Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1148/2014
Arrêt du 4 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________ Sàrl,
toutes les 2 représentées par Me Nicolas Capt, avocat,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (destruction de données),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 octobre 2014.
Faits :
A.
Le 9 mai 2014, X.________ SA et Y.________ Sàrl ont déposé plainte pénale contre A.________, l'un de leurs anciens employés, pour destruction de données (art. 144 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA et Y.________ Sàrl contre cette ordonnance.
C.
X.________ SA et Y.________ Sàrl forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.3. X.________ SA et Y.________ Sàrl affirment avoir des prétentions civiles résultant de la destruction de données au sens de l'art. 144 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Sous l'intitulé " Qualité pour recourir " (p. 8-9 du recours), les recourantes indiquent avoir précisé dans leur plainte pénale que leur dommage ne leur semblait pas être inférieur à 10'000 francs. Ce montant correspondrait aux coûts estimés par elles pour pouvoir récupérer les données effacées. Elles ajoutent qu'elles ont dû faire appel à un expert forensique afin d'établir un premier bilan provisoire des données effacées. Dans la partie de leur recours consacrée aux faits (p. 5 du recours), elles allèguent que le montant de 10'000 fr. couvrirait, outre les frais relatifs à la récupération technique de ces données, le dommage économique lié à l'indisponibilité des données ayant une portée juridique (telles que des autorisations contractuelles par exemple).
Cela étant, les recourantes n'indiquent pas avoir identifié certaines informations manquantes dans les dossiers traités par l'intimé qui pourraient correspondre aux données effacées. En particulier, les recourantes n'expliquent pas en quoi elles subiraient un dommage économique lié à l'indisponibilité de ces données. A cet égard, la cour cantonale a relevé que rien n'indiquait que la clientèle dont était chargé l'intimé se serait plainte que ses demandes auprès de celui-ci seraient restées en souffrance. En tant que les recourantes exposent qu'elles ne " seront " plus en mesure de répondre aux " éventuelles " réclamations de leurs clients, elles semblent bien plutôt confirmer qu'elles n'ont pas constaté de dommage pour l'instant, alors même que les faits précités sont intervenus plusieurs mois auparavant. Elles procèdent ainsi par pures conjectures et échouent à démontrer leur qualité pour recourir.
Par ailleurs, les frais découlant du mandat donné à un spécialiste afin qu'il procède à une analyse de la mémoire de l'appareil ne peuvent pas faire l'objet de prétentions civiles. En effet, les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Au surplus, au vu des indications contradictoires données dans le recours, on ignore si le montant minimum de 10'000 fr. évoqué par les recourantes ne comprend que les frais relatifs à la récupération des données ou également le dommage découlant de leur indisponibilité.
En l'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer l'affirmation des recourantes selon laquelle elles ont subi un quelconque dommage du fait des agissements de l'intimé, la simple articulation du montant minimum de 10'000 fr. ne permet pas de retenir que les intéressées auraient des prétentions civiles à faire valoir à hauteur de cette somme. La qualité pour recourir des recourantes ne saurait être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.4. Pour le reste, les recourantes n'invoquent aucune violation de leur droit de porter plainte (81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni ne font valoir de violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Elles ne démontrent donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
2.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes succombent. Elles supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144bis - 1. Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque fabrique, importe, met en circulation, promeut, offre ou rend accessibles d'une quelconque manière des logiciels dont il sait ou doit présumer qu'ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou fournit des indications en vue de leur fabrication, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X.________ SA et Y.________ Sàrl, à part égale et solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy