Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5G 1/2012
Arrêt du 4 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
requérante,
contre
A.________,
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
intimé.
Objet
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A 361/2011 du 7 décembre 2011,
Faits:
A.
A.a Les époux A.________ sont les parents de deux enfants encore mineurs. Suite à leur séparation en mars 2009, plusieurs mesures protectrices de l'union conjugale ont été prises, dont l'attribution de la garde des enfants à dame A.________ et la condamnation de A.________ à verser une contribution d'entretien globale de 10'000 fr. en faveur de sa famille.
A.b Le 25 novembre 2010, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, transformée en requête de mesures provisionnelles suite à l'ouverture d'une action en divorce, tendant à faire interdire à dame A.________ de s'établir à l'étranger, notamment en Thaïlande, en emmenant les enfants, et, dans l'hypothèse d'un départ de dame A.________, à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Statuant sur cette requête, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment (I), maintenu la garde des enfants à dame A.________ (II), autorisé dame A.________ à déménager en Thaïlande avec ses deux enfants (III) et fixé la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de ses deux enfants à 1'800 fr., allocations familiales dues en sus (V). Des considérants de l'arrêt, il ressort que toute contribution d'entretien en faveur de dame A.________ a été supprimée.
Dame A.________ a formé un appel contre cette ordonnance, que le Juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par arrêt du 4 avril 2011.
A.c Le 26 mai 2011, dame A.________ a alors exercé un recours en matière civile contre cette décision, que le Tribunal fédéral a admis par arrêt du 7 décembre 2011. Au point 1 du dispositif, il a prononcé que "le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants". Des considérants, il ressort en substance que, tout d'abord, s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due à l'épouse, en l'absence de toute conclusion de l'époux visant à réduire cette contribution, soumise au principe de disposition, le premier juge ne pouvait pas, sans arbitraire, la modifier. S'il pensait être en droit de statuer d'office sur l'entretien des enfants, il devait impérativement déterminer, au préalable, la part de la contribution d'entretien globale de 10'000 fr. qui revenait à l'épouse et maintenir ce montant en faveur de celle-ci (consid. 5.4). Ensuite, s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due aux enfants, le premier juge avait gravement méconnu les droits élémentaires de procédure des parties consacrés à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
avertir au préalable et sans leur donner l'occasion de s'exprimer, en présentant leurs conclusions, allégués et offres de preuves. En conclusion, la cause devait être renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision sur la contribution d'entretien due aux enfants (consid. 6.4).
B.
Le 12 mars 2012, dame A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arrêt. Recopiant les considérants précités, elle conclut qu'à la lecture de ceux-ci, le dispositif de l'arrêt "doit être interprété en ce sens que l'arrêt est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution due aux enfants, dont la part devra être revue et définie dans le montant total des 10'000 fr., la pension due à l'épouse ne pouvant être modifiée et/ou supprimée en l'absence de toute conclusion".
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
1.1 En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
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1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
1.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair: le recours est admis et l'arrêt est entièrement annulé, tant en ce qui concerne la suppression de la contribution due à l'épouse que la modification de la contribution due aux enfants.
Selon le dispositif, le renvoi a lieu au sens des considérants. Ceux-ci sont également clairs et la recourante, en se contentant, pour toute critique, de les recopier puis de formuler ses conclusions sous forme de paraphrase, n'explique d'ailleurs pas sur quel point, ni de quelle façon les parties ou les autorités risqueraient de comprendre la décision autrement que ce que voulait le Tribunal fédéral lorsqu'il s'est prononcé: au vu de la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.
En conclusion, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la demande doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 4 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Achtari