Tribunal federal
{T 0/2}
4C.242/2001 /bmt
Urteil vom 5. März 2003
I. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Ersatzrichter Schwager,
Gerichtsschreiber Huguenin.
Parteien
A.________ AG, Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwälte Prof. Dr. Peter Forstmoser und Dr. Christian P. Meister, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,
gegen
B.________ AG, Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Werner Würgler und Peter Gubelmann, Pestalozzistrasse 24, Postfach 234, 8028 Zürich.
Gegenstand
Aktienrecht; Verweigerung der Eintragung ins Aktienbuch,
Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Mai 2001.
Sachverhalt:
A.
Die A.________ AG mit Sitz in X.________ hat ein Aktienkapital von 2,5 Millionen Franken, das in 5'000 Inhaberaktien und 5'000 Namensaktien mit einem Nennwert von je Fr. 250.-- aufgeteilt ist. Die Gesellschaft ist nicht börsenkotiert. Ihre wichtigste Beteiligung ist die C.________ AG mit Sitz in X.________, welche im Präzisions-Werkzeugmaschinenbau tätig ist. Die Statuten der Gesellschaft wurden letztmals am 2. Juni 1987 revidiert. Gemäss deren § 3 Abs. 2 kann der Verwaltungsrat die Eintragung in das Aktienbuch ohne Angabe von Gründen verweigern.
Seit 1989 stehen sich in der Gesellschaft eine Mehrheitsgruppe mit einem Aktienanteil von rund 52% und eine Minderheitsgruppe gegenüber, welche die restlichen Aktien in Besitz hat. Zur Minderheitsgruppe gehören die B.________ AG mit Sitz in Y.________, die 2'093 Inhaberaktien hält, sowie die D.________ AG, ebenfalls mit Sitz in Y.________, die mit 2'530 Namensaktien im Aktienbuch eingetragen war. Seit der Generalversammlung 1989, an welcher die Wiederwahl von E.________ als Verwaltungsrat abgelehnt wurde, ist die Minderheitsgruppe nicht mehr im Verwaltungsrat vertreten.
Im Jahre 1998 fusionierte die D.________ AG als bisherige Tochtergesellschaft mit der B.________ AG, wobei letztere Aktiven und Passiven der aufgenommenen Gesellschaft übernahm. Am 26. November 1998 reichte die B.________ AG beim Verwaltungsrat der A.________ AG das Gesuch um Übertragung der 2'530 Namensaktien der übernommenen Gesellschaft auf ihren Namen ein. Mit Schreiben vom 30. Dezember 1998 teilte der Verwaltungsrat der B.________ AG mit, dass er das Gesuch ablehne und dass die Gesellschaft anbiete, die 2'530 Namensaktien gemäss Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
|
1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
B.
Am 2. Juli 1999 reichte die B.________ AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die A.________ AG ein. Sie verlangte die Eintragung der 2'530 Namensaktien auf ihren Namen in das Aktienbuch, eventuell die Feststellung, dass sie bezüglich dieser Aktien Aktionärin mit allen Mitwirkungs- und Vermögensrechten sei; subeventuell verlangte sie die Bestimmung des wirklichen Wertes der 2'530 Namensaktien per 26. November 1998 auf Kosten der Beklagten. Die Beklagte beantragte die vollumfängliche Abweisung von Haupt- und Eventualbegehren. Mit Urteil vom 21. Mai 2001 stellte das Handelsgericht fest, dass die Klägerin hinsichtlich der 2'530 Namensaktien Aktionärin mit allen Mitwirkungs- und Vermögensrechten sei, und verpflichtete die Beklagte, die Klägerin mit Bezug auf diese Aktien ins Aktienbuch einzutragen.
Gegen das Urteil des Handelsgerichts reichte die Beklagte beim Kassationsgericht des Kantons Zürich Nichtigkeitsbeschwerde ein und verlangte die Streichung von drei Erwägungen aus der Begründung des Urteils. Mit Beschluss vom 19. März 2002 wies das Kassationsgericht die Beschwerde ab, soweit es auf sie eintrat.
