Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.214/2003 /kil

Urteil vom 4. Juni 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Patrik A. Häberlin, Rheinstrasse 10, Postfach 357, 8501 Frauenfeld,

gegen

Steuerverwaltung des Kantons Thurgau, Abteilung Direkte Bundessteuer, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld,
Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 1, 8510 Frauenfeld.

Gegenstand
Direkte Bundessteuer 1989-1994,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau vom 25. März 2003.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________ war bis April 1994 als Einzelunternehmer im Baugewerbe tätig. Eine Kontrolle der Eidgenössischen Steuerverwaltung im Jahre 1994 ergab, dass er in den Jahren 1989 bis 1993 für die Warenumsatzsteuer Geschäftsumsätze in der Höhe von Fr. 1'126'933.-- nicht deklariert hatte (rechtskräftiger Einspracheentscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 30. März 2000). Mit Einspracheentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Thurgau vom 7. August 2002 wurde das steuerbare Einkommen von X.________ für die direkte Bundessteuer - unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Verfahren betreffend Warenumsatzsteuer - für die Veranlagungsperiode 1989/90 auf Fr. 395'400.--, für 1991/92 auf Fr. 396'000.-- und für 1993/94 auf Fr. 302'800.-- bzw. infolge Berufswechsels ab April 1994 auf Fr. 153'200.-- festgesetzt. Diesen Entscheid schützte die Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau auf Beschwerde hin (Entscheid vom 25. März 2003).
2.
Am 9. Mai 2003 hat X.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und sein steuerbares Einkommen für die direkte Bundessteuer der Zeitspanne von Anfang 1989 bis 31. März 1994 neu zu bestimmen. Er macht geltend, in den Jahren 1989 bis 1992 richtigerweise nur Einkommen erzielt zu haben, die zwischen Fr. 95'208.-- (1992) und Fr. 139'007.-- (1990) lägen.
3.
Die streitigen Steuertaxationen beruhen auf einer Ermessenseinschätzung gemäss Art. 92 BdBSt bzw. Art. 130
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
DBG. Die Steuerbehörden berechneten, ausgehend von den Jahresumsätzen gemäss dem Einspracheentscheid betreffend Warenumsatzsteuer, ein statistisches Betriebseinkommen pro Steuerjahr; dabei stützten sie sich auf die Statistik gewerblicher Buchhaltungsergebnisse im Hoch- und Tiefbau. Dieses Vorgehen wird vom Beschwerdeführer nicht beanstandet; er bestreitet einzig die sachliche Berechtigung der Aufrechnungen, welche die Behörden gegenüber den statistischen Betriebsergebnissen vorgenommen haben. Sinngemäss erhebt er damit die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts. Hat jedoch - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz entschieden, ist das Bundesgericht an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, sofern diese nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist (Art. 105 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
OG). Zudem obliegt es bei der Anfechtung einer zu Recht vorgenommenen Ermessenstaxation praxisgemäss dem Steuerpflichtigen, deren Unrichtigkeit nachzuweisen. Dabei hat er sich mit den Elementen der von den Steuerbehörden vorgenommenen
Ermessenstaxation im einzelnen zu befassen und aufzuzeigen, dass und inwiefern die Schätzung nicht auf haltbaren Grundlagen beruht (Urteil vom 12. November 1998, in: ASA 68 S. 661 u. 667 f., E. 4 u. 8, mit Hinweisen).
3.1 Angesichts der Umsatzzahlen von 1,5 - 2 Mio. Franken jährlich, müsste beim Beschwerdeführer in der massgebenden Zeitspanne nach den statistischen Daten ein Personalaufwand (inkl. Personalnebenkosten) von 700'000 bis knapp 900'000 Franken pro Jahr angefallen sein. Bei der Ausgleichskasse des Kantons Thurgau hat er indessen lediglich Bruttolöhne (ohne Nebenkosten) von gut 200'000 bis 380'000 Franken abgerechnet. Daraus schlossen die Steuerbehörden, dass der Beschwerdeführer Schwarzarbeiter beschäftigt und so - infolge tieferer Löhne und nicht bezahlter Sozialversicherungsbeiträge - gegenüber dem statistischen Durchschnittsaufwand Einsparungen von rund 30 Prozent gemacht habe. Die Vorinstanz hat diese Aufrechnung geschützt und darauf hingewiesen, dass sich - sollte der abgerechnete Personalaufwand den Tatsachen entsprechen - der Betriebsgewinn im Vergleich zu den statistischen Angaben wesentlich erhöhen müsste. Der Beschwerdeführer macht vorliegend geltend, er habe wenig Personal beschäftigt und - wo die verfügbare Arbeitskraft nicht ausreichend gewesen sei - Unterakkordanten eingesetzt. Er vermag diese Behauptungen indessen nicht zu belegen, weil er angeblich sämtliche Buchhaltungsunterlagen vernichtet hat.

Seine Vorbringen sind unbehelflich: Zum einen ist die Tatsachenbehauptung neu, mit welcher der Beschwerdeführer die Differenz gegenüber dem statistischen Personalaufwand zu erklären sucht; er bringt sie, soweit ersichtlich, erstmals vor Bundesgericht vor, was unzulässig ist (vgl. BGE 121 II 97 E. 1c S. 99 f.). Zudem lässt er die schlüssige Überlegung der Vorinstanz ausser Acht, wonach ein massgeblich kleinerer Personalaufwand automatisch zu einem im Vergleich mit den statistischen Zahlen entsprechend grösseren Gewinn führen müsste. Ferner hat der Beschwerdeführer offensichtlich gar nie eine ordentliche Buchhaltung geführt, weshalb er auch im Verfahren betreffend die Warenumsatzsteuer nach Ermessen veranlagt werden musste. Auch war die zehnjährige Aufbewahrungspflicht für Geschäftsbücher (vgl. Art. 962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OR) für die Unterlagen der Jahre 1990-92 noch nicht abgelaufen, als der Beschwerdeführer im Jahre 2000 angesichts des Verfahrens vor der kantonalen Steuerrekurskommission wissen musste, dass sein steuerpflichtiges Einkommen für die streitige Zeitspanne noch nicht definitiv festgesetzt war. Im Übrigen vermag der Beschwerdeführer aus der Vernichtung der Geschäftsunterlagen nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, selbst soweit er zu deren
Aufbewahrung zivilrechtlich nicht mehr verpflichtet war; falls er sich dadurch in einen Beweisnotstand gebracht hätte, hätte er die Folgen seines Verhaltens selbst zu tragen.
3.2 Das Gesagte gilt auch, soweit der Beschwerdeführer ohne nähere Ausführungen die Aufrechnung von Abschreibungen beanstandet. Dies um so mehr, als der Beschwerdeführer für die Geschäftsjahre 1991/92, in welchen die Behörden die Abschreibungen nicht nur um einen Viertel gekürzt sondern mangels jeglicher Belege keinerlei Abschreibungen zugelassen haben, zivilrechtlich noch zur Aufbewahrung der Geschäftsbücher verpflichtet war (vgl. oben). Seine Rüge, die Behörden nutzten "schamlos und beinahe spöttisch" seinen Beweisnotstand aus, stösst ins Leere.
4.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet; sie ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OG abzuweisen, wobei aufgrund der inliegenden Akten entschieden werden kann, ohne dass Vernehmlassungen eingeholt werden müssten. Für alles Weitere kann auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OG). Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. Art. 156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht auszurichten (vgl. Art. 159
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Steuerverwaltung des Kantons Thurgau, Abteilung Direkte Bundessteuer, und der Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juni 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.214/2003
Date : 04 juin 2003
Publié : 14 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.214/2003 /kil Urteil vom 4. Juni


Répertoire des lois
AIN: 92
CO: 962
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 962 - 1 En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1    En plus des comptes annuels qu'elles établissent conformément au présent titre, les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue:
1  les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;
2  les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;
3  les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.
2    Les personnes suivantes peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:
1  les associés, s'ils représentent ensemble au moins 20 % du capital social;
2  10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;
3  tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à l'obligation de faire des versements supplémentaires.
3    L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis selon une norme reconnue.
4    Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême ne désigne lui-même une norme reconnue.
LIFD: 130
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
OJ: 36a  105  156  159
Répertoire ATF
121-II-97
Weitere Urteile ab 2000
2A.214/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thurgovie • statistique • tribunal fédéral • impôt fédéral direct • impôt sur le chiffre d'affaires • frauenfeld • décision sur opposition • autorité inférieure • greffier • industrie de la construction • constatation des faits • décision • taxation d'office • archives • déclaration • conscience • pouvoir d'appréciation • nombre • avocat • dépendance
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 68,661