Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 30/2017

Arrêt du 4 juillet 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Gabus,
recourant,

contre

Z.________ SA, représentée par Me Pierre Gillioz et
Me Vanessa Maraia-Rossel,
intimée.

Objet
transfert du contrat de travail;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre des prud'hommes,
du 2 décembre 2016.

Faits :

A.

A.a. La société Z.________ SA (ci-après: Z.________), à Genève, et sa filiale Z.A.________ Ltd (ci-après: Z.A.________), à Singapour, sont deux sociétés actives dans le commerce de produits pétroliers, qui font partie de la branche Trading & Shipping du groupe A.________, groupe international de sociétés issu de la fusion des groupes B.________ et C.________.
En septembre 2001, X.________ (ci-après: l'employé ou le demandeur) avait été engagé par C1.________ Trading SA en qualité d'opérateur GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), avec lieu de travail à Genève à compter de novembre 2001, pour une durée indéterminée.
En janvier 2005, il est devenu trader pour Z.________, toujours avec lieu de travail à Genève. A cette place, il percevait, en sus de son salaire fixe de base, des rétributions complémentaires versées sous forme de primes de résultats, de bonus facultatifs et/ou directement sur son compte épargne-retraite auprès d'une compagnie d'assurance, selon un contrat d'assurance collectif (retraite, invalidité et décès) conclu par Z.________ en faveur de ses employés ou des employés détachés auprès d'elle par une autre société du groupe A.________.

A.b. En mai 2009, l'employé a été détaché par Z.________, en qualité de trader, auprès de Z.A.________, à Singapour. Cette nouvelle affectation a fait l'objet d'un complément à son contrat de travail. Il y a perçu, en sus de son salaire fixe de base, les mêmes rétributions complémentaires qu'auparavant. En outre, il est resté affilié au système suisse de sécurité sociale, y compris pour la prévoyance professionnelle, et a continué à bénéficier du plan de rémunération et d'épargne-retraite, ainsi que du plan d'intéressement qui permettait d'acquérir des bons de participation de la société et ainsi de percevoir un dividende annuel et de participer à l'augmentation de la valeur de la société. Il a également bénéficié d'une prime de mobilité, d'une indemnité géographique, d'une indemnité de coût de la vie, d'une couverture d'assurance-maladie internationale dont les primes étaient prises en charge par l'employeuse, ainsi que d'un billet d'avion aller-retour Singapour-Genève par an. Il disposait d'une voiture et d'un logement; une prime unique d'installation de 15'000 fr. lui a été versée.
Les parties divergent sur le caractère temporaire ou non de ce détachement.
Au printemps 2013, l'employé et son employeuse ont entamé des discussions concernant la fin du détachement de celui-ci à Singapour et son éventuel retour en Suisse. Z.________ a proposé à son employé deux postes de trader à Genève, que celui-ci a refusés, car il ne souhaitait pas revenir travailler à Genève. Z.________ lui aurait alors proposé de passer chez Z.A.________.

A.c. Par lettre de nomination du 19 juin 2013, Z.A.________ a proposé à l'employé de l'engager comme trader à compter du 1er juillet 2013, selon les conditions prévues par ce document, notamment la perception d'un salaire mensuel fixe en dollars singapouriens et d'un bonus de performance discrétionnaire. Le document lui garantissait la reconnaissance de son ancienneté au sein du groupe et la continuité des rapports de travail. Aucun temps d'essai n'était prévu et l'horaire de travail demeurait inchangé. Selon un témoin, cette lettre de nomination était un document standard qui pouvait comporter quelques nuances suivant la fonction de l'employé; elle s'appliquait tant aux employés transférés à Z.A.________ qu'à ceux directement engagés par cette société.
L'employé a contresigné ce document le 21 juin 2013.
Z.________ a confirmé à l'employé sa mutation auprès de Z.A.________ dès le 1er juillet 2013, par courrier du 20 juin 2013, lui précisant que son contrat avec elle prendrait fin au 30 juin 2013, que son solde de vacances serait transféré, que la couverture médicale internationale serait annulée (puisque réservée aux expatriés), que ses indemnités d'expatrié (indemnité de logement, majoration géographique, affiliation à la sécurité sociale suisse) cesseraient, que sa prestation de libre-passage lui serait transférée puisqu'il n'y avait pas d'institution équivalente à Singapour et que le montant de son capital épargne-retraite lui serait versé puisque l'affiliation était réservée aux employés de Z.________.

