnen behauptet - auf die Nachzugsregelung des Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Gemäss dieser Bestimmung haben die Familienangehörigen einer Person, die Staatsangehörige einer Vertragspartei ist und ein Aufenthaltsrecht hat, das Recht, bei ihr Wohnung zu nehmen (Abs. 1 Satz 1). Als Familienangehörige gelten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit prinzipiell "der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird" (Abs. 2 lit. a) sowie "die Verwandten und die Verwandten des Ehegatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt gewährt wird" (Abs. 2 lit. b). Auf welchen Zeitpunkt im Rahmen der Eintretensfrage für das Alter der Nachkommen abzustellen ist (vgl. unten E. 4.1.1 und E. 4.2), kann offen bleiben; der Sohn T.A.________ (als Beschwerdeführer 2) ist heute ohnehin noch nicht 21 Jahre alt. Übergangsrechtlich gilt der Grundsatz, dass auf Verfahren, die - wie hier - bei Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens hängig waren, das sich daraus ergebende neue Recht zur Anwendung kommt (vgl. Art. 37
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 37 Procédures - Le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3.2 Keiner der beiden Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger eines Vertragsstaates des Freizügigkeitsabkommens, so dass sie selber allenfalls über eine Drittperson Rechte aus dem Abkommen ableiten können. Einzig die Ehefrau des Beschwerdeführers 1, die durch Heirat Stiefmutter des Beschwerdeführers 2 wurde, weist als schweizerisch-italienische Staatsangehörige selber einen solchen unmittelbaren Anknüpfungspunkt zum Freizügigkeitsabkommen auf. Es fragt sich daher, ob auch die Stiefkinder eines Staatsangehörigen eines Vertragsstaates als Familienangehörige im Sinne des Art. 3 Abs. 2 lit. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Der Gerichtshof hat in einem Urteil vom 17. September 2002 in Bezug auf eine Familiennachzugsbestimmung des Rechts der europäischen Union (Art. 10 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1612/68 des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft [EWG] vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft [kurz: VO (EWG) Nr. 1612/68], Amtsblatt der EWG [ABl.] Nr. L 257 vom 19. Oktober 1968, S. 2), dem die Nachzugsregelungen des Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
dass sie an sich gemäss Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
3.3 Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat in seinem Rekursentscheid die Ansicht vertreten, die Beschwerdeführer könnten aus dem Freizügigkeitsabkommen nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil die Ehefrau des Beschwerdeführers 1 - d.h. die Stiefmutter - bereits 1970 in die Schweiz eingereist sei. Nach Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens am 1. Juni 2002 habe sie keinen Wohnsitz mehr in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft gehabt; es fehle daher an einem grenzüberschreitenden Sachverhalt mit hinreichendem Auslandsbezug. Wie schon das Verwaltungsgericht andeutet, ist dem nicht zu folgen. Der Anwendung des Freizügigkeitsabkommens steht nicht entgegen, dass die Ehefrau vor dessen Inkrafttreten in die Schweiz eingereist ist. Entscheidend ist, dass sie sich selber nach Inkrafttreten des Abkommens als Selbständigerwerbende auf ein Anwesenheitsrecht nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord - (1) Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. |
|
1 | le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; |
2 | le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence.31 |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 36 Autorisations selon le droit actuel - (art. 10 de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu'à leur échéance. |
2 | Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l'accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l'AELE. |
3.4 Das Verwaltungsgericht hat die Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens mit der Begründung verneint, die Stiefmutter sei trotz ihrer schweizerisch-italienischen Doppelbürgerschaft aufgrund der Gesamtumstände nur "als Schweizerin mit einem jahrzehntelangen ununterbrochenen Lebensmittelpunkt in der Schweiz zu betrachten". Sie erfülle damit keinen grenzüberschreitenden Anknüpfungstatbestand. Das IMES vertritt demgegenüber in seiner Vernehmlassung die Ansicht, bei Doppelbürgern sei von der Anwendbarkeit des Freizügigkeitsabkommens auszugehen, sofern neben der schweizerischen die Staatsangehörigkeit eines weiteren Vertragsstaates gegeben sei.
