[AZA 0/2]
7B.130/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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4 juillet 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

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Statuant sur le recours formé

par
Banque X.________ SA, représentée par Me Michel Bosshard, avocat à Genève,

contre
la décision rendue le 2 mai 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(exécution du séquestre)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- En janvier 2001, Banque X.________ SA a obtenu à l'encontre de J.________ le séquestre, à concurrence de 12'508'883, 53 FRF plus intérêts, de titres, espèces, valeurs, créances actuelles dont celle-ci "est le bénéficiaire économique" en mains de divers établissements bancaires, en particulier l'Union de Banques Suisses et la Banque Paribas ("notamment" compte courant Y.________).

B.- La poursuivie a formé une plainte contre l'exécution de ce séquestre par l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac.
Elle a fait valoir en substance que ce dernier ne pouvait pas procéder à cette exécution dans la mesure où l'ordonnance de séquestre visait des biens qui n'étaient pas spécifiés comme lui appartenant juridiquement, la formule "dont Madame J.________ est le bénéficiaire économique" ne respectant pas, selon elle, les exigences posées en la matière par le Tribunal fédéral.

Par décision du 2 mai 2001, communiquée le 8 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé l'avis concernant l'exécution du séquestre adressé à l'Union de Banques Suisses et invité l'office à rectifier celui adressé à la Banque Paribas en ce sens que le séquestre ne devait porter que sur le compte courant Y.________.

L'autorité cantonale a précisé que sa décision ne deviendrait exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours au sens de l'art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP et, en cas de recours assorti d'une requête d'effet suspensif, qu'à partir de droit connu sur cette requête.
C.- Par acte déposé le (lundi) 21 mai 2001, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle la requiert, au fond, d'annuler la décision attaquée, de dire que le séquestre auprès de la Banque Paribas porte sur tous les avoirs de la poursuivie auprès de cet établissement, notamment le compte courant Y.________, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La poursuivie conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.

Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé le 1er juin 2001.

Considérant en droit :

1.- Comme le rappelle la décision attaquée en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (entre autres:
ATF 109 III 120 et 107 III 33), l'exécution du séquestre par l'office ne peut être refusée que lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi. Tel n'est pas le cas en l'espèce où, selon l'autorité cantonale, la désignation des biens à séquestrer auprès de BNP Paribas ne comporte aucune ambiguïté de nature à faire douter de la titularité de ceux-ci; il ne s'agit nullement, précise-t-elle, d'un cas dans lequel le créancier entend faire porter le séquestre sur des biens qu'il désigne comme étant au nom d'un tiers, mais appartenant en réalité au débiteur; au contraire, l'ordonnance de séquestre ne mentionne que la débitrice.

Après avoir ainsi admis que la titularité de la poursuivie sur les biens à séquestrer était dénuée de toute ambiguïté, l'autorité cantonale a néanmoins décidé que le séquestre ne pourrait porter que sur le compte courant Y.________, puisque seul celui-ci était mentionné dans l'ordonnance de séquestre, le terme "notamment" placé avant la désignation de ce compte ne pouvant dès lors avoir la moindre portée. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'autorité cantonale a, ce faisant, méconnu les principes applicables en matière de désignation d'avoirs bancaires à séquestrer. En effet, pour tenir compte de la difficulté qu'éprouve parfois le créancier à désigner précisément les biens du débiteur, notamment lorsqu'ils sont déposés dans une banque, la jurisprudence admet depuis longtemps déjà (ATF 56 III 44) qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, mais avec mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient (cf. ATF 107 III 33 consid. 5 p. 38; 100 III 25 consid. 1a; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 6; Walter A. Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 ad art. 272 et les références). En l'espèce, la
désignation dans l'ordonnance des biens à séquestrer satisfaisait aux exigences de cette jurisprudence, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait limiter l'exécution du séquestre au seul compte que la créancière avait été en mesure de désigner avec précision, et l'adverbe "notamment" n'était pas dépourvu de toute portée.

Sur ce point, le recours doit donc être admis.

2.- Il devrait en aller de même, en principe, en ce qui concerne l'exécution du séquestre auprès de l'Union de Banques Suisses. Le recours ne contient toutefois ni conclu- sion ni motivation à ce sujet. Ne se trouvant pas dans un cas où elle pourrait prononcer la nullité d'office de la mesure en question, la Chambre de céans s'abstient de faire usage en l'espèce de la faculté, qui lui est reconnue au nom de son pouvoir de surveillance, de statuer ultra petita (cf. art. 63 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
et 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
OJ; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 794 et les références).

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée étant annulée sur un point seulement.

Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 20a - 1 ...32
1    ...32
2    Für das Verfahren vor den kantonalen Aufsichtsbehörden gelten die folgenden Bestimmungen:33
1  Die Aufsichtsbehörden haben sich in allen Fällen, in denen sie in dieser Eigenschaft handeln, als solche und gegebenenfalls als obere oder untere Aufsichtsbehörde zu bezeichnen.
2  Die Aufsichtsbehörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Sie kann die Parteien zur Mitwirkung anhalten und braucht auf deren Begehren nicht einzutreten, wenn sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
3  Die Aufsichtsbehörde würdigt die Beweise frei; unter Vorbehalt von Artikel 22 darf sie nicht über die Anträge der Parteien hinausgehen.
4  Der Beschwerdeentscheid wird begründet, mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und den Parteien, dem betroffenen Amt und allfälligen weiteren Beteiligten schriftlich eröffnet.
5  Die Verfahren sind kostenlos. Bei böswilliger oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei oder ihrem Vertreter Bussen bis zu 1500 Franken sowie Gebühren und Auslagen auferlegt werden.
3    Im Übrigen regeln die Kantone das Verfahren.
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en tant qu'elle invite l'office à rectifier l'avis concernant l'exécution du séquestre en mains de BNP Paribas.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Frédérique Bensahel-Zimra, avocate à Genève, pour J.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________
Lausanne, le 4 juillet 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.130/2001
Date : 04. Juli 2001
Publié : 04. Juli 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : [AZA 0/2] 7B.130/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


Répertoire des lois
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ: 63  81
Répertoire ATF
100-III-25 • 107-III-33 • 109-III-120 • 56-III-44
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exécution du séquestre • autorité cantonale • office des poursuites • tribunal fédéral • ordonnance de séquestre • compte courant • autorité de surveillance • mention • greffier • effet suspensif • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • fin • avis • titre • sion • doute • lausanne • vue • oelp
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