A.d. L'employé a résilié son contrat de travail, par courriers du 28 juin 2013 adressés à Z.________ et Z.A.________. Dans celui destiné à Z.________, il a déclaré démissionner au 30 septembre 2013. Le courrier adressé à Z.A.________ a été produit en deux versions différentes.
L'employé a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat, et rémunéré par Z.A.________ de juillet à septembre 2013.
Z.________ l'a informé que son capital épargne-retraite lui avait été versé.
Le 1er octobre 2013, la Fondation d'intéressement de Z.________ a informé l'employé que ses 27 bons de participation émis en 2009 et 2010 lui seraient rachetés au prix total de 168'102 fr.75. Une réduction de 25% était effectuée en raison du rachat de certains de ces bons au cours de la dernière année durant laquelle ils étaient bloqués.
En octobre 2013, Z.________ a remis à l'employé un projet d'accord, aux termes duquel elle proposait de lui verser une somme forfaitaire de 25'275,77 dollars singapouriens pour solde de tout compte envers Z.________, Z.A.________ ou la Fondation d'intéressement; l'employé a refusé de signer ce document. Il y était mentionné notamment qu'il s'agissait de mettre fin à la controverse de savoir si l'employé était soumis ou non au contrat conclu avec Z.________ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013.
En janvier 2014, l'employé a réclamé à Z.________ le paiement de son " salaire " pour l'année 2013, considérant que les rétributions complémentaires (i.e. le bonus) devaient être qualifiées de salaire variable et devaient ainsi lui être versées, ainsi que le paiement du solde du prix de rachat de ses bons de participation, prétentions que Z.________ a intégralement contestées.

B.
Le 19 novembre 2014, l'employé a ouvert action en paiement contre Z.________ par requête de conciliation adressée à l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, concluant au paiement de 480'000 fr. à titre de solde de salaire et de 47'956 fr.25 à titre de solde du rachat de ses bons de participation.
La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder lui ayant été délivrée, l'employé a déposé sa demande devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève le 20 février 2015, dans laquelle il a réduit ses conclusions en paiement à 455'900 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2013 à titre de solde de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013 et à 47'956 fr. avec les mêmes intérêts à titre de solde du rachat de ses bons de participation.
La défenderesse a conclu à la limitation de la procédure à la question de sa légitimation passive et, par ordonnance du 26 août 2015, la procédure a été limitée à cette question.
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande. En substance, il a considéré que les parties et Z.A.________ avaient conclu un transfert illimité du contrat de travail, de sorte que Z.________ ne disposait pas de la légitimation passive, ce qui avait pour conséquence le rejet de la demande.
Statuant par arrêt du 2 décembre 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de l'employé et confirmé le jugement de première instance. En substance, la cour cantonale a retenu que le dossier ne lui permettait pas d'établir la volonté réelle des parties et de Z.A.________, notamment en raison du fait que celles-ci n'ont jamais explicitement convenu d'un transfert lors de la mutation de l'employé auprès de Z.A.________ en 2013. Procédant alors à l'interprétation de leurs volontés selon le principe de la confiance, elle a considéré que le contrat avait été transféré de Z.________ à Z.A.________ avec effet au 1er juillet 2013 et que ce transfert était de nature illimitée, partant, que le demandeur aurait dû diriger son action contre Z.A.________. Sa demande devait donc être rejetée pour défaut de légitimation passive (i.e. de qualité pour défendre) de Z.________. L'employé a certes perdu certains avantages du fait de son transfert à Z.A.________, puisqu'il a perdu son statut d'expatrié et les avantages qui y étaient liés, mais cela était logique. Son affectation à Singapour était limitée dans le temps. La perte de participation au plan d'intéressement de Z.________, non repris dans le
nouveau contrat, ne suffit pas à infirmer la volonté de la sortante et de la reprenante d'assurer la continuité des conditions contractuelles de l'employé. La cour cantonale a donc admis un transfert de contrat illimité.

C.
Contre cet arrêt, l'employé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse a la qualité pour défendre et au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes, après annulation du jugement du 24 mars 2016, pour suite de la procédure et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière et statue à nouveau. Il invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), au motif que ses arguments tirés de l'abus de droit et de la responsabilité solidaire de son ancienne employeuse n'ont pas été examinés par la cour cantonale, l'arbitraire dans l'établissement des faits, à savoir de la volonté réelle des parties (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF et 9 Cst.), une fausse conception de la notion de transfert illimité d'un contrat de travail et la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en raison de l'existence d'une présomption en faveur d'un transfert de contrat limité.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à l'annulation du jugement du Tribunal des prud'hommes et, pour le surplus, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire relative au contrat de travail dont la valeur litigieuse excède 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du chef de conclusions du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance. Il résulte des art. 308 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC que l'appel est une voie de recours ordinaire et suspensive, de sorte que l'arrêt d'appel, qu'il admette ou rejette l'appel interjeté, remplace le jugement de première instance. Il s'ensuit qu'un chef de conclusions du recours en matière civile en annulation du jugement de première instance est d'emblée superflu. En tant que tel le jugement de première instance ne peut d'ailleurs être l'objet du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal, ou à l'état de fait qu'il aura rectifié après examen des griefs du recours. Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

2.
Sous le titre "De la violation du droit d'être entendu: du déni de justice " (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si la défenderesse commettait un abus de droit en invoquant la conclusion d'un transfert illimité du contrat de travail (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et si celle-ci ne demeurait pas de toute façon solidairement responsable au côté de la reprenante Z.A.________, par application analogique de l'art. 333 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CO, deux griefs qu'il avait soulevés dans son appel.

2.1. Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence (ATF 125 III 440 consid. 2a). En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

2.2. En principe, le déni de justice et la violation du droit d'être entendu sont des griefs de nature formelle, qui doivent être examinés en premier lieu.
En l'espèce toutefois, ces griefs sont soulevés à l'appui de motifs au fond subsidiaires, à savoir l'abus de droit à invoquer le transfert illimité du contrat de travail et la solidarité de l'ancienne employeuse malgré le transfert illimité du contrat. Il n'y a pas lieu de les traiter avant d'avoir résolu s'il y a transfert du contrat.

3.
La présente cause a un caractère international en raison du domicile du demandeur à Singapour. Les parties ne contestent toutefois pas l'application du droit suisse (art. 121 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 121 - 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
1    Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
2    Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.
3    Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
LDIP).

4.
La première question à résoudre est celle de savoir s'il y a eu transfert illimité du contrat de travail, puisque la cour cantonale l'a admis et en a déduit que la défenderesse, l'ancienne employeuse Z.________, n'avait plus la qualité pour défendre à l'action en paiement que lui a intentée l'employé.

4.1. Le transfert de contrat (ou cession ou reprise de contrat; "Vertragsübernahme") entraîne le transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. Ce transfert de contrat n'est pas réglé expressément dans le code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à la simple combinaison d'une cession de créance (art. 164 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO) et d'une reprise de dette (art. 175 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
CO). En vertu du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
CO, le transfert de contrat n'est soumis à aucune forme particulière. Il ne peut être convenu sans le consentement du débiteur: il suppose l'accord de tous les intéressés (ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêts 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 3.1, in SJ 2005 I 46; 4A 650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1). En d'autres termes, l'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait deux accords: l'un entre la partie sortante et la partie reprenante et l'autre entre celle-ci et la partie restante (arrêts 4A 313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3; 4A 311/2011 du 19 juillet
2011 consid. 3.1.2).
Il résulte ainsi de la définition même du transfert de contrat que l'intégralité du rapport contractuel, avec tous les droits et obligations y relatifs, passe d'une partie cocontractante à un tiers dans le sens d'une substitution de celui-ci dans le rapport contractuel. Il en découle que si l'intégralité des droits et obligations ne passe pas et que le tiers ne peut pas, par la force des choses, se substituer à la partie cocontractante, on ne se trouve pas en présence d'un transfert de contrat.
Il y a transfert illimité lorsque la partie entrante prend la place de la partie sortante également pour la période qui a précédé le transfert; elle assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du contrat préexistant. En revanche, il y a transfert limité lorsque la partie entrante ne remplace la partie sortante que pour l'avenir, soit pour la période postérieure au transfert (arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017, consid. 6.1 non destiné à la publication; 4A 313/2014 du 9 septembre 2014 précité, consid. 3; 4A 311/2011 du 19 juillet 2011 précité, consid. 3.1.2; 4A 79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4). Savoir quelle est l'étendue du transfert est affaire d'interprétation des déclarations de volonté des parties (sur l'interprétation de la volonté des parties en général, cf. ATF 118 II 365 consid. 1; arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017 précité, consid. 6.2 non destiné à la publication; 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.1.1; 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, en cas de doute sur la volonté des parties à cet égard, il faut se référer à l'intérêt supposé du nouveau cocontractant au transfert (arrêts 4A 311/2011 du 19 juillet 2011 précité,
consid. 3.1.2; 4A 665/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.1 et les auteurs cités). Lorsque le contrat de base est un contrat de durée, l'intérêt du nouveau cocontractant est en principe de convenir d'un transfert limité (arrêts 4A 665/2010 du 1er mars 2011 précité, consid. 4.1 et les auteurs cités; 4A 79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4, in SJ 2010 I p. 459).

4.2. C'est à tort que la cour cantonale a admis qu'il y avait eu transfert du contrat de travail de l'employé de Z.________ à Z.A.________, avec effet au 1er juillet 2013. Il résulte à l'évidence des faits constatés que Z.A.________ ne se substitue pas à Z.________ dans tous les droits et obligations de celle-ci à l'égard de l'employé: en effet, celui-ci perd de nombreux avantages, soit ceux liés à sa relation contractuelle avec Z.________, comme la perte du plan de rémunération et d'épargne-retraite et la perte de sa participation au plan d'intéressement, ainsi que ceux liés à sa qualité d'expatrié, comme la prime de mobilité, l'indemnité pour majoration géographique, l'indemnité de coût de la vie, l'assurance-maladie internationale et l'affiliation à la sécurité sociale suisse (notamment le 2e pilier).
Le fait que l'affectation du demandeur comme employé détaché depuis 2005 était limitée dans le temps n'y change rien. Le fait qu'il ait été question de mutation de l'employé, que le poste de celui-ci était en tous points identique à celui qu'il occupait précédemment, puisqu'il conservait la même position de trader dans l'équipe, et que Z.A.________ ait eu la volonté d'assurer la continuité des conditions contractuelles de l'employé, ne permet pas de conclure à l'existence d'un transfert de contrat. Il n'a d'ailleurs pas été établi que le nouveau salaire aurait été supérieur et aurait compensé la perte des avantages de l'employé. La comparaison avec ce qui se serait passé si l'employé était revenu à Genève est sans pertinence.
C'est également à tort que la cour cantonale a qualifié ce prétendu transfert d'illimité par opposition à limité, car ces adjectifs font exclusivement référence à la rétroactivité ou non du transfert à la date de la conclusion du contrat initial.
Il sied encore de relever que tant la cour cantonale que les parties n'ont pas bien saisi les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (cf. les arrêts cités au consid. 4.1 supra). L'interprétation de la volonté réelle a la priorité par rapport à l'interprétation de la volonté objective des parties, de sorte que passer directement à l'interprétation objective constitue une violation du droit (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). La recherche de la volonté réelle ne saurait être d'emblée exclue parce que les parties " n'ont jamais explicitement convenu d'un transfert de contrat ", puisqu'un contrat peut être conclu non seulement expressément, mais aussi par actes concluants (c'est-à-dire tacitement) et que le juge apprécie les preuves à cet égard selon l'expérience générale de la vie; les documents écrits peuvent aussi bien servir à interprétation subjective, selon l'expérience générale de la vie, qu'à l'interprétation objective, selon ce qu'un destinataire pouvait et devait comprendre de bonne foi. Ce n'est que si le juge ne parvient pas, par appréciation des preuves selon son expérience générale de la vie, à déterminer la volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre, qu'il recherchera la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance; cela revient alors à déterminer le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.

5.
En l'absence d'un transfert du contrat de travail, seul un nouveau contrat de travail entre l'employé et Z.A.________ peut entrer en considération.

5.1. Il résulte de la lettre de nomination du 19 juin 2013 que Z.A.________ a proposé à l'employé de l'engager, à partir du 1er juillet 2013, aux conditions prévues par ce document. L'employé a contresigné cette lettre le 21 juin 2013, manifestant par là qu'il était d'accord avec les conditions contractuelles qui y figuraient. Le demandeur ne conteste d'ailleurs pas avoir conclu ce nouveau contrat et avoir perçu son salaire de la part de son nouvel employeur Z.A.________ de juillet jusqu'à fin septembre 2013.

5.2. Il s'impose donc de déterminer au vu de ce nouveau contrat, conclu entre l'employé et une autre société du groupe A.________, si les deux prétentions que celui-ci réclame par la présente action sont demeurées à la charge de sa précédente société employeuse ou si elles concernent la nouvelle société.

5.2.1. En ce qui concerne la prétention en paiement du solde du rachat de ses bons de participation, par 47'956 fr. avec intérêts, la cour cantonale a clairement admis que la participation au plan d'intéressement était le " seul élément non repris dans le nouveau contrat...". La prétention et, partant, l'action devaient donc bien être dirigées contre la défenderesse Z.________, celle-ci n'ayant pas invoqué qu'elles auraient dû l'être contre sa Fondation d'intéressement (dans un procès soumis à la maxime des débats, cf. ATF 123 III 60 consid. 3a). On ne voit d'ailleurs pas comment le demandeur pourrait réclamer à Z.A.________ le paiement du solde du prix de ses bons de participation qui ont été rachetés par la Fondation d'intéressement de Z.________, à moins d'une (hypothétique) reprise de dette (contestée) par Z.A.________.

5.2.2. Le demandeur réclame également un solde de salaire par 455'900 fr. (avec intérêts) pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 juin 2013, considérant que les rétributions complémentaires (i.e. le bonus) versées par l'employeuse doivent être qualifiées de salaire variable et lui sont donc dues.
Dans le cadre de l'admission d'un transfert illimité du contrat de travail, la cour cantonale a retenu, sur la base des déclarations concordantes des témoins, que ces rétributions complémentaires pour l'année 2013 auraient été intégralement versées à l'employé par Z.A.________ - dans l'hypothèse où il y aurait été éligible et serait resté au service de la société - quand bien même il aurait travaillé un semestre pour Z.________ et qu'aucune somme ne lui aurait été versée au prorata temporis par Z.________.
Si la reprise du paiement du bonus pouvait se concevoir dans le cadre d'un transfert de contrat illimité, on ne peut l'admettre sans autre examen dans le cadre différent d'un nouveau contrat, alors que ni le texte de la lettre de nomination du 19 juin 2013, qui prévoit la perception d'un bonus discrétionnaire, ni la lettre de Z.________ du 20 juin 2013 ne traite de la reprise par Z.A.________ du paiement du bonus afférent à 2013. Il appartiendra à la cour cantonale de réexaminer sous cet angle si l'employé a accepté le remplacement de son (prétendu) ancien débiteur Z.________ par le (prétendu) reprenant Z.A.________ (art. 176 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO).

6.
Il est donc superflu de se pencher sur le grief de violation du droit d'être entendu s'agissant de l'abus de droit à invoquer un transfert illimité de contrat, puisqu'un tel transfert n'existe pas. Et, en l'état, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu en relation avec une solidarité de l'ancien employeur avec le nouvel employeur.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et suite de la procédure. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 4 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_30/2017
Date : 04 juillet 2017
Publié : 02 août 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : transfert du contrat de travail


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 11 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
175 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
176 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
CPC: 308
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 121
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 121 - 1 Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
1    Le contrat de travail est régi par le droit de l'État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
2    Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l'État de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.
3    Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-II-365 • 123-III-60 • 125-III-440 • 131-III-606 • 135-III-397 • 47-II-416
Weitere Urteile ab 2000
4A_30/2017 • 4A_311/2011 • 4A_313/2014 • 4A_376/2016 • 4A_508/2016 • 4A_650/2014 • 4A_665/2010 • 4A_79/2010 • 4A_98/2016 • 5C.51/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de travail • tribunal fédéral • bon de participation • droit d'être entendu • violation du droit • tribunal des prud'hommes • première instance • volonté réelle • recours en matière civile • reprenant • examinateur • abus de droit • sécurité sociale • principe de la confiance • moyen de droit • conclusion du contrat • autorisation ou approbation • décision • directeur • salaire
... Les montrer tous
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2005 I S.46 • 2010 I S.459