Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 367/2022
Arrêt du 4 juillet 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
Greffière : Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 février 2022
(P/15075/2018 AARP/24/2022).
Faits :
A.
A.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 28 septembre 2020.
B.
Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans.
C.
Par arrêt du 4 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et l'a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
C.a. Courant mars 2018, dans le cadre de l'élection d'une nouvelle commission du personnel pour le service de D.________, les candidats devaient s'organiser sous forme de listes, comportant leur nom et leur signature, puis trouver un mandataire et des membres de soutien. Les mandataires, après un certain contrôle de validité selon la pratique du service, déposaient les listes de candidatures et celles des membres de soutien auprès d'une commission électorale.
C.b. Une liste de sept candidats, accompagnée d'une liste signée par seize membres de soutien, a été constituée par C.________, mandataire de la liste de candidats.
C.c. Le 22 mars 2018, soit un jour avant l'échéance du délai pour déposer la liste de candidats auprès de la commission électorale échoyant le 23 mars 2018, B.________ était la seule des sept candidats à n'avoir pas encore apposé sa signature à côté de son nom.
C.d. Le 22 mars 2018, A.________, opérateur civil à la centrale d'engagement, a biffé de la liste de candidats à l'élection, au moyen d'un Tipp-Ex, le nom de sa collègue B.________ afin d'apposer le sien propre, ainsi que sa signature.
C.e. Constatant un vice de forme manifeste en raison de l'intervention de A.________, le mandataire de la liste de candidats, C.________, ne l'a finalement pas déposée auprès de la commission électorale.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à sa libération de l'infraction de faux dans les titres, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer une indemnité de 9'533 fr. 60 pour ses dépens dans la procédure de première instance, respectivement de 3'792 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.1. Selon l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
L'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
1.3. Dans un arrêt du 23 novembre 1993, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'ajouter de son propre chef des noms de candidats à des propositions électorales signées par des personnes ayant le droit de vote avant leur dépôt définitif auprès de l'instance compétente constituait une falsification de titre et remplissait de ce fait les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.5. D'après les art. 23 al. 1 du statut du personnel (de la Ville de Genève; LC 21 151), 55 al. 1 et 56 al. 1 du règlement (de la Ville de Genève) d'application du statut du personnel (REGAP; LC 21 152.0), lorsque l'importance ou les particularités d'un service ou d'un ensemble de services actifs dans le même domaine le justifient, le Conseil administratif peut, par règlement, instituer une commission du personnel spécifique à un service, soit une commission du personnel interne, dont la mission est de représenter et de défendre les intérêts du personnel du ou des services.
Selon l'art. 59 al. 2 et 3 REGAP, les membres du personnel qui désirent présenter une liste de candidates et candidats déposent celle-ci, munie de la signature, valant acceptation écrite, de chaque candidat et candidate, auprès de la direction du service, dans les délais fixés par l'ordre de service interne. Pour être agréée, chaque liste déposée doit être soutenue par 7 % des membres du personnel du ou des services, dont l'un ou l'une est désigné comme mandataire.
1.6. La cour cantonale a retenu que la liste sur laquelle figurait les candidats à l'élection d'une nouvelle commission du personnel revêtait la qualité de titre. Selon la cour cantonale, la liste de candidats était non seulement apte à attester un fait, soit la candidature des membres du personnel intéressés à rejoindre la commission, mais également nécessaire à la constitution de leur qualité de candidat, leur signature valant acceptation écrite, au sens du REGAP (cf. supra consid. 1.5). La destination et l'aptitude à prouver les candidatures résultaient donc directement de la loi et en tout état de la nature de la liste. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait modifié la liste électorale, sans droit des auteurs du titre, dans un sens ne relevant pas d'une simple correction et que partant il avait falsifié un titre.
1.7. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir le fait d'avoir réalisé un faux matériel en falsifiant la liste électorale par l'ajout de son nom et de sa signature afin de se porter candidat à l'élection. Il reste donc à déterminer si la liste constitue un titre.
1.7.1. Le recourant soutient que la liste de candidats à l'élection, de laquelle il a effacé le nom de B.________ pour apposer le sien propre, muni de sa signature, ne constituait pas un titre. Il estime que B.________ ne s'était pas portée candidate au moment où il a effacé son nom puisqu'elle n'avait pas encore apposé sa signature sur la liste et que partant il n'y avait pas de titre.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas en tant que tel que la liste électorale est destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
candidat était soutenu par les membres de soutien l'ayant signée. La liste constitue donc un titre au sens de l'art. 110 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence de signature de sa collègue n'ôte pas la qualité de titre à la liste. En effet, l'absence de signature ne change rien au fait que B.________ s'était portée candidate dès lors qu'il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que celle-ci avait fait acte de candidature et avait encore le temps de signer la liste avant son dépôt auprès de la direction du service (infra consid. 1.9.3). Au demeurant, l'absence de signature ne change également rien au fait que les membres de soutien ont fait une déclaration de volonté, selon laquelle ils soutenaient la liste électorale, telle qu'elle leur a été présentée, soit avec le nom de B.________ et non celui du recourant.
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la qualité de titre au document falsifié par le recourant.
1.7.2. Le recourant soutient que l'écrit était à ce point grossier, par le fait qu'il avait tippexé le nom de B.________, que C.________, mandataire de la liste, l'a écartée.
En l'espèce, le recourant perd de vue que l'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (ATF 137 IV 167 consid. 2.4; arrêts 6B 1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.3.2; 6B 613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2). Au demeurant, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'utilisation du Tipp-Ex dont se prévaut le recourant pour justifier le caractère grossier du titre falsifié ne constitue pas à lui seul un élément suffisant à rendre évidente la falsification de la liste. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
1.8. En définitive, lorsque le recourant a supprimé le nom de sa collègue de la liste électorale afin d'y ajouter le sien propre, accompagné de sa signature, il a falsifié un titre afin de se porter candidat à l'élection au détriment de sa collègue et à l'insu des membres de soutien. En procédant de la sorte, le recourant a altéré le contenu de la liste électorale afin de se porter candidat de manière indue, trompant ainsi la volonté initiale et réelle des membres de soutien, qui soutenaient les candidats proposés, dont B.________, à l'exclusion du recourant qui ne figurait pas sur la liste.
1.9. Le recourant conteste les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres. Dans ce cadre, il invoque l'arbitraire et l'absence de dessein spécial.
1.9.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3; 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B 1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3).
1.9.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait intentionnellement porté atteinte au droit de sa collègue de se présenter à l'élection, puisqu'il avait sciemment effacé son nom de la liste, alors qu'elle y figurait et qu'elle disposait encore du temps nécessaire pour y apposer sa signature, ce que le recourant ne pouvait ignorer, sachant pertinemment que le délai pour le dépôt de la liste échoyait le lendemain. Il avait en outre le dessein d'obtenir un avantage illicite en poursuivant le but d'être candidat sur cette liste au détriment et à la place de sa collègue.
1.9.3. S'agissant de l'élément se rapportant à l'intention, le recourant développe en partie une argumentation irrecevable en invoquant des points qui s'écartent de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant estime encore que cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que B.________ avait fait acte de candidature, alors qu'elle n'avait pas apposé elle-même son nom sur la liste de candidats, ni ne l'avait signée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la candidate avait encore le temps de signer la liste avant son dépôt auprès de la commission électorale, ce que le recourant ne pouvait ignorer, ayant admis savoir que l'échéance pour déposer la liste échoyait le lendemain. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant soutient ensuite en vain qu'il n'a pas volontairement cherché à tromper la direction du service en se faisant passer pour un membre de la liste. Il ressort en effet des faits établis par la cour cantonale que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il ne faisait pas partie des membres proposés et soutenus à l'élection, puisqu'il a dû effacer le nom de sa collègue pour se porter candidat à sa place. En réalité, par sa motivation, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère arbitraire de celle-ci, de sorte que son argumentation est appellatoire et irrecevable sur ce point également.
1.9.4. Le recourant soutient qu'il est arbitraire de considérer que le dessein spécial est réalisé, en ce qu'il voulait obtenir un avantage illicite, puisqu'il était légitimé à poser sa candidature.
En l'espèce, le recourant a agi de manière à obtenir un avantage illicite en altérant le contenu du titre, par l'ajout de son nom et de sa signature, afin d'être candidat sur une liste, alors que sa candidature n'était pas couverte par les déclarations de volonté initiales des signataires de la liste des membres de soutien dont le rôle était de soutenir les candidats figurant sur la liste électorale. Ainsi, l'argument du recourant selon lequel il était légitimé à déposer sa candidature ne peut pas être suivi. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi de manière à se procurer un avantage illicite. Cette constatation est en soi suffisante pour admettre l'existence du dessein spécial au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.9.5. Au vu des faits retenus dans l'arrêt cantonal, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant avait, subjectivement, à tout le moins sous la figure du dol éventuel, transgressé l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
1.10. En définitive, la condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.
2.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine infligée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 juillet 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann