Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_1057/2008 {T 0/2}

Urteil vom 4. Mai 2009
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiber Fessler.

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

Stadt X.________,
Beschwerdegegnerin,

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, 4501 Solothurn.

Gegenstand
Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 6. November 2008.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 7. März 2007 forderte die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn von der Stadt X.________ Fr. 67'272.80 für in den Jahren 2002 bis 2005 zu Unrecht über die Erwerbsersatzordnung (EO) abgerechnete Schutzdiensttage von G._________ (49 Tage) und M._________ (370 Tage) zurück. Mit Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2007 bestätigte die Ausgleichskasse eine Rückerstattungspflicht sowie die Höhe der zu bezahlenden Summe.

B.
In Gutheissung der Beschwerde der Stadt X.________ hob das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 6. November 2008 Verfügung und Einspracheentscheid auf.

C.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid des solothurnischen Versicherungsgerichts vom 6. November 2008 sei aufzuheben.
Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn beantragt die Gutheissung der Beschwerde. Das kantonale Gericht und die Stadt X.________ schliessen auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
Die Rückerstattungspflicht der Stadt X.________ in der Höhe von Fr. 67'272.80 für zu Unrecht bezogene Erwerbsausfallentschädigung für G._________ (49 Tage) und M._________ (370 Tage) im Zeitraum 2002-2005 ist im Grundsatz unbestritten. Sie stützt sich für 2002 auf den damals geltenden Art. 20 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
a  en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b  en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c  en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d  en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e  en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f  en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g  en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.116
2    Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS117 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture118 peuvent être compensées avec des allocations dues.
EOG, für 2003 bis 2005 auf Art. 25 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG (in Verbindung mit Art. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
EOG und Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG).

2.
Nach Auffassung der Vorinstanz widerspricht die Rückforderung der Ausgleichskasse Treu und Glauben. Die zu Unrecht erfolgte Leistungsausrichtung beruhe auf einer dem Kanton seit 2001 bekannten rechtswidrigen und von der Aufsichtsbehörde geduldeten Praxis (Überschreitung der gesetzlichen Höchstgrenze von über die EO abrechenbaren Diensttagen). Diese könne «wohl geändert werden, jedoch lediglich mit Wirkung ex nunc et pro futuro, einschliesslich der zum Zeitpunkt der Änderung noch hängigen Fälle». Dementsprechend hat das kantonale Gericht eine Rückerstattungspflicht der Stadt X.________ verneint.

3.
Das Beschwerde führende Bundesamt bestreitet ein widersprüchliches Verhalten. Im Dezember 2005 sei es durch den Verantwortlichen einer kantonalen Zivilschutzstelle darauf aufmerksam gemacht worden, die Stadt X.________ stelle ihrem Zivilschutzstellenleiter für dessen Arbeitseinsätze EO-Meldekarten aus. Bis zu diesem Zeitpunkt habe es keine Kenntnis über diese Praxis gehabt. Dem hält die Stadt X.________ entgegen, aus der Beschwerde des Bundesamtes gehe hervor, dass es sich bei den erst nach Jahren beanstandeten EO-Abrechnungen um ein verbreitetes gesamtschweizerisches Phänomen handle. Da die zuständigen Behörden des Kantons und des Bundes im EO-Bereich eng zusammenarbeiten würden, sprächen somit gewichtige Indizien dafür, dass das Bundesamt tatsächlich bereits seit Jahren Kenntnis von der verbreitet geübten Praxis betreffend EO-Abrechnungen gehabt haben müsse und diese bewusst toleriert und unterstützt habe. Zumindest die Ausgleichskassen, welche die EO-Leistungen auszahlten, hätten davon Kenntnis gehabt oder haben müssen. Das Wissen der Durchführungsstellen ebenso wie der zuständigen kantonalen Zivilschutz-Amtsstellen müsse sich das Bundesamt anrechnen lassen.

Es kann mit Blick auf die nachstehenden Erwägungen offenbleiben, ob die Darstellung der Beschwerdegegnerin zutrifft und bejahendenfalls, ob der in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verankerte Vertrauensschutz oder das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV (vgl. Urteil 1P.701/2004 vom 7. April 2004 E. 4.2) eine Rückerstattungspflicht ausschlösse.

4.
Das kantonale Gericht hat auch geprüft, ob die Rückforderung der zuviel ausgerichteten Erwerbsausfallentschädigung rechtzeitig geltend gemacht wurde oder ob der Rückerstattungsanspruch verwirkt ist. Es hat die Frage in Bezug auf G._________ verneint, hinsichtlich M._________ offen gelassen. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist die am 7. März 2007 verfügte Rückforderung verspätet geltend gemacht worden. Die Verwirkung sei spätestens in der ersten Januarwoche 2007 eingetreten.

4.1 Der Rückforderungsanspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung (Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Satz 1 ATSG). Bereits vor Inkrafttreten des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts am 1. Januar 2003 galt im EO-Bereich dieselbe Regelung (aArt. 20 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
a  en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b  en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c  en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d  en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e  en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f  en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g  en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.116
2    Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS117 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture118 peuvent être compensées avec des allocations dues.
EOG).
4.1.1 Massgebend für die Auslösung der einjährigen Verwirkungsfrist nach Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG ist der Zeitpunkt, in dem der Versicherungsträger bei Beachtung der ihm zumutbaren Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass die Voraussetzungen für eine Rückforderung gegeben waren. Dies ist der Fall, wenn alle im konkreten Einzelfall erheblichen Umstände zugänglich sind, aus deren Kenntnis sich der Rückforderungsanspruch dem Grundsatz nach und in seinem Ausmass gegenüber einer bestimmten rückerstattungspflichtigen Person ergibt (BGE 111 V 14 E. 3 S. 17). Verfügt die Versicherungseinrichtung über genügende Hinweise auf einen möglichen Rückforderungsanspruch, sind die Unterlagen aber noch unvollständig, hat sie die noch erforderlichen Abklärungen innert angemessener Zeit vorzunehmen. Bei Säumnis ist der Beginn der Verwirkungsfrist auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung mit zumutbarem Einsatz ihre unvollständige Kenntnis so zu ergänzen im Stande gewesen wäre, dass der Rückforderungsanspruch hätte geltend gemacht werden können. Die einjährige Verwirkungsfrist beginnt auf jeden Fall, wenn und sobald sich aus den Akten bereits die Unrechtmässigkeit der Leistungserbringung ergibt, ohne dass Zeit für eine weitere Abklärung
zugestanden würde (Urteil K 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 5.1 mit Hinweisen, nicht publiziert in: BGE 133 V 579, aber in: SVR 2008 KV Nr. 4 S. 11).
4.1.2 Ist für die Abklärung und Prüfung eines Rückforderungsanspruchs das Zusammenwirken mehrerer mit der Durchführung der Versicherung betrauter Verwaltungsstellen erforderlich, genügt für den Beginn des Fristenlaufs die nach der dargelegten Praxis erforderliche Kenntnis einer dieser Stellen (BGE 112 V 180 E. 4c S. 182 f.; ZAK 1989 S. 558, H 212/88 E. 4b). Die Durchführung der Erwerbsersatzordnung erfolgt durch die Organe der Alters- und Hinterlassenenversicherung, für den Zivilschutz unter Mitwirkung der Rechnungsführer der Schutzorganisationen (Art. 21 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
1    L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS124 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
c  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).125
2bis    La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA126, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.127
3    En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire128, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile129.130
EOG). Im Kanton Solothurn sind die Zivilschutzkommission und das Zivilschutzkommando die Organe der regionalen Zivilschutzorganisation (RZSO). Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz ist zuständig für die Kontrollführung im Bereich des Zivilschutzes und erlässt hierfür Weisungen (§§ 2 und 22 Abs. 1 der Verordnung vom 15. November 2005 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz [BZVSO; BGS 531.2]). Die Erwerbsersatzordnung steht unter der Aufsicht des Bundes. Zuständig ist der Bundesrat, welcher das Bundesamt für Sozialversicherungen beauftragen kann, den mit der Durchführung der Versicherung betrauten Stellen für den einheitlichen Vollzug Weisungen zu erteilen
(Art. 23 Abs. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 23
EOG in Verbindung mit Art. 76 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 76 Autorité de surveillance - 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.
1    Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.
1bis    Le rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.66
2    En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l'autorité de surveillance qu'il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.67
ATSG und Art. 72 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
AHVG).

4.2 Die Vorinstanz hat festgestellt, das Bundesamt sei im Dezember 2005 durch eine Drittperson darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Stadt X.________ ihrem Zivilschutz-Stellenleiter G._________ auch für Arbeitseinsätze, die den Verwaltungsaufgaben der Gemeinde zugerechnet werden müssten, EO-Meldekarten ausstelle. Mit Schreiben vom 30. Januar 2006 habe die Aufsichtsbehörde das kantonale Amt für Militär und Bevölkerungsschutz um Mithilfe bei der Abklärung des Falles ersucht. In diesem Zeitpunkt sei sie im Besitz einer vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz erstellten Übersicht und Auswertung der von G._________ 2005 geleisteten Diensttage gewesen. Mit Schreiben vom 22. Februar 2006 habe die für die Kontrollführung zuständige Amtsstelle zu den aufgeworfenen Fragen Stellung genommen, ohne die einzelnen Tage, für die G._________ zu Unrecht EO-Meldekarten ausgestellt worden sein sollen, näher zu bezeichnen. Am 11. Juli 2006 sei die Aufsichtsbehörde nochmals an das kantonale Amt für Militär und Bevölkerungsschutz gelangt, da nicht klar gewesen sei, ob und welche Einsatztage unrechtmässig über die EO abgerechnet worden seien. Aus diesem insoweit unbestrittenen Sachverhalt folgerte das kantonale Gericht, spätestens seit 22. Februar 2006
habe beim Bundesamt der erhebliche und weiter abklärbare Verdacht bestanden, dass die Stadt X.________ für diverse Einsätze des Versicherten G._________ zu Unrecht EO-Meldekarten ausgestellt und Erwerbsausfallentschädigung bezogen habe. Für die Einholung der letzten diesbezüglich noch notwendigen Auskünfte sei der Verwaltung eine angemessene Frist von 14 Tagen einzuräumen, sodass die Verfügung vom 7. März 2007 gerade noch rechtzeitig innerhalb der einjährigen Verwirkungsfrist ergangen sei.
Mit Bezug auf M._________ hat die Vorinstanz festgestellt, das Schreiben des kantonalen Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz vom 22. Februar 2006 habe noch keinen hinreichenden Verdacht begründet, dass die Stadt X.________ auch für ihn für diverse Einsätze zu Unrecht EO-Meldekarten ausgestellt und Entschädigungen bezogen habe. Das Schreiben habe lediglich Anlass zu entsprechenden Abklärungen gegeben, worauf das Bundesamt am 29. Mai 2006 auch die EO-Meldekarten dieses Versicherten einverlangt und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur weiteren Prüfung übergeben habe. Das kantonale Gericht hat die Frage jedoch offen gelassen, wann im Falle von M._________ die relative einjährige Verwirkungsfrist nach Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG zu laufen begann. Nach seinen Erwägungen kann dieser Zeitpunkt indessen nicht vor dem Beginn der Frist für die G._________ betreffende Rückforderung liegen, sodass auch die M._________ betreffende Rückforderung als rechtzeitig geltend gemacht zu betrachten wäre.

4.3 Die Beschwerdegegnerin macht nicht geltend, es seien keine Abklärungen notwendig gewesen, um den angeblich unrechtmässigen Bezug von Erwerbsausfallentschädigung für G._________ und M._________ zu verifizieren. Dass die Anfrage beim kantonalen Amt für Militär und Bevölkerungsschutz als zuständigem Kontrollführungsorgan im Zivilschutzbereich erst Ende Januar 2006 und nicht bereits früher erfolgte, hat seinen Grund darin, dass die Aufsichtsbehörde vorgängig beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Übersicht samt Auswertung der von G._________ 2005 geleisteten und über die EO abgerechneten Diensttage eingeholt hatte. Es kann offenbleiben, ob dies absolut notwendig gewesen war. Von einer unangemessenen oder sogar unannehmbaren Verzögerung kann jedenfalls nicht gesprochen werden. Sodann bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht, dass die Antwort der kantonalen Amtsstelle vom 22. Februar 2006 unvollständig war und die Akten in diesem Zeitpunkt den Erlass einer Rückerstattungsverfügung nicht erlaubt hätte. Insoweit ist dem Bundesamt, welches die Abklärungen selber vornahm und nicht etwa die kantonale Ausgleichskasse damit beauftragte, kein Vorwurf zu machen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die kantonale Amtsstelle nicht in der
Lage gewesen war oder hätte sein müssen, innerhalb von drei Wochen nach der Anfrage Ende Januar 2006 die 2005 über die EO abgerechneten Diensttage eines einzelnen Versicherten nach Art des Einsatzes (vgl. E. 4.4) aufzuschlüsseln, woraus sich die Summe der allenfalls zuviel ausgerichteten Erwerbsausfallentschädigung hätte ermitteln lassen, wie die Beschwerdegegnerin sinngemäss vorbringt. Bejahendenfalls hätte die einjährige Verwirkungsfrist nach Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG spätestens im Februar 2006 zu laufen begonnen und der mit Verfügung vom 7. März 2007 geltend gemachte Rückforderungsanspruch wäre verwirkt. Dieser Punkt kann indessen offen bleiben.

4.4 Nach dem bis Ende 2003 in Kraft gestandenen Bundesgesetz vom 17. Juni 1994 über den Zivilschutz (ZSG; SR 520.1 [AS 1994 2626 ff.]) konnten pro Schutzdienst leistende Person und Kalenderjahr maximal 40 Tage durch die EO entschädigt werden. In Bezug auf Einsätze zur Katastrophen- und Nothilfe bestand keine Begrenzung (vgl. Art. 12, 23 und 37 Abs. 3 ZSG). Nach dem seit 1. Januar 2004 geltenden Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG; SR 520.1) können Kader und Spezialisten maximal 14 Tage an Wiederholungskursen (WK) leisten und innerhalb von vier Jahren zu Weiterbildungskursen von insgesamt längstens zwei Wochen aufgeboten werden. Die Dauer der Einsätze bei Katastrophen und in Notlagen sowie zu Gunsten der Gemeinschaft sind grundsätzlich unbegrenzt, müssen aber vom Bundesrat oder den Kantonen speziell bewilligt werden (Art. 23
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants:
1    La Confédération supporte les coûts suivants:
a  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
b  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;
c  mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral.
2    Les cantons supportent les coûts suivants:
a  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels;
b  connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux;
c  liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé;
d  mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1);
e  interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal.
3    Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération.
4    Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.
5    Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.
, 27
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants:
a  coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);
b  coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12);
c  coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3);
d  coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4).
und 35
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 35 Incorporation des personnes astreintes - 1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
1    Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
2    Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l'incorporation.
3    Les personnes astreintes qui s'établissent à l'étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu'elles soient encore astreintes.
4    Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations.
ff. BZG sowie Verordnung vom 5. Dezember 2003 über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft [VEZG; SR 520.14], in der bis 30. Juni 2008 gültig gewesenen Fassung [AS 2003 5175]).
4.4.1 Gemäss den Angaben der Aufsichtsbehörde im Schreiben vom 10. Januar 2007 an die kantonale Ausgleichskasse wurden für G._________ 2005 insgesamt 66 Diensttage über die EO abgerechnet, davon zwei Tage Einsatz in «Katastrophen und Notlagen», ein Tag Einsatz zu Gunsten der Gemeinschaft und 14 WK-Tage. Für M._________ wurden für die Jahre 2002 bis 2005 insgesamt 513 Diensttage über die EO abgerechnet, davon ein Tag Einsatz in «Katastrophen und Notlagen», 32 Tage Einsatz zu Gunsten der Gemeinschaft», zwei Tage für Weiterbildung und 108 WK-Tage.
4.4.2 Für G._________ waren somit 2005 38 Diensttage, für M._________ 2002-2005 sogar 391 oder jährlich im Durchschnitt 98 Diensttage mehr als die maximal zulässige Anzahl von 28 resp. 122 ordentlichen WK- und Weiterbildungstagen der EO gemeldet worden. Mindestens 38 resp. jährlich rund 98 Diensttage stellten somit ausserordentliche Einsätze zur Katastrophen- und Nothilfe sowie zu Gunsten der Gemeinschaft dar. Diese Zahlen hätten bei Beachtung der gebotenen und zumutbaren Aufmerksamkeit sowohl den zuständigen Rechnungsführer der RZSO X.________ und das für die Kontrollführung zuständige kantonale Amt für Militär und Zivilschutz als auch die kantonale Ausgleichskasse stutzig machen müssen, zumal die erst seit 1. Januar 2004 vorgesehenen Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft nur unter ganz bestimmten in der einschlägigen Verordnung vom 5. Dezember 2003 (VEZG) umschriebenen Voraussetzungen von der EO zu entschädigen sind. Die Aufsichtsbehörde weist in ihrer Beschwerde auch darauf hin, dass insbesondere in diesem Bereich eine Missbrauchsgefahr besteht (beispielsweise Dienstleistungen beim eigenen Arbeitgeber über die EO entschädigen zu lassen), welcher es durch gesetzgeberische Massnahmen vorzubeugen gelte (Botschaft vom 17. Oktober
2001 über die Totalrevision der Zivilschutzgesetzgebung, BBl 2002 S. 1683 ff., 1712). Die der EO im Zeitraum 2002- 2005 für G._________ und insbesondere M._________ gemeldete hohe Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung hin. Die Durchführungsorgane der Versicherung hätten somit bereits vor Dezember 2005 Kenntnis vom rückerstattungspflichtigen Tatbestand haben können oder zumindest diesbezügliche Abklärungen in die Wege leiten müssen. Die einjährige Verwirkungsfrist nach Art. 25 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG hatte somit spätestens im Dezember 2005 zu laufen begonnen, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht, jedenfalls nicht erst im März 2006. Bei Erlass der Verfügung vom 7. März 2007 war somit der Rückforderungsanspruch verwirkt. Die Beschwerde ist unbegründet.

5.
Dem unterliegenden Bundesamt sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die obsiegende Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskoten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Solothurn schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 4. Mai 2009

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_1057/2008
Date : 04 mai 2009
Publié : 04 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Régime allocations et pertes de gain
Objet : Erwerbsersatzordnung und Mutterschaftsversicherung


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAPG: 1 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
20 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
a  en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b  en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c  en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d  en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e  en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f  en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g  en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.116
2    Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS117 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture118 peuvent être compensées avec des allocations dues.
21 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
1    L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS124 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
c  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).125
2bis    La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA126, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.127
3    En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire128, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile129.130
23
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 23
LAVS: 72
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 72 Autorité de surveillance - Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
25 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
76
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 76 Autorité de surveillance - 1 Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.
1    Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales et en rend régulièrement compte.
1bis    Le rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.66
2    En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l'autorité de surveillance qu'il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.67
LPPCi: 23 
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants:
1    La Confédération supporte les coûts suivants:
a  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
b  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;
c  mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral.
2    Les cantons supportent les coûts suivants:
a  mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels;
b  connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux;
c  liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé;
d  mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1);
e  interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal.
3    Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération.
4    Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.
5    Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.
27 
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants:
a  coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);
b  coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12);
c  coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3);
d  coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4).
35
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 35 Incorporation des personnes astreintes - 1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
1    Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
2    Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l'incorporation.
3    Les personnes astreintes qui s'établissent à l'étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu'elles soient encore astreintes.
4    Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
111-V-14 • 112-V-180 • 133-V-579
Weitere Urteile ab 2000
1P.701/2004 • 9C_1057/2008 • H_212/88 • K_70/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
apg • jour • protection civile • connaissance • tribunal des assurances • question • emploi • début • à l'intérieur • caisse de compensation cantonale • tiré • office fédéral des assurances sociales • autorité inférieure • état de fait • tribunal fédéral • nombre • conseil fédéral • greffier • décision sur opposition • soupçon
... Les montrer tous
AS
AS 2003/5175 • AS 1994/2626
FF
2002/1683