Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.289/2004 /col

Arrêt du 4 juin 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mai 2004.

Faits:
A.
A.________, ressortissant français et colombien né en 1974, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 11 novembre 2003, sous l'inculpation de vols et de brigandage. Il lui est en substance reproché d'avoir participé au vol d'un sac à main, le 28 août 2003, à un vol de matériel dans les locaux d'une entreprise de livraisons, le 11 septembre 2003 (inculpation intervenue ultérieurement le 17 février 2004), ainsi qu'au brigandage d'une station service, le 11 novembre 2003. Il a nié être mêlé au vol du sac à main, et a reconnu sa participation au vol de matériel et au brigandage, prétendant toutefois avoir ignoré que ce dernier serait commis au moyen d'une arme factice.
B.
La détention préventive a été prolongée, et des demandes de mise en liberté ont été rejetées, par décisions de la Chambre d'accusation genevoise des 18 novembre 2003, 17 février 2004 et 2 avril 2004. La Chambre d'accusation a retenu l'existence d'un risque de collusion (les déclarations des prévenus divergeaient), d'un risque de récidive (vu la situation financière précaire du prévenu, sans travail) et de fuite (l'inculpé ayant son domicile en France).
Par ordonnance du 14 mai 2004, la Chambre d'accusation a autorisé une nouvelle prolongation de la détention, et rejeté simultanément une demande de mise en liberté. Le magistrat instructeur semblait avoir quasiment achevé son enquête, sous réserve d'un acte d'instruction qu'il n'était pas certain de pouvoir accomplir. Le risque de récidive était à craindre, en l'absence de mesures d'encadrement adéquates. Le risque de fuite était évident: le prévenu avait une double nationalité étrangère et vivait en France avec son épouse de nationalité française. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Par acte du 17 mai 2004, A.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il requiert l'effet suspensif, en soutenant que l'incarcération serait actuellement disproportionnée; il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation et le Procureur général concluent au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. Le recourant a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui refuse sa mise en liberté provisoire et prolonge de trois mois sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure non seulement à l'annulation de l'arrêt cantonal mais aussi à sa mise en liberté immédiate (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). En revanche, il ne peut requérir sa libération au titre de l'effet suspensif. En effet, les mesures provisionnelles prévues à l'art. 94 OJ ont pour but le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts compromis; le recourant ne saurait en revanche, par ce biais, obtenir prématurément gain de cause sur le fond.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. et par l'art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
et art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
et 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. b et c CPP/GE). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 let. c CEDH, art. 34 in initio CPP/GE; ATF 116 Ia 144 consid. 3).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
3.
Le recourant conteste l'existence des besoins de l'instruction. Le juge d'instruction aurait clôturé son enquête le 19 mars 2004, précisant pouvoir terminer son travail en quelques semaines. Le recourant aurait été entendu pour la dernière fois le 28 avril 2004, les auditions ultérieures concernant un autre inculpé. L'acte d'instruction mentionné dans l'ordonnance attaquée ne le concernerait pas non plus.
Cet argument n'a pas à être examiné car, comme le relève la cour cantonale dans sa réponse, les besoins de l'instruction ne sont plus invoqués à l'appui du maintien en détention. L'instruction est, selon la cour cantonale, "quasiment achevée". Le Procureur général précise pour sa part que le dossier vient de lui être communiqué, et aucun acte d'instruction particulier n'est plus mentionné, dont le résultat pourrait être compromis par une mise en liberté.
4.
Le recourant conteste aussi le risque de récidive. Il relève l'absence d'antécédent judiciaire, et soutient que la précarité de sa situation financière l'inciterait à retrouver un travail au plus vite, ce qui ne serait pas possible tant que dure la détention. Son épouse, qui travaille à Genève, et ses trois enfants, permettraient de se montrer optimiste quant à sa réinsertion.
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi n'ont rien de mineures; il s'agit notamment d'une participation à un brigandage, et d'un vol portant sur plus de 90'000 fr. de matériel. Il ne s'agit certes pas d'actes nombreux, mais commis sur une période relativement longue. S'il était remis en liberté, le recourant se retrouverait dans la même situation, en proie à des difficultés financières et sans emploi, ce qui peut faire craindre la commission de nouveaux délits. Manifestement, la présence de trois enfants et d'une épouse travaillant en Suisse n'ont pas empêché le recourant d'agir. Le risque de réitération apparaît ainsi suffisamment probable.
5.
Le recourant conteste aussi l'existence du risque de fuite. Il aurait collaboré tout au long de l'instruction; son épouse travaillant depuis deux ans à Genève, et la présence de son bien immobilier en France voisine, permettraient de considérer comme crédible son engagement à se présenter à tous les stades de la procédure. Le recourant avait proposé le versement d'une caution de 15'000 fr., mais la Chambre d'accusation n'aurait pas statué sur ce point, violant ainsi son droit d'être entendu.
5.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et les arrêts cités).
5.2 En dépit des arguments présentés par le recourant, le risque de fuite apparaît évident: le recourant est domicilié en France voisine, où il a acquis un immeuble qu'il habite avec son épouse et ses enfants; il est de nationalités française et colombienne et ne possède aucun lien, familial, social ou professionnel à Genève. Le dossier ayant été communiqué au Procureur général, un renvoi en jugement devrait être prochainement prononcé, et cette perspective pourrait constituer pour le recourant un motif supplémentaire de se soustraire à la justice, et trouver refuge en France où il possède toutes ses attaches et d'où il ne pourrait, vraisemblablement, pas être extradé (cf. ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36-37, selon lequel le risque de fuite existe également si le pays de refuge autorise l'extradition).
5.3 Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu son offre de versement d'une caution. Toutefois, si l'arrêt cantonal est effectivement muet à ce propos, c'est qu'en raison du risque de récidive avéré, une libération sous caution ne pouvait de toute façon pas entrer en ligne de compte.
6.
Le recourant invoque enfin le principe de célérité, en relevant que l'instruction est terminée à son égard depuis plus de deux mois. Il se plaint de ce que sa cause soit jointe à celle d'un autre inculpé, soupçonné d'autres infractions graves auxquelles il serait étranger, et craint de pâtir de la poursuite de l'instruction à ce sujet. Il soutient par ailleurs que la durée de la détention préventive déjà subie se rapprocherait de la durée de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, laquelle pourrait être assortie d'un sursis.
6.1 Le premier argument tombe à faux dès lors que, selon les indications du Procureur général, le dossier de la procédure suivie contre le recourant a été communiqué au Parquet. L'instruction est donc en principe achevée, et le recourant devrait être renvoyé en jugement "dans un proche avenir".
6.2 L'argument relatif à la durée de la détention préventive n'est pas mieux fondé: compte tenu des infractions reprochées au recourant, soit un brigandage aggravé, un vol avec dommage à la propriété, une violation de domicile et un vol d'usage d'un véhicule, la durée de sa détention préventive ne paraît pas se rapprocher de celle de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité est respecté, d'autant plus que le renvoi en jugement pourrait, selon les indications du Ministère public, être prochainement prononcé.
7.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, qu'il a déjà obtenue au niveau cantonal. Elle peut lui être accordée pour la présente procédure. Me Barth est désigné comme avocat d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Thomas Barth est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.289/2004
Date : 04. Juni 2004
Publié : 18. Juni 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.289/2004 /col Arrêt du 4 juin 2004


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 86  88  94
Répertoire ATF
112-IA-161 • 114-IA-281 • 116-IA-143 • 117-IA-69 • 123-I-268 • 123-I-31 • 124-I-327 • 125-I-60
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