C.
Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung und gegen den Beschluss des Kassationsgerichts staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Die Beschwerde ist vom Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen worden.
Mit der vorliegenden Berufung verlangt die Beklagte die Aufhebung des Urteils des Handelsgerichts und die Abweisung der Klage, eventuell die Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei, und beantragt eventuell die Rückweisung an die Vorinstanz zur Bestimmung des wirklichen Wertes der Aktien im Sinne von Art. 685b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Nach dem angefochtenen Urteil sind die Namensaktien der Beklagten nach wie vor vinkuliert, obschon eine Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht unterblieben ist. Mangels Umschreibung von Ablehnungsgründen in den Statuten könne sich die Gesellschaft für die Verweigerung der Zustimmung zur Aktienübertragung indessen nicht auf einen wichtigen Grund berufen. Hingegen stehe ihr das gesetzliche Recht zu, die Übertragung der Aktien abzulehnen, wenn sie gemäss Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685c - 1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur. |
|
1 | Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur. |
2 | En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'approbation par la société. |
3 | L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort. |
2.
In der Berufungsantwort macht die Klägerin geltend, mangels Anpassung der Statuten innerhalb der 5-jährigen Übergangsfrist sei die in den Statuten vorgesehene Vinkulierung der Aktien mit Wirkung ab 1. Juli 1997 dahingefallen. Da eine entsprechende Grundlage in den Statuten fehle, stehe der Gesellschaft auch das Ankaufsrecht zum wirklichen Wert nicht zu. Der Verwaltungsrat der Beklagten hätte deshalb die angemeldete Aktienübertragung ohne weiteres eintragen müssen. Die gegenteilige Auffassung des Handelsgerichts bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
2.1 Art. 2 Abs. 1 der Schlussbestimmungen des Bundesgesetzes über die Revision des Aktienrechts vom 4. Oktober 1991 räumte den Gesellschaften eine 5-jährige Frist ein, um Statutenbestimmungen, welche den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, anzupassen. Abgesehen von den in Abs. 2 genannten Fällen traten fortbestehende statutarische Bestimmungen, die mit dem neuen Recht unvereinbar sind, mit dem Ablauf dieser Übergangsfrist ausser Kraft (Abs. 3).
In § 3 Abs. 2 sehen die Statuten der Beklagten vor, dass der Verwaltungsrat die Eintragung [ins Aktienbuch] ohne Angabe von Gründen verweigern kann. Diese Bestimmung steht im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung der Vinkulierung nicht börsenkotierter Aktien im neuen Recht. Art. 685b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
2.2 Namensaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar (Art. 684 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. |
2 | Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685 - 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
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1 | Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. |
2 | La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
|
1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
oder nicht börsenkotierte Aktien bezieht. Bei nicht börsenkotierten Aktien kann die Zustimmung verweigert werden, wenn ein wichtiger, in den Statuten genannter Grund vorliegt (Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
Die gemäss Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
machen (Böckli, a.a.O., Rz 692, 693a und 711; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.a.O., § 44 N. 160 f.; Kläy, Die Vinkulierung - Theorie und Praxis im neuen Aktienrecht, Basel 1997, S. 178 f.; Oertle/Du Pasquier, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2002, N. 10 zu Art. 685b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
Die Argumente, mit welchen die Klägerin begründen will, dass das bedingte Ankaufsrecht der Gesellschaft einer ausdrücklichen Verankerung in den Statuten bedarf, sind nicht stichhaltig. Nach dem Wortlaut von Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685d - 1 La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. |
|
1 | La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. |
2 | La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, malgré sa demande, celui-ci n'a pas déclaré expressément qu'il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte, qu'aucun contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions n'a été conclu et qu'il supporte le risque économique lié aux actions. Elle ne peut pas refuser l'inscription au seul motif que la demande a été déposée par la banque de l'acquéreur.477 |
3 | Si des actions nominatives cotées478 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685d - 1 La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. |
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1 | La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. |
2 | La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, malgré sa demande, celui-ci n'a pas déclaré expressément qu'il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte, qu'aucun contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions n'a été conclu et qu'il supporte le risque économique lié aux actions. Elle ne peut pas refuser l'inscription au seul motif que la demande a été déposée par la banque de l'acquéreur.477 |
3 | Si des actions nominatives cotées478 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire. |
Beschränkung der Übertragbarkeit von Gesetzes wegen, ohne dass eine ausdrückliche Verankerung in den Statuten erforderlich wäre. Die Auffassung der Klägerin findet auch keine Stütze in den Ausführungen des deutschsprachigen Berichterstatters Leuenberger im Nationalrat (Amtl. Bull. 1985 N 1725). Dessen Hinweis, dass eine Vinkulierung immer in den Statuten vorgesehen sein müsse, bezog sich auf die Verankerung des Erfordernisses der Zustimmung zur Übertragung von Aktien in den Statuten (Art. 685a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
ersehen können, welche Regeln für ihn gelten. Dass die Statuten der Gesellschaft kein vollständiges Kompendium der anwendbaren Regeln darstellen und dass darüber hinaus auch gesetzliche Bestimmungen bestehen und gelten, muss auch einem juristischen Laien bekannt sein.
2.3 Der Beklagten stand somit das bedingte Ankaufsrecht zu, sofern aufgrund der Statuten im Zeitpunkt, als die Klägerin das Übertragungsgesuch gestellt hat, dafür die Zustimmung der Gesellschaft im Sinne von Art. 685a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
Die Möglichkeit einer Verweigerung der Zustimmung ohne Angabe von Gründen widerspricht klar der Regelung des neuen Rechts. Mit dem Ablauf der Übergangsfrist ist sie deshalb ab 1. Juli 1997 ausser Kraft gesetzt (vgl. vorne E. 2.1). Entgegen der Auffassung der Klägerin ist das in § 3 Abs. 2 der Statuten enthaltene Erfordernis der Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung der Aktien jedoch nicht betroffen. Art. 685a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685a - 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
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1 | Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société. |
2 | Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. |
3 | Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
Übertragungsbeschränkung bleiben dann die Ablehnung in Verbindung mit dem Übernahmeangebot der Gesellschaft (Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
Auch in diesem Punkt sind die Argumente der Klägerin für ihre gegenteilige Auffassung nicht stichhaltig. Namensaktien sind vinkuliert, wenn für deren Übertragung die Zustimmung der Gesellschaft erforderlich ist (Botschaft des Bundesrates über die Revision des Aktienrechts vom 23. Februar 1983, BBl 1983 II 745 ff., 899). Die Geltung des bedingten Ankaufsrechts der Gesellschaft setzt nicht einen entsprechenden hypothetischen Willen der Generalversammlung voraus, die seinerzeit die Statuten erlassen hat, sondern knüpft am tatsächlichen Willen der Generalversammlung an, dass die Übertragung der Aktien von der Zustimmung des Verwaltungsrates abhängig zu machen ist. Seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts bzw. dem Ablauf der Übergangsfrist ist das bedingte Ankaufsrecht von Gesetzes wegen mit diesem Willen verbunden, soweit es nicht durch einen gegenteiligen Willensakt der Generalversammlung, das heisst eine entsprechende Statutenbestimmung ausgeschlossen ist. Unerheblich ist damit, ob die Klägerin nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts einer Aufnahme des bedingten Ankaufsrechts in die Statuten zugestimmt hätte, da dieses auch ohne Verankerung in den Statuten gilt (vgl. vorne E. 2.2). Der Beklagten kann deshalb nicht vorgeworfen werden,
sie versuche auf dem Prozessweg etwas durchzusetzen, was sie mit einem Beschluss der Generalversammlung nicht hätte erreichen können. Die Alternative, entweder innerhalb des gesetzlichen Rahmens einen neuen körperschaftlichen Willen zu bilden oder auf bisherige Übertragungsbeschränkungen zu verzichten, hat der Gesetzgeber den bestehenden Gesellschaften nur gestellt für die Ablehnung von Aktienübertragungen ohne Übernahmeangebot. Gleichzeitig hat er aber selbst neue gesetzliche Verweigerungsgründe statuiert, die immer angerufen werden können, wenn gemäss den Statuten die Zustimmung der Gesellschaft für die Übertragung der Aktien erforderlich ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist somit das Handelsgericht zu Recht davon ausgegangen, dass das gesetzliche bedingte Ankaufsrecht der Beklagten gemäss Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
3.
Das Handelsgericht hat die Verweigerung der Zustimmung zur Aktienübertragung durch den Verwaltungsrat der Beklagten als unzulässig betrachtet, da sie gegen das in Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
3.1 Schon im alten Aktienrecht gehörte der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre zu den ungeschriebenen Grundsätzen des Aktienrechts, bei deren Missachtung Beschlüsse der Generalversammlung gemäss Art. 706 aOR angefochten werden konnten (BGE 117 II 290 E. 6b/bb S. 312; 102 II 265 E. 1 S. 267 mit Hinweisen; vgl. den Überblick über die Rechtsprechung bei Forstmoser/Meier-Hayoz/ Nobel, a.a.O., § 39 N. 11 ff.). Sinn und Funktion des aktienrechtlichen Gleichbehandlungsgebot ist, einen Machtmissbrauch der Mehrheit zulasten von Minderheitsaktionären zu verhindern (Homburger, Zürcher Kommentar, N. 1126 zu Art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Gesetz verlangte Gleichbehandlung gilt indessen nicht absolut, sondern nur relativ, indem davon abgewichen werden darf, soweit dies für die Verfolgung des Gesellschaftszweckes im Interesse der Gesamtheit aller Aktionäre unumgänglich notwendig ist (BGE 102 II 254 E. 1 S. 267 mit Hinweisen). Art. 706 Abs. 2 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
35), kann nicht generell, sondern nur für bestimmte typische Situationen beantwortet werden. Erweist sich dabei eine bloss formelle Gleichbehandlung für den Schutz von Minderheitsaktionären als ungenügend, sind auch die weiteren Beschränkungen zu berücksichtigen, welche sich aus dem Gebot der schonenden Rechtsausübung und dem Sachlichkeitsgebot sowie aus dem Rechtsmissbrauchsverbot ergeben (vgl. hinten E. 4 und 5).
Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft fasst verschiedentlich Beschlüsse, welche gleichzeitig die Rechtsstellung aller Aktionäre betreffen, wie zum Beispiel bei der Ausübung seiner Kompetenzen im Rahmen von Kapitalerhöhungen, beim Angebot des Rückkaufs oder beim Verkauf eigener Aktien. In diesen Situationen sind die Grundsätze, welche Lehre und Rechtsprechung für die Gleichbehandlung in Bezug auf die Beschlüsse der Generalversammlung entwickelt haben, sinngemäss auch auf das Handeln des Verwaltungsrates anwendbar. In anderen Bereichen trifft der Verwaltungsrat zu unterschiedlichen Zeitpunkten Entscheide, welche nur die rechtliche Stellung eines einzelnen oder weniger Aktionäre unmittelbar betreffen und bei denen ihm ein Ermessen zusteht. In diesen Bereichen ist das an den Verwaltungsrat als exekutives Leitungsorgan der Gesellschaft gerichtete Gleichbehandlungsgebot von Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft können allerdings nebst den Unterschieden des Sachverhalts auch die im konkreten Einzelfall auf dem Spiel stehenden Gesellschaftsinteressen eine verschiedene Behandlung rechtfertigen (sog. relative Gleichbehandlung). Dem Gleichbehandlungsgebot von Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
3.2 Das Handelsgericht stellte fest, dass die Ablehnung der Eintragung der Klägerin in keiner allgemeinen Strategie gründe, sondern ad personam, das heisst gegen den die Klägerin beherrschenden E.________ gerichtet sei. Geschähe Gleiches auf der Mehrheitsseite, würde eine Eintragung ohne weiteres erfolgen; offensichtlich würden Aktionärsverschiebungen unter den Mehrheitsaktionären widerstandslos akzeptiert. Soweit sich das Handelsgericht dabei auf eine erst künftige, bloss vorstellbare Situation bezieht, kann das hypothetischerweise erwartete Verhalten des Verwaltungsrates indessen nicht den Vorwurf begründen, er habe bei der Beurteilung des jetzigen Gesuchs der Klägerin gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstossen. Bei der Anwendung dieses Grundsatzes im Gebiet der Rechtsanwendung darf allein auf tatsächlich erfolgtes Verhalten einer Behörde bzw. Instanz abgestellt werden. Auch bei Beschlüssen der Generalversammlung liegt ein Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot nur vor, wenn die Ungleichbehandlung konkret gegeben und nicht nur virtuell vorstellbar ist (BGE 117 II 290 E. 6b S. 308).
Soweit das Urteil des Handelsgerichts für die Feststellung eines Verstosses gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz auf den Vergleich mit der Beurteilung eines bloss hypothetischen künftigen Gesuchs für eine vergleichbare Aktienübertragung unter Aktionären der Mehrheitsgruppe abstellt, beruht es auf einer unrichtigen Anwendung von Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Das Handelsgericht hat die Frage offen gelassen, ob vergleichbare Aktienübertragungen unter Aktionären der Mehrheitsgruppe in der Vergangenheit tatsächlich stattgefunden haben und vom Verwaltungsrat der Beklagten bewilligt worden sind. Der Passus "offensichtlich werden oder würden also Aktienverschiebungen unter den Mehrheitsaktionären widerstandslos akzeptiert" darf aufgrund des vorangehenden Textes nicht als tatsächliche Feststellung verstanden werden, dass solche Aktienverschiebungen in jüngerer Zeit stattgefunden haben. Im zweiten Satz des Abschnittes wird zuerst die vorstehend erwähnte Hypothese bezüglich der Behandlung künftiger Aktienübertragungen aufgestellt. Die anschliessend erwähnte einzige konkrete Transaktion vom Juli 1998 (Übertragung von 3 Namensaktien seitens der Klägerin an die O.________ AG) stellt einen anderen Sachverhalt dar. Sodann hat die Klägerin im kantonalen Verfahren zwar behauptet, dass vergleichbare Aktienübertragungen unter Aktionären der Mehrheitsgruppe bereits stattgefunden hätten. Dies hat die Beklagte jedoch bestritten. Die Klägerin konnte keine konkreten Fälle nennen, sondern stellte den Antrag, die Beklagte habe das Aktienbuch zu edieren. Darauf ging das Handelsgericht nicht weiter ein, sodass
der Sachverhalt in diesem Punkt unvollständig abgeklärt ist. Eine Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur Ergänzung des Sachverhalts (Art. 64 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.3 Das in Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Generalversammlung gilt. Dass der einzelne Aktionär bei der Stimmabgabe in der Generalversammlung seine eigenen Interessen verfolgt, ist legitim. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind indessen Vertrauenspersonen aller Aktionäre und nicht nur von deren Mehrheit. Sie haben nicht die Interessen von Mehrheit und Minderheit gegeneinander abzuwägen, sondern diese beidseitigen Interessen am Gesellschaftsinteresse zu messen (Homburger, a.a.O., N. 1106 f. zu Art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
Obschon die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei Beschlüssen der Generalversammlung nicht beanstandet, dass die Mehrheit ihre eigenen Interessen denjenigen der Minderheit voranstellt, und den Richter nur einschreiten lässt, wenn die Mehrheit ihre Macht im Hinblick auf entgegengesetzte Interessen der Minderheit offensichtlich missbraucht (BGE 102 II 265 E. 3 S. 269 mit Hinweis), darf dies nicht auf Entscheide des Verwaltungsrats übertragen werden (Homburger, a.a.O., N. 1106 zu Art. 717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
nicht von der Beachtung des Gleichbehandlungsgebots. Das Handelsgericht hat die von der Beklagten unter dem Gesichtspunkt des Gesellschaftsinteresses vorgebrachten Gründe als nicht stichhaltig bezeichnet und in der Ausübung des Ankaufsrechts eine krasse Parteinahme zugunsten der Mehrheitsgruppe der Aktionäre erblickt, da die Minderheitsgruppe damit ihrer Drittels-Sperrminorität verlustig geht. Zu Recht hat das Handelsgericht festgehalten, dass ein solches Verhalten mit dem in Art. 717 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
4.
4.1 Das Gleichbehandlungsprinzip ist nicht die einzige Schranke für die Ausübung der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft. Generell wird der Aktionär auch geschützt durch das Sachlichkeitsgebot und das Gebot der schonenden Rechtsausübung (Forstmoser/Meier-Hayoz/ Nobel, a.a.O., § 39 N. 86 ff.). So erklärt Art. 706 Abs. 2 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
|
1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653c - 1 Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
|
1 | Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel. |
2 | Si, dans le cadre d'un capital conditionnel, sont émises des obligations d'emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. |
3 | Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: |
1 | lorsqu'il existe un juste motif, ou |
2 | lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables. |
4 | La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée. |
Sachlichkeitsgebot indessen keine selbständige rechtliche Bedeutung zu. Vielmehr bildet es dort ein Element des generellen Rechtsmissbrauchsverbots, welches jeden missbräuchlichen Eingriff in die Rechte von Aktionären verbietet (vgl. hinten E. 5).
4.2 Gleiches gilt für das Gebot der schonenden Rechtsausübung, nach welchem die Mehrheit zur Erreichung eines bestimmten Ziels jenen Weg wählen soll, der für die Minderheit die geringsten schädigenden Wirkungen hat (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.a.O., § 39 N. 95 ff.; Zindel/Isler, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2002, N. 24 zu Art. 652b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
dem Sachenrecht stammende Gebot der schonenden Rechtsausübung ist deshalb wiederum ein Anwendungsfall des allgemeinen Rechtsmissbrauchsverbots (so Merz, a.a.O., N. 393 ff. zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.
Das Handelsgericht hat die Verweigerung der Zustimmung zur Aktienübertragung als rechtsmissbräuchlich betrachtet, was die Beklagte ebenfalls als Verletzung von Bundesrecht rügt.
5.1 Das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
seiner Angemessenheit erfolgt. Aufgrund des Mehrheitsprinzips, dem sich ein Aktionär mit dem Eintritt in die Gesellschaft unterwirft, darf die Mehrheit in der Generalversammlung auch ihre eigenen Interessen denjenigen der Minderheit vorgehen lassen. Der Richter hat indessen einzuschreiten, wenn die Mehrheitsaktionäre die Macht, die ihnen Art. 703
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 703 - 1 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
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1 | Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées. |
2 | Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. |
Auch die Ausübung des bedingten Ankaufsrechts bei der Übertragung von Aktien gemäss Art. 685b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
5.2 Die Vinkulierung der Namensaktien ermöglicht der Gesellschaft, auf die personelle Zusammensetzung des Aktionärskreises Einfluss zu nehmen. Bei nicht kotierten Aktien dient die Vinkulierung dazu, unerwünschte Personen als Aktionäre fernzuhalten und Veränderungen der bestehenden Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft zu verhindern (BGE 109 II 43 E. 3b S. 46). Eine Verweigerung der Zustimmung zwecks Fernhaltung unerwünschter Personen ist immer personenbezogen. Wird ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 685b Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
Statuten den Verwaltungsrat verpflichten, die zur Übertragung angemeldeten Aktien allen bisherigen Aktionären zum Erwerb anzubieten und das Ankaufsrecht dann nach Massgabe des Erwerbswillens der bisherigen Aktionäre für sie im Sinne eines sog. indirekten Erwerbsvorrechtes auszuüben (Kläy, a.a.O., S. 182 f.; vgl. zum Problem der statutarischen Erwerbsberechtigungen Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.a.O., § 44 N. 263 ff.; Böckli, a.a.O., Rz 755 ff.).
