Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 307/2012
Arrêt du 4 juin 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
actuellement en détention
aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg,
recourant,
contre
Y.________,
avocat,
intimé,
Ministère public du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
procédure pénale; changement de défenseur d'office,
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 30 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour assassinat, atteinte à la paix des morts, viol qualifié, contrainte sexuelle, tentative de viol, brigandage qualifié, vol et infractions à la loi sur les étrangers et à la loi sur le transport des voyageurs. Un défenseur d'office lui a été désigné pour l'assister en la personne de Me Y.________, avocat.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rejeté une demande du prévenu tendant à ce qu'un autre défenseur d'office lui soit désigné.
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne en a fait de même du recours formé contre cette ordonnance par l'intéressé au terme d'une décision rendue le 30 mars 2012.
Le 24 avril 2012, X.________ a manifesté son désaccord avec cette décision auprès du Président du Tribunal régional. Le 27 avril 2012, la Chambre de recours pénale l'a interpellé pour savoir si cette écriture devait être considérée comme un recours contre sa décision du 30 mars 2012. Par courrier du 1er mai 2012, le prévenu a informé le Président du Tribunal régional qu'il avait décidé de ne pas recourir et de prendre part à l'audience des débats fixée du 7 au 10 mai 2012, assisté de Me Y.________. N'ayant pas eu connaissance de ce courrier, la Chambre de recours pénale a à nouveau interpellé le prévenu, en date du 14 mai 2012, pour connaître sa position. Celui-ci a répondu le 18 mai 2012 que sa lettre du 24 avril 2012 était bel et bien un recours contre la décision du 30 mars 2012, que la Chambre de recours pénale a transmis au Tribunal fédéral avec son dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
La qualité pour former un recours en matière pénale suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En l'occurrence, la Chambre de recours pénale a statué le 30 mars 2012 sur le recours formé par X.________ contre le refus du Président du Tribunal régional de lui désigner un autre avocat. L'intéressé a écrit le 24 avril 2012 qu'il n'acceptait pas d'être défendu par Me Y.________ et qu'il y avait lieu de changer d'avocat. Interpellé sur la portée de ce courrier, il a informé le 1er mai 2012 le Président du Tribunal régional qu'il n'entendait pas faire recours contre la décision de la Chambre de recours pénale du 30 mars 2012 et qu'il allait se présenter à l'audience de débats prévue le 7 mai 2012, assisté de son avocat d'office, Me Y.________. Celui-ci a confirmé qu'il en était ainsi, selon une note de la greffière de la Chambre de recours pénale versée au dossier cantonal. Cela étant, il convient d'admettre que X.________ a renoncé à recourir contre la décision de cette juridiction du 30 mars 2012 (cf. ATF 86 I 150 consid. 2 p. 153; arrêt A.203/1985 du 1er octobre 1985 consid. 2b in ASA 59 p. 204). La renonciation à une voie de droit n'est pas librement révocable. Une révocation n'entre en considération que s'il est établi que cette renonciation est intervenue en raison de vices de la volonté ou d'indications inexactes des
autorités judiciaires (arrêt U 139/02 du 20 novembre 2002 consid. 2.3 in RAMA 2004 n° U 474 p. 52; voir aussi, arrêt 1P.409/2006 du 14 août 2006 consid. 3.5). Aucune circonstance de cette nature n'est établie ni même alléguée. Le recourant n'est donc pas habilité à revenir sur sa renonciation à recourir contre la décision du 30 mars 2012. S'il fallait considérer sa lettre du 18 mai 2012 comme telle et comme une confirmation du recours déposé le 24 avril 2012, celle-ci serait inefficace. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
En outre, le refus de désigner au recourant un autre défenseur d'office revêt un caractère incident et ne pourrait dès lors faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le recourant déclare avoir perdu toute confiance en son avocat parce que celui-ci lui aurait dit qu'il fallait dire la vérité "sinon il allait pourrir dans ce trou". Cette seule remarque, pour autant qu'elle soit établie, ne suffit manifestement pas à mettre en doute l'aptitude de Me Y.________ à défendre efficacement les intérêts du recourant et à faire passer le manque de confiance allégué pour objectivement fondé au sens de la jurisprudence précitée. Me Y.________ s'est d'ailleurs dit toujours en mesure d'assurer une défense efficace du prévenu en prévision de l'audience des débats. On ne se trouve ainsi pas dans un cas où l'avocat d'office constate lui-même une rupture consommée du lien de confiance réciproque et demande à être relevé de sa fonction (cf. arrêt 1B 270/2010 du 13 octobre 2010 consid. 1.2).
Ainsi, même si l'on voulait admettre que le recourant n'avait pas valablement renoncé à recourir contre la décision de la Chambre pénale de recours du 30 mars 2012, celle-ci ne pourrait pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral à défaut de réaliser la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 4 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin