Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1E.8/2002 /dxc

Urteil vom 4. November 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Bundesrichter Catenazzi,
Gerichtsschreiberin Schilling.

X.________,
Y.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Christian Brunner, Hintere Hauptgasse 9, 4800 Zofingen,

gegen

Schweizerische Bundesbahnen SBB AG,
Division Infrastruktur/Neubaustrecken,
Eisenbahnstrasse 8, 4901 Langenthal,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), 3003 Bern.

Plangenehmigung für die Bahn 2000, Verbindungslinie
Rothrist (exkl.) - Zofingen (exkl.), Teilabschnitt 4.4.,
Schleife Aarburg,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie
und Kommunikation (UVEK) vom 10. Juni 2002.

Sachverhalt:
A.
Für die im Konzept Bahn 2000 vorgesehene Schnellverbindung von Bern nach Luzern über Zofingen soll die Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist mit einer einspurigen Linie Rothrist-Zofingen ergänzt werden. Das in Aarburg von den Stammlinien Olten-Aarburg/Oftringen-Rothrist abzweigende und direkt zur Stammlinie Olten-Luzern führende Geleise ersetzt die in den vierziger Jahren erstellte Bahnanlage (sog. Kriegsschleife), die nie fahrplanmässig betrieben wurde. Die für eine Geschwindigkeit von 80 km/h ausgelegte Strecke wird stündlich mit zwei Zügen befahren werden. Zum Projekt gehören neben dem 841 m langen Verbindungsgeleise die Spurwechsel und Anschlussweichen sowie die erforderlichen Signale, Kabeltrassees und Fahrleitungsanlagen.
Am 1. September 2000 legten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) das Projekt für die Verbindungslinie zur Genehmigung vor. Die Pläne wurden vom 23. Oktober bis 21. November 2000 öffentlich aufgelegt. Während der Planauflage erhoben unter anderem X.________ und Y.________, beide Miteigentümer einer Liegenschaft in Aarburg, mit einer gemeinsamen Eingabe gegen das Bahnprojekt Einsprache. Sie verlangten in verfahrensmässiger Hinsicht, dass eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung nachgeholt und das Ergebnis den Einsprechern zur Stellungnahme unterbreitet werde. Materiell verlangten sie eine Projektänderung in dem Sinne, dass im Bereiche ihrer Liegenschaft an der Bahnlinie eine Lärmschutzwand zu erstellen sei und unter den Geleisen sog. Unterschottenmatten zur Vermeidung von Körperschall eingebaut würden. Allenfalls seien am Einfamilienhaus der Einsprecher selbst bauliche Schallschutzmassnahmen zu treffen und die SBB zu verpflichten, den Eigentümern für die Entwertung ihrer Liegenschaft eine Entschädigung zu entrichten.
B.
Mit Verfügung vom 10. Juni 2002 genehmigte das UVEK das Projekt für die Verbindungslinie Rothrist-Zofingen unter verschiedenen Auflagen. Das Departement wies die erhobenen Einsprachen ab, soweit diese nicht aufgrund der Erwägungen ausdrücklich ganz oder teilweise gutgeheissen wurden. Die enteignungsrechtlichen Entschädigungsforderungen wurden der Eidgenössischen Schätzungskommission, Kreis 8, zur Behandlung überwiesen.
Zu den Begehren der Einsprecher X.________ und Y.________ wird in den Erwägungen bemerkt, diese wohnten in der Nähe der Abzweigung der neuen Bahnlinie von den Stammlinien Aarburg/Oftringen-Rothrist und Aarburg/ Oftringen-Zofingen. Gemäss dem Lärmbelastungsplan 1999, Ist-Zustand, würden in diesem Anschlussbereich bei den angrenzenden Gebäuden die Immissionsgrenzwerte bereits überschritten. Durch das Befahren der neuen Weichen werde zwar inskünftig ein gewisser Mehrlärm verursacht, doch werde dieser im Bericht über die Auswirkungen auf die Umwelt nur auf bis zu 2 dB(A) veranschlagt, was als knapp wahrnehmbar einzustufen sei. Diese geringe zusätzliche Lärmzunahme im Anschlussbereich Rothrist werde gegenüber den Auswirkungen des laufend zunehmenden Verkehrs im Huckepack-Korridor Olten-Lötschberg völlig in den Hintergrund treten. Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Linie rechtfertige sich daher die Erstellung einer Lärmschutzwand nicht. Dagegen stehe für den fraglichen Abschnitt der Planungsbeginn für die Eisenbahn-Lärmsanierung gemäss Bundesgesetz bevor und stünden entsprechende Plangenehmigungen für Lärmschutzmassnahmen für die Jahre 2004 bis 2006 in Aussicht.
Zum Antrag auf Einbau von Unterschottenmatten zur Vermeidung von Körperschall führte das UVEK aus, die in den Weisungen des Bundesamtes für Verkehr (BAV) und des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) vom 20. Dezember 1999 festgelegten Immissionsrichtwerte könnten gemäss dem Bericht "Auswirkungen über die Umwelt" im fraglichen Bereich nachts nur bei günstigsten Rahmenbedingungen eingehalten werden. Es sei nicht auszuschliessen, dass entlang der Geleise die massgebenden Richtwerte überschritten würden. Heute bestünden noch keine verlässlichen Erkenntnisse über Schutzmassnahmen gegen Körperschall bei Beanspruchungen, wie sie hier auftreten würden. Indessen laufe zur Zeit in Rothrist ein Pilotversuch und würden in verschiedenen Gleisabschnitten, so auch im Bereich einer Weiche, Unterschottenmatten eingebaut. Die bisherigen Ergebnisse erlaubten jedoch noch keine abschliessende Beurteilung. Die SBB sicherten aber zu, dass sie den Einbau von Unterschottenmatten nochmals prüfen würden, falls sich noch vor dem Einbau der Weichen positive Resultate aus dem Pilotversuch ergäben. Zum konkreten Begehren der Einsprecher X.________ und Y.________ hätten die SBB zwar festgestellt, bei deren Liegenschaft könnten die Richtwerte
eingehalten werden, da der Abstand zum Spurwechsel und zur Weiche mehr als 50 m betrage. Immerhin sei auch gegenüber diesen Einsprechern versprochen worden, dass bei ihrer Liegenschaft Messungen bezüglich Erschütterungen und Körperschall durchgeführt und bei Überschreitungen geeignete Massnahmen geprüft würden. Die SBB seien daher im Dispositiv zu solchen Vorkehren zu verpflichten. - Die entsprechende Auflage (Ziffer 5.8) im Dispositiv der Plangenehmigungsverfügung des UVEK lautet wie folgt:
"Messungen der Erschütterungen und des Körperschalls betreffend die Liegenschaft der Einsprecher X.________ und Y.________ sind vor und nach der Betriebsaufnahme durchzuführen. Darüber ist ein Bericht zu verfassen und dieser der Genehmigungsbehörde zur Genehmigung einzureichen.
Zum Bericht ist die Stellungnahme der Einsprecher einzuholen.
Bei Überschreitungen der massgebenden Immissionsrichtwerte sind geeignete Massnahmen vorzuschlagen und der Genehmigungsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten.
Das UVEK ist über die Ergebnisse des Pilotversuchs sowie allfälliger weiterer Untersuchungen zu informieren."
C.
Gegen die Plangenehmigungsverfügung des UVEK haben X.________ und Y.________ gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Die Beschwerdeführer ersuchen vor Bundesgericht erneut um Durchführung einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung und stellen die gleichen Begehren um bauliche Schutzmassnahmen wie in ihrer Einsprache. In formeller Hinsicht wird beantragt, der Beschwerde sei in dem Sinne aufschiebende Wirkung beizulegen, dass die neue Linie erst dann in Betrieb genommen werden dürfe, wenn die verlangten baulichen Vorkehren getroffen seien. Zudem sei als vorsorgliche Massnahme die Umleitung des nächtlichen Güterverkehrs von der Stammlinie Olten-Aarburg/Oftringen-Rothrist auf die Rutigerlinie anzuordnen, damit die Anwohner vom künftig zunehmenden Huckepack-Verkehr entlastet werden könnten.
Die SBB beantragen Abweisung der Beschwerde, soweit auf diese einzutreten sei. Das UVEK hat sich nur zum Begehren um aufschiebende Wirkung der Beschwerde geäussert, das abzuweisen sei.
D.
Mit Präsidialverfügung vom 12. September 2002 sind die Gesuche um aufschiebende Wirkung der Beschwerde und um Erlass einer vorsorglichen Massnahme abgewiesen worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Plangenehmigungsentscheid ist, da der Ausbau der Linie Rothrist-Zofingen vom Bundesrat als mit dem Konzept BAHN 2000 zusammenhängend erklärt worden ist, vom UVEK ausgegangen. Plangenehmigungsentscheide des Departementes unterliegen der direkten Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht; die Beschwerde an die Rekurskommission UVEK ist ausgeschlossen (vgl. Art. 18 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
und Art. 18h Abs. 5
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...112
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 [EBG, SR 724.101] in der Fassung vom 18. Juni 1999). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführer stellen vorweg Antrag auf Rückweisung der Sache zur Durchführung einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).
In der Plangenehmigungsverfügung wird zur Frage der formellen Umweltverträglichkeitsprüfung bemerkt, gemäss Anhang Ziffer 12 zur Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV, SR 804.011) unterlägen nur neue Eisenbahnanlagen voraussetzungslos der Prüfungspflicht, während für andere Anlagen eine solche nur bestehe, wenn der Kostenvoranschlag 40 Millionen Franken übersteige. Da es sich im vorliegenden Fall nicht um eine Neuanlage handle und deren Kosten unter der erwähnten Grenze lägen, könne auf eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Die SBB weisen in ihrer Beschwerdeantwort darauf hin, dass die Anbindung der bereits bestehenden, jedoch bisher noch nicht in Betrieb genommenen Verbindungslinie an das Schienennetz nicht den Charakter einer neuen Eisenbahnlinie im Sinne des Anhangs Ziffer 12.1 zur UVPV habe. Wohl werde zu Gunsten der Anwohner davon ausgegangen, dass die wiederherzustellende Strecke im Sinne der Lärmschutzgesetzgebung als neue Anlage zu betrachten sei. Entgegen der Meinung der Beschwerdeführer seien jedoch die Begriffe der neuen Eisenbahnlinie gemäss Anhang Ziffer 12.1 zur UVPV und nach Art. 7 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
. der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV, SR 814.41)
nicht identisch. Das umstrittene Projekt sei daher, was auch das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) als Fachbehörde bestätigt habe, nicht UVP-pflichtig. Dieser Auffassung kann aus folgenden Überlegungen zugestimmt werden:
2.1 Weder das Eisenbahngesetz noch der Bundesbeschluss betreffend das Konzept BAHN 2000 enthalten - im Gegensatz zum Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale vom 4. Oktober 1991 (SR 742.104; vgl. Art. 11 Abs. 6 und Art. 12 Abs. 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 12 - L'OFT a le droit d'annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l'entreprise de chemin de fer ou d'en empêcher l'exécution lorsqu'elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d'importants intérêts nationaux.
) - besondere Bestimmungen darüber, welche Projekte einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen seien. Art. 18b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
EBG hält lediglich fest, dass das Plangenehmigungsgesuch "mit den erforderlichen Unterlagen" einzureichen sei. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. k
SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
OPAPIF Art. 3 Demande d'approbation des plans
1    La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet.
2    Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:
a  demande d'approbation des plans;
b  condensé du projet;
c  rapport technique;
d  plan d'ensemble;
e  plans de situation;
f  profils en long;
g  profils normaux et profils en travers caractéristiques;
h  profils d'espace libre déterminants;
i  conventions d'utilisation et bases de projet des structures porteuses;
j  demandes de dérogation aux prescriptions de l'OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d'approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions;
k  rapports de sécurité (art. 8b OCF);
l  rapports d'évaluation de la sécurité;
m  rapports d'examen de l'experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en oeuvre des résultats de l'examen;
n  rapport d'impact sur l'environnement (pour les projets soumis au régime de l'EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l'EIE);
o  indications sur les terrains requis, d'autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l'état des négociations;
p  plan de piquetage.
3    Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 2:
a  tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF);
b  lorsqu'un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande;
c  les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF).
4    Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d'un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande.
5    Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires.
6    L'OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen vom 2. Februar 2000 (VPVE, SR 742.142.1) zählen zu diesen Unterlagen auch "besondere Nachweise, die sich aus den bundesrechtlichen Vorschriften über die Raumplanung und über den Schutz der Umwelt, der Natur und der Landschaft ergeben". Ob ein Eisenbahnprojekt einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sei, bestimmt sich demnach, abgesehen von den genannten Vorschriften über die Eisenbahn-Alpentransversale, ausschliesslich nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) und der UVPV.
2.2 Nach Anhang Ziffer 12.1 zur UVPV sind "neue Eisenbahnlinien" in jedem Fall UVP-Anlagen, während gemäss Anhang Ziffer 12.2 "andere Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienen (einschliesslich Ausbau von Eisenbahnlinien)" der Prüfungspflicht nur unterstehen, wenn der Kostenvoranschlag 40 Millionen Franken übersteigt oder sie einem anderen im Anhang beschriebenen Anlagetyp entsprechen. Entgegen dem angefochtenen Entscheid fallen somit nicht alle Neuanlagen, sondern - wie die SBB zu Recht unterstreichen - nur die neuen Eisenbahnlinien unter Anhang Ziffer 12.1. Den SBB ist auch darin zuzustimmen, dass der Begriff der "ortsfesten neuen Anlage" im Sinne von Art. 7 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
. LSV nichts mit der Abgrenzung in den Ziffern 12.1 und 12.2 des UVPV-Anhangs zu tun hat und sowohl Eisenbahnlinien wie auch andere Bahnanlagen erfassen kann.
Einzuräumen ist indessen, dass unter dem Gesichtswinkel des vorliegenden Falles nicht von vornherein klar ist, was als "neue Eisenbahnlinien" im Sinne der UVPV zu gelten hat. Zu diesem Begriff wird im Anhang Ziffer 12.1 (in Klammern) auf Art. 4
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen vom 20. März 1998 (SBBG, SR 742.31) sowie auf Art. 5
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
und 6
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1    Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
a  la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public;
b  on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.
2    De plus, l'octroi de la concession présuppose:
a  qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b  que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23;
c  que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.
3    Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4    En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5    La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
a  modifier les concessions, extensions mises à part;
b  renouveler les concessions.24
EBG verwiesen. In Art. 5
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
EBG wird im Wesentlichen festgehalten, dass für den Bau und Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur eine Konzession benötigt wird. Art. 6
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1    Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
a  la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public;
b  on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.
2    De plus, l'octroi de la concession présuppose:
a  qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b  que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23;
c  que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.
3    Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4    En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5    La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
a  modifier les concessions, extensions mises à part;
b  renouveler les concessions.24
EBG umschreibt die Voraussetzungen zur Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession. Gemäss Art. 4
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
SBBG bedürfen die SBB keiner Konzession (Abs. 1), doch ist der Bau oder Erwerb weiterer Eisenbahnstrecken durch die Bundesversammlung zu genehmigen (Abs. 3). Aus diesen Bestimmungen kann hergeleitet werden, dass als neue Eisenbahnlinien im Sinne von Ziffer 12.1 des Anhangs zur UVPV jene neuen Strecken zu verstehen sind, für welche entweder eine Konzession erteilt oder die Genehmigung der Bundesversammlung eingeholt werden muss. Dies wird durch die Bestimmungen über das massgebliche Verfahren bestätigt, wonach die Umweltverträglichkeitsprüfung für neue Eisenbahnlinien zwei Stufen umfasst und die erste Prüfung bei der
Antragstellung an die Bundesversammlung bzw. bei der Beschlussfassung des Bundesrates betreffend die Konzessionserteilung vorzunehmen ist. Die umstrittene SBB-Verbindungsstrecke hätte somit nur als neue Eisenbahnlinie im Sinne der UVPV zu gelten, wenn deren Bau aufgrund von Art. 4 Abs. 3
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
SBBG durch die Bundesversammlung genehmigt werden müsste. Dass eine solche Genehmigung erforderlich sei, machen die Beschwerdeführer selbst nicht geltend. Die für den Bau der sog. Kriegsschleife notwendigen Bewilligungen und Genehmigungen wurden seinerzeit nach dem damals geltenden Recht erteilt und die Eisenbahnanlage erstellt. Wenn diese Anlage nun ersetzt und fahrplanmässig betrieben werden soll, so ist dies dem Ausbau einer Eisenbahnlinie gleichzustellen, wie er in Ziffer 12.2 des Anhangs zur UVPV speziell erwähnt wird. Das umstrittene Projekt brauchte mithin, da es die Kostenhöhe von 40 Millionen Franken nicht erreicht, keiner formellen Umweltverträglichkeitsprüfung nach Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
USG unterzogen zu werden.
2.3 Selbst wenn übrigens angenommen würde, der vorliegende Umbau der Linie müsste, da er zum Bestandteil eines Grossprojekts erklärt worden ist, in jedem Fall Art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
USG unterstehen, so hiesse dies noch nicht, dass die Nachholung des Prüfungsverfahrens anzuordnen wäre. Vielmehr untersucht das Bundesgericht in solchen Fällen, ob die Auswirkungen des umstrittenen Projekts auf die Umwelt trotz Fehlens einer formellen Prüfung in genügender Weise abgeklärt worden sind. Erlauben die vorgenommenen Abklärungen, die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Umweltschutzvorschriften des Bundes zu beurteilen, besteht für eine Rückweisung der Sache zu erneuter Kontrolle kein Anlass (vgl. BGE 124 II 460 E. 3a S. 469; Urteil 1A.155/1996 vom 16. Juli 1997 E. 2e, publ. in RDAF 1998 I S. 150, 157). Nun ist hier für die Planvorlage zunächst ein verwaltungsinternes Vorprüfungsverfahren gemäss Art. 3 ff
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
. des Bundesbeschlusses über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahn-Grossprojekte vom 21. Juni 1991 (BB EGP; SR 742.100.1) durchgeführt worden, in welchem - unter Beizug der betroffenen Kantone und Gemeinden - abzuklären ist, ob das Projekt dem geltenden Recht genügt. In diesem hat sich das BUWAL als Fachbehörde den Feststellungen der SBB hinsichtlich
der zu erwartenden Erschütterungs- und Lärmimmissionen weitgehend angeschlossen, im Bereich Lärmbekämpfung allerdings verlangt, dass die Emissionsprognose und die Einhaltung der Planungswerte nochmals kontrolliert würden. Diese erneute Überprüfung haben die SBB in ihrem dem Plangenehmigungsgesuch beigelegten Bericht über die "Auswirkungen auf die Umwelt" vom 30. August 2000 vorgenommen. Was den Lärm betrifft, so werden die Belastungen des heutigen Zustandes (1999) wie auch der projektierten Verbindungslinie allein sowie gemeinsam mit den Stammlinien ausgewiesen. Der Bericht enthält auch Angaben über die zu erwartenden Körperschall- und Erschütterungsimmissionen. Das BUWAL ist in seiner Stellungnahme zum Plangenehmigungsgesuch vom 7. Februar 2001 davon ausgegangen, dass die vorgelegten Unterlagen für eine Beurteilung der Umweltverträglichkeit ausreichend sind, und hat insbesondere festgestellt, dass das Projekt in den Umweltbereichen Lärm und Erschütterungen - die von den Beschwerdeführern aufgegriffen werden - den bundesrechtlichen Bestimmungen entspreche. Für eine Rückweisung der Sache zur Durchführung einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung bestünde daher auch dann, wenn die geplante Verbindungsstrecke als "neue
Eisenbahnlinie" im Sinne von Ziffer 12.1 des Anhang zur UVPV betrachtet werden müsste, kein Grund.
3.
In materieller Hinsicht verlangen die Beschwerdeführer gestützt auf Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
und allenfalls Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV, dass im Bereiche ihrer Liegenschaft entlang der Bahnlinie eine 3,5 m hohe Lärmschutzwand erstellt werde.
Es ist unbestritten, dass am umzubauenden Verbindungsgeleise selbst die Planungswerte eingehalten werden können, während längs der bestehenden Stammlinien bereits heute die Immissionsgrenzwerte (nicht aber die Alarmwerte) überschritten sind. In den Anschlussbereichen wird durch das Befahren der neu einzubauenden Spurwechsel und Weichen geringer Mehrlärm entstehen, der für die im unmittelbaren Einflussbereich liegenden Gebäude auf Seite Rothrist 2 dB(A) erreichen kann. Nach Auffassung der Beschwerdeführer ist der Anschlussbereich als Teil der Neuanlage zu betrachten und muss daher die Lärmmehrbelastung sofort zur Ergreifung von Schallschutzmassnahmen führen. Demgegenüber vertreten das UVEK und die SBB die Meinung, der Anschlussbereich, in dem das Verbindungsgeleise mit den bestehenden Stammlinien verknüpft wird, gelte nicht als neue sondern als geänderte ortsfeste Anlage. Der Anschluss des Verbindungsgeleises an die bestehenden Linien erfordere lediglich den Einbau einer Weichenverbindung und sei nur mit geringen technischen und baulichen Vorkehren verbunden; die Neuanlage selbst beginne erst ab der Weichenspitze. Ob und welche baulichen Schutzmassnahmen im Anschlussbereich und damit auch im Bereich der Liegenschaft der
Beschwerdeführer zu treffen seien, bestimme sich daher allein nach dem Bundesgesetz über die Lärmsanierung der Eisenbahnen vom 24. März 2000 (BGLE, SR 742.144).
Die Frage, wo eine mit dem bestehenden Verkehrsnetz zu verknüpfende neue Verkehrsanlage genau beginnt und welche Bestandteile das Projekt im Einzelnen umfasst, kann nicht in genereller Weise beantwortet werden (vgl. zum Nationalstrassenbau BGE 122 II 165 E. 16 S. 175 ff.). In BGE 121 II 378 E. 10b S. 399 hat das Bundesgericht zur Verbindung der SBB-Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist mit den bestehenden Stammlinien im Bereich Hungerzelg bis Grüth/Rothrist erwogen, es sei aufgrund einer funktionalen Betrachtungsweise zu entscheiden, ob das Streckenstück als neue oder nur als wesentlich geänderte Anlage gelte. Um eine Neubaustrecke funktionsfähig zu machen, sei eine sachgerechte, auf die Anforderungen des neuen Verkehrsträgers zugeschnittene Verknüpfung mit der Stammlinie unumgänglich. Für die fragliche Linienverknüpfung sei nicht nur eine Weichenanlage, sondern auch ein Überwerfungsbauwerk für die Entflechtung der Bahnlinien nach Olten bzw. Aarburg/Zofingen zu erstellen. Abgesehen davon müssten, um den Zusammenschluss baulich und technisch zu ermöglichen, nicht unerhebliche Umbauten im Bahnhofbereich vorgenommen werden. Bei dieser Sachlage müsse das Neubauprojekt in lärmschutzrechtlicher Hinsicht als Ganzes und damit auch der
genannte Streckenteil bei Rothrist als neue ortsfeste Anlage betrachtet werden. - Die im genannten Urteil beschriebene Situation unterscheidet sich somit deutlich vom Sachverhalt im vorliegenden Fall. Für den heute umstrittenen Anschluss der eingleisigen Schlaufe Rothrist-Zofingen müssen lediglich Spurwechsel und Anschlussweichen eingebaut werden und sind keine weiteren Anpassungen erforderlich. Die SBB planen denn auch, den Spurwechsel im Rahmen einer normalen Oberbauerneuerung in einem Nachtintervall zu erstellen. Die bestehenden Anlagen werden demnach baulich und technisch nur geringfügig verändert. Die Verknüpfung der Stammlinien mit der neuen Strecke wird sich auf den Betrieb der bestehenden Linien ebenfalls kaum auswirken. Unter diesen Umständen erscheint es nicht als bundesrechtswidrig anzunehmen, die aus lärmschutzrechtlicher Sicht als neue Anlage geltende Verbindungslinie beginne nicht schon bei der Weichenverbindung, sondern erst dort, wo das neue Geleise auf eigenem Trassee von den Stammlinien wegführt.
Der Anschlussbereich in Nähe der Liegenschaft der Beschwerdeführer ist mithin nicht als neue, sondern als bestehende, geänderte ortsfeste Anlage zu betrachten. Der fragliche Streckenabschnitt untersteht - da die Stammlinien vor dem 1. Januar 1985 rechtskräftig bewilligt und noch nicht saniert worden sind - den dem Umweltschutzgesetz vorgehenden speziellen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung der Eisenbahnen sowie der entsprechenden Verordnung vom 14. November 2001 (VLE, SR 742.144.1; vgl. Art. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
BGLE und Art. 2
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit
1    Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2    Les modifications de l'exploitation ou de l'infrastructure d'installations ferroviaires fixes qui n'entraînent pas le dépassement des immissions admissibles fixées conformément à l'art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées notables au sens de l'art. 8, al. 2 et 3, OPB.
VLE). Nach Art. 4 Abs. 2
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
VLE gelten Änderungen ortsfester Eisenbahnanlagen, die keine den Emissionsplan 2015 übersteigenden Emissionen bewirken, nicht als wesentliche Änderungen im Sinne von Artikel 8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
Absätze 2 und 3 LSV; die Sanierung dieser Anlagen richtet sich nach dem genannten Sonderrecht. Über den Schallschutz im hier umstrittenen Anschlussbereich ist daher, weil die Emissionen der neuen Verbindungslinie Rothrist-Zofingen im Emissionsplan 2015 enthalten sind, nicht nach den allgemeinen Regeln über die Emissionsbegrenzungen, sondern aufgrund der speziellen Normen über die Eisenbahn-Lärmsanierung zu befinden. Es kann daher unter anderem offen bleiben, ob die verzweigungsbedingte Lärmzunahme für die
Beschwerdeführer im Sinne von Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV wahrnehmbar sei. Der Forderung der Beschwerdeführer nach sofortiger Anordnung baulicher Schutzmassnahmen gemäss der Lärmschutz-Verordnung - sei es längs der Bahngeleise oder an ihrem Einfamilienhaus selbst - kann demnach nicht stattgegeben werden. Die Lärmbekämpfung im umstrittenen Bahnbereich wird sich nach dem spezialrechtlichen Sanierungsprogramm richten, wobei den baulichen Schutzmassnahmen an der Stammlinie Olten-Bern als Huckepack-Korridor Priorität zukommen soll (Art. 7 Abs. 5
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
BGLE, Art. 22 Abs. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
VLE). Soweit die Beschwerdeführer bereits im vorliegenden Verfahren diese Sanierungen bzw. den anzuwendenden Kosten-Nutzen-Index (Anhang 3 zur VLE) als verfassungswidrig bezeichnen, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten. Sie werden ihre Kritik im dannzumaligen Sanierungsverfahren vorbringen können.
4.
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird schliesslich erneut beantragt, dass im Bereiche der Liegenschaft der Beschwerdeführer bauliche Vorkehren zur Verminderung von Erschütterungs- und Körperschalleinwirkungen zu treffen seien. In dieser Hinsicht hat jedoch das UVEK - wie bereits einlässlich dargestellt (Sachverhalt lit. B) - die SBB zur Vornahme von Messungen und, je nach Ergebnis, zur Prüfung weiterer Massnahmen verpflichtet. Messbericht und mögliche Verbesserungsvorschläge sind dem Departement zur Genehmigung zu unterbreiten. Dieses wird somit über die Schutzvorkehren gegen die fraglichen Einwirkungen erst in einem späteren Verfahren entscheiden; zur Zeit liegt in dieser Hinsicht in der Sache noch keine anfechtbare Verfügung vor. Das Begehren um Schutzmassnahmen erweist sich somit als gegenstandslos bzw. als verfrüht. Dass der Entscheid über die Notwendigkeit solcher Schutzmassnahmen in ein nachlaufendes Bewilligungsverfahren verwiesen werden durfte, wird im Übrigen von den Beschwerdeführern nicht bestritten. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist hinsichtlich des genannten Begehrens nicht einzutreten.
5.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist.
Da das eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsverfahren gemäss Art. 18b
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
ff. EBG in der Fassung vom 18. Juni 1999 mit dem enteignungsrechtlichen Einsprache- und Forderungsanmeldeverfahren verbunden ist (vgl. Art. 18f Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
und Art. 18h Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...112
EBG) und die Beschwerdeführer Einsprache gegen übermässige Lärm- und Erschütterungseinwirkungen erhoben haben, findet die spezielle Kostenregelung des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG, SR 711) auch im bundesgerichtlichen Verfahren Anwendung. Die Gerichtsgebühr ist daher nach Art. 116 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
EntG den SBB aufzuerlegen. Angesichts des Ausgangs des Verfahrens rechtfertigt es sich allerdings nicht, den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- wird den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Schweizerischen Bundesbahnen SBB AG, Division Infrastruktur/Neubaustrecken, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sowie der Eidgenössischen Schätzungskommission, Kreis 8 (stellvertretender Präsident Dr. P. Bont), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. November 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1E.8/2002
Date : 04 novembre 2002
Publié : 20 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Transport (sans circulation routière)
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1E.8/2002 /dxc Urteil vom 4. November


Répertoire des lois
LBCF: 1 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
7
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
LCFF: 4
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
LCFF Art. 4
LCdF: 5 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21
6 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1    Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
a  la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public;
b  on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.
2    De plus, l'octroi de la concession présuppose:
a  qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;
b  que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs23;
c  que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.
3    Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.
4    En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.
5    La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
a  modifier les concessions, extensions mises à part;
b  renouveler les concessions.24
12 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 12 - L'OFT a le droit d'annuler les décisions et les dispositions prises par les organes ou les services de l'entreprise de chemin de fer ou d'en empêcher l'exécution lorsqu'elles violent la présente loi, la concession ou des conventions internationales ou lèsent d'importants intérêts nationaux.
18 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18 Principe
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1bis    L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.89
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.90
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire91 ait été établi.
6    Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction.
18b 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18b - La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.
18f 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
18h
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18h
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut approuver des projets par étapes pour autant que l'évaluation globale n'en soit pas affectée.
3    L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force de la décision.
4    Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.
5    ...112
LEx: 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LPE: 9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
OBCF: 2 
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit
1    Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)3 est applicable.
2    Les modifications de l'exploitation ou de l'infrastructure d'installations ferroviaires fixes qui n'entraînent pas le dépassement des immissions admissibles fixées conformément à l'art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées notables au sens de l'art. 8, al. 2 et 3, OPB.
4 
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF)
OBCF Art. 4 Valeur limite d'émission applicable aux wagons
1    Les wagons circulant sur le réseau ferroviaire suisse à voie normale doivent respecter les valeurs limites pour le bruit au passage conformément au règlement (UE) no 1304/20145. Cette exigence est considérée comme respectée sans requérir d'examen lorsque les wagons sont équipés de freins en matériau composite.
2    La valeur limite d'émission n'est pas applicable aux véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible ni aux véhicules historiques.
3    Les dépassements des valeurs limite d'émission sont punis d'une amende en vertu de l'art. 61, al. 1, let. a, LPE.
22
OPAPIF: 3
SR 742.142.1 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)
OPAPIF Art. 3 Demande d'approbation des plans
1    La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet.
2    Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:
a  demande d'approbation des plans;
b  condensé du projet;
c  rapport technique;
d  plan d'ensemble;
e  plans de situation;
f  profils en long;
g  profils normaux et profils en travers caractéristiques;
h  profils d'espace libre déterminants;
i  conventions d'utilisation et bases de projet des structures porteuses;
j  demandes de dérogation aux prescriptions de l'OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d'approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions;
k  rapports de sécurité (art. 8b OCF);
l  rapports d'évaluation de la sécurité;
m  rapports d'examen de l'experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en oeuvre des résultats de l'examen;
n  rapport d'impact sur l'environnement (pour les projets soumis au régime de l'EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l'EIE);
o  indications sur les terrains requis, d'autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l'état des négociations;
p  plan de piquetage.
3    Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 2:
a  tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF);
b  lorsqu'un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande;
c  les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF).
4    Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d'un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l'al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu'au dépôt de la demande.
5    Au besoin, l'autorité chargée de l'approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires.
6    L'OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
8
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
SR 742.100.1: 3
Répertoire ATF
121-II-378 • 122-II-165 • 124-II-460
Weitere Urteile ab 2000
1A.155/1996 • 1E.8/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cff • detec • mesure de protection • tribunal fédéral • olten • département fédéral • assemblée fédérale • communication • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • approbation des plans • rencontre • mesurage • effet suspensif • état de fait • département • loi fédérale sur les chemins de fer • installation ferroviaire • début • directive
... Les montrer tous
RDAF
1998 I 150