Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3403/2007

Arrêt du 5 mars 2011

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Christa Luterbacher, François Badoud, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______,né le (...), Kosovo,

Parties représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 16 avril 2007 / N (...).

Faits :

A.
Le 2 novembre 1990, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée sur la base de considérations ethniques discriminatoires, pour avoir agressé un Serbe alors qu'il l'avait simplement empêché de commettre un massacre contre une foule d'Albanais ; cette condamnation est intervenue sans que le Serbe concerné ait lui-même été inquiété par les autorités serbes. Par décision du 22 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations, ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile.

B.
Par ordonnance pénale du 8 septembre 1994, il a été condamné pour vol à vingt jours d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans.

C.
Par jugement du 22 octobre 2003, le ([Tribunal compétent]) a condamné le recourant à une peine ferme de quinze mois d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'expulsion avec sursis durant cinq ans pour crime manqué de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces.

D.
Par courrier du 20 février 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de révoquer, au motif qu'il avait commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles, l'asile qui lui avait été accordé et de lui retirer la qualité de réfugié, eu égard à la modification sensible de la situation dans son pays d'origine. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

E.
Le recourant a répondu par lettre du 26 mars 2007, en demandant à l'ODM de renoncer à la décision envisagée. Tout en reconnaissant les infractions commises, il a fait valoir qu'il avait pris conscience des règles de l'ordre public suisse et qu'il bénéficiait d'ores et déjà d'une liberté conditionnelle dont il s'employait à remplir les exigences de manière consciencieuse. Il a par ailleurs soutenu qu'en dépit de l'amélioration générale de la situation en Serbie, lui-même continuait à être exposé à un risque de persécution en raison de son engagement politique antérieur.

F.
Par décision du 16 avril 2007, en application de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile accordé au recourant, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux particulièrement répréhensibles.

G.
Par acte du 16 mai 2007, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien de l'asile qui lui avait été accordé. Il a fait valoir que sa condamnation remontait à 2003, qu'il se conformait désormais à l'ordre établi en Suisse et qu'il ne représentait aucun danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. Il a également fait grief à l'ODM d'avoir passé sous silence la situation prévalant dans son pays d'origine et les dangers auxquels il serait exposé en cas de retour.

H.
A la demande du juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du 30 mai 2007, une copie du jugement pénal du 22 octobre 2003, ainsi qu'une copie de la décision de libération conditionnelle, du (...) 2003.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 23 janvier 2009.

J.
Dans sa réplique du 18 février 2009, le recourant a fait grief à l'ODM de ne pas avoir procédé à une juste pesée des intérêts, conforme au principe de proportionnalité. Il a soutenu qu'au vu de son comportement pacifique et de la preuve ainsi apportée de sa capacité à se conformer aux règles prévalant en Suisse, il était tout à fait disproportionné d'exiger de lui qu'il quitte ce pays.

K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF, art. 6 LAsi).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi).

2.2. L'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il la compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi).

3.

3.1. Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme "actes répréhensibles", conduisant au refus de l'asile pour cause d'indignité (cf. art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de "crime", contenue dans l'ancien art. 9 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition aux "délits", infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 11 p. 70ss ) ; conformément à l'ancien art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
CP, la durée de la réclusion était d'un an au moins et de vingt ans au plus ; elle était à vie dans les cas prévus expressément par la loi.

3.2. La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie générale du code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement (cf. aussi art. 333 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP). Selon l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP nouveau, sont désormais considérés comme crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous l'ancien droit, l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP ne prend en considération, pour la classification des infractions, que la peine maximale encourue pour l'infraction commise, indépendamment de la sanction infligée dans le cas particulier (cf. Michel Dupuis, Bernard Geller, Gilles Monnier, Laurent Moreillon, Christophe
Piguet, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle 2008, ad art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP n° 6-8 p. 287s). Ainsi, si l'on prend pour critère les peines maximales dont sont passibles les infractions, la modification de la définition du crime n'a, à une exception près (cf. consid. 3.3), pas d'incidence, dès lors que les quotités maximales des peines n'ont pas changé.

3.3. En vertu de la modification législative précitée, les termes de "réclusion pour trois ans au plus" ont été remplacés, dans les dispositions concernées, par ceux de "peine privative de liberté de trois ans au plus" (cf. partie II, chiffre 1, alinéa 2, RO 2006 3502). En conséquence, les infractions qui donnaient lieu à une réclusion d'un à trois ans maximum, précédemment qualifiées de crimes, sont désormais à classer dans la catégorie des "délits".

3.4. La question de savoir si ces infractions, qui pouvaient à l'époque où la CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des "actes répréhensibles", pourraient encore l'être malgré la modification postérieure du Code pénal suisse (dans un sens implicitement négatif : Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009, no 11.51, note 105, p. 541), peut, dans la présente espèce, demeurer indécise.

3.5. En tout état de cause, il suffit de constater que le recourant a été condamné en particulier pour délit manqué de lésions corporelles graves, sur la base de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP. Cette infraction était, avant l'entrée en vigueur de la modification précitée du code pénal, et demeure passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et correspond par conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit plus haut, que l'on s'attache à ce stade du raisonnement, à la peine maximale prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-même, indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis que le recourant a commis des "actes répréhensibles" au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. La question à résoudre toutefois est celle de savoir si ses actes sont "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi régissant la révocation de l'asile.

4.

4.1. Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de l'asile en raison d'actes délictueux "particulièrement répréhensibles", sur la base de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi, suppose une indignité "qualifiée". Les actes délictueux "particulièrement répréhensibles" doivent en effet se situer, qualitativement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes "répréhensibles" au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. On se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque celui-ci est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité. Il s'agit donc, au-delà du critère abstrait de la peine maximale dont est passible l'infraction, de s'attacher aux circonstances concrètes de commission de l'acte.

4.2. Pour apprécier si ses agissements revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles", il s'agit de prendre en considération, notamment, les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages, ou encore le comportement de leur auteur au moment des faits. Si les actes apparaissent comme particulièrement répréhensibles, il y aura intérêt public à l'application de la clause de révocation. Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraîne pour lui la décision de révocation seront pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement, au moment de la pesée des intérêts proprement dite.

4.3. Il ressort du jugement pénal déposé par le recourant que les faits pour lesquels celui-ci a été condamné ont pour toile de fond, sinon pour origine, un conflit conjugal.

Selon l'état de fait retenu par les juges pénaux, le recourant, persuadé que son épouse avait une relation avec un de ses propres amis, B._______, a conçu un violent ressentiment à l'encontre de celui-ci. Il a d'abord, proféré des menaces contre lui par téléphone, puis devant la porte de son domicile où B._______ était demeuré caché par peur de lui ouvrir. Ultérieurement, il s'en est pris physiquement à lui, en l'agressant dans un parking, après avoir crevé le pneu de sa voiture de manière à être certain de le piéger à cet endroit. Le témoin des faits - une personne qui accompagnait la victime ce jour-là - s'est dit impressionné par la rapidité et la grande violence de ce règlement de comptes. Entendu quelque temps plus tard, le recourant a déclaré que sa première idée était d'enfermer sa victime dans le coffre, après qu'il aurait dû l'ouvrir pour prendre la roue de secours, et de l'emmener dans la montagne pour lui "faire la peau". (...)

Les juges pénaux ne sont pas parvenus à la conviction que l'accusé avait voulu la mort de sa victime, malgré les menaces de mort proférées précédemment et l'ont libéré de l'accusation de crime manqué de meurtre. Ils ont, en revanche, retenu qu'il avait eu l'intention, dans sa rage et sa volonté de vengeance, d'infliger des blessures graves à sa victime. Ils ont relevé qu'il était conscient, compte tenu des parties du corps qu'il visait, que ses coups étaient propres à atteindre un organe important et à causer des lésions graves, voire à entraîner des séquelles "dangereuses et durables" et que d'ailleurs, seuls des éléments indépendants de sa volonté - la robuste constitution de la victime et le fait que celui-ci portait des vêtements d'hiver qui l'ont protégé - avaient limité les conséquences des actes commis. Les juges pénaux ont considéré que la culpabilité du recourant était "lourde", même s'ils ont atténué la peine en application de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP (dans sa version en vigueur à l'époque), en retenant qu'au moment d'agir il se trouvait dans une situation d'échec conjugal et professionnel et souffrait de sentiments dépressifs justifiant une prise en charge médicale.

Ces éléments, déterminants pour la fixation de la peine pénale, dont le but est - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - en priorité la réinsertion sociale du condamné et donc la prévention spéciale, n'ont pas d'incidence sur la qualification du caractère particulièrement répréhensible ou non de ses agissements, au regard de l'art. 63 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
LAsi. En l'occurrence, le Tribunal retient qu'il ne s'agit pas d'actes impulsifs, commis sous le coup de la rage d'un aveuglement passager. Le recourant a plusieurs fois menacé sa victime. Le jour de l'agression, il a mis en place un certain stratagème avant de passer à l'acte. Enfin, il n'a pas fait preuve de regrets devant les enquêteurs, sinon celui de n'avoir pas handicapé définitivement sa victime. Eu égard à l'importance du bien lésé ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle qui est, avec la vie, l'un des biens juridiques les plus précieux, mais aussi à la violence du comportement du recourant et à la gravité des lésions qu'il aurait pu provoquer, le comportement du recourant apparaît comme particulièrement inacceptable.

4.4. Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal estime que les agissements du recourant revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles".

5.

5.1. Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de la proportionnalité (cf. JICRA 2003 no 11 précitée, consid. 7 p. 75 ; voir aussi Walter Stöckli, op. cit., no 11.51, p. 541). L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié.

5.2. A cet égard, il est essentiel de rappeler tout d'abord que la révocation de l'asile ne conduit qu'à la suppression du statut de réfugié, et non à la suppression de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, à la suppression de l'autorisation cantonale de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut de réfugié n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son éventuel renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, se posera en d'autres termes que celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée d'admission provisoire.

L'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile (comme d'un refus de l'asile pour indignité), l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. Stöckli, op. cit. n° 11.34 et n° 11.47 p. 537 et 540). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi (cf. consid. 4.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

5.3. En l'occurrence, le recourant s'est vu infliger une peine de quinze mois d'emprisonnement. Si l'on se réfère aux normes applicables en matière de révocation d'une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, RS 142.20]) ou de levée de l'admission provisoire (art. 83 al. 7 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LEtr), une privation de liberté de plus d'un an est considérée comme "de longue durée". Sur le plan de la pesée des intérêts, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une peine de deux ans de privation de liberté comme limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation, du moins lorsqu'il s'agit d'une première autorisation ou d'un renouvellement après un court séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23ss; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2009 du 17 mars 2010 et Silvia Hunziker, in : Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Berne 2010, commentaire ad art. 62, no 26 p. 595). Le fait que la peine prononcée en l'occurrence se situe en-dessous de cette dernière limite, et également en dessous de la limite de la peine maximale prévue pour les délits, au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP, ou encore de la peine à partir de laquelle le sursis ne peut être accordé, selon l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP (ou même ne pouvait l'être selon l'ancien article 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP), n'amène toutefois pas le Tribunal à considérer que l'intérêt du recourant devrait l'emporter en l'occurrence.

5.4. Le Tribunal n'a en effet pas, comme dit plus haut, à peser entre d'une part l'intérêt du réfugié à demeurer en Suisse et, d'autre part, l'intérêt de la Suisse à son éloignement. Si tel était le cas, la quotité de la peine prononcée dans le cas concret par le juge pénal, le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, l'amendement du recourant ou encore la durée de son séjour en Suisse pourraient avoir un poids prépondérant. Comme on l'a vu, la question de la pesée des intérêts ne se pose pas, ici, dans les mêmes termes. Il s'agit de peser l'intérêt public à ne pas maintenir l'asile accordé au recourant, parce qu'il s'est rendu coupable d'actes particulièrement répréhensibles, et l'intérêt privé de celui-ci à conserver le statut privilégié qu'entraîne l'octroi de l'asile. Or, comme l'a relevé l'ODM, dans sa lettre du 20 février 2007 (cf. let. C ci-dessus), les inconvénients entraînés, pour l'intéressé, par la révocation de son statut de réfugié sont quasiment nuls, ou tout au plus très limités. En effet, le recourant est au bénéfice d'un permis d'établissement. Les arguments du recourant sont ainsi mal fondés dans la mesure où ils tendent exclusivement à démontrer qu'il serait hors de proportion d'exiger de lui qu'il quitte la Suisse ; ces arguments sont à faire valoir dans une éventuelle procédure de révocation du permis d'établissement, à supposer que les autorités cantonales compétentes s'estiment fondées à ouvrir une telle procédure.

5.5. Dès lors qu'il s'agit ici non pas d'un renvoi de Suisse, mais d'une révocation du statut de réfugié, le Tribunal estime, compte tenu de la violence du comportement de l'intéressé et de la gravité des conséquences que ses agissements auraient pu avoir (et qu'il avait entièrement acceptées), que l'intérêt public au retrait de l'asile, donc de son statut de réfugié (mais non : de sa qualité de réfugié), doit, en l'occurrence, l'emporter sur son intérêt privé à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
PA, et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : voir page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance du même montant versée le 29 mai 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3403/2007
Date : 05 mars 2011
Publié : 15 mars 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Révocation d'asile


Répertoire des lois
CP: 9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
35 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
63 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 63 Révocation - 1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
1    Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié:
a  si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b  pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés170.
1bis    Il retire la qualité de réfugié si le réfugié s'est rendu dans son État d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de se rendre dans son État d'origine ou de provenance.171
a  a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles;
b  n'a pas respecté une interdiction de voyager prononcée sur la base de l'art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI172.173
3    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4    La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint et aux enfants.174
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 63  83
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
PA: 5  48  50  52  63
Répertoire ATF
134-II-10
Weitere Urteile ab 2000
2C_759/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt public • code pénal • tribunal administratif fédéral • vue • peine maximale • autorisation de séjour • emprisonnement • peine privative de liberté • admission provisoire • intérêt privé • office fédéral des migrations • calcul • agression • tribunal fédéral • loi sur l'asile • pays d'origine • loi fédérale sur les étrangers • ordre public • mois • entrée en vigueur
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BVGer
E-3403/2007
JICRA
2003/11
AS
AS 2006/3502 • AS 2006/3459