Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 101/2010

Arrêt du 4 juin 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine, sursis (lésions corporelles simples),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 octobre 2009.
Faits:

A.
Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, fixant le délai d'épreuve à quatre ans. Sur le plan civil, elle a déclaré l'intéressée et sa coaccusée, Y.________, débitrices solidaires de A.________ de la somme de 5000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2007, en réparation de son tort moral.

B.
Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. En bref, elle a retenu les faits suivants:

Le 29 décembre 2007, après avoir consommé beaucoup d'alcool la veille au soir dans un établissement public lausannois, X.________, née en 1971, et sa soeur, Y.________, née en 1979, ont décidé de reprendre contact avec un ancien amant de l'aînée des soeurs. Vers 8h30, Y.________ a tambouriné longuement à la porte de l'intéressé tout en hurlant. Ce comportement a attiré l'attention de A.________, locataire et aide concierge de l'immeuble, qui a invité l'importune à cesser son chahut et lui a indiqué que son colocataire était absent. Une altercation s'en est suivie. Il est possible qu'au cours de celle-ci, Y.________ ait été griffée à la main, de manière superficielle.

Un peu plus tard, les deux soeurs sont revenues dans l'immeuble et ont cherché A.________, qu'elles ont retrouvée à la buanderie. Elles l'ont alors frappée au visage à coups de poing jusqu'à ce qu'elle tombe et ont continué à la rouer de coups de poing et de pied lorsqu'elle était au sol. Après que la victime a réussi à se relever, X.________ lui a encore asséné un coup de poing au visage pendant que sa soeur lui tirait les cheveux, A.________ est alors retombée et X.________ en a profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les cris, plusieurs locataires de l'immeuble se sont rendus dans la chambre à lessive et ont été témoins des faits: deux témoins ont précisé qu'"il y avait du sang partout". A 11h30, X.________ et sa soeur présentaient une alcoolémie de 1,26 o/oo et de 1,79 o/oo.

La victime a subi de multiples lésions à la tête, aux membres supérieurs, à l'abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Il s'agit le plus souvent d'hématomes et de tuméfactions, ainsi que d'abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple a en outre été mis en évidence. Entendue à l'audience, la victime a déclaré conserver des séquelles psychologiques de l'attentat, en ce sens qu'elle avait encore une peur manifeste de se trouver seule.

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement; subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois mois, le délai d'épreuve assortissant le sursis étant fixé à deux ans.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, la recourante conteste la sévérité de celle-ci. En revanche, elle ne critique pas le genre de la peine.

1.1 L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

1.2 La recourante conteste que sa faute soit lourde. Elle fait valoir que sa participation aux lésions infligées à la victime n'était pas délibérée mais provoquée par l'enchaînement des circonstances. En particulier, sa fureur aurait été attisée par les déclarations de sa soeur qui lui aurait affirmé que la victime lui avait transmis le virus HIV en la griffant lors du premier échange de coups.

Selon l'état de fait cantonal, la recourante a frappé sa victime jusqu'à ce qu'elle tombe et l'a rouée de coups alors qu'elle était au sol; elle a continué de la frapper alors qu'elle s'était relevée, la faisant tomber à nouveau et l'a ensuite encore tapée une fois au sol. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a agi purement gratuitement. La victime ne lui avait rien fait. C'est en vain qu'elle invoque qu'elle croyait que celle-ci avait transmis le sida à sa soeur, celle-ci n'ayant qu'une légère griffure à la main. Au vu du nombre de coups infligés et de leur violence, ainsi que des lésions subies par la victime, la cour cantonale a admis à juste titre que la faute de la recourante était lourde. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.3 La recourante fait valoir que son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation prononcée en 1999 pour des fait survenus en 1997 et que, depuis lors, elle n'a plus préoccupé les services de police. Elle reproche dès lors à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son bon comportement lors de la fixation de la peine dans un sens atténuant.

Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque le comportement conforme à la loi est extraordinaire, qu'il peut en être tenu compte, comme élément atténuant, lors de l'appréciation de la personnalité de l'auteur. Or, en l'occurrence, la recourante n'a certes pas commis d'infractions depuis 1997, mais ce comportement n'a rien d'extraordinaire, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale n'en a pas tenu compte. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.

1.4 La recourante soutient que sa culpabilité est amoindrie du fait d'une humeur labile, voire irrationnelle suite à de fortes émotions.

Le premier juge a expliqué qu'il a été sensible à la situation socio-économique et aux antécédents familiaux de la recourante, tels que décrits dans l'expertise du 10 août 2004 adressée à la Justice de paix dans le cadre d'une procédure de limitation d'autorité parentale. Il a considéré que le diagnostic posé dans ce cadre permettait d'affirmer qu'il avait une influence sur la culpabilité de l'intéressée. Il en a tenu compte dans la fixation de la peine, sans toutefois retenir formellement une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP. Il a également admis que l'alcool avait joué un rôle quelque peu désinhibant. La cour cantonale s'est ralliée au raisonnement du premier juge. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de la recourante. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.5 La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, la faute de la recourante est lourde vu la violence et le nombre de coups infligés à la victime (cf. consid. 1.2). A décharge, on peut tenir compte, dans le cadre de sa situation personnelle, des troubles de la personnalité constatés dans l'expertise du 10 août 2004, du rôle quelque peu désinhibant joué par l'alcool ainsi que du contexte familial précaire qui l'entoure. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de huit mois n'apparaît pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP doit donc être rejeté.

2.
Condamnée avec sursis, la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP en relation avec la durée du délai d'épreuve de quatre ans.

2.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du 23 février 2009 6B 1030/2008 consid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (SCHNEIDER/GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, art. 44, n. 4). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et, dans la mesure où elles respectent le cadre légal, le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé seulement lorsque le juge a abusé de ce pouvoir d'appréciation (arrêt du 23 février 2009 6B 1030/2008 consid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122).

2.2 En l'espèce, la recourante a persisté à soutenir qu'elle-même et sa soeur avaient été les victimes de A.________, qui se serait automutilée en leur présence. La cour cantonale a considéré que cette attitude traduisait un manque de prise de conscience relativement prononcé, qui pouvait donner lieu à craindre à un important risque de réitération. Malgré cela, elle a néanmoins accordé le sursis, mais fixé un délai d'épreuve relativement long, dans l'idée d'accompagner la recourante dans une période de resocialisation. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief tiré de la violation de l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP est donc également mal fondé.

3.
Le recours doit être rejeté.

La recourante qui succombe supportera les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_101/2010
Date : 04 juin 2010
Publié : 22 juin 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Fixation de la peine, sursis (lésions corporelles simples)


Répertoire des lois
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
129-IV-6 • 134-IV-17 • 95-IV-121
Weitere Urteile ab 2000
6B_101/2010 • 6B_1030/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • pouvoir d'appréciation • mois • peine privative de liberté • fixation de la peine • cour de cassation pénale • tombe • vaud • vue • tribunal cantonal • lausanne • droit pénal • autorité cantonale • lésion corporelle simple • décision • risque de récidive • violation du droit • calcul • sida • directeur
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