[AZA 0]
2A.218/1999
2A.219/1999/rnd

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
***********************************

5. Januar 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Hartmann, Ersatzrichter Zünd und Gerichtsschreiber Hugi Yar.

---------

In Sachen
2A.218/1999

X.________ Genossenschaft Biel, Beschwerdeführerin,

und
2A.219/1999

X.________ Genossenschaft St. Gallen, Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Bankenkommission,

betreffend
unerlaubte Banktätigkeit (Liquidation), hat sich ergeben:

A.- Die X.________ Genossenschaft Biel und die X.________ Genossenschaft St. Gallen wurden am 12. Juli 1996 bzw. 1. Oktober 1997 im Handelsregister eingetragen. Beide bezwecken gemäss ihren Statuten "die Sicherstellung der von den Genossenschaftern eingebrachten Vermögenswerte gegen Verluste in einer Währungs- oder Wirtschaftskrise, sowie bei Konkurs". Sie stellen sich als "Auffanggesellschaft mit der bestmöglichen Werterhaltung" zur Verfügung. Sie unterstützen ihre Mitglieder "beim Aufbau von Selbständigkeiten" und stellen "ihren Genossenschaftern vorderhand zinsgünstige, später zinslose Darlehen oder die Inanspruchnahme ihrer Infrastrukturen zur Verfügung für die Finanzierung von Eigenheimen und Betriebsstätten, den Aufbau und die Finanzierung von Geschäften, Aktivitäten, Selbständigkeiten [sowie] den Aufbau und die Finanzierung von neuen Schulen und Ausbildungskursen". Ziel der beiden Genossenschaften ist es, nach den Grundsätzen des Buches von A.________ "Die freie HuMan- Wirtschaft", das "Schuldgeld-System" durch ein neues zinsloses "Leistungsgeld-System" zu ersetzen, wobei der Zahlungskreislauf auf der X.________-Währung "Welt-Einheits-Gelt" beruht. Teilnehmer am X.________-Kreislauf können natürliche oder juristische
Personen sein; einzige Voraussetzung bildet die Eröffnung eines X.________-Kontos, auf dem die zwischen den am System Beteiligten ausgetauschten Leistungen registriert werden. Jedem Teilnehmer - gleichgültig ob Genossenschafter oder Drittperson - wird eine Kreditlimite im Sinne einer Leistungsbezugsgrenze von 2'000 X.________ eingeräumt.
Nach Besuch des zweitägigen Einführungsseminars zur freien HuMan-Wirtschaft "Das Geheimnis der Geldschöpfung" erhöht sich diese auf mindestens 15'000 X.________. Für Mitglieder der Genossenschaft umfasst sie zudem den fünffachen Betrag ihres Anteils am Genossenschaftskapital. Guthaben können in Stückelung von je 3'000 X.________ in Anteilscheine der Genossenschaft umgewandelt und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist anschliessend bis zu zwei Dritteln in Landeswährung umgetauscht werden. Da nur Genossenschafter Anteilscheine zurückverkaufen können, muss ein Pflichtteil von einem Drittel als Anteilschein bestehen bleiben.

B.- Am 25. März 1999 stellte die Schweizerische Bankenkommission in zwei separaten Verfügungen fest, dass die X.________ Genossenschaften Biel und St. Gallen unzulässigerweise eine nach dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952. 0) bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübten. Sie ordnete ihre Auflösung und sofortige Liquidation an, wofür sie den bisherigen Organen der Genossenschaften die Vertretungsbefugnis entzog und einen bankenrechtlichen Liquidator einsetzte. Die beiden Genossenschaften hätten bewilligungslos sowohl das aktive (Kreditgeschäft) wie das passive Bankgeschäft (Entgegennahme von Publikumseinlagen) ausgeübt. Da eine illegale Banktätigkeit vorliege und die Verantwortlichen jegliche Einsicht vermissen liessen bzw. jede Kontaktaufnahme mit der Bankenkommission vermieden hätten, könne der rechtmässige Zustand nur durch die amtliche Liquidation wiederhergestellt werden.

C.- Die X.________ Genossenschaften Biel und St. Gallen haben hiergegen am 5. Mai 1999 je separat Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, die angefochtenen Verfügungen aufzuheben. Sie bestreiten, einer bewilligungspflichtigen Bankentätigkeit nachgegangen zu sein, und werfen der Bankenkommission vor, sich mit dem X.________System nicht richtig auseinander gesetzt zu haben. Sie hätten nie Kredite vergeben und keine Publikumsgelder entgegengenommen. Als Selbsthilfeorganisationen seien sie reine Organisations- und Dienstleistungsgesellschaften.
Die Eidgenössische Bankenkommission beantragt, die Beschwerden abzuweisen.

D.- Mit Verfügung vom 4. Juni 1999 hiess der Abteilungspräsident das mit den Eingaben verbundene Gesuch um aufschiebende Wirkung insofern teilweise gut, als er die bisherigen Organe der Beschwerdeführerinnen ermächtigte, Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu führen; im Übrigen wies er das Gesuch ab.

Am 2. Juni 1999 lehnte die Abteilung die Gesuche der Genossenschaften um unentgeltliche Rechtspflege ab und setzte den Kostenvorschuss auf je Fr. 2'000. -- fest, der in der Folge fristgerecht geleistet wurde.

Am 13. August 1999 teilte der von der Bankenkommission eingesetzte Liquidator dem Gericht mit, dass über die X.________ Genossenschaften Biel und St. Gallen inzwischen der Konkurs eröffnet worden sei.

E.- An der Instruktionsverhandlung vom 23. November 1999 hielten die Parteien an ihren Anträgen und Ausführungen fest. Es wurde ihnen in der Folge in Aussicht gestellt, dass das Gericht ohne Weiterungen entscheiden werde, worauf sie fristgerecht noch gewisse Präzisierungen zum Protokoll einreichten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die beiden Beschwerden richten sich gegen zwei identische Entscheide der Eidgenössischen Bankenkommission und werfen die gleichen Fragen auf. Sie sind zu vereinigen und in einem Urteil zu behandeln (vgl. Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
BZP in Verbindung mit Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
OG; BGE 113 Ia 390 E. 1 S. 394).

2.- Zur Ergreifung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gemäss Art. 103 lit. a
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
OG befugt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt wird und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Ein Interesse ist im Sinne dieser Bestimmung nur schutzwürdig, wenn der Beschwerdeführer nicht bloss beim Einreichen der Beschwerde, sondern auch noch im Urteilszeitpunkt ein aktuelles praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (BGE 123 II 285 E. 4a S. 287; 111 Ib 56 E. 2a S. 58 f.). Ob diese Voraussetzung vorliegend entfallen ist, nachdem über die Beschwerdeführerinnen offenbar der Konkurs eröffnet wurde, kann dahingestellt bleiben. Auf das Erfordernis des aktuellen Interesses wird ausnahmsweise verzichtet, wenn sich eine gerügte Rechtsverletzung jederzeit wiederholen könnte und eine rechtzeitige gerichtliche Überprüfung kaum je möglich wäre. Die aufgeworfenen Fragen müssen sich dabei jederzeit unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen können und an ihrer Beantwortung hat mit Blick auf ihre grundsätzliche Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse zu bestehen (BGE 111 Ib 56 E. 2b S. 59). Dies ist hier der Fall: Die Beschwerdeführerinnen haben einen
Zahlungskreislauf eingerichtet, bei dem Gutschriften und Belastungen in X.________ erfolgen. Es ist anzunehmen, dass die Initianten des Projekts dieses nicht aufgeben wollen und in Betracht ziehen dürften, unbesehen der Liquidation der beschwerdeführenden Genossenschaften das Vorhaben doch noch zu verwirklichen. Es besteht deshalb ein erhebliches öffentliches Interesse an der Klärung der Rechtslage. Bei gleichem Vorgehen der Bankenkommission wie im vorliegenden Fall wäre es wahrscheinlich, dass auch bei einem neuen Projekt das aktuelle Interesse bis zum Entscheid des Bundesgerichts entfiele, es sei denn, einer allfälligen Beschwerde würde - anders als hier - die aufschiebende Wirkung voll zuerkannt. Auf eine derartige Möglichkeit zu verweisen, wäre allerdings widersprüchlich. Es ist deshalb angezeigt, im vorliegenden Fall vom Erfordernis des aktuellen Interesses abzusehen und die eingereichten Verwaltungsgerichtsbeschwerden materiell zu behandeln. Unter diesen Umständen ist nicht weiter zu prüfen, ob über die X.________ St.Gallen tatsächlich bereits der Konkurs eröffnet worden ist, was die Beschwerdeführerinnen bestreiten.

3.- a) Nach Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG bedürfen Banken zur Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der Bankenkommission, welche diese erteilt, wenn die im Gesetz umschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Gemäss Art. 2a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
der Verordnung vom 17. Mai 1972 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV; SR 952. 02) gelten als Banken im Sinne des Gesetzes Unternehmen, die hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind und insbesondere gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen oder sich öffentlich dafür empfehlen, um damit auf eigene Rechnung eine unbestimmte Zahl von Personen oder Unternehmen, mit denen sie keine wirtschaftliche Einheit bilden, auf irgendwelche Art zu finanzieren (lit. a). Art. 1 Abs. 2 des Bankengesetzes bestimmt in der Fassung vom 18. März 1994, dass natürliche und juristische Personen, die diesem nicht unterstehen, keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen dürfen, wobei der Bundesrat Ausnahmen vorsehen kann. Soweit keine solchen bestehen, ist aufgrund dieser Neuregelung die Entgegennahme von Publikumsgeldern auf unterstellte Unternehmen, d.h. die Banken beschränkt. Die Bankenkommission trifft die zum Vollzug des Gesetzes erforderlichen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften (Art. 23bis Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG). Erhält sie von Verletzungen des Gesetzes oder von sonstigen Missständen Kenntnis, erlässt sie die zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes und zur Beseitigung der Missstände notwendigen Verfügungen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG). Da die Bankenkommission allgemein über die Einhaltung der "gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist die ihr übertragene "Aufsicht über das Bankwesen" nicht auf Banken und diesen gleichgestellte Unternehmungen beschränkt. Soweit ihre Aufsichtspflicht reicht, ist sie befugt, generell die im Gesetz vorgesehenen Mittel zur Durchsetzung ihrer Aufsicht auch gegenüber nicht unterstellten Instituten (oder Personen) einzusetzen (BGE 121 II 147 E. 3a S. 149; 116 Ib 193 E. 3 S. 198). Einer Bank, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt oder ihre gesetzlichen Pflichten grob verletzt, entzieht sie die Geschäftsbewilligung, was bei juristischen Personen deren Auflösung zur Folge hat (Art. 23quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
BankG). Diese Massnahme kann nach der Rechtsprechung auch gegen Unternehmen ergriffen werden, die unerlaubt eine zum Vornherein nicht bewilligungsfähige Bankentätigkeit ausüben (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 1994 i.S.
Kings Club c. EBK, E. 4) bzw. gegen das Verbot der gewerbsmässigen Entgegennahme von Publikumseinlagen verstossen (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juni 1999 i.S. P., E. 3).

b) aa) Die Beschwerdeführerinnen haben ein Zahlungsverkehrssystem eingerichtet, bei dem jeder Teilnehmer über ein Konto verfügt. Die am System Beteiligten bezahlen LeistungenuntersichinX. ________, wobeiSchweizerFrankenimVerhältnis1 : 1 umgerechnet werden. Die Konten dürfen bis zum Betrag von 2'000 X.________ belastet werden. Die Limite kann erhöht werden, wenn der Teilnehmer von den Beschwerdeführerinnen angebotene Kurse besucht, die ihn mit dem von den Initianten propagierten Wirtschaftssystem der HuMan-Wirtschaft vertraut machen. Das Guthaben, das auf den Konten entsteht, kann nicht nur dazu verwendet werden, Leistungen anderer Teilnehmer zu beanspruchen. Es ist vielmehr auch möglich, X.________-Guthaben in Anteilscheine zu tauschen, für die (teilweise) eine Auszahlung in Schweizer Franken erfolgt. Die Bankenkommission schliesst daraus, dass die Guthaben als Einlagen zu qualifizieren seien. Die Beschwerdeführerinnen stellen dies in Abrede und machen geltend, sie betreuten lediglich im Sinne einer Dienstleistung das Leistungsaustauschsystem unter den Teilnehmern, ohne selber Schuldnerinnen der Guthaben zu sein.

bb) Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass das Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner wird (Bodmer/ Kleiner/Lutz, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, Rz. 18 zu Art. 1). Es ist denkbar, ein Verrechnungssystem so zu führen, dass eine Buchungszentrale sich darauf beschränkt, die von den Teilnehmern beantragten Umbuchungen vorzunehmen und Barauszahlungen auszuschliessen. Bei einer solchen Ausgestaltung würde die Zentrale weder Gläubigerin noch Schuldnerin der auf den Teilnehmerkonten verbuchten Guthaben (vgl. BGE 95 II 176 E. 3 S. 179 [zum WIR-Genossenschaftsring]). Vorliegend ist aber die Barauszahlung gerade möglich, wenngleich nicht direkt, so doch auf dem Umweg über Anteilscheine der Genossenschaft. Die Beschwerdeführerinnen scheinen hiergegen einwenden zu wollen, was sie in diesem Zusammenhang betrieben, sei ein reines Geldwechselgeschäft, indem die Währung X.________ in Schweizer Franken umgetauscht werde. Zutreffend ist wohl, dass das Geldwechselgeschäft für sich genommen nicht zur Unterstellungspflicht führt (Bodmer/Kleiner/Lutz, a.a.O., Rz. 36 zu Art. 1). Die Beschwerdeführerinnen betreiben aber
nicht einfach ein reines Geldwechselgeschäft wie eine Wechselstube. Entscheidend für den Einlagecharakter ist ihre Verpflichtung, die Guthaben auf den Konten (teilweise) auszuzahlen, womit sie selber zur Rückzahlungsschuldnerin werden. Die Teilnehmer sind nicht darauf beschränkt, mit ihren Guthaben Waren oder Dienstleistungen von einem anderen Beteiligten zu beziehen, soweit dieser überhaupt zur Lieferung bereit ist, sondern sie können die (teilweise) Auszahlung ihrer Guthaben erwirken. Die Rückzahlungsverpflichtung ist ein tragendes Element des Verrechnungssystems, wie es von den Beschwerdeführerinnen gehandhabt wird, und hat zur Folge, dass die Habensoldi der Konten - entgegen ihren Einwänden - als Einlagen zu qualifizieren sind.

cc) Die Bankenverordnung geht davon aus, dass mit gewissen Ausnahmen grundsätzlich alle Verbindlichkeiten Einlagecharakter haben. Nach Art. 3a Abs. 3 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV gelten nicht als Einlagen Gelder, die eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen oder als Sicherheitsleistung übertragen werden. Diese Bestimmung ist hier jedoch nicht anwendbar. Wohl erbringen die Beschwerdeführerinnen mit der Organisation ihres Verrechnungssystems eine Dienstleistung. Doch ist die Einlage nicht die Gegenleistung hierfür; Gegenleistung in diesem Zusammenhang bildet nur die Gebühr, welche für die Verbuchungen erhoben wird. Ernsthaft in Betracht fallen könnte als Ausnahmebestimmung Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV. Danach gelten nicht als Einlagen Habensaldi auf Kundenkonten von Effekten-, Devisen- oder Edelmetallhändlern, Vermögensverwaltern oder ähnlichen Unternehmen, welche einzig der Abwicklung von Kundengeschäften dienen, wenn dafür kein Zins bezahlt wird. Die Beschwerdeführerinnen gewähren keinen Zins, und die Habensaldi dienen der Abwicklung von Kundengeschäften. Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV verfolgt indessen einen spezifischen Zweck. Er präzisiert die vom Gesetz unscharf
definierten nicht unterstellungspflichtigen Kategorien der Börsenagenten und Vermögensverwalter (Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG) unter Beifügung der Devisen- und Edelmetallhändler (Bodmer/Kleiner/Lutz, a.a.O., Rz. 20 zu Art. 1) und soll zusätzlich die Abwicklungskonten, welche lediglich die erforderliche Liquidität für das im Vordergrund stehende Hauptgeschäft sicherstellen, von der Unterstellung ausnehmen (Ziff. 3.2 c des Rundschreibens der Bankenkommission 96/4, in: Thévenoz/Zulauf, Banken- und Finanzmarktrecht 2000, 31A-15, Rz. 15/16). Das von den Beschwerdeführerinnen betriebene Geschäft ist wesentlich anderer Natur als jenes, das unter Art. 1 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
BankG und Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV fällt. Die Beschwerdeführerinnen haben ein eigentliches Zahlungsverkehrssystem errichtet, und die Konten haben nicht nur untergeordnete Bedeutung im Vergleich zum Hauptgeschäft, sondern sind tragender Bestandteil des Systems, weshalb Art. 3a Abs. 3 lit. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV keine Anwendung findet. Auch die Ausnahme von Art. 3a Abs. 4 lit. d
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
BankV, wonach Einlagen von Genossenschaftern nicht als Publikumseinlagen gelten, wenn die Genossenschaft in keiner Weise im Finanzbereich tätig ist, fällt vorliegend ausser Betracht, nachdem die Beschwerdeführerinnen mit ihrem
Zahlungsverkehrssystem klarerweise gerade in diesem Bereich aktiv werden.

c) Da die Habensaldi der von den Teilnehmern bei den Beschwerdeführerinnen eingerichteten Konten als Publikumseinlagen zu qualifizieren sind und keine Ausnahme greift, verstösst ihre Tätigkeit damit aber gegen das Verbot für Nichtbanken, Publikumseinlagen entgegenzunehmen. Die Organe der Beschwerdeführerinnen zeigten sich nicht gewillt, ihre Geschäftstätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen anzupassen und verweigerten die Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen
Bankenkommission. Unter diesen Umständen missachtet die angeordnete Liquidation kein Bundesrecht, und es erübrigt sich, noch zu prüfen, ob die Beschwerdeführerinnen auch das bankenrechtliche Aktivgeschäft betreiben.

4.- Nach dem Gesagten sind die Verwaltungsgerichtsbeschwerden damit unbegründet und deshalb abzuweisen.

Diesem Verfahrensausgang entsprechend haben die Beschwerdeführerinnen die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
in Verbindung mit Art. 153
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
und Art. 153a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (vgl. Art. 159 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verfahren 2A.218/1999 und 2A.219/1999 werden vereinigt.

2.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.

3.- Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 4'000. -- wird den Beschwerdeführerinnen je zur Hälfte auferlegt.

4.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführerinnen und der Eidgenössischen Bankenkommission schriftlich mitgeteilt.

______________

Lausanne, 5. Januar 2000

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.218/1999
Date : 05 janvier 2000
Publié : 05 janvier 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : [AZA 0] 2A.218/1999 2A.219/1999/rnd II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
OB: 2a  3a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OJ: 40  103  153  153a  156  159
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
111-IB-56 • 113-IA-390 • 116-IB-193 • 121-II-147 • 123-II-285 • 95-II-176
Weitere Urteile ab 2000
2A.218/1999 • 2A.219/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • dépôt du public • tribunal fédéral • bienne • emploi • intérêt actuel • droit bancaire • personne morale • contre-prestation • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • intérêt • devise • caisse d'épargne • effet suspensif • liquidateur • question • greffier • entreprise • décision • connaissance
... Les montrer tous