Eine Minderung des Einflusses bestehender Aktionäre liegt indessen entgegen der Auffassung der Beklagten ausserhalb des Zwecks der Vinkulierung und lässt sich mit dieser auch nur in Ausnahmefällen erreichen. Dem Veräusserer steht es frei, das von der Gesellschaft mit der Ablehnung verbundene Übernahmeangebot abzulehnen, womit er unverändert Aktionär bleibt (Art. 685b Abs. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 685b - 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
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1 | La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. |
2 | Sont considérées comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. |
3 | La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. |
4 | Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. |
5 | L'acquéreur peut demander que le tribunal du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. |
6 | Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée. |
7 | Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652b - 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
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1 | Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. |
2 | La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.366 |
3 | La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit. |
4 | Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.367 |
5.3 Die D.________ AG und die Klägerin gehörten nach den Feststellungen des Handelsgerichts seit 1989 der Minderheitsgruppe der Aktionäre der Beklagten an. Die Aktienübertragung, für welche die Beklagte die Genehmigung verweigert, hat deshalb innerhalb der Gesellschaft keine Machtverschiebung zur Folge. Es ergibt sich daraus auch kein faktischer Machtzuwachs für die Klägerin, da beide Gesellschaften bereits bisher von der gleichen Person (E.________) beherrscht wurden. Gemäss den Feststellungen des Handelsgerichts wurde mit der Fusion eine Konzernstruktur mit bereits bisher einheitlicher Leitung aufgelöst. Die Gründe, deretwegen die Klägerin bzw. E.________ als ihr Exponent den Aktionären der Mehrheitsgruppe missliebig ist, werden bei Genehmigung der Aktienübertragung weder stärker noch schwächer in Erscheinung treten. Mit der Ablehnung der Aktienübertragung wird deshalb weder eine unerwünschte Person als Aktionär ferngehalten noch dient sie der Verhinderung einer Machtverschiebung.
Die Ausübung des Ankaufsrechts durch die Beklagte würde demgegenüber für die Klägerin zu einer schwerwiegenden Benachteiligung führen, indem sich daraus zu ihren Lasten eine markante Machtverschiebung innerhalb der Gesellschaft ergäbe. Die Sperrminorität der Minderheitsgruppe würde damit gebrochen und die Mehrheitsaktionäre könnten auch Beschlüsse durchsetzen, für welche das qualifizierte Mehr im Sinne von Art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
|
1 | Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire: |
1 | pour la modification du but social; |
10 | pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale; |
11 | pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; |
12 | pour la décotation des titres de participation de la société; |
13 | pour le transfert du siège de la société; |
14 | pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; |
15 | pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse; |
16 | pour la dissolution de la société.557 |
2 | pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis; |
3 | pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers; |
4 | pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; |
5 | pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556; |
6 | pour la transformation de bons de participation en actions; |
7 | pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; |
8 | pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; |
9 | pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé; |
2 | Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558 |
3 | Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
5.4 Entgegen der Argumentation der Beklagten liegt die Verweigerung der Zustimmung zur Aktienübertragung nicht im Interesse der Gesellschaft, sondern ausschliesslich im Interesse der zur Mehrheitsgruppe gehörenden Aktionäre. Inwieweit die Verweigerung einen Einfluss auf die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Gesellschaft haben soll, ist nicht ersichtlich. Die Befürchtungen der Beklagten, dass die Klägerin dann nur noch einige wenige zusätzliche Aktien erwerben müsste, um die absolute Mehrheit in der Gesellschaft zu erlangen, sind nicht relevant. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Klägerin dies gelingt, ist bei Genehmigung und Verweigerung der Aktienübertragung gleich gross; die Zustimmung zur Aktienübertragung bringt sie einer befürchteten Mehrheitsstellung keinen Schritt näher. Damit sind auch alle Bedenken unerheblich, welche die Beklagte in Bezug auf eine künftig von der Klägerin bestimmte Geschäftspolitik äussert. Mit der Zustimmung zur Aktienübertragung erlangt die Klägerin bzw. E.________ nicht mehr Einfluss auf die Geschäftspolitik der Beklagten. Das Handelsgericht hat diese Befürchtungen deshalb zu Recht als reine Spekulationen bezeichnet und davon abgesehen, darauf näher einzugehen.
Ebenso wenig ist dargetan, dass der Wegfall der Sperrminorität der Minderheitsgruppe für die Gesellschaft einen Vorteil darstellen würde. Die Beklagte nennt keinerlei konkrete Beschlüsse, die im Interesse der Gesellschaft gelegen hätten und in der Vergangenheit von der Minderheitsgruppe mittels ihrer Sperrminorität verhindert worden wären. Zwar ist bis heute die Anpassung der Statuten an das neue Aktienrecht unterblieben. Zugegebenermassen wurde der Generalversammlung aber bis heute auch nie ein Entwurf für eine solche Anpassung unterbreitet, dessen Annahme dann von der Minderheitsgruppe verhindert worden wäre. Das Gesellschaftsinteresse wäre zudem nur betroffen, wenn die Minderheitsgruppe Anpassungen verhindern würde, die im Interesse der Gesellschaft und nicht bloss der Aktionäre der Mehrheitsgruppe liegen. Solche werden keine namhaft gemacht. Die Ausübung des gesetzlichen Ankaufsrechts durch die Beklagte könnte anderseits selbst zur Quelle weiterer rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen der Mehrheits- und der Minderheitsgruppe werden, da die Gesellschaft gemäss Art. 659
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
Frage der Gleichbehandlung stellen. Eine Vernichtung von Aktien auf dem Weg der Kapitalherabsetzung würde - wie auch das Halten der erlaubten Quote von Aktien über mehr als sechs Jahre hinaus - Steuerfolgen für die Veräusserer der Aktien und für die Gesellschaft selbst auslösen, die ihrerseits leicht zu neuen Streitigkeiten führen könnten.
Das Handelsgericht ist demnach in zutreffender Anwendung des Bundesrechts zum Ergebnis gelangt, dass die Beklagte mit der Ausübung des Ankaufsrechts in missbräuchlicher Weise die Situation, welche sich aus der Fusion zwischen der Klägerin und der D.________ AG ergibt, zugunsten der zur Mehrheitsgruppe gehörenden Aktionäre ausnützt. Entgegen dem Einwand der Beklagten ist für die Beurteilung ihres Vorgehens als Ausgangslage auf die Situation abzustellen, die bei der Stellung des Übertragungsgesuchs vorlag. E.________ hatte damals bereits eine Mehrheitsstellung in der D.________ AG. Der Zeitpunkt, in welchem er diese erworben hat, ist unerheblich. Dies gilt erst recht, wenn die D.________ AG und die Klägerin zuvor schon während Jahren das Stimmrecht auf ihren Aktien als Minderheitsgruppe übereinstimmend ausgeübt haben. Wenn das Handelsgericht die Tatsache berücksichtigt, dass trotz juristischer Selbständigkeit der Gesellschaften sich beide schon bisher innerhalb der Minderheitsgruppe gleich verhalten haben, stellt dies entgegen der Auffassung der Beklagten auch keinen rechtlichen Durchgriff, das heisst keine Negation der rechtlichen Selbständigkeit der beiden Gesellschaften bei der Zuordnung von Rechten und Pflichten bzw. der
Anknüpfung von Rechtsfolgen dar. In Übereinstimmung mit dem Handelsgericht ist deshalb die Verweigerung der Zustimmung zur Übertragung der Aktien durch die Beklagte als rechtsmissbräuchlich zu betrachten.
6.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
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1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 50'000.-- wird der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 60'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. März 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: