Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 166/2014
Arrêt du 4 août 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner, Glanzmann et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Nicolas Bornand, avocat, Neuchâtel,
intimée.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de maternité (condition du droit à la prestation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 janvier 2014.
Faits :
A.
Annoncée à l'assurance-chômage, A.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. Son droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013. Ensuite de la naissance de son second enfant, le 6 mars 2013, A.________ a présenté une demande d'allocation de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse). Elle a indiqué avoir été soumise à un contrat de travail conclu avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle avait cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie.
Par décision du 6 mai 2013, et après avoir requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la caisse a refusé d'allouer à A.________ des allocations de maternité, au motif qu'elle n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération. L'intéressée s'est opposée à cette décision, en invoquant son statut de salariée. La caisse a requis des renseignements complémentaires de l'Office des emplois temporaires. Celui-ci a indiqué avoir offert à A.________ un emploi temporaire de vendeuse pour six mois auprès de B.________, à Y.________, dès le 28 février 2013, dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle; un contrat de travail avait été établi le 6 mars 2013; l'intéressée avait débuté son activité le 28 février 2013, mais avait remis au responsable un certificat médical valable dès le 27 février 2013; elle avait repris son travail le 12 juin 2013 (courrier du 28 juin 2013). Le 8 juillet 2013, la caisse a rendu une décision (sur opposition), par laquelle elle a rejeté
l'opposition, en considérant, entre autres éléments, que le type d'emploi temporaire cantonal en cause s'apparentait davantage à une aide financière octroyée aux chômeurs qu'à une rémunération pour un travail fourni, l'employée devant faire des recherches d'emploi pendant le temps de son engagement et rester disponible sur le marché du travail.
B.
Statuant le 31 janvier 2014 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis. Annulant la décision sur opposition du 8 juillet 2013, il a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la caisse demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer sa décision sur opposition du 8 juillet 2013. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'OFAS en propose l'admission.
Considérant en droit :
1.
Le dispositif (ch. 2) du jugement entrepris renvoie la cause à la recourante pour nouvelle décision au sens des considérants. D'un point de vue formel, il s'agit d'une décision de renvoi, soit d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
3.1. L'art. 16b
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
|
1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
1 Ont droit à l'allocation les femmes qui:
a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement;
b. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c. à la date de l'accouchement:
1. sont salariées au sens de l'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
2. exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante - 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
|
1 | Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
2 | Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. |
3. travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèces.
Selon l'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
3.2. Compte tenu du jugement entrepris et des motifs du recours, le litige en instance fédérale porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 let. c ch. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
3.2.1. Les premiers juges ont retenu que l'emploi temporaire proposé à l'intimée constituait une activité salariée au sens de l'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Par ailleurs, rien ne permettait de considérer que la réelle et commune intention des parties au contrat était de permettre à l'intimée, arrivée en fin de droit au chômage, de toucher des allocations de maternité. Si la chronologie des événements constituait un indice dans ce sens - convention orale entre le 25 et le 27 février 2013, conclusion du contrat le 6 mars 2013, date de l'accouchement de l'intimée -, elle ne suffisait pas à elle seule pour conclure que les parties au contrat s'étaient entendues préalablement à la conclusion du contrat pour contourner la loi. L'intimée s'était en effet rendue sur le lieu du travail, le 28 février 2013, dans l'intention de travailler, mais n'avait pas pu débuter son activité parce qu'elle avait été mise en arrêt de travail la veille par son médecin. En outre, la demande pour un emploi temporaire avait été déposée au mois de novembre 2012 déjà, alors que l'office compétent avait par erreur tardé à y donner suite. Enfin, l'intimée avait repris le travail le 12 juin 2013 et avait exercé son activité jusqu'au terme du contrat, le 27 août suivant. L'empêchement de travailler de l'intimée relevait ensuite d'une incapacité de travail de l'employée, et non d'un manque de disponibilité ou de volonté
de l'État-employeur, qui aurait d'emblée renoncé à ce que lui soit servie la prestation de travail (comme cela avait été le cas dans une situation jugée par l'ATF 133 V 515). En conclusion, les premiers juges ont reconnu que l'intimée réalisait les trois conditions cumulatives de l'art. 16b al. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
|
1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
3.2.2. De son côté, la recourante soutient que la rémunération versée par l'Office des emplois temporaires à l'intimée doit être considérée comme des "prestations cantonales analogues aux indemnités journalières de l'assurance-chômage" qui ne donnent pas droit à une allocation de maternité selon le ch. 1073 de la Circulaire de l'OFAS sur l'allocation de maternité (CAMat). En premier lieu, selon la législation cantonale topique (art. 3 al. 1 et 23 al. 1 du Règlement cantonal neuchâtelois du 20 décembre 2006 concernant les mesures d'intégration professionnelle [RMIP; RSN 823.201]), la mesure envisagée pour l'intimée n'est pas ouverte à tout un chacun, mais est destinée uniquement aux demandeurs d'emploi qui n'ont plus droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Elle est ensuite liée à des conditions restrictives relatives notamment à la situation financière du requérant (revenu déterminant inférieur à 2'700 fr. et fortune déterminante inférieure à 75'000 fr.) et le montant de la rémunération maximale versée (de 3'100 fr.) ne correspond pas aux salaires versés sur le marché du travail. De l'avis de la recourante, les prestations allouées se présentent dès lors comme une aide financière octroyée par le canton et non comme un salaire,
ce d'autant plus que le bénéficiaire de mesures d'intégration professionnelle doit rester disponible sur le marché du travail et continuer à faire des recherches d'emploi, qu'il doit annoncer à l'Office régional de placement de l'assurance-chômage. La sécurité du droit ne serait plus assurée si des mesures d'intégration professionnelle cantonales donnaient droit à une allocation de maternité, alors qu'elles n'ouvrent pas le droit à des indemnités de chômage, parce qu'elles ne constituent pas une période de cotisations nécessaire pour l'octroi de nouvelles prestations, en vertu de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
|
1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
5 | ...111 |
La recourante discute encore de la réelle et commune intention de l'intimée et de l'Office des emplois temporaires lors de la conclusion du contrat au regard du déroulement des faits ayant conduit à la conclusion du contrat du 6 mars 2013; elle expose que l'intéressée n'aurait certainement pas été engagée, si elle avait eu un entretien d'embauche pour un "contrat de travail traditionnel".
3.2.3. En réponse au recours, l'intimée fait valoir que le contrat qu'elle a conclu répond en tous points aux caractéristiques d'un contrat de travail selon l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
3.2.4. À l'appui du recours de la caisse, l'OFAS soutient pour sa part que la conclusion du "contrat de travail de droit privé" du 6 mars 2013 avait pour seul but de chercher à attribuer à l'intimée le statut de salariée lors de l'accouchement, afin qu'elle pût bénéficier d'une allocation de maternité. L'intéressée n'avait en effet pas pu entamer la mesure d'intégration professionnelle en raison d'une incapacité de travail qui lui avait été attestée la veille du jour auquel cette mesure aurait dû débuter. Elle s'était par ailleurs engagée à suivre cette mesure le jour même de son accouchement, alors qu'elle ne pouvait commencer son exécution que huit semaines après cette date au plus tôt en raison de l'interdiction de travail prévue par l'art. 35a al. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 35a - 1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. |
|
1 | Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. |
2 | Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. |
3 | Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. |
4 | Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. |
Toujours selon l'autorité de surveillance, l'octroi de la mesure d'intégration professionnelle de droit cantonal s'apparentait à une pure prestation sociale cantonale: en vertu de la législation cantonale, son but était d'apporter un soutien à l'intéressée en tant que victime du chômage; l'octroi de la mesure dépendait de différentes circonstances liées à la personne requérante (âge, situation personnelle et familiale, comportement et niveau de ressources), ses conditions s'appuyant sur la loi cantonale neuchâteloise du 23 février 2005 sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS; RSN 831.4); l'intéressée devait rester annoncée au chômage et apte au placement. De plus, il existait une connexité très étroite entre l'état de besoin de la personne requérante et les conditions d'octroi d'un emploi temporaire; la rémunération mensuelle brute versée au bénéficiaire d'un emploi temporaire n'était pas ciblée sur le travail à accomplir, mais sur les besoins financiers du requérant comme il ressortait des dispositions de l'arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel du 20 décembre 2006 fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN
823.201.1). Dès lors, les relations entre le chômeur en fin de droit, l'autorité étatique et l'entité économique chargée de l'accueillir relevaient davantage d'une relation d'assistance que d'un rapport de travail justifiant de retenir le statut de salarié. Aussi, ce statut ne pouvait-il être reconnu à l'intimée, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une allocation de maternité.
4.
4.1. S'agissant de l'exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement, l'art. 16b al. 1 let. c
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
|
1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
4.2. L'existence, en l'espèce, d'une prestation de travail telle que constatée par la juridiction cantonale n'est en soi pas remise en cause par la recourante. Il est constant, en effet, que l'intimée s'est engagée à exercer l'activité de vendeuse pour le compte de B.________. Selon le "contrat de travail de droit privé", signé par les parties le 6 mars 2013 dans le cadre de mesures d'intégration professionnelle au sens des art. 23 ss RMIP et qui prenait effet le 28 février 2013, l'intimée travaillait au service de l'employeur comme vendeuse à raison de 60%. La circonstance que l'intimée n'a pas été en mesure, pour un motif inhérent à sa personne (incapacité de travail médicalement attestée), d'effectuer le travail convenu dès le début des relations contractuelles, mais seulement un peu plus de quatorze semaines plus tard, à partir du 12 juin 2013, n'y change rien.
L'accomplissement effectif - différé dans le temps - de cette prestation de service constitue une différence majeure par rapport à la situation qui a été jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 133 V 515, en matière d'assurance-chômage, cité par la recourante et son autorité de surveillance. Dans ce cas, l'État de Genève, qui avait conclu avec une personne ayant épuisé son droit aux indemnités fédérales de chômage, un contrat d'emploi temporaire cantonal pour une durée de douze mois (du 19 juillet 2005 jusqu'au 20 juillet 2006), n'avait (provisoirement) pas affecté l'intéressé à un emploi. Le Tribunal fédéral a retenu que la période (du 19 juillet 2005 au 9 octobre 2005) précédant le placement effectif de la personne en cause auprès d'un service utilisateur dès le 10 octobre 2005, pendant laquelle celle-ci avait bénéficié du contrat temporaire sans être affectée à un emploi, ne pouvait pas être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.9 p. 523).
L'État de Neuchâtel n'a, en l'occurrence, nullement renoncé à la fourniture de services, mais déterminé d'emblée tant la prestation de travail à effectuer (activité de vendeuse) que l'employeur au service de laquelle le travail devait être exécuté (B.________) et auprès duquel l'intimée était affectée dès le début des rapports contractuels. L'intimée n'a donc pas bénéficié d'un contrat d'emploi temporaire, et de la rémunération en découlant, sans être effectivement affectée à un emploi. La période courant à partir du 28 février 2013 ne constituait pas une "période d'attente", qui ne pourrait pas, en application de l'ATF 133 V 515 consid. 2.9 p. 523 être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
|
1 | Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
2 | Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: |
a | exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; |
b | sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; |
c | est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; |
d | a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. |
2bis | et 2ter ...53 |
3 | ...54 |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55 |
5 | Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56 |
ces conditions, il y a lieu d'admettre que le contrat passé par l'Etat avec la personne au chômage ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant que l'intimée n'entre au service de X.").
4.3.
4.3.1. En ce qui concerne la notion de salaire déterminant (provenant d'une activité dépendante) - second élément caractérisant le salarié au sens de l'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
|
1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
|
1 | Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier - (art. 11 LAPG) |
|
1 | Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes: |
a | qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; |
b | qui ont interrompu leur activité en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 4, al. 1. |
2 | Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante: |
a | pour les salariés payés à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept; |
b | pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30; |
c | pour les salariés rémunérés d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28. |
3 | Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l'al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l'entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante. |
4 | Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l'al. 2. |
En vertu de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
4.3.2. Est donc déterminant en l'espèce le point de savoir si l'intimée a touché une rémunération dont le versement était économiquement lié à la prestation de travail, respectivement au contrat de travail. Il ressort du contrat du 6 mars 2013 que les parties à celui-ci ont convenu d'un salaire brut de 1'620 fr. par mois, qui "sera calculé au prorata des présences pendant le mois" (article 3), l'employée étant également indemnisée, en sus de frais de déplacement de 68 fr. par mois, pour les frais de déplacements effectués dans le cadre de son activité pour le compte du service employeur selon les règles propres à celui-ci. Par conséquent, il existe bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail: le salaire fixé varie en fonction des présences de l'employée pendant le mois, de sorte que l'étendue de sa rémunération dépend bien de la prestation de travail effectuée. Dès lors, même si la mesure d'intégration professionnelle cantonale suivie par l'intimée comporte certaines caractéristiques d'une prestation d'assistance sociale - allocation sous certaines conditions financières du bénéficiaire (art. 24 let. d RMIP et art. 1 ss AMIP) -, le salaire convenu n'en demeure pas moins lié à la prestation de
travail, en contrepartie de laquelle il est versé.
Sur ce point également, la présente cause se distingue de celle jugée in ATF 133 V 515, dans laquelle le Tribunal fédéral était arrivé à la conclusion que "la rémunération versée sans exiger la fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail" (consid. 2.9 in fine p. 523). À l'inverse, la rémunération convenue entre l'intimée et l'Office des emplois temporaires était liée à l'exercice effectif d'une activité pour l'employeur, même si, comme le fait valoir l'OFAS, le cadre dans lequel le salaire a été fixé était déterminé par l'AMIP (cf. aujourd'hui art. 8 AMIP).
4.4. Dans ces conditions, les deux éléments caractéristiques prévus par l'art. 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
5.
L'argumentation de la recourante quant à la réelle et commune intention des parties sur la conclusion d'un contrat de travail au sens de l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
5.1. Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.2. La juridiction cantonale a constaté, au regard du déroulement des faits pertinents, que les parties au contrat du 6 mars 2013 avaient bien l'intention de conclure un contrat de travail (au sens de l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Dans son écriture, la caisse expose les règles sur l'interprétation du contrat au sens de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Les motifs invoqués par l'OFAS ne sont pas davantage susceptibles de faire apparaître l'inexactitude manifeste de cette constatation, qui lie le Tribunal fédéral (consid. 2 supra ). L'autorité de surveillance se fonde exclusivement sur le fait que l'intimée et l'Office des emplois temporaires avaient convenu de son engagement peu avant l'accouchement (entre le 25 et le 27 février 2013, selon les constatations de la juridiction cantonale) et que la prestation de travail ne pouvait être effectuée que huit semaines après cette date au plus tôt, en raison de l'interdiction de travailler prévue par l'art. 35a al. 3
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 35a - 1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. |
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1 | Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. |
2 | Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. |
3 | Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. |
4 | Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. |
5.3. Dans la mesure où la recourante invoque encore le principe de la sécurité du droit et l'équité pour soutenir que les mesures d'intégration professionnelle prévues par le droit cantonal neuchâtelois ne devraient pas être assimilées à un contrat de travail au sens de l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
5.3.1. En premier lieu, on ne voit pas en quoi il serait contraire à la sécurité du droit ou arbitraire, comme le fait valoir la recourante, d'admettre que des mesures de marché du travail financées par des pouvoirs publics ouvrent le droit à une allocation de maternité, alors qu'elles n'ouvrent plus le droit à une nouvelle période de cotisations pour l'assurance-chômage, depuis l'entrée en vigueur, au 1er avril 2011 (RO 2011 1167), de l'art. 23 al. 3bis
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
|
1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
5 | ...111 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
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1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
5 | ...111 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
|
1 | Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
2 | Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: |
a | exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; |
b | sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; |
c | est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; |
d | a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. |
2bis | et 2ter ...53 |
3 | ...54 |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55 |
5 | Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
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1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
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7046 ch. 2 ad art. 23
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
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1 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106 |
2 | Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107 |
2bis | Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108 |
3 | Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. |
3bis | Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109 |
4 | ...110 |
5 | ...111 |
Compte tenu de la nature de la prestation ici en cause, qui ne concerne qu'un nombre limité d'ayants droit potentiels, ainsi que de son étendue temporelle (98 jours; art. 16d
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16d Extinction du droit - 1 Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. |
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1 | Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. |
2 | En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3. |
3 | Il s'éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s'éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d'un parlement ou d'une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n'est pas prévue.58 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16f Montant maximal - 1 Le montant maximal s'élève à 220 francs59 par jour. L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Le montant maximal s'élève à 220 francs59 par jour. L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | L'allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l'al. 1. |
5.3.2. En second lieu, l'issue du présent litige n'a pas pour conséquence d'assimiler de manière générale toute femme (enceinte) qui bénéficie d'une mesure d'intégration professionnelle cantonale à une salariée au sens de l'art. 16b al. 1 let. c ch. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
|
1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
7.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires afférents à la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 2400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
La Greffière : Moser-Szeless