Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1069/2015

Arrêt du 5 décembre 2017

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

C._______,
Parties
Bosnie et Herzégovine,

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2015 / N (...).

Faits :

A.
Le 21 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

B.
Auditionné sommairement au CEP, le 25 octobre 2010, puis sur les motifs de sa demande d'asile, le 17 février 2011, le prénommé, d'ethnie bosniaque, a allégué être originaire de D._______, en République serbe de Bosnie, et avoir vécu la majeure partie de sa vie à E._______ en Fédération de Bosnie et Herzégovine. Durant la guerre en ex-Yougoslavie, il aurait été mobilisé par (...). Déployée dans la région de F._______, son unité aurait rapidement été dispersée et lui-même aurait été capturé alors qu'il se repliait. Interné à partir du 5 mai 1992 dans plusieurs camps de concentration tenus par les Serbes, dont celui de G._______, A._______ a été le témoin de nombreux actes d'atrocité et de torture infligés à ses codétenus. Il a lui-même été victime de sévices répétés dont en particulier des simulacres d'exécution, des violences tant psychiques que physiques, des travaux forcés ainsi que des actes dégradants. Libéré, le 24 novembre 1992, par la Croix-Rouge internationale dans le cadre d'un échange de prisonniers, il a été soigné, puis renvoyé au front jusqu'à la fin du conflit. Depuis la fin de la guerre, l'intéressé aurait vécu à E._______ , grâce à une rente d'invalide de guerre octroyée à 70% et au soutien financier de sa femme, laquelle travaillait (...).

A partir de 2005, il a participé, en qualité de témoin, à plusieurs procès et investigations impliquant des criminels de guerre serbes. Ainsi, en (...) 2005, il a été cité par la justice de son pays d'origine en tant que témoin dans le cadre de procès intentés contre des combattants d'origine serbe. Par ailleurs, en (...) 2006, il a témoigné, de manière anonyme, lors de plusieurs procès engagés à Belgrade. En (...), il a également témoigné publiquement devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ci-après : TPIY), à La Haye, dans le cadre du procès pour crime de guerre et crime contre l'humanité intenté contre H._______. A cette occasion, son identité ainsi que ses dépositions écrites et filmées auraient été rendues publiques. Le 3 novembre 2011, l'intéressé aurait encore pris part à une vision locale à G._______, en territoire de la République serbe de Bosnie.

A l'appui de ses dires portant sur ses témoignages, il a produit nombre de documents.

En janvier 2008, sa mère aurait perdu la vie dans un accident de voiture, alors qu'il était au volant. Peu après, soit le 23 janvier 2008, A._______ aurait, pour la première fois, reçu un coup de téléphone anonyme injurieux, évoquant la mort de sa mère. Il aurait immédiatement contacté les autorités locales qui ne l'auraient pas pris au sérieux. Sur leurs conseils, il aurait toutefois changé de numéro de téléphone. A son retour de La Haye en (...) 2008, il aurait commencé à recevoir d'autres appels téléphoniques insultants et menaçants, à intervalles irréguliers.

Le 17 octobre 2010, l'intéressé aurait quitté son pays d'origine à bord d'un camion et, après un bref séjour chez de la parenté en Allemagne, s'est rendu en Suisse.

C.
Par décision du 14 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, au motif que ses motifs ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (RS 142.31) et n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

D.

D.a Par acte du 16 mai 2011, le prénommé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Le recourant a en particulier allégué que son état de santé s'opposait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi et requis un délai en vue de produire un certificat médical circonstancié.

D.b Le 30 mai 2011, il a produit un certificat médical établi, le 10 mai 2011, par son médecin psychiatre d'alors. Il en ressort qu'il est suivi depuis le 24 novembre 2010 pour un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F33.2), qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré à raison d'une à deux fois par mois, ainsi que d'un traitement médicamenteux, sous la forme d'un anti-dépresseur (...).

E.
Le 30 mai 2011, l'épouse de l'intéressé, B._______, et leur fille C._______, ont à leur tour déposé des demandes d'asile en Suisse.

F.
Auditionnées sommairement au CEP, le 15 juin 2011, puis sur les motifs de leurs demandes d'asile, le 18 septembre 2013, elles ont allégué être d'ethnie bosniaque et originaires de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, et avoir toujours vécu dans la ville de E._______. B._______ aurait subvenu seule aux besoins du ménage, son mari percevant, depuis la fin du conflit, une rente d'invalide de guerre à 70%. Peu après le départ de celui-ci, elle aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes. Quant à C._______, elle a déclaré avoir souffert d'une commotion cérébrale, après avoir été agressée, le 9 février 2011, lors d'un cours de gymnastique. Le 23 mai 2011, un coup de téléphone anonyme, évoquant cette fois des menaces de mort, aurait effrayé les intéressées, lesquelles, sur les conseils de leur respectivement mari et père, auraient quitté leur pays d'origine le 26 mai 2011.

G.
Après qu'un délai pour produire un rapport médical complet et actualisé relatif à son état de santé a été imparti par le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier à A._______, par ordonnance du 4 mars 2013, celui-ci a versé à la cause, le 7 mars 2013, un rapport médical daté du 7 décembre 2012 attestant un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'un épisode dépressif récurrent (F33.11). Son traitement médical consiste en un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens thérapeutiques bimensuels et une médication psychotrope antidépressive et antipsychotique (...).

H.
Par décision du 25 septembre 2013, le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______ et C._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Celles-ci ont introduit, le 2 octobre 2013, un recours contre cette décision auprès du Tribunal.

I.
Après avoir été invité, par ordonnance du 16 octobre 2013, à se déterminer sur les problèmes médicaux de l'intéressé tels que figurant dans les pièces au dossier, le SEM, dans sa réponse du 29 octobre 2013, a constaté qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur l'état de santé du recourant.

J.
Par arrêts séparés D-2787/2011 et D-5550/2013 datés du 23 juin 2014, le Tribunal a rejeté les recours, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et C._______ en tant qu'ils portaient sur le rejet de leur demande d'asile et le prononcé du renvoi. En revanche, il les a admis pour ce qui a trait à l'exécution de cette mesure, et a renvoyé les causes au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

K.

K.a Par écrit du 22 septembre 2014, le SEM a imparti à A._______ un délai au 16 octobre 2014 pour produire un rapport médical actualisé et complet.

K.b Par courrier du 14 octobre 2014, le prénommé a versé à la cause un certificat médical établi, le 3 octobre 2014, par son médecin psychiatre.

Il a précisé qu'outre son état de santé psychique, il y avait lieu de tenir compte de la situation personnelle de sa fille C._______, laquelle venait de passer quatre années fondamentales en Suisse et devait pouvoir continuer à y vivre, dans la mesure où elle y avait tous ses repères et suivait un apprentissage.

Il ressort du certificat médical du 3 octobre 2014 que A._______ souffre d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.11). Son médecin traitant observe que son état de santé est stationnaire et que les symptômes psychotiques ont diminué. Il suit toujours un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens thérapeutiques bimensuels et une médication psychotrope antidépressive et antipsychotique (...).

G.

H.

I.

J.

K.

K.c Par courrier du 18 décembre 2014, le SEM a accusé réception du certificat médical précité. Il a toutefois relevé que celui-ci était bref, peu circonstancié et lacunaire, et que le médecin qui l'avait rédigé se référait constamment à son précédent rapport médical établi le 7 décembre 2012. Fort de ces constatations, il a invité A._______ à produire un nouveau rapport médical actualisé, complet et objectif, jusqu'au 19 janvier 2015.

K.d Par courrier du 15 janvier 2015, A._______ a fait parvenir un écrit adressé, le 6 janvier 2015, par son médecin psychiatre à son mandataire. Pour l'essentiel, dit médecin conteste avoir rédigé un rapport médical lacunaire et en justifie sa brièveté par le fait que son patient présente un état chronique de ses psychopathologies et que celles-ci n'ont que peu évolué depuis deux ans.

L.
Par décision du 20 janvier 2015, le SEM, statuant à nouveau sur l'exécution du renvoi de A._______, de son épouse B._______, et de leur fille C._______, a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.

S'agissant en particulier de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a rappelé que le prénommé avait été régulièrement pris en charge à l'hôpital de E._______, pour ses problèmes tant psychologiques que physiques (...), et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de douter de la disponibilité des structures médicales dans son pays d'origine. Il a également réitéré que l'intéressé était au bénéfice d'un numéro d'assurance sociale lui donnant accès gratuitement aux soins médicaux et qu'il pouvait compter sur son épouse ainsi que sur un réseau social et familial étendu en Bosnie et Herzégovine, autant d'éléments susceptibles d'y faciliter sa réintégration. En outre, se référant au rapport médical du 3 octobre 2014, il a estimé que les troubles psychologiques de A._______ n'avaient guère évolué dans un sens positif. Tout en mettant en doute l'efficacité du traitement suivi en Suisse, il a considéré qu'une prise en charge à l'hôpital de E._______ n'était pas susceptible de péjorer de manière conséquente ses problèmes psychologiques.

M.
Par acte du 20 février 2015, les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal contre cette décision, concluant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale.

Ils ont tout d'abord relevé que A._______ souffrait de graves troubles psychiques qui ne pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine, où les conditions d'accès aux soins étaient mauvaises. En outre, ils ont reproché au SEM d'avoir analysé la situation médicale du prénommé de manière erronée, sans tenir compte du contexte dans lequel ses affections psychiques s'inscrivaient. Ils ont en particulier souligné qu'il était impératif de prendre en considération, dans le cadre de la pondération des éléments en présence, de la difficulté quasi insurmontable pour l'intéressé de retourner dans un pays où il se sentait en danger et où les traumatismes qu'il avait vécus seraient assurément exacerbés. Ils ont également fait grief à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte de la situation personnelle de C._______, jeune fille parfaitement intégrée en Suisse, notamment par le biais de son apprentissage, dont le retour forcé dans son pays d'origine provoquerait un important déracinement.

