Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 63/2014
Arrêt du 5 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
intimés.
Objet
Dommages à la propriété, violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires, fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 3 octobre 2013.
Faits :
A.
Par jugement du 22 mars 2012 (rectifié le 24 octobre suivant), le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, de lésions corporelles simples, de tentative de contrainte, de vol, de vol d'importance mineure, de contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injures, de menaces, de dommages à la propriété, de complicité de lésions corporelles simples avec objet dangereux à l'égard d'une personne hors d'état de se défendre, d'émeute, d'agression, de tapage nocturne et conduite inconvenante et de refus d'indiquer son nom. Il a révoqué le sursis accordé à l'exécution d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (jugement de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau), de travaux d'intérêt général de 180 heures (mandat pénal du 14 janvier 2011 du Ministère public de La Chaux-de-Fonds) et de travaux d'intérêt général de 80 heures (mandat pénal du 16 février 2011 du Ministère public de La Chaux-de-Fonds) et condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 26 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 janvier et 16 février 2011 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, sous déduction de la détention provisoire et
pour des motifs de sûreté subie, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 700 francs. Le Tribunal a également ordonné le placement de X.________ dans un établissement pour jeunes adultes et statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes.
B.
Par jugement du 3 octobre 2013, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté l'entrée en force des parties non contestées du jugement du 22 mars 2012, confirmé la culpabilité de X.________ s'agissant des infractions de dommages à la propriété, d'agression, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure, de menaces et de complicité de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ou à l'égard d'une personne hors d'état de se défendre et condamné le prénommé, d'une part, à une peine privative de liberté de 26 mois, peine assortie d'un sursis partiel sur 13 mois avec délai d'épreuve de deux ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, et, d'autre part, à une amende contraventionnelle de 700 fr. en tant que peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale rendue le 16 février 2011 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal a également statué sur les prétentions civiles restées litigieuses.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il conclut à la réforme de celui-ci, à son acquittement des chefs d'accusation de dommages à la propriété (pour des actes prétendument commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pour des actes prétendument commis le 24 mars 2011), à sa condamnation à une peine privative de liberté de 23 mois pour l'ensemble des infractions reprochées, peine assortie d'un sursis partiel sur 13 mois avec délai d'épreuve de deux ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, à la réduction d'un quart des frais judiciaires de seconde instance et à la réduction d'un dixième des frais judiciaires de première instance. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les parties plaignantes concernées ainsi que la juridiction d'appel ne se sont pas déterminées. Le Ministère public a quant à lui renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37).
1.2. Parmi les griefs invoqués en procédure cantonale, le recourant soutient qu'il aurait dû être libéré du chef d'accusation de dommages à la propriété commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________. Il ressort des motifs du jugement attaqué que la juridiction d'appel a, quand bien même elle a reconnu le recourant coupable de l'infraction précitée, renoncé à prononcer une sanction en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. On peut dès lors se demander si le recourant a, s'agissant de cette infraction, encore un intérêt à recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
En lien avec les deux infractions encore litigieuses - dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires -, le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
2.1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
2.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).
3.
3.1. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, la juridiction d'appel a retenu que le 25 juin 2010, lors de la fête de l'Imerial à Saint-Imier, le recourant, a, en donnant des coups de pieds dans les rétroviseurs, endommagé les véhicules parqués à la rue Sans-Soucis, à la rue Jacques-David 8 et à la rue du Midi 1, appartenant respectivement à C.________, A.________ et B.________. Le recourant, qui se trouvait dans un état d'alcoolisation avancée, était accompagné de D.________ et de E.________.
3.2. Le recourant fait valoir que neuf véhicules avaient été endommagés le soir en question, que seules cinq personnes avaient déposé plainte, que quatre véhicules avaient ainsi été endommagés sans qu'il n'y ait eu de plainte et que la juridiction d'appel n'avait pu déterminer qui étaient les auteurs des déprédations en question. Aussi, le recourant estime-t-il arbitraire de le considérer comme auteur des déprédations commises sur les trois véhicules concernés par les plaintes litigieuses et de le condamner sans preuve objective, au motif qu'il aurait admis avoir commis des déprédations ce soir-là, qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool et qu'il avait adopté ce mode opératoire par le passé. Le recourant est d'avis que la juridiction d'appel a uniquement retenu que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence, sans autre élément déterminant, ce qui violait le principe de la présomption d'innocence.
3.3. Tout en admettant que rien ne permettait d'affirmer que c'était bien le recourant qui était l'auteur des dégâts commis sur un ou plusieurs des cinq véhicules ayant fait l'objet d'une plainte, la juridiction d'appel a fondé la conviction de la culpabilité du recourant en se fondant sur les trois points suivants: le recourant avait admis au cours de l'instruction avoir été l'auteur ce soir-là de plusieurs déprédations commises sur des voitures; le recourant était passé ce soir-là dans toutes les rues où des dommages avaient été commis; le recourant avait déjà adopté par le passé le mode opératoire appliqué ce soir-là. Force est d'admettre que les éléments sur lesquels s'est fondée la juridiction d'appel ne sont pas suffisants pour retenir un verdict de culpabilité. Comme le met en évidence le recourant dans le cadre de son recours, aucun lien objectif n'a été établi entre son comportement présumé et les dégâts causés sur les trois véhicules concernés par les plaintes. Les témoignages recueillis au cours de la procédure concernent des déprédations commises sur des véhicules situés à la rue des Jonchères (témoignage F.________) et à la rue Baptiste-Savoy (témoignage D.________), soit des véhicules non objets des plaintes. Quant
au témoignage de E.________, selon lequel le recourant aurait cassé un rétroviseur, il ne permet pas d'établir un lien direct avec un des véhicules concernés par les plaintes. Même si le recourant a admis avoir commis des déprédations ce soir-là, aucun élément de preuve ne permet d'établir que dans le cas d'espèce, il est l'auteur de l'une ou l'autre des déprédations reprochées; il n'y a ainsi pas lieu d'accorder une portée extensive aux déprédations admises. Sur le vu de ce qui précède, l'imputation au recourant des dégâts commis procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Il doit être libéré de la prévention de dommages à la propriété commis le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________.
4.
4.1. Concernant l'infraction de violence contre les autorités et les fonctionnaires, la juridiction d'appel a retenu en substance que le recourant avait été interpellé le 24 mars 2011, vers 21h45, dans le secteur de la gare de Porrentruy par les gendarmes G.________ et H.________, ainsi que par le policier municipal I.________. Il se trouvait alors en compagnie de J.________ et K.________, et présentait un taux d'alcoolémie de 2,85 grammes pour mille. Le recourant et J.________ se sont mis à insulter les agents lorsque ceux-ci leur ont expliqué être à la recherche de voleurs correspondant à leur signalement. Le recourant a opposé une forte résistance physique aux agents venus l'interpeller. Lorsque J.________ a sorti un spray au poivre, les agents ont décidé de maîtriser les deux jeunes hommes en les menottant et en les éloignant l'un de l'autre. Une fois menotté, le recourant s'est tout de suite calmé, alors que J.________ s'est encore débattu. Les agents venus en renfort ont emmené le recourant au poste où ils lui ont fait passer un test d'alcoolémie à 22h25; il l'ont maintenu en détention jusqu'au lendemain matin en raison de son état d'ébriété avancé.
4.2. Le recourant estime que les conditions de l'infraction poursuivie à l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
4.3. Dans le cadre de son appréciation des preuves, la juridiction d'appel a retenu que le recourant avait fait preuve de violence en se débattant et en repoussant les policiers. Elle a notamment mis en exergue les déclarations du recourant, lequel aurait indiqué qu'il ne s'était pas laissé faire au moment de son arrestation. Un tel comportement - non contesté par le recourant - implique nécessairement une résistance physique de la part de la personne concernée. Dans la mesure où les agents sur place ont été contraints en définitive de le menotter, il y a lieu d'admettre que la résistance opposée par le recourant revêtait une intensité qui dépassait la simple bousculade. Compte tenu de l'ensemble des faits, la juridiction d'appel n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la résistance démontrée par le recourant avait atteint un degré d'intensité permettant de la qualifier de violence au sens de la norme pénale. De même, il n'est guère douteux que cette résistance était portée par la volonté du recourant de s'opposer à son arrestation et, partant, d'empêcher ou, à tout le moins, d'entraver les agents présents de faire un acte entrant dans leurs fonctions (cf. arrêt 6B 708/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2.4). La
condamnation du recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
5.
Pour finir, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.1.2. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
arrêts cités).
5.2. En l'occurrence, le recourant doit être libéré de l'infraction de dommages à la propriété commise le 25 juin 2010 au préjudice de C.________, B.________ et A.________ (cf. supra consid. 3.3). Dans la mesure où, toutefois, cette infraction n'a pas été prise en considération par la juridiction d'appel pour fixer la quotité de la peine, compte tenu de la peine privative de liberté retenue pour sanctionner les autres infractions commises par le recourant et de l'interdiction de la reformatio in pejus, ce motif ne justifie pas de renvoyer la cause à la juridiction d'appel pour qu'elle fixe à nouveau la peine.
5.3. Pour le reste, en tant que le recourant reproche à la juridiction d'appel de n'avoir pas pris en considération dans le cadre de la fixation globale de la peine son très jeune âge au moment des faits ainsi que l'évolution extrêmement positive après sa sortie de prison (début d'un apprentissage d'opérateur sur machine dans une société horlogère et absence de récidive), il ne saurait être suivi. Il ressort clairement des motifs du jugement attaqué que ces éléments ont été expressément discutés et pris en considération, notamment au travers de l'octroi du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté. Faute pour le recourant d'expliquer de manière précise et détaillée en quoi, au vu de l'ensemble des circonstances, les magistrats cantonaux auraient, en fixant à vingt-six mois la peine à exécuter pour l'ensemble des infractions commises, abusé de leur pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral, il n'y a pas lieu de s'écarter de la peine retenue par la juridiction d'appel.
5.4. Dans la mesure où la jurisprudence a fixé à douze mois, soit un seuil très éloigné de la peine prononcée en l'occurrence, la durée de la peine privative de liberté à partir de laquelle la révocation, respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour peuvent être prononcés en application de l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé et le recourant libéré de l'infraction de dommages à la propriété. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure de première et de seconde instance. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
7.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant est libéré de l'infraction de dommages à la propriété. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de procédure cantonale.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Berne.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 5 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Piguet