Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 68/03
Arrêt du 5 février 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
1. N.________,
2. L.________,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Robert Simon, avocat, rue du Vuache 1, 1201 Genève,
contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI
(Jugement du 13 septembre 2002)
Faits:
A.
La société A.________ SA était affiliée jusqu'en décembre 1996 à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse). X.________ était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de cette société, pour la période de mai 1995 à janvier 1996, de même que L.________ et N.________, pour la période de juin 1993 à mai 1995.
Dans le courant de l'année 1996, la caisse a entamé des procédures de poursuite pour dette en vue d'encaisser des cotisations d'assurances sociales demeurées impayées par A.________ SA. Le 13 décembre 1996, elle s'est vu délivrer des actes de défaut de biens après saisies. Elle a aussitôt adressé aux administrateurs de la société à l'époque, D.________ et B.________, une décision en réparation d'un dommage de 72'120 fr. 85. Par décision du 19 novembre 1997, elle a également exigé de X.________ qu'il lui verse un montant de 30'825 fr. 25 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations dues par A.________ SA pour la période d'octobre à décembre 1994 et de mars à décembre 1995. Le même jour, elle s'est adressée à L.________ et N.________ en vue d'obtenir qu'ils lui paient un montant de 11'531 fr. en raison des cotisations restées impayées pour la période d'octobre à décembre 1994 et de mars à avril 1995.
D.________ et B.________ ne se sont pas opposés aux décisions les concernant, alors que X.________, L.________ et N.________ ont fait opposition aux décisions de réparation du dommage notifiées le 19 novembre 1997.
B.
Le 30 décembre 1997, la caisse a ouvert une action en réparation du dommage devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales; ci-après : la commission), en concluant à la levée des oppositions formées par X.________, à concurrence de 28'541 fr. 75, ainsi que par L.________ et N.________, à concurrence de 11'531 fr.
En cours de procédure, la caisse a réduit à 26'159 fr. 65 le montant réclamé à X.________. Elle a également informé la juridiction cantonale avoir conclu un arrangement avec D.________ en vue du paiement par tranches du montant de 72'120 fr. 85 qui lui était réclamé; le 22 novembre 1999, le solde à verser encore par D.________ était de 27'652 fr. 75, représentant neuf acomptes de 3'000 fr. et un acompte de 652 fr. 75. Pour leur part, L.________ et X.________ ont allégué le paiement par A.________ SA de la dette ayant donné lieu à la délivrance des actes de défaut de bien du 13 décembre 1996. Enfin, le 16 janvier 2002, la caisse informait la commission du fait que D.________ avait sollicité un nouveau plan de paiement afin de rembourser le solde du dommage, en versant des acomptes sur neuf mois, de février à octobre 2002.
Par jugement du 13 septembre 2002, la commission a admis l'action ouverte par la caisse et levé les oppositions formées par X.________, à concurrence de 26'159 fr. 65, ainsi que par L.________ et N.________, à concurrence de 11'531 fr.
C.
L.________ et N.________ interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur recours, ils produisent une télécopie que leur a adressée la caisse le 20 février 2003, dans laquelle elle expose que le dommage a été réduit à 9'748 fr. 25 ensuite de paiements effectués par D.________.
L'intimée ne prend pas de conclusions formelles, mais fait valoir dans son mémoire-réponse que le dommage a été en partie réparé et ne s'élève plus désormais qu'à 9'854 fr. 15. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. Informé du dépôt du recours et invité à se déterminer s'il le souhaitait, X.________ n'a pas réagi.
Considérant en droit:
1.
X.________ n'a pas recouru contre le jugement rendu le 13 septembre 2002 par la commission, qui est donc entré en force à son égard. Le litige porte donc exclusivement sur la condamnation de L.________ et N.________ à payer 11'531 fr. à l'intimée, solidairement entre eux. Dans ce cadre, les recourants, sans contester le principe de leur responsabilité, ni le montant du dommage initialement mis à leur charge, font valoir qu'A.________ SA a depuis lors payé les cotisations ayant donné lieu à la délivrance d'actes de défaut de biens à la caisse.
2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a entraîné la modification de l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
|
1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
2.2 En l'espèce, la procédure prévue par l'ancien art. 81
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
Sur le plan matériel également, les anciennes dispositions légales demeurent pertinentes, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
3.
3.1 Selon la jurisprudence relative à l'action en réparation du dommage au sens des art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
3.2 D.________ et B.________ se sont vu l'un et l'autre notifier une décision de réparation du dommage. Ils ne s'y sont toutefois pas opposés, de sorte que la caisse n'a pas eu à ouvrir d'action à leur encontre. Il appartenait donc aux premiers juges de les inviter à participer à la procédure ouverte contre N.________, L.________ et X.________, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si ce vice peut être réparé dans le cadre de l'instance fédérale, dès lors que s'y ajoute un autre motif de renvoyer la cause à la juridiction cantonale (consid. 4 infra).
4.
4.1 Le juge cantonal des assurances sociales saisi d'une action en réparation du dommage au sens de l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
4.2 La caisse de compensation est notamment réputée subir un dommage au sens de l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
|
1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149a - 1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
|
1 | La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession. |
2 | Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations. |
3 | Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande. |
Par ailleurs, les organes d'une société qui ont causé ensemble un dommage au sens de l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
|
1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
4.3 Selon les premiers juges, N.________, L.________, X.________, D.________ et B.________ ont causé ensemble un dommage de 11'531 fr. à l'intimée, dont ils répondent solidairement. Un dommage plus important encore a été causé à la caisse par les trois derniers nommés, dans la survenance duquel les recourants n'étaient toutefois pas impliqués. Cela étant, les recourants ont allégué en procédure cantonale le paiement par D.________, pour le compte d'A.________ SA, du montant dont le jugement entrepris les déclare débiteurs solidaires. Par ailleurs, la caisse a informé les premiers juges, en cours de procédure, du fait que D.________ avait sollicité un plan de paiement pour verser le solde dû, ce qui laissait entendre qu'il s'était effectivement acquitté d'une partie de sa dette. Dans ces conditions, il appartenait aux premiers juges de constater quels montants avaient été versés par A.________ SA ou par D.________ avant d'examiner dans quelle mesure ces paiements avaient pu réduire le dommage subi par la caisse ou éteindre sa créance envers les recourants. La cause leur sera donc retournée à cet effet, dès lors que, sur ces points, la constatation des faits dans le jugement entrepris est manifestement incomplète. Dans ce cadre, ils
entendront en particulier les autres administrateurs mis en cause par la caisse en les invitant à participer à la procédure (consid. 3 supra).
5.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre des dépens à charge de l'intimée, dans la mesure où ils sont représentés par un avocat (art. 159 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
|
1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
|
1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
|
1 | Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. |
2 | Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement entrepris est annulé et la cause retournée au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'avance de frais versée par les recourants, d'un montant de 2'200 fr.(1'100 fr. chacun), leur est restituée.
4.
L'intimée versera aux recourants la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à X.________, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: