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6S.162/2003


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.162/2003 /rod

Arrêt du 4 août 2003
Cour de cassation pénale

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me François Roux, avocat, case postale 3632, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Violation des règles de la circulation,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 24 mars 2003.

Faits:
A.
Par prononcé du 6 septembre 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, pour violation des art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107
et 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
LCR, à une amende de 150 francs; le préfet a par ailleurs condamné Y.________ à une amende de 300 francs.
B. Par jugement du 24 mars 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel de X.________ et a mentionné dans son dispositif que celui-ci "est libéré de l'amende". Il ressort notamment les éléments suivants de ce jugement:

X.________ exerce l'activité de sapeur-pompier professionnel. Le 23 novembre 2001, vers 13 h 30, il a été appelé à intervenir dans le cadre d'un incendie sur l'avenue de Morges à Lausanne. Il a d'abord remonté cette avenue au volant d'une Peugeot 306 des Services Secours et Incendie (SSI), avertisseurs spéciaux enclenchés. Après s'être arrêté pour se renseigner par radio sur l'endroit exact de l'incendie, il a fait demi-tour pour descendre l'avenue de Morges, là encore avertisseurs spéciaux enclenchés. Alors que la signalisation lumineuse était au rouge, il a continué sa route vers l'intersection entre l'avenue de Morges et de l'avenue Recordon à une vitesse qu'il a estimée entre 40 et 50 km/h. Il a indiqué avoir ralenti à l'approche de l'intersection, le temps de vérifier que les piétons étaient "sécurisés" et qu'aucun véhicule ne s'engageait dans le carrefour débouchant sur l'avenue de Morges, en particulier en provenance de l'avenue Recordon. Apercevant tout à coup une "boule grise" sur sa droite, il est entré en violente collision avec le véhicule conduit par Y.________, qui surgissait de l'avenue Recordon. X.________ et Y.________ n'ont été que légèrement blessés. Les deux véhicules ont subi d'importants dommages.

Le Tribunal de police a relevé que si deux témoins n'avaient pas confirmé que X.________ avait ralenti avant l'intersection, il leur était difficile depuis leur position d'apprécier la vitesse ou les mouvements de décélération et d'accélération de ce dernier. Par ailleurs, le tribunal a tenu compte des déclarations du témoin Z.________. Ce témoin se trouvait en voiture sur l'avenue Recordon et était sur le point de s'arrêter au feu devenu rouge pour lui avant l'intersection avec l'avenue de Morges. Y.________, qui circulait à 50 km/h, l'a alors dépassé en empruntant la voie réservée au trafic en sens inverse et s'est ainsi engagé sur le carrefour. En voyant cela, Z.________ a pensé que le choc était inévitable.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2003. Il conclut à son annulation.

Invité à se déterminer, le Ministère public vaudois conclut à l'admission du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous l'angle de l'art. 268 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
PPF, le pourvoi en nullité est recevable à l'égard d'un jugement rendu par un tribunal de police vaudois statuant sur appel contre un prononcé préfectoral (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223/224).
1.2 Il ressort de la motivation du jugement attaqué que le Tribunal de police a exempté le recourant de toute peine en application de l'art. 100 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR, considérant le cas comme étant de très peu de gravité. C'est en ce sens que doit se comprendre le dispositif, selon lequel le recourant "est libéré de l'amende". En vertu de l'art. 270 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
PPF, celui qui est exempté de toute peine est légitimé à se pourvoir en nullité pour contester le principe de sa culpabilité (ATF 127 IV 220 consid. 1c p. 224).
1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
et 277bis al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Le recourant prétend qu'il résulte de la motivation du Tribunal de police qu'il n'a commis aucune violation des règles de la circulation. Il en déduit qu'il aurait dû être acquitté. Il conteste l'application de l'art. 100 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR par le Tribunal de police dès lors que cette disposition - qui prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu peut être exempté de toute peine - implique la commission d'une infraction. Le Tribunal de police a retenu que le recourant ne devait pas s'attendre à la manoeuvre de l'autre conducteur (Y.________), dont la faute apparaissait en conséquence prépondérante; que le recourant aurait pu éviter la collision s'il s'était pour ainsi dire arrêté juste avant l'intersection, de sorte qu'une légère imprudence devait être retenue à sa charge; que le recourant devait "être libéré de l'accusation de vitesse inadaptée au bénéfice du doute, sous réserve de la légère imprudence retenue"; que dans ces conditions, il se justifiait de considérer la négligence du recourant comme étant un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR et de l'exempter de toute peine.

La formulation du jugement est certes maladroite. On comprend toutefois que le recourant n'a pas été libéré de toute culpabilité, mais que sa vitesse a malgré tout été jugée inadaptée en ce sens qu'il ne s'est pas montré suffisamment prudent pour n'avoir pas adopté une allure lui permettant de s'arrêter. Seule cette hypothèse s'accorde avec la solution du Tribunal de police, qui exempte le recourant de toute peine mais ne l'acquitte pas. Dès lors que le recourant conteste sa culpabilité, la question à résoudre est donc de déterminer s'il est possible de lui reprocher une violation fautive des règles de la circulation.
3.
3.1 L'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR prévoit que lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation.

L'impunité dans les situations visées à l'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR aurait pu se déduire de l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP (devoir de fonction), voire de l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
CP (état de nécessité), mais le législateur a préféré régler expressément cette question dans la LCR, par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (FF 1955 II p. 74). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue (cf. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, art. 100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR n. 5.4; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2275).

Le Tribunal fédéral a admis que plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt non publié du 12 mai 1995 dans la cause 6S.33/1995, consid. 2).

En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP (cf. René Schaffhauser, op. cit., n. 2278).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant accomplissait une course officielle urgente en raison d'un incendie et qu'il circulait en donnant les signaux d'avertissement nécessaires (feu bleu et avertisseur à deux sons alternés, cf. art. 16
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR)
1    Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.92
2    Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.93
3    Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.94
4    Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.95
OCR). Les trois premières conditions posées par l'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR (course officielle, urgence, signaux d'avertissement) sont donc réalisées. Il reste à examiner si le recourant a commis une violation des règles de la circulation et, le cas échéant, si cette violation lui est imputable à faute pour le motif qu'il n'aurait pas fait montre de la prudence imposée par les circonstances au sens de l'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR.

Le recourant a abordé une intersection alors que la signalisation lumineuse était au rouge pour lui. Le respect de la signalisation lumineuse constitue, du point de vue de la sécurité, l'une des règles cardinales de la circulation. Le recourant a déclaré avoir ralenti avant d'aborder l'intersection, ce que n'a pas démenti le Tribunal de police. Par ailleurs, selon les constatations cantonales, le recourant s'est assuré de l'absence de tout danger pour les piétons, a vérifié qu'aucun véhicule ne s'engageait dans le carrefour et a en particulier constaté que sur sa droite la voiture du témoin Z.________ s'immobilisait et qu'en conséquence aucun véhicule ne provenait de l'avenue Recordon (cf. jugement attaqué, p. 6 et 10). Il n'existait donc pas de circonstances qui auraient dû inciter le recourant, malgré la signalisation lumineuse en phase rouge pour lui, à réduire plus fortement sa vitesse, le cas échéant à celle du pas. S'agissant de l'automobiliste Y.________, le Tribunal de police a constaté que celui-ci avait dépassé à une vitesse d'environ 50 km/h le véhicule de Z.________, lequel s'arrêtait au feu passé au rouge sur l'avenue de Recordon. Le recourant, qui avait vu ce dernier véhicule s'arrêter, n'avait pas à compter avec le
fait que Y.________ se comporte de manière incorrecte, en s'engageant de manière inattendue dans l'intersection, après avoir entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule qui s'immobilisait. Sur le vu de l'ensemble des éléments précités, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir pris des risques disproportionnés pour franchir le carrefour en ne réduisant pas plus sa vitesse. Le recourant n'a pas manqué à la prudence requise par l'art. 100 ch. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
LCR et doit en conséquence être affranchi de toute culpabilité.
4.
Le pourvoi doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au recourant (art. 278 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 4 août 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
6S.162/2003 04 août 2003 22 août 2003 Tribunal fédéral Non publié Infractions

Objet -

Répertoire des lois
CP 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
LCR 26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107
LCR 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
LCR 100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
OCR 16
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 16 Véhicules prioritaires - (art. 27, al. 2, LCR)
1    Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.92
2    Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu'il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.93
3    Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.94
4    Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l'avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu'il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.95
PPF 268PPF 269PPF 270PPF 273PPF 277 bisPPF 278
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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