Wäre die Stiefmutter lediglich als Schweizerin zu behandeln, könnten sich die Beschwerdeführer in der Schweiz grundsätzlich nicht auf das Freizügigkeitsabkommen berufen (vgl. BGE 129 II 249, insbes. E. 4.2 S. 259 f.; zur Publikation bestimmter BGE 2A.457/2003 vom 16. Januar 2004, E. 3 und 4). Eine ausdrückliche Regelung zur Behandlung von Doppelbürgern im Freizügigkeitsabkommen fehlt. In den Materialien zum Abkommen ist auch keine klare Äusserung hierzu zu finden. Der Gerichtshof hat diese Frage in Bezug auf die entsprechenden europäischen Familiennachzugsbestimmungen bisher nicht behandelt. Er hatte nur in anderem Zusammenhang Gelegenheit, sich mit Doppelbürgern zu befassen (vgl. Urteile vom 19. Januar 1988 in der Rechtssache 292/86, Gullung, Slg. 1988, 111, Randnr. 10 ff.; 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-369/90, Micheletti, Slg. 1992, I-4239, Randnr. 10 f.; 23. Februar 1994 in der Rechtssache C-419/1992, Scholz, Slg. 1994, I-505, Randnr. 8; 2. Oktober 1997 in der Rechtssache C-122/96, Saldanha, Slg. 1997, I-5325, Randnr. 15; 12. Mai 1998 in der Rechtssache C-336/96, Gilly, Slg. 1998, I-2793, Randnr. 20 f.; 2. Oktober 2003 in der Rechtssache C-148/02, Garcia Avello, noch nicht in der amtlichen Sammlung; vgl. auch Schlussanträge
des Generalanwalts in der Rechtssache C-138/02, Ruiz-Jarabo Colomer, Randnr. 23). Die Doktrin scheint eher dahin zu tendieren, dass der Berufung von Doppelbürgern auf Gemeinschaftsrecht nicht entgegengehalten werden darf, sie hätten auch die Staatsangehörigkeit des Aufenthaltsstaates (Andreas Zimmermann, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten unter besonderer Berücksichtigung der Probleme mehrfacher Staatsangehörigkeit, Europarecht 1995 S. 54 ff., insbes. S. 67 f.; Kay Hailbronner, Ausländerrecht, Heidelberg 1994 ff., Stand Dezember 2003, Ordner 4, D 1, N. 6 zu § 1 Aufenthaltsgesetz/EWG; Ulrich Wölker, in: Hans von der Groeben/Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehlersmann, Kommentar zum EU-/EG-Vertrag, 5. Aufl., Baden-Baden 1997, N. 24 zu den Vorbemerkungen zu Art. 48-50, S. 1070 f.; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, Diss. Freiburg 1995, S. 236 f.). Selbst wenn die Stiefmutter nur als Schweizerin anzusehen wäre, würde sich noch fragen, ob eine Berufung auf Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Gerichtshofs vom 7. Juli 1992 in der Rechtssache C-370/90, Singh, Slg. 1992, I-4265, Randnr. 15-24). Diese Rechtsfragen brauchen hier jedoch nicht beantwortet zu werden, da eine Berufung auf Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
3.5 In dem zur Publikation bestimmten Urteil 2A.91/2003 vom 4. November 2003 hat das Bundesgericht die Nachzugsregelung von Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
S. 463 ff., insbes. S. 466). Wie erwähnt (E. 3.2), wurde Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Demnach können die Beschwerdeführer vorliegend nicht gestützt auf Art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und inwieweit auf ein Rechtsmittel eingetreten werden kann (BGE 128 II 13 E. 1a S. 16, 259 E. 1.1 S. 262, 311 E. 1 S. 315, je mit Hinweisen). Zudem ist das Bundesgericht im Rahmen der Anträge der Beteiligten nicht an die Begründung ihrer Begehren gebunden (vgl. Art. 114 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.1 In Frage kommt zunächst Art. 17 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.1.1 Bei den Eintretensvoraussetzungen ist für die Nachzugsregelung gemäss Art. 17 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.1.2 Wie oben erwähnt (E. 3.2), hat der Gerichtshof die Familiennachzugsregelung des Art. 10 VO (EWG) Nr. 1612/68 derart ausgelegt, dass auch Stiefkinder zu den zuzugsberechtigten Familienangehörigen zählen. Mit Blick darauf fragt sich, ob diese Sichtweise entsprechend für Art. 17 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
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4.1.3 Der Gerichtshof hat im erwähnten Urteil ausgeführt, eine enge Auslegung der europäischen Nachzugsbestimmung laufe deren Zweck - der Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer - zuwider. Könnte der europäische Arbeitnehmer nicht auch die Kinder seines Ehegatten in einen anderen Vertragsstaat mitnehmen, könnte ihn dies von der Ausübung seines Rechts auf Freizügigkeit abhalten und damit ein Hemmnis für die tatsächliche Wahrnehmung dieses Rechts bilden (Urteil Baumbast und R., Randnr. 50-57).
Dieser Gedanke liegt Art. 17 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
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4.1.4 Zweck des so genannten Familiennachzugs ist es, das Leben in der Familiengemeinschaft zu ermöglichen, wobei eine gewisse Verbundenheit der nachziehenden Person mit der Schweiz vorausgesetzt wird (vgl. Art. 7 Abs. 1
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IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
entsteht letztlich nur als Nebenfolge der Eheschliessung; eine eigentliche Elter-Kind-Beziehung im familienrechtlichen Sinne ergibt sich daraus noch nicht. Im Gegensatz zur Adoption wird kein Kindesverhältnis zum Stiefelternteil mit den damit verbundenen besonderen Rechten und Verpflichtungen in Bezug auf das Kind geschaffen. Deshalb vermag das Stiefelternverhältnis allein noch keinen Bewilligungsanspruch gemäss Art. 17 Abs. 2
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abgeleiteter Bewilligungsanspruch nach Art. 17 Abs. 2
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4.2 Die Beschwerdeführer können sich ebenso wenig auf den gegebenenfalls ein Recht auf Aufenthaltsbewilligung einräumenden Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.3 Aus dem zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei abgeschlossenen Abkommen vom 12. September 1963 zur Gründung einer Assoziation (ABl. Nr. P 217 vom 29. Dezember 1964, S. 3687) und den dazu ergangenen Vereinbarungen können die Beschwerdeführer keine Rechte ableiten, da diese nicht für die Schweiz gelten. Nachzugsansprüche ergeben sich schliesslich auch nicht aus zwischen der Schweiz und der Türkei abgeschlossenen Verträgen. Auch ein Anspruch aus Art. 13 des Abkommens vom 10. August 1964 zwischen der Schweiz und Italien über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz (sog. Italienerabkommen; SR 0.142.114.548) kommt schon deshalb nicht in Frage, weil T.A.________ nicht der leibliche oder adoptierte Sohn der italienisch-schweizerischen Ehefrau des Beschwerdeführers 1 ist und auch nie mit dieser zusammengelebt hat (vgl. den erwähnten BGE 2A.91/2003, E. 2.3).
5.
5.1 Damit ist nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich im Ergebnis das Vorliegen eines Rechtsanspruchs verneint hat. Aus dem gleichen Grund ist demzufolge auf die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten (vgl. oben E. 1). Eine Behandlung der Eingabe als staatsrechtliche Beschwerde kommt nicht in Betracht, da die Beschwerdeführer keine unabhängig vom Rechtsanspruch zulässigen Verfahrensrügen erhoben haben (vgl. BGE 127 II 161 E. 3b und 4 S. 167 f.).
5.2 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdeführern als Solidarschuldner aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht (2. Abteilung) des Kantons Zürich sowie dem Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. März 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: