Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 520/2017
Urteil vom 4. Juli 2018
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Fonjallaz, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Forster.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Kenad Melunovic,
gegen
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, Untere Grabenstrasse 32, Postfach 1475, 4800 Zofingen,
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Gegenstand
Strafverfahren; Teilnahme des Verteidigers bei der Exploration des Beschuldigten,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 19. Oktober 2017 (SBK.2017.171, ST.2016.5274).
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm führt eine Strafuntersuchung gegen A.________ wegen einfacher Körperverletzung, Drohung, Nötigung sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel-, das Strassenverkehrs- und das Waffengesetz. Auf entsprechenden Auftrag der Staatsanwaltschaft hin erstellte die medizinisch-psychiatrische Expertin am 10. Januar 2017 das Hauptgutachten über den Beschuldigten. Am 8. Mai 2017 erteilte die Staatsanwaltschaft der Expertin den Auftrag für ein ergänzendes psychiatrisches Gutachten.
B.
Mit Eingabe vom 15. Mai 2017 beantragte der Beschuldigte neben der Wiederholung aller psychiatrischer Explorationsgespräche (vom November und Dezember 2016) die Zulassung seines Verteidigers zu allen noch bevorstehenden Explorationsgesprächen (für das am 8. Mai 2017 verfügte Ergänzungsgutachten). Am 16. Mai 2017 wies die Staatsanwaltschaft diese Verfahrensanträge ab. Eine vom Beschuldigten am 29. Mai 2017 dagegen erhobene Beschwerde (in der er auch beantragte, seinem Verteidiger sei Gelegenheit zu geben, bei den Explorationsgesprächen Ergänzungsfragen an ihn zu stellen) wies das Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, am 19. Oktober 2017 ab, soweit es darauf eintrat.
C.
Gegen den Entscheid des Obergerichtes gelangte der Beschuldigte mit Beschwerde vom 4. Dezember 2017 an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft haben am 13. Dezember 2017 bzw. 3. Januar 2018 auf Stellungnahmen je ausdrücklich verzichtet. Die kantonale Oberstaatsanwaltschaft beantragt mit Vernehmlassung vom 4. Januar 2018 die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer hat am 19. Januar (Posteingang: 23. Januar) 2018 auf eine Replik ausdrücklich verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1. Auf den vorinstanzlichen Beschwerdeantrag, die Explorationsgespräche vom November und Dezember 2016 (für das am 10. Januar 2017 vorgelegte psychiatrische Hauptgutachten) seien zu wiederholen, ist das Obergericht im angefochtenen Entscheid (wegen verspäteter Anfechtung der betreffenden Verfahrenshandlungen) nicht eingetreten. Der Beschwerdeführer erhebt dagegen keine Rügen. Insbesondere macht er nicht geltend, das teilweise Nichteintreten auf seine StPO-Beschwerde begründe eine formelle Rechtsverweigerung oder verletze prozessuale Normen betreffend Beschwerdefrist. Soweit er gemäss seinem Rechtsbegehren auch die Aufhebung des Teil-Nichteinretensentscheides beantragt, ist darauf mangels Substanziierung von Rügen nicht einzutreten (Art. 42 Abs. 2
Satz 1 BGG).
1.2. Materiell eingetreten ist die Vorinstanz auf den Beschwerdeantrag, der Verteidiger sei zu allen noch bevorstehenden Explorationsgesprächen (für das am 8. Mai 2017 verfügte ergänzende psychiatrische Gutachten) zuzulassen. Das Obergericht hat die Beschwerde diesbezüglich abgewiesen.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Nichtzulassung seines Verteidigers verletze seine Parteirechte bzw. seinen Anspruch auf ausreichende Verteidigung. Es stellt sich diesbezüglich die Frage des Vorliegens eines drohenden nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteils (Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG).
Als grundsätzlich zulässig erachtete das Bundesgericht zum Beispiel Beschwerden gegen Zwischenentscheide über die (Nicht-) Zulassung von Parteien und Parteivertretern zu Befragungen von Mitbeschuldigten (Art. 147
StPO; BGE 139 IV 25 E. 1 S. 27; 1B 404/2012 vom 4. Dezember 2012 E. 1), gegen die (Nicht-) Trennung von Vorverfahren (Art. 29 f
. StPO; Urteile 1B 86/2015 vom 21. Juli 2015 E. 1.3.2-1.3.3 = Pra 2015 Nr. 89 S. 708; 1B 467/2016 vom 16. Mai 2017 E. 1; 1B 124/2016 vom 12. August 2016 E. 1), gegen die Verwendung von Zufallsfunden aus Telefonüberwachungen (BGE 140 IV 40 E. 1.1 S. 42), gegen die Ablehnung von Beweiserhebungsanträgen bei drohendem Beweisverlust (Urteile 1B 80/2016 vom 26. August 2016 E. 1; 1B 189/2012 vom 17. August 2012 E. 2.1; vgl. Art. 394 lit. b
StPO) oder gegen diverse Zwischenentscheide betreffend ausreichende Verteidigung (BGE 139 IV 113 E. 1.1-1.2 S. 115-117; 135 I 261 E. 1.2-1.4 S. 263 f.; je mit Hinweisen).
Zwar könnte sich zu Fragen der beweisrechtlichen Verwertbarkeit von psychiatrischen Gutachten (oder von Einvernahmen) auch noch der Sachrichter - im Falle einer Anklageerhebung und im Rahmen von entsprechenden akzessorischen Parteianträgen im Hauptverfahren - äussern. Der materielle Grundrechtsschutz im Vorverfahren kann aber nicht ausschliesslich erst nachträglich im Hauptverfahren vollständig gewährleistet werden. Dies gilt namentlich für die Teilnahmerechte der Parteien und die ausreichende Verteidigung bei wichtigen Untersuchungshandlungen (Art. 32 Abs. 2
Satz 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c
EMRK). Zwischen der Sicherstellung der elementaren Parteirechte während der Strafuntersuchung und der richterlichen Beweisverwertung im Hauptverfahren ist zu unterscheiden.
Das Bundesgerichtsgesetz nennt ausdrücklich gewisse Fälle, die ihrer Natur nach schon im Vorverfahren rechtzeitig zu beurteilen sind, nämlich Ausstands- und Zuständigkeitsfragen (Art. 92
BGG) sowie Rechtsverweigerungs- und -verzögerungsfälle (Art. 94
BGG). Art. 92
und 94
BGG regeln die Zulässigkeit von Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide aber nicht abschliessend: Es gibt wichtige strafprozessuale Fälle, bei denen das Bundesgericht gestützt auf Art. 93 Abs. 1 lit. a
und Art. 95
BGG die gesetzliche Aufgabe hat, schon im Vorverfahren eine schweizweit einheitliche, grundrechts- und gesetzeskonforme Rechtsanwendung zu gewährleisten. Es handelt sich nach der Praxis des Bundesgerichtes um Fälle, bei denen der Charakter der streitigen Untersuchungsmassnahme, die betroffenen Grundrechte, das erhöhte Risiko eines drohenden Beweisverlustes bzw. besondere Gesichtspunkte des Beschleunigungsgebotes und der Verfahrenseffizienz (Art. 5 Abs. 1
StPO) insgesamt dafür sprechen, die streitige Rechtsfrage sofort, d.h. noch im Vorverfahren, höchstrichterlich zu prüfen.
Ein solcher Fall, bei welchem dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil droht, ist hier zu bejahen:
Zunächst ist festzustellen, dass eine forensisch-psychiatrische Begutachtung im Strafverfahren in die Grundrechte der beschuldigten Person eingreift (Art. 10 Abs. 2
und Art. 13 Abs. 1
BV) und dass auch der Anspruch auf ausreichende Verteidigung grundrechtlich verankert ist (Art. 32 Abs. 2
Satz 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c
EMRK). Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Gesetz besonderes Gewicht darauf legt, dass schon im Vorverfahren für ein grundsätzlich gültiges (und gerichtlich verwertbares) psychiatrisches Gutachten zu sorgen ist: Vor der Begut-achtung ist die Person des Gutachters (im Verfahren nach Art. 182
-184
StPO) definitiv zu benennen und der Gutachtensauftrag verbindlich festzulegen. Auch die Modalitäten der Begutachtung, wozu die Festlegung der Teilnehmer des Explorationsgespräches gehört, sind vor der Ausarbeitung des Gutachtens festzulegen (Art. 184
-185
StPO). Dementsprechend haben die kantonalen Vorinstanzen die Frage der Teilnahme der Verteidigung mit den hier angefochtenen Zwischenverfügungen entschieden. Auch inhaltlich ist das psychiatrische Gutachten schon im Vorverfahren durch die Verfahrensleitung und die Parteien zu prüfen (nämlich im Verfahren nach Art. 188
-189
StPO).
Bei Begutachtungsfällen wie dem vorliegenden besteht sodann eine spezifische Gefahr von Beweisverlusten (vgl. Art. 394 lit. b
StPO), wenn erst der Sachrichter die ausreichende Verteidigung bei der psychiatrischen Exploration akzessorisch prüfen würde. Dabei ist namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das allfällige gerichtliche Hauptverfahren regelmässig erst viele Monate oder gar einige Jahre nach der Begutachtung - und zeitlich noch weiter von der untersuchten Straftat entfernt - stattfindet. Nach Ablauf derart langer Zeitspannen kann es in besonderem Masse fraglich erscheinen, ob eine nochmalige straftatorientierte Begutachtung (unter Einhaltung der massgeblichen Parteirechte) überhaupt noch sachdienlich wäre. Gleichzeitig fällt ins Gewicht, dass eine neue psychiatrische Begutachtung im Gerichtsverfahren einen weiteren Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten nach sich zöge. Die Sachurteilsvoraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG ist hier erfüllt. Weitere Eintretensfragen stellen sich nicht.
2.
Der Beschwerdeführer rügt, die Weigerung der kantonalen Instanzen, seinen Verteidiger bei psychiatrisch-forensischen Explorationen zuzulassen, sei bundes- und grundrechtswidrig. Es sei systemlogisch, dass die StPO das betreffende Anwesenheitsrecht nicht ausdrücklich erwähne. Die Frage berühre weder die Parteiöffentlichkeit, noch die Befugnis der sachverständigen Person zu selbständigen Erhebungen. Das in Art. 185 Abs. 5
StPO gewährleistete Recht der beschuldigten Person auf Aussageverweigerung gegenüber dem forensischen Experten verdeutliche, dass bei der Exploration strafrechtsrelevante Tatsachen erhoben würden. Die Anwesenheit seines Verteidigers erfülle Kontroll- und Schutzfunktionen zugunsten der beschuldigten Person und störe den Ablauf der Exploration nicht. Die im Gesetz vorgesehene nachträgliche Kontrolle der Begutachtung durch die Verteidigung (Art. 188 f
. StPO) genüge nicht.
Bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung gehe es "gerade nicht in erster Linie darum, den Gesundheitszustand der beschuldigten Person abzuklären". Im Gegensatz zu einer medizinisch-therapeutischen Behandlung finde das forensische Explorationsgespräch "im Rahmen eines Strafverfahrens mit einem Vorzeichen gegen die beschuldigte Person" statt. Der Exploration komme praktisch die gleiche Stellung und Bedeutung zu wie den Einvernahmen der beschuldigten Person durch die Staatsanwaltschaft. Sie müsse daher "kontradiktorisch" durchgeführt werden. Diese Ansicht werde auch von einem Teil der Fachliteratur vertreten.
Er rügt in diesem Zusammenhang insbesondere die Verletzung von Art. 6 Ziff. 3
EMRK, Art. 32 Abs. 2
BV sowie Art. 107 f
. und Art. 130
StPO. Die vorliegende Streitsache betreffe nicht primär die Teilnahmerechte oder die Parteiöffentlichkeit von Beweiserhebungen gemäss Art. 147
StPO, sondern vor allem seinen grundrechtlichen (bzw. in Art. 127 ff
. StPO gesetzlich geregelten) Anspruch auf ausreichende Verteidigung sowie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör.
3.
3.1. Staatsanwaltschaft und Gerichte ziehen eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind (Art. 182
StPO). Besteht ernsthafter Anlass, an der Schuldfähigkeit der beschuldigten Person zu zweifeln, so ordnet die Untersuchungsbehörde oder das Gericht die psychiatrische Begutachtung durch eine sachverständige Person an (Art. 20
StGB). Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1
StPO).
Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag; dieser enthält namentlich die von ihr zu beantwortenden präzis formulierten Fragen (Art. 184 Abs. 1
-2
StPO). Die Verfahrensleitung gibt den Parteien vorgängig Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3
StPO). Die sachverständige Person ist für das Gutachten persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1
StPO). Die Verfahrensleitung kann die sachverständige Person zu Verfahrenshandlungen beiziehen und sie ermächtigen, den einzuvernehmenden Personen Fragen zu stellen (Art. 185 Abs. 2
StPO). Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4
StPO). Bei Erhebungen durch die sachverständige Person kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern. Die sachverständige Person weist die beschuldigte Person zu Beginn der Erhebungen auf dieses Recht hin (Art. 185 Abs. 5
StPO).
3.2. Beschuldigte Personen haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
BV i.V.m. Art. 107
StPO) und müssen die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen (Art. 32 Abs. 2
BV, Art. 6 Ziff. 3
EMRK). Grundrechtlich gewährleistet ist auch der Anspruch der beschuldigten Person auf ein faires Strafverfahren (Art. 29 Abs. 1
BV und Art. 6 Ziff. 1
EMRK) sowie das Recht, sich durch einen Rechtsvertreter oder eine -vertreterin ihrer Wahl verteidigen zu lassen (Art. 6 Ziff. 3 lit. c
EMRK, vgl. Art. 129
StPO).
3.3. Die Parteien haben gemäss Art. 147 Abs. 1
StPO das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Art. 159
StPO.
Gemäss der Botschaft zur StPO fallen unter die Beweiserhebungen im Sinne von Art. 147 Abs. 1
StPO insbesondere Einvernahmen und Augenscheine bzw. Tatrekonstruktionen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte (vgl. Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., Ziff. 2.4.1.3 S. 1187).
In einem Teil der Fachliteratur wird die Auffassung vertreten, bei der psychiatrischen Exploration der beschuldigten Person (Art. 185
StPO) bestehe ebenfalls grundsätzlich ein Anwesenheits- bzw. Teilnahmerecht der Verteidigung im Sinne von Art. 147
StPO (vgl. Bernard/ Studer, Psychiatrische Gutachter ohne strafprozessuale Kontrolle? ZStrR 133 [2015] 76 ff., 92 f.; dies., Prekäre Unschuld bei Begutachtungen ohne Tat- oder Schuldinterlokut, in: Heer/Habermeyer/Bernard [Hrsg.], Feststellung des Sachverhalts im Zusammenhang mit der Begutachtung, Forum Justiz & Psychiatrie, Bd. 1, Bern 2016, S. 1 ff., 13-15; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2. Aufl., Bern 2018, Rz. 13011 S. 321 f.; Alain Saner, Das Teilnahmerecht der Verteidigung bei der psychiatrischen Exploration der beschuldigten Person, ZStrR 132 [2014] 121 ff., 131 ff.).
Die überwiegende Lehre verneint hingegen einen solchen Anspruch (vgl. Andreas Donatsch, in: Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 185 N. 41; Marianne Heer, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 185 N. 36; dies., Die psychiatrische Begutachtung unter dem Einfluss des Strafprozessrechts, in: Festschrift für Hans Wiprächtiger, Basel 2011, S. 177 ff., 198 ff.; Christoph Ill, in: Goldschmid/ Maurer/Sollberger [Hrsg.], Kommentierte Textausgabe StPO, Bern 2008, S. 135; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl., Bern 2012, Rz. 823; Franz Riklin, OF-Kommentar StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 147 N. 2; Dorrit Schleiminger Mettler, BSK StPO, Art. 147 N. 5; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 185 N. 10; dies., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Fn. 397; Olivier Thormann, Commentaire romand CPP, Basel 2011, Art. 147 N. 8; Joëlle Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15; ablehnend auch ZR 110 [2011] Nr. 41; RS 2011 Nr. 80).
Ein entsprechender Antrag wurde auch in den parlamentarischen Beratungen zur StPO zurückgezogen (RK-N 22./23.2.2007, S. 50 f.; s.a. RK-SR 21.8.2006; vgl. Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 36; Schmid/ Jositsch, Handbuch, Fn. 397; Thormann, CR-CPP, Art. 147 N. 8; Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15).
3.4. In einem Urteil aus dem Jahr 1999 hat das Bundesgericht entschieden, dass der Anspruch auf ein faires Strafverfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1
EMRK nicht verletzt wird, wenn der Verteidiger bei der Abnahme einer Schriftprobe der beschuldigten Person durch einen forensischen Gutachter nicht anwesend ist (Urteil 1P.405/1999 vom 14. September 1999 E. 3d).
3.5. In einem das Sozialversicherungsrecht betreffenden Fall (BGE 132 V 443) hat das Bundesgericht Folgendes erwogen:
Die Befugnis der rechtsuchenden Person, sich (im Verfahren vor der kantonalen IV-Stelle) vertreten oder verbeiständen zu lassen, hängt mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
BV) zusammen. Die Partei ist Subjekt in einem sie betreffenden Verwaltungsverfahren und hat deshalb das Recht, am Verfahren teilzunehmen und sich dazu zu äussern. Sie kann dieses Recht selber wahrnehmen oder durch einen Vertreter wahrnehmen lassen oder sich dabei durch einen Beistand unterstützen beziehungsweise begleiten lassen. Dies gilt auch dann, wenn die Behörde Beweismassnahmen durchführt, an denen die Partei kraft ihrer Parteiqualität teilnehmen kann. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Teilnahme und entsprechende Rechtsvertretung besteht insbesondere bei Zeugeneinvernahmen und Augenscheinen. Hingegen haben die Parteien im Verwaltungsverfahren keinen Anspruch darauf, an einer durch einen Sachverständigen durchgeführten Begutachtung teilzunehmen (BGE 132 V 443 E. 3.3-3.4 S. 445 f. mit Hinweisen).
Diese Differenzierung zwischen Verhandlung vor einem Gericht oder einer Behörde einerseits und Begutachtung durch Experten anderseits rechtfertigt sich insbesondere dann, wenn die Partei in einem Verfahren selber Gegenstand der Beweismassnahme ist, namentlich wenn es darum geht, den Gesundheitszustand der betroffenen Person abzuklären. Dabei ist diese Person - anders als etwa bei einem Augenschein, wo es darum geht, unter Mitwirkung der Parteien das Augenscheinsobjekt zu betrachten und zu würdigen - nicht in erster Linie als Verfahrenspartei beteiligt, die sich zum Begutachtungsobjekt äussert, sondern sie wird selber begutachtet. Ziel ist es, dem medizinischen Begutachter eine möglichst objektive Beurteilung zu ermöglichen, was bedingt, dass diejenigen Rahmenbedingungen zu schaffen sind, die aus wissenschaftlicher Sicht am ehesten geeignet sind, eine solche Beurteilung zu ermöglichen. Es muss insbesondere eine gutachtenspezifische Interaktion zwischen der begutachtenden und der zu begutachtenden Person stattfinden können. Die Begutachtung soll möglichst ohne äussere Einflussnahmen vorgenommen werden. Die Anwesenheit eines Rechtsbeistandes wäre diesem Zweck nicht dienlich: Dessen Aufgabe ist es, die Interessen seiner Klientschaft
möglichst zu wahren. Er kann zu diesem Zweck auch einseitige Ansichten vertreten und entsprechend im Verfahren intervenieren. Eine solche Intervention verträgt sich indessen nicht mit der wissenschaftlichen Begutachtung, wo es darum geht, dem Gutachter ein möglichst unverfälschtes und wahrheitsgetreues Bild zu verschaffen (BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f. mit Hinweis auf BGE 119 Ia 262).
Würde man der zu begutachtenden Person das Recht zugestehen, auch während der Begutachtung ihre Rechte als Verfahrenspartei wahrzunehmen (selber oder mit Hilfe eines Rechtsbeistandes), so müsste dieses Recht aus Gründen der Waffengleichheit selbstverständlich auch allfälligen weiteren Parteien zugestanden werden. Auch diese könnten somit bei der Begutachtung anwesend sein und entsprechend mitwirken. Sie müssten die gleichen Rechte haben wie der Vertreter der zu begutachtenden Person, könnten also beispielsweise Ergänzungsfragen stellen. Die Begutachtung würde dadurch den Charakter einer kontradiktorischen Parteiverhandlung erhalten. Dies ist aber gerade nicht der Sinn einer Begutachtung und könnte, namentlich bei psychiatrischen Begutachtungen, mit den Persönlichkeitsrechten und der Menschenwürde der zu begutachtenden Person in Konflikt treten (BGE 132 V 443 E. 3.6 S. 447 mit Hinweisen).
3.6. Dem BGE 119 Ia 260 lag ein Verfahren betreffend Fürsorgerischen Freiheitsentzug (nach ZGB) zugrunde. Im dortigen Fall war dem Rechtsbeistand einer fachrichterlich begutachteten psychisch kranken Person die Teilnahme an der Begutachtung verweigert worden. Das Bundesgericht erwog, das rechtliche Gehör werde dadurch nicht verletzt, sofern der Rechtsvertreter und die betroffene Person nachträglich Einsicht in das Gutachten erhalten und zu den Schlussfolgerungen der sachkundigen Person Stellung nehmen können (BGE 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263 mit Hinweisen).
3.7. Im vorliegenden Fall sind nicht die Teilnahmerechte der Verteidigung bei einer Einvernahme des Beschwerdeführers als Beschuldigter (im Sinne von Art. 157 ff
. i.V.m. Art. 147
StPO) streitig (bei der sein Verteidiger anwesend sein und Ergänzungsfragen stellen dürfte). Es geht hier auch nicht um die Durchführung und Protokollierung einer Beweisaussage als Partei. Der Beschwerdeführer reklamiert vielmehr ein Recht seines Verteidigers, bei den Explorationsgesprächen der psychiatrischen sachkundigen Person anwesend zu sein und dabei Ergänzungsfragen stellen zu dürfen.
Das Verhör des Beschuldigten und die Beweisaussagen der Parteien erfüllen andere gesetzliche Funktionen als eine medizinisch-forensische Begutachtung. Bei ihren förmlichen Einvernahmen (Art. 157
-161
StPO) erhält die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens die Gelegenheit, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten - im Sinne einer Beweisaussage als Partei - umfassend zu äussern (Art. 157
StPO). Diese Einlassungen im Verhör können der beschuldigten Person als Beweismittel vorgehalten werden (vgl. Gunhild Godenzi, ZHK StPO, Art. 157 N. 1-8; Niklaus Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 157 N. 1-5; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Art. 157 N. 2; dies., Handbuch, Rz. 855; Jean-Marc Verniory, CR-CPP, Art. 157 N. 1-7). Die Verteidigung hat hier den gesetzlich gewährleisteten Anspruch, anwesend zu sein und nach den Befragungen Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 158 f
. i.V.m. Art. 147
StPO).
Das im vorliegenden Fall streitige Explorationsgespräch des forensisch-psychiatrischen Experten erfüllt einen anderen gesetzlichen Zweck. Es bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten ermöglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinflusstes Bild über die laut Gutachtensauftrag zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (Art. 185 Abs. 2
und Abs. 4-5 StPO; vgl. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.; 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263; Donatsch, ZHK StPO, Art. 185 N. 41). Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vor, "die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen" (Art. 185 Abs. 4
StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist somit eng gutachtensorientiert (vgl. Botschaft BBl 2006 1212; Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 19, 28 f.; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Art. 185 N. 7; dies., Handbuch, Rz. 945 f.; Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 7). Folglich dürfen die Strafbehörden Äusserungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (Art. 157
StPO).
Eine klare Unterscheidung dieser Untersuchungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Verhör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, welche zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142
StPO), die Teilnahmerechte der Verteidigung (Art. 147
und Art. 158 f
. StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158
StPO) oder die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2
i.V.m. Art. 78
StPO).
Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1
StPO). Das Gesetz sieht keinen Anspruch der Verteidigung oder anderer Parteivertreter vor, die Begutachtung (im Rahmen einer Anwesenheit bei der psychiatrischen Exploration des Beschuldigten oder gar mittels direkter Interventionen) unmittelbar zu "kontrollieren" und zu ergänzen. Ein entsprechender gesetzlicher Anspruch ergibt sich auch nicht (wie der Beschwerdeführer grundsätzlich einräumt) aus Art. 147 Abs. 1
StPO. Bei der fachlichen Exploration der beschuldigten Person durch den psychiatrischen Gutachter handelt es sich nicht um Beweiserhebungen "durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte" (Wortlaut von Art. 147 Abs. 1
StPO; vgl. Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 36; Thormann, CR-CPP, Art. 147 N. 8; Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15). Dementsprechend sieht Art. 185 Abs. 5
StPO auch nur den Hinweis auf das Recht der beschuldigten Person vor, die Aussage gegenüber der sachverständigen Person zu verweigern, nicht aber - und dies im Gegensatz zu den Bestimmungen zum Verhör (Art. 158 Abs. 1 lit. c
bzw. Art. 159 Abs.
1
StPO) - einen Hinweis auf das Recht zur Verbeiständung durch einen Verteidiger (vgl. Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15).
3.8. Zu prüfen ist weiter, ob sich ein Rechtsanspruch der beschuldigten Person auf Mitwirkung und Anwesenheit ihres Verteidigers bei der Sachverhaltsermittlung eines forensischen Gutachters (wozu bei psychiatrischen Begutachtungen auch das Explorationsgespräch gehört) aus den vom Beschwerdeführer angerufenen Individualrechten und prozessualen Mindestgarantien der Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 1
-2
und Art. 32 Abs. 2
BV) oder der EMRK (Art. 6 Ziff. 1
und Ziff. 3 EMRK) ableiten lässt:
Der grundrechtliche Anspruch des Beschuldigten auf Beizug seines Verteidigers zu polizeilichen (vgl. BGE 139 IV 25 E. 4.3 S. 30) und staatsanwaltlichen Verhören bzw. zu eigenen Beweisaussagen im Untersuchungsverfahren und vor Gericht wird bereits durch die StPO gewährleistet und ist hier nicht tangiert. Ebenso wurde oben dargelegt, dass die auftragspezifische Sachverhaltsermittlung der forensischen sachkundigen Person anderen gesetzlichen Zwecken dient als die Einvernahme des Beschuldigten (Art. 157
-161
ff. StPO) oder eine Opferbefragung (vgl. Art. 149 Abs. 3
und Art. 152 Abs. 2
StPO). Die abweichenden Meinungsäusserungen einiger Autoren setzen sich mit diesen Unterschieden und der einschlägigen gesetzlichen Regelung nicht ausreichend auseinander und vermögen daher nicht zu überzeugen. Ein Teil der Lehre spricht sich allerdings mit prüfenswerten Argumenten (insbesondere unter den Gesichtspunkten des "fair trial" bzw. des Anspruches auf ausreichende Verteidigung) für die ausnahmsweise Zulassung der Verteidigung beim Explorationsgespräch aus, sofern im Einzelfall stichhaltige besondere Gründe dafür sprechen (vgl. z.B. Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 36; Oberholzer, a.a.O., Rz. 823).
Der Beschwerdeführer legt keine hinreichenden sachlichen Gründe dar, weshalb es sich im vorliegenden Fall von Grundrechts wegen -etwa zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs - ausnahmsweise aufdrängen würde, die Teilnahme- und Anwesenheitsrechte (im Sinne von Art. 147
und Art. 158 f
. StPO) auf die Erstellung der fraglichen Expertise (Art. 185
StPO) auszudehnen. Er führt auch nicht näher aus, was sein Verteidiger bei der psychiatrischen Exploration denn konkret und unmittelbar "kontrollieren" sollte. Der in der Beschwerdeschrift geäusserten Auffassung, bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung gehe es "gerade nicht in erster Linie darum, den Gesundheitszustand der beschuldigten Person abzuklären", kann nicht gefolgt werden. Das Gleiche gilt für die unzutreffende Ansicht, dem Explorationsgespräch komme "praktisch die gleiche Stellung und Bedeutung zu wie den Einvernahmen der beschuldigten Person durch die Staatsanwaltschaft".
Auch das Vorbringen seines Rechtsvertreters im vorinstanzlichen Verfahren, der Beschwerdeführer habe beschränkte intellektuelle Fähigkeiten bzw. Mühe, sich richtig auszudrücken, rechtfertigt im vorliegenden Fall kein Abweichen von den gesetzlichen Regeln der strafprozessualen Begutachtung. Dabei ist auch der Gefahr Rechnung zu tragen, dass gesetzlich nicht vorgesehene direkte Einflussnahmen auf den psychiatrischen Expertisevorgang durch Personen, die nicht als Experten bestellt wurden (zumal durch medizinisch nicht sachkundige Personen), den Zweck einer fachgerechten forensischen Begutachtung beeinträchtigen oder gar vereiteln könnten (vgl. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.).
Eine "parteiöffentliche" Exploration würde die psychiatrische Begutachtung im Übrigen noch zusätzlich stark komplizieren und erschweren. Insbesondere wäre unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebotes (Art. 3 Abs. 2 lit. c
StPO) nur schwer zu begründen, weshalb ein entsprechendes "Teilnahmerecht" dann nicht auch allen übrigen Parteien einzuräumen wäre, etwa den Rechtsvertretern der Privatklägerschaft sowie von allfälligen Mitbeschuldigten. Dies wiederum würde zu schweren Konflikten mit dem Persönlichkeitsschutz und der Menschenwürde der psychiatrisch zu begutachtenden Person führen (vgl. BGE 132 V 443 E. 3.6 S. 447). Zudem wäre ein "Teilnahmerecht" konsequenterweise auch auf alle übrigen selbständigen Erhebungen des Gutachters (Art. 185 Abs. 4
-5
StPO) auszudehnen. Solche Konsequenzen wären gerade auch im Strafverfahrensrecht sachlich nicht vertretbar. Die strafprozessuale Begutachtung und insbesondere die auftragspezifischen Sachverhaltsermittlungen des forensischen Gutachters erfolgen nach der klaren gesetzlichen Regelung weder parteiöffentlich, noch im Rahmen einer kontradiktorischen Parteiverhandlung:
Im Falle einer förmlichen Einvernahme des Beschuldigten (durch Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte) oder z.B. bei Augenscheinen der Strafbehörden wäre die Verteidigung durchaus berechtigt, bei der Beweiserhebung unmittelbar anwesend zu sein, die juristisch gesetzeskonforme Durchführung des Verhörs bzw. der Befragungen oder des Augenscheins zu kontrollieren und Ergänzungsfragen zu stellen (vgl. Art. 157
-161
bzw. Art. 193
i.V.m. Art. 147
StPO). Nach einer gesetzeskonformen (kontradiktorischen) Ernennung und Instruktion der forensischen sachverständigen Person unter Teilnahme der Parteien (Art. 183
-184
StPO) hat die Verteidigung auf materielle Begutachtungsvorgänge (Art. 185
StPO) durch die rechtsgültig ernannte medizinisch-psychiatrische Fachperson hingegen bis zum Vorliegen der Expertise (Art. 187
StPO) keinen direkten Einfluss mehr zu nehmen: Der Verteidiger hat weder den fachlich-methodischen Ablauf der Expertise unmittelbar zu "kontrollieren", noch die Exploration des Beschuldigten durch die sachverständige Person mit eigenen Fragen direkt zu ergänzen bzw. zu beeinflussen. Die Durchführung einer fachkonformen medizinisch-psychiatrischen Begutachtung ist vielmehr die Aufgabe der forensischen sachverständigen Person (Art.
185 Abs. 1
und Abs. 4-5 StPO; vgl. Donatsch, ZHK StPO, Art. 185 N. 41; Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 36; Schleiminger Mettler, BSK StPO, Art. 147 N. 5; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Art. 185 N. 1 und 10; Thormann, CR-CPP, Art. 147 N. 8; Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15).
Nach Vorliegen des Gutachtens steht es den Parteien frei, nötigenfalls Kritik am methodischen Vorgehen oder an den fachlichen Schlussfolgerungen des Gutachters im Rahmen ihrer gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen zu äussern und entsprechende Beweis- und Ergänzungsanträge zu stellen (Art. 188
-189
und Art. 318
StPO; vgl. auch BGE 119 Ia 260 E. 6c S. 262; Urteile 6B 100/2017 vom 9. März 2017 E. 3.6; 1B 345/2014 vom 9. Januar 2015 E. 2.4; Donatsch, ZHK StPO, Art. 188 N. 1-8, Art. 189 N. 1 ff.; Heer, BSK StPO, Art. 188 N. 1-5, Art. 189 N. 1 ff.; Schleiminger Mettler, BSK StPO, Art. 147 N. 5; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Art. 188 N. 1 f., Art. 189 N. 1-5; dies., Handbuch, Rz. 949, 951 f.; Vuille, CR-CPP, Art. 188 N. 1-3, Art. 189 N. 1 ff.).
Auf die materielle Begutachtung selbst haben die Parteien aber - über das Dargelegte hinaus - keinen direkten Einfluss zu nehmen. Der Beschwerdeführer legt nicht überzeugend dar, weshalb im vorliegenden Fall eine effiziente methodische und inhaltliche Kontrolle des (am 8. Mai 2017 in Auftrag gegebenen) psychiatrischen Ergänzungsgutachtens durch die Verteidigung auf diesem gesetzlich vorgesehenen Weg von vornherein nicht möglich erschiene. In diesem Zusammenhang ist weder eine Verletzung des Anspruches auf ein insgesamt faires Strafverfahren bzw. ausreichende Verteidigung ersichtlich (Art. 29 Abs. 1
und Art. 32 Abs. 2
Satz 2 BV, Art. 6 Ziff. 1
und Ziff. 3 lit. c EMRK), noch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
BV i.V.m. Art. 107
StPO). Ein gesetzliches "Teilnahmerecht" der Verteidigung besteht hier nicht (s. oben, E. 3.7), weshalb auch nicht zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für eine spezifische Einschränkung von Teilnahmerechten erfüllt wären (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b
i.V.m. Art. 147
und Art. 158 f
. bzw. Art. 108 Abs. 1 lit. a
und Abs. 2 StPO; s.a. BGE 139 IV 25 E. 5.5.6-5.5.11 S. 38-40). Aus Art. 130
StPO ergeben sich in diesem Zusammenhang keine über das bereits Dargelegte hinausgehenden Ansprüche des
amtlich (und notwendig) verteidigten Beschwerdeführers.
3.9. Somit besteht im vorliegenden Fall weder aufgrund der StPO noch gestützt auf die Grundrechte der Bundesverfassung und der EMRK ein Anspruch des Verteidigers auf Teilnahme an der psychiatrischen Exploration des Beschwerdeführers durch die forensische sachkundige Person.
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Der amtlich verteidigte und seit längerer Zeit strafprozessual inhaftierte Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Da die gesetzlichen Voraussetzungen ausreichend dargetan sind, ist das Gesuch zu bewilligen (Art. 64
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
2.2. Rechtsanwalt Kenad Melunovic wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 1'500.-- (pauschal, inkl. MWST) entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juli 2018
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Forster
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 520/2017
Urteil vom 4. Juli 2018
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Fonjallaz, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Forster.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Kenad Melunovic,
gegen
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, Untere Grabenstrasse 32, Postfach 1475, 4800 Zofingen,
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Gegenstand
Strafverfahren; Teilnahme des Verteidigers bei der Exploration des Beschuldigten,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 19. Oktober 2017 (SBK.2017.171, ST.2016.5274).
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm führt eine Strafuntersuchung gegen A.________ wegen einfacher Körperverletzung, Drohung, Nötigung sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel-, das Strassenverkehrs- und das Waffengesetz. Auf entsprechenden Auftrag der Staatsanwaltschaft hin erstellte die medizinisch-psychiatrische Expertin am 10. Januar 2017 das Hauptgutachten über den Beschuldigten. Am 8. Mai 2017 erteilte die Staatsanwaltschaft der Expertin den Auftrag für ein ergänzendes psychiatrisches Gutachten.
B.
Mit Eingabe vom 15. Mai 2017 beantragte der Beschuldigte neben der Wiederholung aller psychiatrischer Explorationsgespräche (vom November und Dezember 2016) die Zulassung seines Verteidigers zu allen noch bevorstehenden Explorationsgesprächen (für das am 8. Mai 2017 verfügte Ergänzungsgutachten). Am 16. Mai 2017 wies die Staatsanwaltschaft diese Verfahrensanträge ab. Eine vom Beschuldigten am 29. Mai 2017 dagegen erhobene Beschwerde (in der er auch beantragte, seinem Verteidiger sei Gelegenheit zu geben, bei den Explorationsgesprächen Ergänzungsfragen an ihn zu stellen) wies das Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, am 19. Oktober 2017 ab, soweit es darauf eintrat.
C.
Gegen den Entscheid des Obergerichtes gelangte der Beschuldigte mit Beschwerde vom 4. Dezember 2017 an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides.
Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft haben am 13. Dezember 2017 bzw. 3. Januar 2018 auf Stellungnahmen je ausdrücklich verzichtet. Die kantonale Oberstaatsanwaltschaft beantragt mit Vernehmlassung vom 4. Januar 2018 die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer hat am 19. Januar (Posteingang: 23. Januar) 2018 auf eine Replik ausdrücklich verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1. Auf den vorinstanzlichen Beschwerdeantrag, die Explorationsgespräche vom November und Dezember 2016 (für das am 10. Januar 2017 vorgelegte psychiatrische Hauptgutachten) seien zu wiederholen, ist das Obergericht im angefochtenen Entscheid (wegen verspäteter Anfechtung der betreffenden Verfahrenshandlungen) nicht eingetreten. Der Beschwerdeführer erhebt dagegen keine Rügen. Insbesondere macht er nicht geltend, das teilweise Nichteintreten auf seine StPO-Beschwerde begründe eine formelle Rechtsverweigerung oder verletze prozessuale Normen betreffend Beschwerdefrist. Soweit er gemäss seinem Rechtsbegehren auch die Aufhebung des Teil-Nichteinretensentscheides beantragt, ist darauf mangels Substanziierung von Rügen nicht einzutreten (Art. 42 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.2. Materiell eingetreten ist die Vorinstanz auf den Beschwerdeantrag, der Verteidiger sei zu allen noch bevorstehenden Explorationsgesprächen (für das am 8. Mai 2017 verfügte ergänzende psychiatrische Gutachten) zuzulassen. Das Obergericht hat die Beschwerde diesbezüglich abgewiesen.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Nichtzulassung seines Verteidigers verletze seine Parteirechte bzw. seinen Anspruch auf ausreichende Verteidigung. Es stellt sich diesbezüglich die Frage des Vorliegens eines drohenden nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteils (Art. 93 Abs. 1 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
Als grundsätzlich zulässig erachtete das Bundesgericht zum Beispiel Beschwerden gegen Zwischenentscheide über die (Nicht-) Zulassung von Parteien und Parteivertretern zu Befragungen von Mitbeschuldigten (Art. 147
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 29 Principe de l'unité de la procédure |
||||||
| Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: | ||||||
| un prévenu a commis plusieurs infractions; | ||||||
| il y a plusieurs coauteurs ou participation. | ||||||
| Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 394 Irrecevabilité du recours |
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| Le recours est irrecevable: | ||||||
| lorsque l'appel est recevable; | ||||||
| lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. | ||||||
Zwar könnte sich zu Fragen der beweisrechtlichen Verwertbarkeit von psychiatrischen Gutachten (oder von Einvernahmen) auch noch der Sachrichter - im Falle einer Anklageerhebung und im Rahmen von entsprechenden akzessorischen Parteianträgen im Hauptverfahren - äussern. Der materielle Grundrechtsschutz im Vorverfahren kann aber nicht ausschliesslich erst nachträglich im Hauptverfahren vollständig gewährleistet werden. Dies gilt namentlich für die Teilnahmerechte der Parteien und die ausreichende Verteidigung bei wichtigen Untersuchungshandlungen (Art. 32 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
||||||
| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Das Bundesgerichtsgesetz nennt ausdrücklich gewisse Fälle, die ihrer Natur nach schon im Vorverfahren rechtzeitig zu beurteilen sind, nämlich Ausstands- und Zuständigkeitsfragen (Art. 92
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 94 Déni de justice et retard injustifié |
||||||
| Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
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| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 94 Déni de justice et retard injustifié |
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| Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 5 Célérité |
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| Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. | ||||||
| Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. | ||||||
Ein solcher Fall, bei welchem dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil droht, ist hier zu bejahen:
Zunächst ist festzustellen, dass eine forensisch-psychiatrische Begutachtung im Strafverfahren in die Grundrechte der beschuldigten Person eingreift (Art. 10 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
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| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
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| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 182 Recours à un expert |
||||||
| Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 188 Observations des parties |
||||||
| La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier |
||||||
| D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: | ||||||
| l'expertise est incomplète ou peu claire; | ||||||
| plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; | ||||||
| l'exactitude de l'expertise est mise en doute. | ||||||
Bei Begutachtungsfällen wie dem vorliegenden besteht sodann eine spezifische Gefahr von Beweisverlusten (vgl. Art. 394 lit. b
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 394 Irrecevabilité du recours |
||||||
| Le recours est irrecevable: | ||||||
| lorsque l'appel est recevable; | ||||||
| lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
2.
Der Beschwerdeführer rügt, die Weigerung der kantonalen Instanzen, seinen Verteidiger bei psychiatrisch-forensischen Explorationen zuzulassen, sei bundes- und grundrechtswidrig. Es sei systemlogisch, dass die StPO das betreffende Anwesenheitsrecht nicht ausdrücklich erwähne. Die Frage berühre weder die Parteiöffentlichkeit, noch die Befugnis der sachverständigen Person zu selbständigen Erhebungen. Das in Art. 185 Abs. 5
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 188 Observations des parties |
||||||
| La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. | ||||||
Bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung gehe es "gerade nicht in erster Linie darum, den Gesundheitszustand der beschuldigten Person abzuklären". Im Gegensatz zu einer medizinisch-therapeutischen Behandlung finde das forensische Explorationsgespräch "im Rahmen eines Strafverfahrens mit einem Vorzeichen gegen die beschuldigte Person" statt. Der Exploration komme praktisch die gleiche Stellung und Bedeutung zu wie den Einvernahmen der beschuldigten Person durch die Staatsanwaltschaft. Sie müsse daher "kontradiktorisch" durchgeführt werden. Diese Ansicht werde auch von einem Teil der Fachliteratur vertreten.
Er rügt in diesem Zusammenhang insbesondere die Verletzung von Art. 6 Ziff. 3
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
||||||
| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 127 |
||||||
| Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. | ||||||
| Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. | ||||||
| Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. | ||||||
| Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. | ||||||
| La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1], sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
3.
3.1. Staatsanwaltschaft und Gerichte ziehen eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind (Art. 182
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 182 Recours à un expert |
||||||
| Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 183 Qualités requises de l'expert |
||||||
| Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. | ||||||
| Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. | ||||||
Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag; dieser enthält namentlich die von ihr zu beantwortenden präzis formulierten Fragen (Art. 184 Abs. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
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| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
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| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
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| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
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| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
3.2. Beschuldigte Personen haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
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| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
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| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
3.3. Die Parteien haben gemäss Art. 147 Abs. 1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation |
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| Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. | ||||||
| Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. | ||||||
| Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. | ||||||
Gemäss der Botschaft zur StPO fallen unter die Beweiserhebungen im Sinne von Art. 147 Abs. 1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
In einem Teil der Fachliteratur wird die Auffassung vertreten, bei der psychiatrischen Exploration der beschuldigten Person (Art. 185
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
Die überwiegende Lehre verneint hingegen einen solchen Anspruch (vgl. Andreas Donatsch, in: Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 185 N. 41; Marianne Heer, in: Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 185 N. 36; dies., Die psychiatrische Begutachtung unter dem Einfluss des Strafprozessrechts, in: Festschrift für Hans Wiprächtiger, Basel 2011, S. 177 ff., 198 ff.; Christoph Ill, in: Goldschmid/ Maurer/Sollberger [Hrsg.], Kommentierte Textausgabe StPO, Bern 2008, S. 135; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl., Bern 2012, Rz. 823; Franz Riklin, OF-Kommentar StPO, 2. Aufl., Zürich 2014, Art. 147 N. 2; Dorrit Schleiminger Mettler, BSK StPO, Art. 147 N. 5; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Aufl., Zürich 2018, Art. 185 N. 10; dies., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl., Zürich 2017, Fn. 397; Olivier Thormann, Commentaire romand CPP, Basel 2011, Art. 147 N. 8; Joëlle Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15; ablehnend auch ZR 110 [2011] Nr. 41; RS 2011 Nr. 80).
Ein entsprechender Antrag wurde auch in den parlamentarischen Beratungen zur StPO zurückgezogen (RK-N 22./23.2.2007, S. 50 f.; s.a. RK-SR 21.8.2006; vgl. Heer, BSK StPO, Art. 185 N. 36; Schmid/ Jositsch, Handbuch, Fn. 397; Thormann, CR-CPP, Art. 147 N. 8; Vuille, CR-CPP, Art. 185 N. 15).
3.4. In einem Urteil aus dem Jahr 1999 hat das Bundesgericht entschieden, dass der Anspruch auf ein faires Strafverfahren gemäss Art. 6 Ziff. 1
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
3.5. In einem das Sozialversicherungsrecht betreffenden Fall (BGE 132 V 443) hat das Bundesgericht Folgendes erwogen:
Die Befugnis der rechtsuchenden Person, sich (im Verfahren vor der kantonalen IV-Stelle) vertreten oder verbeiständen zu lassen, hängt mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Diese Differenzierung zwischen Verhandlung vor einem Gericht oder einer Behörde einerseits und Begutachtung durch Experten anderseits rechtfertigt sich insbesondere dann, wenn die Partei in einem Verfahren selber Gegenstand der Beweismassnahme ist, namentlich wenn es darum geht, den Gesundheitszustand der betroffenen Person abzuklären. Dabei ist diese Person - anders als etwa bei einem Augenschein, wo es darum geht, unter Mitwirkung der Parteien das Augenscheinsobjekt zu betrachten und zu würdigen - nicht in erster Linie als Verfahrenspartei beteiligt, die sich zum Begutachtungsobjekt äussert, sondern sie wird selber begutachtet. Ziel ist es, dem medizinischen Begutachter eine möglichst objektive Beurteilung zu ermöglichen, was bedingt, dass diejenigen Rahmenbedingungen zu schaffen sind, die aus wissenschaftlicher Sicht am ehesten geeignet sind, eine solche Beurteilung zu ermöglichen. Es muss insbesondere eine gutachtenspezifische Interaktion zwischen der begutachtenden und der zu begutachtenden Person stattfinden können. Die Begutachtung soll möglichst ohne äussere Einflussnahmen vorgenommen werden. Die Anwesenheit eines Rechtsbeistandes wäre diesem Zweck nicht dienlich: Dessen Aufgabe ist es, die Interessen seiner Klientschaft
möglichst zu wahren. Er kann zu diesem Zweck auch einseitige Ansichten vertreten und entsprechend im Verfahren intervenieren. Eine solche Intervention verträgt sich indessen nicht mit der wissenschaftlichen Begutachtung, wo es darum geht, dem Gutachter ein möglichst unverfälschtes und wahrheitsgetreues Bild zu verschaffen (BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f. mit Hinweis auf BGE 119 Ia 262).
Würde man der zu begutachtenden Person das Recht zugestehen, auch während der Begutachtung ihre Rechte als Verfahrenspartei wahrzunehmen (selber oder mit Hilfe eines Rechtsbeistandes), so müsste dieses Recht aus Gründen der Waffengleichheit selbstverständlich auch allfälligen weiteren Parteien zugestanden werden. Auch diese könnten somit bei der Begutachtung anwesend sein und entsprechend mitwirken. Sie müssten die gleichen Rechte haben wie der Vertreter der zu begutachtenden Person, könnten also beispielsweise Ergänzungsfragen stellen. Die Begutachtung würde dadurch den Charakter einer kontradiktorischen Parteiverhandlung erhalten. Dies ist aber gerade nicht der Sinn einer Begutachtung und könnte, namentlich bei psychiatrischen Begutachtungen, mit den Persönlichkeitsrechten und der Menschenwürde der zu begutachtenden Person in Konflikt treten (BGE 132 V 443 E. 3.6 S. 447 mit Hinweisen).
3.6. Dem BGE 119 Ia 260 lag ein Verfahren betreffend Fürsorgerischen Freiheitsentzug (nach ZGB) zugrunde. Im dortigen Fall war dem Rechtsbeistand einer fachrichterlich begutachteten psychisch kranken Person die Teilnahme an der Begutachtung verweigert worden. Das Bundesgericht erwog, das rechtliche Gehör werde dadurch nicht verletzt, sofern der Rechtsvertreter und die betroffene Person nachträglich Einsicht in das Gutachten erhalten und zu den Schlussfolgerungen der sachkundigen Person Stellung nehmen können (BGE 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263 mit Hinweisen).
3.7. Im vorliegenden Fall sind nicht die Teilnahmerechte der Verteidigung bei einer Einvernahme des Beschwerdeführers als Beschuldigter (im Sinne von Art. 157 ff
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
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| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
Das Verhör des Beschuldigten und die Beweisaussagen der Parteien erfüllen andere gesetzliche Funktionen als eine medizinisch-forensische Begutachtung. Bei ihren förmlichen Einvernahmen (Art. 157
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
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| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire |
||||||
| Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
||||||
| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
Das im vorliegenden Fall streitige Explorationsgespräch des forensisch-psychiatrischen Experten erfüllt einen anderen gesetzlichen Zweck. Es bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten ermöglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinflusstes Bild über die laut Gutachtensauftrag zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (Art. 185 Abs. 2
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
||||||
| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
Eine klare Unterscheidung dieser Untersuchungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Verhör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, welche zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions |
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| Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions. | ||||||
| La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
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| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 143 Exécution de l'audition |
||||||
| Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: | ||||||
| interrogé sur son identité; | ||||||
| informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; | ||||||
| avisé de façon complète de ses droits et obligations. | ||||||
| L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
| L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. | ||||||
| Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. | ||||||
| Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. | ||||||
| Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. | ||||||
| Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général [1] |
||||||
| Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. | ||||||
| Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. | ||||||
| Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. | ||||||
| À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. | ||||||
| Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 52815293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293). | ||||||
Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
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| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
1
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation |
||||||
| Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. | ||||||
| Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. | ||||||
| Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. | ||||||
3.8. Zu prüfen ist weiter, ob sich ein Rechtsanspruch der beschuldigten Person auf Mitwirkung und Anwesenheit ihres Verteidigers bei der Sachverhaltsermittlung eines forensischen Gutachters (wozu bei psychiatrischen Begutachtungen auch das Explorationsgespräch gehört) aus den vom Beschwerdeführer angerufenen Individualrechten und prozessualen Mindestgarantien der Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
||||||
| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
Der grundrechtliche Anspruch des Beschuldigten auf Beizug seines Verteidigers zu polizeilichen (vgl. BGE 139 IV 25 E. 4.3 S. 30) und staatsanwaltlichen Verhören bzw. zu eigenen Beweisaussagen im Untersuchungsverfahren und vor Gericht wird bereits durch die StPO gewährleistet und ist hier nicht tangiert. Ebenso wurde oben dargelegt, dass die auftragspezifische Sachverhaltsermittlung der forensischen sachkundigen Person anderen gesetzlichen Zwecken dient als die Einvernahme des Beschuldigten (Art. 157
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
||||||
| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire |
||||||
| Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes |
||||||
| Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. | ||||||
| Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique. | ||||||
| Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d. | ||||||
| La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement; | ||||||
| un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement. | ||||||
Der Beschwerdeführer legt keine hinreichenden sachlichen Gründe dar, weshalb es sich im vorliegenden Fall von Grundrechts wegen -etwa zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs - ausnahmsweise aufdrängen würde, die Teilnahme- und Anwesenheitsrechte (im Sinne von Art. 147
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
Auch das Vorbringen seines Rechtsvertreters im vorinstanzlichen Verfahren, der Beschwerdeführer habe beschränkte intellektuelle Fähigkeiten bzw. Mühe, sich richtig auszudrücken, rechtfertigt im vorliegenden Fall kein Abweichen von den gesetzlichen Regeln der strafprozessualen Begutachtung. Dabei ist auch der Gefahr Rechnung zu tragen, dass gesetzlich nicht vorgesehene direkte Einflussnahmen auf den psychiatrischen Expertisevorgang durch Personen, die nicht als Experten bestellt wurden (zumal durch medizinisch nicht sachkundige Personen), den Zweck einer fachgerechten forensischen Begutachtung beeinträchtigen oder gar vereiteln könnten (vgl. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.).
Eine "parteiöffentliche" Exploration würde die psychiatrische Begutachtung im Übrigen noch zusätzlich stark komplizieren und erschweren. Insbesondere wäre unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebotes (Art. 3 Abs. 2 lit. c
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable |
||||||
| Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. | ||||||
| Elles se conforment notamment: | ||||||
| au principe de la bonne foi; | ||||||
| à l'interdiction de l'abus de droit; | ||||||
| à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; | ||||||
| à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
Im Falle einer förmlichen Einvernahme des Beschuldigten (durch Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte) oder z.B. bei Augenscheinen der Strafbehörden wäre die Verteidigung durchaus berechtigt, bei der Beweiserhebung unmittelbar anwesend zu sein, die juristisch gesetzeskonforme Durchführung des Verhörs bzw. der Befragungen oder des Augenscheins zu kontrollieren und Ergänzungsfragen zu stellen (vgl. Art. 157
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
||||||
| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire |
||||||
| Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 193 Inspection |
||||||
| Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction. | ||||||
| Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux. | ||||||
| S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition. | ||||||
| Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée. | ||||||
| La direction de la procédure peut ordonner que: | ||||||
| d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection; | ||||||
| l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 183 Qualités requises de l'expert |
||||||
| Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. | ||||||
| Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 187 Forme de l'expertise |
||||||
| L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. | ||||||
| La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. | ||||||
185 Abs. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
Nach Vorliegen des Gutachtens steht es den Parteien frei, nötigenfalls Kritik am methodischen Vorgehen oder an den fachlichen Schlussfolgerungen des Gutachters im Rahmen ihrer gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen zu äussern und entsprechende Beweis- und Ergänzungsanträge zu stellen (Art. 188
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 188 Observations des parties |
||||||
| La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier |
||||||
| D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: | ||||||
| l'expertise est incomplète ou peu claire; | ||||||
| plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; | ||||||
| l'exactitude de l'expertise est mise en doute. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 318 Clôture |
||||||
| Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. | ||||||
| Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves. [1] | ||||||
| Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. | ||||||
| Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Auf die materielle Begutachtung selbst haben die Parteien aber - über das Dargelegte hinaus - keinen direkten Einfluss zu nehmen. Der Beschwerdeführer legt nicht überzeugend dar, weshalb im vorliegenden Fall eine effiziente methodische und inhaltliche Kontrolle des (am 8. Mai 2017 in Auftrag gegebenen) psychiatrischen Ergänzungsgutachtens durch die Verteidigung auf diesem gesetzlich vorgesehenen Weg von vornherein nicht möglich erschiene. In diesem Zusammenhang ist weder eine Verletzung des Anspruches auf ein insgesamt faires Strafverfahren bzw. ausreichende Verteidigung ersichtlich (Art. 29 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
||||||
| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
||||||
| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
||||||
| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
amtlich (und notwendig) verteidigten Beschwerdeführers.
3.9. Somit besteht im vorliegenden Fall weder aufgrund der StPO noch gestützt auf die Grundrechte der Bundesverfassung und der EMRK ein Anspruch des Verteidigers auf Teilnahme an der psychiatrischen Exploration des Beschwerdeführers durch die forensische sachkundige Person.
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Der amtlich verteidigte und seit längerer Zeit strafprozessual inhaftierte Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Da die gesetzlichen Voraussetzungen ausreichend dargetan sind, ist das Gesuch zu bewilligen (Art. 64
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
2.2. Rechtsanwalt Kenad Melunovic wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 1'500.-- (pauschal, inkl. MWST) entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juli 2018
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Forster
Répertoire des lois
CEDH 6
CP 20
CPP 3
CPP 5
CPP 29
CPP 78
CPP 107
CPP 108
CPP 127
CPP 129
CPP 130
CPP 142
CPP 143
CPP 147
CPP 149
CPP 152
CPP 157
CPP 158
CPP 159
CPP 161
CPP 182
CPP 183
CPP 184
CPP 185
CPP 187
CPP 188
CPP 189
CPP 193
CPP 318
CPP 394
Cst 10
Cst 13
Cst 29
Cst 32
LTF 42
LTF 64
LTF 92
LTF 93
LTF 94
LTF 95
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable |
||||||
| Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. | ||||||
| Elles se conforment notamment: | ||||||
| au principe de la bonne foi; | ||||||
| à l'interdiction de l'abus de droit; | ||||||
| à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; | ||||||
| à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 5 Célérité |
||||||
| Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. | ||||||
| Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 29 Principe de l'unité de la procédure |
||||||
| Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: | ||||||
| un prévenu a commis plusieurs infractions; | ||||||
| il y a plusieurs coauteurs ou participation. | ||||||
| Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général [1] |
||||||
| Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante. | ||||||
| Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. | ||||||
| Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition. | ||||||
| À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal. | ||||||
| Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 52815293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
||||||
| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 127 |
||||||
| Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. | ||||||
| Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. | ||||||
| Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. | ||||||
| Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. | ||||||
| La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1], sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
||||||
| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 130 Défense obligatoire |
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| Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: | ||||||
| la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; | ||||||
| il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; | ||||||
| en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; | ||||||
| le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; | ||||||
| une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions |
||||||
| Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions. | ||||||
| La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 143 Exécution de l'audition |
||||||
| Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: | ||||||
| interrogé sur son identité; | ||||||
| informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; | ||||||
| avisé de façon complète de ses droits et obligations. | ||||||
| L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
| L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. | ||||||
| Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. | ||||||
| Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. | ||||||
| Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. | ||||||
| Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 149 En général |
||||||
| S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. | ||||||
| À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment: | ||||||
| assurer l'anonymat de la personne à protéger; | ||||||
| procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos; | ||||||
| modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes; | ||||||
| limiter le droit de consulter le dossier. | ||||||
| La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. | ||||||
| Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. | ||||||
| Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti. | ||||||
| Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes |
||||||
| Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. | ||||||
| Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique. | ||||||
| Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d. | ||||||
| La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement; | ||||||
| un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 157 Principe |
||||||
| Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées. | ||||||
| Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 158 Informations à donner lors de la première audition |
||||||
| Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend: | ||||||
| qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions; | ||||||
| qu'il peut refuser de déposer et de collaborer; | ||||||
| qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office; | ||||||
| qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. | ||||||
| Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d'investigation |
||||||
| Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. | ||||||
| Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police. | ||||||
| Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire |
||||||
| Le ministère public n'interroge le prévenu sur sa situation personnelle que lorsqu'un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 182 Recours à un expert |
||||||
| Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 183 Qualités requises de l'expert |
||||||
| Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. | ||||||
| Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 184 Désignation et mandat |
||||||
| La direction de la procédure désigne l'expert. | ||||||
| Elle établit un mandat écrit qui contient: | ||||||
| le nom de l'expert désigné; | ||||||
| éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; | ||||||
| une définition précise des questions à élucider; | ||||||
| le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; | ||||||
| la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; | ||||||
| la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP [1]. | ||||||
| La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. | ||||||
| Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. | ||||||
| Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. | ||||||
| Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. | ||||||
| Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 185 Établissement de l'expertise |
||||||
| L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. | ||||||
| La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. | ||||||
| Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. | ||||||
| L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. | ||||||
| Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 187 Forme de l'expertise |
||||||
| L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. | ||||||
| La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 188 Observations des parties |
||||||
| La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier |
||||||
| D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: | ||||||
| l'expertise est incomplète ou peu claire; | ||||||
| plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; | ||||||
| l'exactitude de l'expertise est mise en doute. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 193 Inspection |
||||||
| Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction. | ||||||
| Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d'avoir accès aux lieux. | ||||||
| S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics, l'autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition. | ||||||
| Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l'image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée. | ||||||
| La direction de la procédure peut ordonner que: | ||||||
| d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection; | ||||||
| l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 318 Clôture |
||||||
| Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. | ||||||
| Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves. [1] | ||||||
| Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. | ||||||
| Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 394 Irrecevabilité du recours |
||||||
| Le recours est irrecevable: | ||||||
| lorsque l'appel est recevable; | ||||||
| lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
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| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 94 Déni de justice et retard injustifié |
||||||
| Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Pra
ZR
2011 110 Nr.41