Ils ont produit divers documents ayant trait à la formation professionnelle entreprise par C._______, ainsi que deux extraits d'articles ayant trait à la libération de H._______.

N.
Par décision incidente du 5 mars 2015, le juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné I._______, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d'office.

O.
Après avoir été invité, par ordonnance du 5 mars 2015, à se déterminer sur le recours du 20 février 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 19 mars 2015.

Relevant tout d'abord qu'il s'était déjà prononcé à plusieurs reprises sur la problématique médicale du recourant en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, il a considéré qu'en l'absence de tout nouveau moyen de preuve, il n'y avait pas lieu d'y revenir. En outre, il a retenu que, contrairement à ce qu'affirmait l'intéressé, il n'existait pas de lien entre les troubles psychiques et les maltraitances alléguées, dans la mesure où ces dernières remontaient à 1992, soit à plus de 20 ans. En outre, il a relevé que les autorités chargées de l'exécution du renvoi étaient tenues de bien organiser le retour de la famille A._______, et de renseigner au préalable les autorités bosniaques sur la nécessité d'une prise en charge adaptée à l'état de santé du recourant, tout en veillant à ce que ce dernier soit pourvu d'une provision de médicaments, voir à prévoir un accompagnement médical. Quant à la situation de C._______, il a retenu qu'elle n'était en Suisse que depuis moins de quatre ans, qu'elle avait été « longuement » scolarisée dans son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille. Enfin, il a estimé qu'elle avait atteint sa majorité en (...) et suivi un apprentissage, autant d'éléments susceptibles de lui faciliter un retour au pays.

P.
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge en charge du dossier a imparti à la famille A._______ un délai au 10 avril 2015, prolongé, à sa demande, au 17 avril 2015, pour déposer ses éventuelles observations.

Q.
Le 14 avril 2015, les recourants ont pris position. Ils ont réitéré l'existence d'une combinaison d'éléments défavorables rendant inexigible l'exécution de leur renvoi. En outre, se référant au rapport médical du 7 décembre 2012, et en particulier au résumé du vécu du recourant, ils ont déploré la mise en cause par le SEM du lien de causalité existant entre les maladies psychiatriques de A._______ et les tortures subies dans son pays d'origine. Ils ont ajouté avoir contacté le médecin psychiatre du prénommé, lequel leur a précisé que son patient a « présenté un état de stress post-traumatique à partir de ce qu'il a vécu dans les camps de concentration en Yougoslavie en 1992, psychopathologie qui a évolué vers une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe [...] et qui perdure aujourd'hui ». Le médecin psychiatre leur a encore précisé que l'état de stress post-traumatique évoluait défavorablement et fréquemment de cette manière chez les patients souffrant d'un tel trouble.

R.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge en charge du dossier a accordé aux intéressés un délai au 27 juillet 2017 pour produire un rapport médical détaillé et actualisé ayant trait à l'état de santé psychique de A._______.

S.
Par courrier du 17 juillet 2017, les intéressés ont produit deux rapports médicaux établis, les 17 juillet 2017 et 28 août 2016, par le médecin psychiatre de A._______.

Il ressort du rapport médical du 28 août 2016 que le prénommé souffre d'une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.11). Son médecin traitant note que l'état de santé de son patient est en voie d'aggravation et relève en particulier une péjoration massive de l'anxiété et des troubles neuro-végétatifs associés, notamment au niveau digestif et pour lesquels il est suivi par d'autres médecins. A._______ poursuit un traitement psychiatrique intégré avec des entretiens mensuels et une médication psychotrope antidépressive et antipsychotique (...).

Dans son rapport médical du 17 juillet 2017, son médecin traitant indique tout d'abord que son précédent rapport du 28 août 2016 est toujours actuel. Il précise que le trouble dépressif récurrent comporte présentement un épisode léger à moyen, avec syndrome somatique. Les troubles psychiatriques dont A._______ est atteint ont pour conséquence, dans sa vie de tous les jours, qu'il est inapte au travail et à l'apprentissage du français, et qu'il communique peu avec sa femme et sa fille. Ledit médecin relève également que depuis deux ans, l'état de santé du prénommé s'est aggravé, avec un état chronique assez nivelé, par une anxiété massive constante et des problèmes psychosomatiques importants. Il précise que le suivi de son patient est nécessaire à vie et a un but palliatif, mais peut néanmoins éviter une dégradation massive supplémentaire et un suicide. En cas de retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ risque une réactivation massive de ses angoisses de mort.

T.
Le 4 août 2017, les recourants un produit un nouveau rapport médical du 28 juillet 2017, signé par un médecin psychiatre ainsi qu'une psychologue, que A._______ a consultés en vue d'obtenir une expertise psychiatrique et un suivi dans sa langue maternelle. Il ressort de ce document médical que le prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dissociatif sévère (F44) et d'un trouble délirant induit (F24), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33), d'une modification durable de la personnalité (F62.0), d'une anxiété généralisée (F41.1), de [difficultés liées à sa situation de] victime d'un crime et d'actes de terrorisme (Z65.4), d'expérience de violence, de guerre et autres hostilités (Z65.5). Outre le suivi psychothérapeutique individuel soutenu mis en place depuis le début de l'année 2012, A._______ est également suivi par ce nouveau médecin psychiatre, à raison d'un entretien hebdomadaire depuis avril 2016. Celui-ci note que le traitement psychothérapeutique du prénommé, dont l'état de santé ne s'est toujours pas stabilité, lui est essentiel et durera encore des années, une hospitalisation n'étant du reste pas à exclure, eu égard à l'évolution de ses pathologiques psychiques. Il insiste sur le fait que ledit traitement ne peut se suffire à lui-même et doit impliquer un traitement de soutien, par les membres de sa famille et dans un lieu sûr, en l'absence de terrain propice au développement d'idéation suicidaire. Il indique qu'un renvoi de A._______ dans son pays d'origine n'est pas envisageable pour de multiples raisons. Il ne pourrait en particulier plus du tout bénéficier de l'encadrement sécurisant et indispensable pour garantir le respect des thérapies dont il a impérativement besoin, et serait inévitablement replongé dans le traumatisme subi à son départ, lequel engendrerait des conséquences irréversibles sur sa santé psychique. Enfin, il souligne la péjoration de l'état de santé de A._______, la chronicisation de l'état de stress post-traumatique et dépressif avec une décompensation actuelle sévère sous un mode psychotique avec ce trouble dissociatif sévère, ainsi qu'une augmentation et accentuation d'un passage à l'acte, ce dernier devant être absolument pris au sérieux.

U.
Par décision du 11 septembre 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi, en faveur de C._______, d'une autorisation de séjour - en application de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi - proposée par les autorités cantonales compétentes.

V.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en lien avec l'art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.
En l'espèce, l'objet du litige est limité à la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______, B._______ et C._______ est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points du dispositif des décisions du SEM des 14 avril 2011 et 25 septembre 2013 étant entrés en force de chose jugée (cf. consid. J ci-dessus).

3.

3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr, par renvoi de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi.

3.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

4.

4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et jurisp. cit.).

4.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

4.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

4.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

4.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte.

5.
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.

5.1 En l'occurrence, il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi.

5.2 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi.

6.

6.1 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, dans son précédent arrêt D-2787/2011 du 23 juin 2014, le Tribunal a admis le recours de A._______ pour ce qui a trait à l'exécution de cette mesure, et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Retenant que celui-ci ne s'était pas prononcé sur les pathologies psychiatriques dont souffrait le prénommé, malgré une certaine gravité de celles-ci attestée par les rapports médicaux produits, le Tribunal a jugé que le Secrétariat d'Etat avait violé gravement son droit d'être entendu, au sens d'une motivation insuffisante et incomplète de sa décision. En outre, il a relevé qu'il apparaissait indispensable de procéder tant à des investigations complémentaires qu'à une analyse détaillée des possibilités de traitements effectivement disponibles en Bosnie et Herzégovine et susceptibles de prendre en charge les pathologies psychiatriques de A._______, et qu'un tel examen dépassait l'ampleur de ce qui lui incombait d'entreprendre (cf. arrêt du 23 juin 2014, consid. 9.4, 9.5 et 10).

Par arrêt D-5550/2013 du même jour, le Tribunal a également admis le recours de B._______ et C._______ pour ce qui a trait à l'exécution de cette mesure, et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a retenu, eu égard au principe de l'unité de la famille, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer sur l'exécution du renvoi des prénommées, dans la mesure où les conditions inhérentes à l'exécution du renvoi de leur respectivement mari et père devaient être réexaminées. Il a précisé que, lors de l'examen desdites conditions, le SEM devait prendre en compte la situation familiale dans son ensemble (cf. arrêt du 24 juin 2014, consid. 8.2).

6.2 Dès lors que le dispositif renvoie sans équivoque aux considérants de l'arrêt de cassation, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM. Ce dernier est ainsi tenu de s'y conformer et doit, en conséquence, procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par cet arrêt (cf. arrêt du Tribunal D-1170/2017 du 16 mars 2017 p. 8 et 9, et jurisp. et doctrine cit.).

6.3 En l'occurrence, si le Secrétariat d'Etat a certes effectué de telles mesures d'instruction (cf. consid. L à N ci-dessus), il n'a toutefois pas procédé - alors qu'il était sommé de le faire - à une analyse détaillée des possibilités de traitements effectivement disponibles en Bosnie et Herzégovine et susceptibles de prendre en charge les pathologies psychiatriques de A._______. Dans la décision attaquée, le SEM s'est en effet limité à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de douter de la disponibilité des structures médicales en Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où il avait déjà indiqué, dans sa précédente décision du 14 avril 2011, que A._______ avait été régulièrement pris en charge à l'hôpital de E._______, tant sur le point psychologique que sur celui ayant trait à ses problèmes d'asthme. Il n'a pas non plus précisé en quoi consistaient les pathologies psychiatriques du prénommé, se contenant de faire état, dans la décision attaquée, de « troubles psychologiques ». Le fait qu'il ait considéré que celui-ci n'avait pas démontré qu'une prise en charge audit hôpital puisse conduire à une péjoration de ses « soucis psychologiques » ne le dispensait pas pour autant de respecter les instructions impératives du Tribunal. Dans le cadre de son examen inhérent à l'exécution du renvoi des recourants, et malgré l'injonction du Tribunal, il n'a pas non plus effectué un examen complet de leur situation familiale dans leur ensemble. Ce n'est que dans le cadre de sa détermination du 19 mars 2015 qu'il s'est finalement penché sur la situation personnelle de C._______.

6.4 En ne respectant pas les instructions contenues dans les arrêts du Tribunal du 23 juin 2014 - à tout le moins s'agissant de l'analyse des possibilités de traitements des affections psychiatriques de A._______ -, le SEM a transgressé le droit fédéral. Cette transgression n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure, au vu des considérants ci-après.

7.

7.1 En l'occurrence, A._______ est suivi depuis novembre 2011 en raison d'un grave traumatisme psychique ayant pour origine une détention d'une durée totale de six mois, en 1992, dans deux camps de concentration (deux mois dans le camp de G._______ et quatre mois dans celui de J._______), où il a été régulièrement soumis à la torture et a assisté à de multiples actes de violence sur ses codétenus (cf. en particulier rapports médicaux établis, les 7 décembre 2012 et 28 juillet 2017, par ses médecins traitants). Le dernier diagnostic posé fait état d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dissociatif sévère (F44) et d'un trouble délirant induit (F24), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33), d'une modification durable de la personnalité (F62.0), d'une anxiété généralisée (F41.1), de [difficultés liées à sa situation de] victime d'un crime et d'actes de terrorisme (Z65.4), d'expérience de violence, de guerre et autres hostilités (Z65.5). Une prise en charge psychothérapeutique soutenue, à raison d'une séance toutes les deux semaines, a été instaurée par le médecin psychiatre qui suit A._______ depuis janvier 2012. Dit médecin lui a également prescrit un traitement médicamenteux conséquent (...). En outre, depuis avril 2016, le prénommé consulte chaque semaine un second spécialiste. Celui-ci indique qu'après avoir pris connaissance des avis de ses confrères ayant précédemment pris en charge le recourant, il a constaté à la fois une péjoration considérable, au fil des ans, de l'état de santé de ce dernier au niveau tant de la fréquence des symptômes des pathologies psychiatriques que de leur intensité, une chronicisation de l'état de stress post-traumatique et dépressif avec une décompensation actuelle sévère sous un mode psychotique avec un trouble dissociatif sévère, et une augmentation du risque d'un passage à l'acte, lequel devait impérativement être pris au sérieux. Ledit médecin souligne également que le cas du prénommé, qu'il qualifie de hautement pathologique et catastrophique, est l'un des plus difficiles et complexes qu'il lui a été donné de traiter au niveau du syndrome de stress post-traumatique. Il note que l'histoire de vie de son patient révèle d'importantes difficultés et traumatismes subis depuis le conflit qui a frappé la Bosnie et Herzégovine, lesquels ont occasionné chez lui non seulement une perte significative de repères, mais également une modification durable de sa personnalité ayant débouché sur l'installation d'un état dépressif récurrent avec des épisodes sévères importants et fréquents. Il fait remarquer qu'en raison de la fixation de son
psychisme sur l'épisode traumatique vécu et de l'absence d'élaboration, au moment propice, d'une stratégie d'évolution saine, l'éventualité d'une guérison totale est fort peu probable et que seule est envisageable une stabilisation de l'état psychique de A._______, avec le risque inévitable de rechute en cas d'absence du soutien thérapeutique et familial ainsi que d'un cadre de vie stable et sécurisant. Enfin, il considère que les éventuels traitements entrepris sur les lieux mêmes où son patient a subi de graves traumatismes n'ont aucune chance d'aboutir et qu'un renvoi serait « le traumatisme de trop », totalement contre-productif à tout traitement médical ou psychologique. Un tel renvoi signifie également, pour le médecin spécialiste, une dégradation certaine et irréversible de l'état de santé psychique de son patient, raison pour laquelle il qualifie de médicalement contre-indiqué un voyage de retour de celui-ci en Bosnie et Herzégovine.

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que A._______ souffre de graves problèmes psychiques qui nécessitent impérativement des traitements intensifs, adaptés à son vécu et à long terme, de nature à entraîner, en l'absence de ceux-ci, une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. Le Tribunal se doit dès lors de prendre en compte la situation très particulière du prénommé lié à son passé traumatique majeur pour évaluer son besoin impératif d'avoir accès tant aux soins et aux médicaments qu'à l'encadrement particulier que requiert son état de santé, en cas de retour dans son pays d'origine.

7.2 Concernant la situation médicale générale en Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions. Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République serbe de Bosnie) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Il n'en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes, comme celle du recourant. En effet, les personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre dans les grands centres médicaux présents uniquement dans les villes telles que Sarajevo, K._______, Mostar, Travnik et Zenica (cf. arrêt du Tribunal E-5780/2014 du 8 mai 2017 consid. 7.3.1 et jurisp. et réf. cit.).

S'agissant de l'accès aux soins et de leur financement, il convient de noter que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales) (cf. arrêt du Tribunal E-5780/2014 précité consid. 7.3.2).

Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que le SEM considère que A._______ peut prétendre à une prise en charge adéquate de ses graves affections psychiatriques à l'hôpital de E._______. Cela étant, une telle prise en charge existe, a priori, à K._______, ville située à environ 25 kilomètres de E._______ (sise dans le canton de K._______). En outre, le prénommé ayant déjà bénéficié de soins psychiatriques dans cette ville avant son départ du pays et ayant obtenu un passeport en 2005 (cf. audition du 25 octobre 2010, question 13.1 p. 3), il doit figurer au registre des personnes assurées et pourra donc bénéficier, à son retour, d'une couverture médicale de base lui permettant, du moins en théorie, d'accéder aux soins dont il a besoin, ainsi qu'à certaines prestations sociales. Avant de quitter son pays d'origine, il a également été reconnu comme ancien combattant et mis au bénéfice d'une rente d'invalide de guerre à un taux de 70 %, comme en atteste le document y relatif produit à l'appui de sa demande d'asile. Cela étant, dans les faits, l'assurance maladie publique, au vu de la situation économique difficile, ne prend pas en charge la totalité des coûts de traitement, de sorte que les patients doivent verser une contribution personnelle relative au traitement dont ils ont besoin. De même, le fort endettement du système de santé a entraîné, d'une manière générale, une dégradation des soins (cf. Organisation Suisse d'Aide aux réfugiés [Osar], Bosnie-Herzégovine : traitement de la sclérose en plaques, chapitre 1 : soins médicaux et système d'assurance, p. 2 à 6, 16 mars 2016).

Ainsi, pour une personne comme A._______, atteint de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité, nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée, les possibilités de traitement apparaissent comme étant très aléatoires, d'autant plus que les frais qui en découlant sont en partie à sa charge.

7.3 Cela étant, indépendamment de la disponibilité des soins psychiatriques en Bosnie et Herzégovine et de leur financement, se pose ici la question - essentielle - de la réinstallation de A._______ dans son pays d'origine, au vu de la nature et de la gravité des traumatismes auxquels il a été exposé durant la guerre qui a sévi dans son pays.

7.3.1 En l'occurrence, il est indéniable que le prénommé a produit, tout au long de la procédure, des rapports médicaux suffisamment détaillés et de nature à démontrer non seulement la gravité de ses affections psychiques, mais également leur origine, à savoir les événements traumatiques vécus durant l'année 1992. Il ressort en particulier du dernier rapport médical établi, le 28 juillet 2017, que, lors de ses deux détentions dans des camps, il a régulièrement été victime d'actes de torture, tant physiques que psychologiques, et a assisté à de tels actes infligés à ses camarades d'infortune, prisonniers comme lui. Certes, dans sa détermination du 19 mars 2015, le SEM a mis en doute l'origine des traumatismes subis par A._______, au motif que les événements auxquels ce dernier avait été confronté remontaient à l'année 1992, soit il y a plus de 20 ans. C'est le lieu de rappeler qu'un avis médical a principalement pour but de dépeindre l'état de santé de la personne examinée et de poser un pronostic sur son évolution, l'origine des troubles devant être replacée dans le contexte général de la crédibilité de cette personne et ressortant de l'appréciation du juge. Celui-ci peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 et jurisp. cit.). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a, de manière constante, spontanée et détaillée, exposé les sévices répétés dont il a fait l'objet ou a été témoin lors de son internement dans deux camps en 1992. Du reste, ni le SEM ni le Tribunal n'ont jamais mis en doute le récit y relatif de A._______ (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2787/2011 du 23 juin 2014, consid. 3.2). Dans les rapports médicaux, et en particulier dans le dernier daté 28 juillet 2017, le médecin traitant du prénommé a fait un inventaire complet et élaboré des mauvais traitements subis et établi un diagnostic détaillé des troubles dont son patient était atteint et qui résultaient des agressions subies. Il a expliqué que celui-ci, après avoir passé quatre années à combattre, a tenté de se reconstruire et a été pris en charge par des psychiatres. Toutefois, en raison de son vécu dans les camps, il a été fortement sollicité par les autorités bosniaques, serbes et internationales. Il a ainsi été amené à témoigner devant les tribunaux à Sarajevo, à Belgrade, et finalement au TPIY, ce dernier lui ayant garanti l'anonymat. Il a accepté de témoigner, porté par un besoin de réparation, mais aussi par la culpabilité d'avoir survécu et avec le sentiment d'un devoir profond envers ceux ayant perdu des êtres chers et innocents. Son nom ayant malheureusement été publié sur les réseaux sociaux, il aurait reçu des
menaces, ainsi que sa famille. Pour son médecin traitant, il est évident qu'il souffre depuis de nombreuses années de pathologies psychiatriques liées à son histoire de vie, à son impossibilité à se détacher du passé et aux traumatismes et tortures psychologiques subis, avec pour conséquence de le figer dans le temps et l'espace. En outre, dit médecin a établi son rapport en pleine connaissance de cause et dûment motivé ses conclusions. Force est ainsi de constater que les origines des troubles psychiques de A._______ ont été établies à satisfaction de droit.

Par ailleurs, la santé mentale du prénommé, caractérisée par un psychisme très affaibli et une chronicisation irréversible de son l'état de stress post-traumatique, s'est graduellement péjorée. A cet égard, son médecin traitant a indiqué que l'état psychique de son patient était désastreux et s'était « à l'évidence » fortement dégradé au fil des années et tout particulièrement ces derniers mois. Il a également souligné que, même en cas d'une stabilisation de l'état psychique, le risque de rechute était non seulement important, mais surtout inévitable en l'absence tant du soutien thérapeutique et familial que d'un cadre de vie stable et sécurisant. En d'autres termes, A._______ a impérativement besoin d'un encadrement particulier que requiert son état de santé, eu égard aux événements traumatiques vécus et à leur contexte. Ainsi, seul un cadre stable, mis en place par un entourage médical au courant du lourd passé du prénommé et des motifs pour lesquels celle-ci est incapable de se projeter dans un proche avenir en Bosnie et Herzégovine, peut assurer une certaine stabilité de ses pathologies. Une rupture de ce contexte sécurisant et adapté à la problématique particulière soulevée par son vécu et les traumatismes dont il souffre entraînera, par conséquent, une péjoration quasi certaine de son état de santé déjà très précaire, susceptible de s'aggraver à chaque fois qu'un élément lui cause un stress et ravive son sentiment d'insécurité, avec le risque de très graves décompensations. Dans ces conditions, il est essentiel de pouvoir déterminer si, lors du retour en Bosnie et Herzégovine, A._______ trouvera une situation dans laquelle il se sente en sécurité. Or, d'une manière générale, il est notoire que retourner dans un lieu ou une région où se sont déroulés les événements traumatisants majeurs du type de ceux vécus par le prénommé peut s'avérer intolérable. De plus, il est manifeste que le prénommé ne pourra retrouver, dans son pays d'origine, un tel encadrement spécifique à son cas et qui lui est indispensable, faut-il le rappeler. Comme le relève son médecin traitant, A._______ sera inévitablement replongé dans le traumatisme subi des années auparavant et sera alors confronté, en raison de l'exacerbation des affections psychiatriques dont il souffre, à un nouvel effondrement psychique d'une telle gravité qu'il entraînera un risque suicidaire que dit médecin qualifie de hautement élevé. Partant, une possibilité de travail thérapeutique sur les lieux mêmes où il a subi de graves traumatismes est inenvisageable.

7.3.2 Ainsi, en plus des problèmes médicaux graves dont A._______ souffre, on ne saurait exiger de lui, en raison d'une conjonction de facteurs liés à la spécificité du cas d'espèce et propres à influer négativement sur sa réinstallation en Bosnie et Herzégovine, qu'il affronte les difficultés démesurées qu'un retour lui occasionnerait.

7.4 Le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments très spécifiques du cas d'espèce ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______, cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr en cas de retour dans son pays d'origine.

8.

8.1 En l'absence de la réalisation de l'une des hypothèses visées à l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire de A._______.

8.2 Conformément à l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi consacrant le principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8 ; voir aussi Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 12 ; 1995 n° 24), cette mesure s'étend également à son épouse, B._______.

8.3 Quant à la fille du couple A._______ et B._______, C._______, le Tribunal constate qu'elle est, dans l'intervalle, devenue majeure, selon le droit suisse, le 6 juin 2014, de sorte que l'admission provisoire accordée à ses parents ne saurait lui être étendue (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e; 2002 n° 20 consid. 5a, jurisprudence toujours d'actualité).

8.4 Il convient donc d'examiner dans quelle mesure C._______ peut également se prévaloir, à titre personnel, de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

8.4.1 En l'espèce, la prénommée est arrivée en Suisse avec sa mère, alors qu'elle était âgée de presque (...) ans. C'est donc dans ce pays qu'elle a passé une bonne partie de son adolescence, soit les années qui apparaissent essentielles à la formation de sa personnalité. En outre, force est de relever qu'elle a su s'adapter à son nouvel environnement de manière plutôt remarquable, et ce malgré un contexte familial difficile lié aux graves traumatismes dont est atteint son père et aux importantes séquelles qui en ont découlé. Outre le fait qu'elle a rapidement appris le français, elle a débuté une formation de (...), en 2014, qu'elle terminera en 2018, par l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Par le contact avec (...), ses collègues ainsi que ses camarades d'école, elle a ainsi pu s'imprégner du mode de vie des habitants de son canton d'attribution. Il ressort également des moyens de preuve produits par les recourants que, dans le cadre de sa formation, elle a développé de grandes aptitudes, s'est montrée très motivée et a toujours eu un comportement exemplaire, tant à l'école professionnelle que chez son employeur (cf. attestation de l'école professionnelle du 27 janvier 2015 et attestation de son employeur du 28 janvier 2015 ; cf. aussi p. 2 in fine du rapport médical établi, le 28 juillet 2017, par le médecin psychiatre de A._______). Cela étant, à elles seules, ces constatations ne suffisent certes pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible et entraîner, de ce fait, l'admission provisoire de C._______, aujourd'hui majeure et qui a tout de même vécu les (...) premières années de sa vie dans son pays d'origine. Le Tribunal observe toutefois que plusieurs facteurs sont particulièrement défavorables à son retour en Bosnie et Herzégovine et permettent de douter que la prénommée puisse disposer des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa réinstallation sur place. En effet, en sus des nombreuses difficultés d'adaptation auxquelles elle sera forcément confrontée en tant que femme seule, il est fort probable, après six ans et demi passés à l'étranger, qu'elle ne puisse s'appuyer sur l'existence d'un réseau social et familial à même de faciliter son adaptation dans son pays d'origine. Comme le soulignent également les recourants, C._______ est arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà fragilisée par le vécu familial. Un retour vers des lieux où elle a tout de même subi personnellement divers agissements malveillants - lesquels n'ont, faut-il le rappeler, pas été mis en doute par le Tribunal (cf. consid. 5 de l'arrêt du Tribunal du 24 juin 2014 ayant trait à B._______ et C._______) - lui sera d'autant plus pénible qu'elle ne pourra à l'évidence pas s'y sentir en sécurité et risque
de raviver chez elle de douloureux souvenirs. A cela s'ajoute un autre élément à ne pas négliger, puisque lié à l'état psychique de son père, à savoir la nécessité, pour ce dernier, de pouvoir vivre dans un cadre de vie stable et sécurisant, impliquant la présence et le soutien de sa famille - et donc de sa fille (cf. consid. T et 7.3.1 ci-dessus). Dès lors, séparer le prénommé de sa fille, dans les circonstances actuelles, n'ira pas sans aggraver encore plus son état de santé, lequel est déjà actuellement d'une gravité telle qu'il rend inexigible l'exécution de son renvoi (cf. consid. 7 ci-dessus).

8.4.2 Dans ces conditions, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments spécifiques du cas d'espèce ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de C._______, cette mesure l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr en cas de retour dans son pays d'origine.

8.5 Partant, le SEM est également invité à prononcer l'admission provisoire de la prénommée.

9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du SEM du 20 janvier 2015 annulée. Le Secrétariat d'Etat est par conséquent invité à régler les conditions de séjour de A._______, B._______ et C._______, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure.

10.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et dont l'octroi prime sur l'assistance judiciaire telle qu'octroyée par décision incidente du 5 mars 2015, dont la couverture des frais doit toutefois être assurée.

Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

En l'occurrence, compte tenu de la note d'honoraires du 20 février 2015 et des pièces du dossier, ainsi que d'un tarif horaire de 140 francs, il se justifie d'allouer une indemnité d'un montant de 1'500 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF [1ère phr.]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 20 janvier 2015 est annulée.

3.
Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des intéressés.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Le SEM est invité à verser le montant de 1'500 francs aux recourants, à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1069/2015
Date : 05 décembre 2017
Publié : 19 décembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi; décision du SEM du 20 janvier 2015


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
84 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
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