Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.243/2006 /bri

Urteil vom 4. Oktober 2006
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Zünd,
Gerichtsschreiber Näf.

Parteien
A.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Schütz,

gegen

X.________,
Beschwerdegegnerin,
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Einstellung des Verfahrens (fahrlässige schwere Körperverletzung, Art. 125 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 125 [1]  
  1.   Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB),

Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Verfügung des Bezirksgerichts Hinwil, Einzelrichter in Zivil- und Strafsachen, vom 20. April 2006.

Sachverhalt:
A.
X.________ bog am 8. Dezember 1999 um zirka 18.30 Uhr mit ihrem Personenwagen in Wald/ZH von der Rütistrasse nach links in die Laupenstrasse ein. Unmittelbar nach der Abzweigung kollidierte sie mit der damals 14-jährigen A.________, welche auf dem Fussgängerstreifen die Laupenstrasse überquerte. Die Fussgängerin erlitt Kontusionen des linken Vorderarms, des linken Oberschenkels und der linken Hüfte.

A.________ bzw. ihre gesetzlichen Vertreter stellten innerhalb der dreimonatigen Frist keinen Strafantrag wegen fahrlässiger Körperverletzung. In der Folge überwies die Bezirksanwaltschaft Hinwil die Akten an das Statthalteramt Hinwil.
B.
Das Statthalteramt Hinwil verurteilte X.________ am 10. April 2000 wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln (Art. 90 Ziff. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
, 33 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 33  
  1.   Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. [1]
  2.   Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. [2]
  3.   Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
und 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 2  
  1.   Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a.   déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b.   interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c. [1]   ...
  2.   La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3]
  3.   Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4]
  3bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7]
  4.   Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8]
  5.   Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).
[5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
SVG sowie Art. 3 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3   Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1]
  2.   Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
  3.   Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2]
  3bis.   Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3]
  4.   Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a.   le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b.   le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).
und Art. 6 Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 6   Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules [1] - (art. 33 LCR)
  1.   Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. [2] Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. [3]
  2.   Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale. [4] Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.
  3.   Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser. [5]
  4.   Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.
  5.   Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
VRV) zu einer Busse von Fr. 450.--.
C.
Die Staatsanwaltschaft See/Oberland stellte die im Jahre 2004 wieder aufgenommene Untersuchung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung (Art. 125 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 125 [1]  
  1.   Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB) am 4. Oktober 2005 ein.

Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Hinwil wies am 20. April 2006 den Rekurs des Opfers gegen die Einstellungsverfügung ab.
D.
A.________ erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, die Verfügung des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirkes Hinwil sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
E.
Auf die von A.________ gegen die Verfügung des Einzelrichters erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde trat das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 10. Juli 2006 nicht ein mit der Begründung, dass nach den hier anwendbaren Bestimmungen der zürcherischen Strafprozessordnung in der neuen Fassung gemäss Gesetz vom 27. Januar 2003, in Kraft seit 1. Januar 2005, gegen Entscheide des Einzelrichters die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht mehr gegeben ist.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Durch den angefochtenen Rekursentscheid des Einzelrichters wird die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft bestätigt. Gegen den Entscheid des Einzelrichters ist nach dem massgebenden kantonalen Prozessrecht kein Rechtsmittel zulässig. Der Entscheid des Einzelrichters ist somit ein Einstellungsbeschluss letzter Instanz und daher gemäss Art. 268 Ziff. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 125 [1]  
  1.   Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
BStP mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde anfechtbar. Die Beschwerdeführerin ist als Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OHG zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert (Art. 270 lit. e Ziff. 1
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OHG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, zwischen dem Unfallereignis und der diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung bestehe entgegen der Auffassung der Vorinstanz ein adäquater Kausalzusammenhang. Indem die Vorinstanz diese Störung hinter die angeblich ungünstige konstitutionelle Prädisposition der Beschwerdeführerin und die ausgebliebene Verarbeitung des Unfalls stelle und diesen beiden Umständen ein die Adäquanz durchbrechendes Ausmass zubillige, verkenne sie den Begriff der Adäquanz.
2.1 Die Vorinstanz erklärt zu Recht, dass die nach dem Unfall festgestellten Verletzungen (Prellungen des linken Unterarms, des linken Oberschenkels und der linken Hüfte) nicht als schwer zu qualifizieren sind. Die seither aufgetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin sind teilweise nicht auf den Unfall zurückzuführen. Dies gilt zweifelsfrei für die Erkrankungen des Unterleibs. Die Bauchschmerzen sind nach dem Gutachten, auf das die Vorinstanz abstellt, wahrscheinlich auf Verwachsungen nach einer Blinddarmoperation zurückzuführen, also ebenfalls auf eine unfallunabhängige Ursache. Allenfalls könnten sie aber auf eine somatoforme Störung zurückgehen, die unter Umständen schon vor dem Unfall bestand und durch diesen zum Ausbruch gebracht wurde. Die schliesslich festgestellte posttraumatische Belastungsstörung ist durch den Unfall verursacht worden.
2.2 Die Vorinstanz lässt offen, ob die posttraumatische Belastungsstörung beziehungsweise die allfällige somatoforme Störung eine schwere Körperverletzung darstellen. Nach ihrer Ansicht besteht zwischen diesen Beschwerden und dem Unfall kein adäquater Kausalzusammenhang. Als Ursache für die psychischen Fehlentwicklungen stünden ganz die ungünstige konstitutionelle Prädisposition der Beschwerdeführerin und ihre mangelhafte Verarbeitung des Unfalls im Vordergrund.

Diese Beurteilung verkennt, dass nach der Rechtsprechung der schlechte Gesundheitszustand und eine ungünstige konstitutionelle Prädisposition des Opfers den Kausalzusammenhang nicht unterbrechen (BGE 131 IV 145 E. 5.3 S. 148 f.). Dasselbe gilt auch mit Blick auf die ungenügende Verarbeitung des Unfalls durch die Beschwerdeführerin. Dies führt indessen nur zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids, wenn dieser auch im Ergebnis bundesrechtswidrig ist.
2.3 Die diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung äussert sich nach den vorinstanzlichen Feststellungen, die sich auf das eingeholte psychiatrische Gutachten stützen, in den dafür typischen Symptomen wie Wiedererleben des Unfalls im Traum und Angstzuständen bei Unfallmeldungen in Nachrichten. Da jedoch laut Gutachten Heilungschancen bestehen, ist nicht von einer dauernden Beeinträchtigung auszugehen. Allerdings erscheint nach dem Gutachten eine Chronifizierung nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass zurzeit mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mit einer dauernden Persönlichkeitsveränderung zu rechnen ist und daher nicht von einer schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 122 [1]  
  Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a.   blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.   mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c.   fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
oder 3 in Verbindung mit Art. 125 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 125 [1]  
  1.   Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB gesprochen werden kann. Bei unsicherer Prognose ist in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo von einer Heilungschance auszugehen (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Auflage 1997, Art. 122 N 7). Schliesslich wäre nach dem Gutachten auch eine allfällige somatoforme Störung behandelbar, so dass auch insofern keine dauernde Beeinträchtigung zu erwarten wäre.
2.4 Nach den im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids erhebbaren Erkenntnissen sind die unfallbedingten Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin nicht als schwere Körperverletzung zu qualifizieren. Der angefochtene Entscheid steht daher im Ergebnis mit dem Bundesrecht in Einklang. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist somit abzuweisen.
3.
Die Beschwerdeführerin ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Ihre finanzielle Bedürftigkeit ist ausgewiesen, und die Beschwerde war nicht von vornherein aussichtslos. Das Gesuch ist daher gutzuheissen. Somit werden keine Kosten erhoben und wird dem Vertreter der Beschwerdeführerin, Rechtsanwalt Thomas Schütz, eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet. Der Beschwerdegegnerin ist keine Entschädigung zuzusprechen, da ihr im bundesgerichtlichen Verfahren keine Umtriebe entstanden sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dem Vertreter der Beschwerdeführerin, Rechtsanwalt Thomas Schütz, wird eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und dem Bezirksgericht Hinwil, Einzelrichter in Zivil- und Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Oktober 2006
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
6S.243/2006 04 octobre 2006 22 octobre 2006 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet Fahrlässige schwere Körperverletzung (Art. 125 Abs. 2 StGB)

Répertoire des lois
CP 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 122 [1]  
  Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a.   blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.   mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c.   fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 125
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 125 [1]  
  1.   Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LAVI 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LAVI 270 LCR 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 2  
  1.   Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a.   déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b.   interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c. [1]   ...
  2.   La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions. [2] [3]
  3.   Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes. [4]
  3bis.   L'Office fédéral des routes (OFROU) [5] arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. [6] Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [7]
  4.   Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons. [8]
  5.   Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur selon l'art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).
[4] Nouvelle teneur selon l'art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).
[5] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
LCR 31
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 31  
  1.   Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
  2.   Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. [1]
  2bis.   Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a.   aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [2] et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route [3]);
b.   aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c.   aux moniteurs de conduite;
d.   aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e.   aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f.   aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai. [4]
  2ter.   Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée. [5]
  3.   Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière. [6] Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] RS 745.1
[3] RS 744.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
LCR 33
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 33  
  1.   Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. [1]
  2.   Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. [2]
  3.   Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).
LCR 90
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 90 [1]  
  1.   Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
  2.   Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  3.   Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
  3bis.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3]
  3ter.   En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4]
  4.   L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.   d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b.   d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c.   d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d.   d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5]
  5.   Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
[2] RS 311.0
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[6] RS 311.0
OCR 3
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 3   Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR)
  1.   Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. [1]
  2.   Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main.
  3.   Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction. [2]
  3bis.   Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin. [3]
  4.   Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:
a.   le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;
b.   le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
[4] Introduit par l'art. 36 ch. I de l'ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4109).
OCR 6
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 6   Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules [1] - (art. 33 LCR)
  1.   Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. [2] Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. [3]
  2.   Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale. [4] Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.
  3.   Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser. [5]
  4.   Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.
  5.   Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
PPF 268
Répertoire ATF
Décisions dès 2000