[AZA 7]
B 94/00 Gb

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Grünvogel

Urteil vom 4. Mai 2001

in Sachen
Stadt Zürich, Beschwerdeführerin, vertreten durch den Stadtrat von Zürich, Postfach, 8022 Zürich, und dieser vertreten durch die Versicherungskasse der Stadt Zürich, Pensionskasse, Strassburgstrasse 9, 8039 Zürich,

gegen
B.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Advokat Daniel Dietrich, Steinenschanze 6, 4051 Basel,

und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Die 1939 geborene B.________ arbeitete vom 12. März 1990 bis 30. April 1992 als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Zürich und war in dieser Eigenschaft bei der Versicherungskasse der Stadt Zürich versichert.
Wegen eines psychischen Gesundheitsschadens sprach die IV-Stelle Basel-Stadt B.________ mit Wirkung ab Mai 1993 eine ganze Invalidenrente zu (Verfügung vom 20. April 1995). Dabei ging die Invalidenversicherung von einer seit Ende April 1992 bestehenden Arbeitsunfähigkeit aus.

B.________ ersuchte auch die städtische Versicherungskasse um Ausrichtung einer Invalidenrente. Diese sprach ihr am 6. März 1998 mit Wirkung ab 1. Mai 1992 eine ganze Invalidenrente zu. Gleichzeitig kürzte sie diese Leistung unter Anbringung eines psychische Beschwerden umfassenden rückwirkenden Vorbehalts. Auf Einsprache hin überprüfte die Vorsorgeeinrichtung die Ansprüche und kam dabei zum Ergebnis, die zur (geistigen) Invalidität führende Arbeitsunfähigkeit sei bereits vor Stellenantritt eingetreten, weshalb B.________ von der Versicherungskasse überhaupt keine Leistungen zustünden. In diesem Sinne verfügte sie am 1. März 1999 neu.

B.- B.________ liess am 22. März 1999 Klage erheben mit dem Rechtsbegehren, die Versicherungskasse der Stadt Zürich sei zu verpflichten, ihr ab 1. Mai 1992 eine auf einer 80-prozentigen Invalidität basierende Rente zuzusprechen.
Nachdem das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Akten der IV-Stelle Basel-Stadt beigezogen hatte, hiess es mit Entscheid vom 5. Oktober 2000 die Klage gut und verpflichtete die Stadt Zürich als Rechtsträgerin ihrer Versicherungskasse, B.________ mit Wirkung ab 1. Mai 1992 eine auf einem Invaliditätsgrad von 80 % beruhende, ungekürzte Invalidenrente auszurichten. Zusätzlich sei für die in den Monaten Mai 1992 bis Februar 1999 geschuldeten Rentenbetreffnisse seit Einreichung der Klage ein Verzugszins zu 5 % sowie für die restlichen ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum zu leisten.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die Stadt Zürich beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie mit Ausnahme der Freizügigkeitsleistung zu keinerlei Leistungen gegenüber B.________ verpflichtet sei.
Während die gleichzeitig um unentgeltliche Verbeiständung ersuchende B.________ die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).

b) Im Rahmen von Art. 73 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG entscheidet sich die Frage der Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts danach, ob ein Streit um Versicherungsleistungen vorliegt (BGE 116 V 334 Erw. 2b). Geht es um Versicherungsleistungen, so erstreckt sich die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts auch auf die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG; BGE 118 V 254 Erw. I/3a, 117 V 306 Erw. 1).

2.- Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Invalidenleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG), den Umfang der Invalidenrente (Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG), den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen (Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG), die Abgrenzungskriterien der Haftung mehrerer Vorsorgeeinrichtungen (BGE 120 V 112 ff., insbesondere Erw. 2c/aa; vgl. auch BGE 123 V 265), sowie die Voraussetzungen, unter denen die Vorsorgeeinrichtung nach der Rechtsprechung an die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung gebunden ist (BGE 118 V 39 Erw. 2b/aa; vgl. auch BGE 120 V 108 Erw. 3c mit Hinweisen; SZS 1999 S. 129), zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

3.- Gemäss Art. 74 Abs. 2 der hier anwendbaren Statuten der Versicherungskasse der Stadt Zürich vom 24. Oktober 1984 richtet sich der Anspruch auf eine Invalidenpension nach der Beeinträchtigung im Rahmen der bisherigen dienstlichen Verrichtung (Berufsinvalidität) und besteht unabhängig von der Beurteilung der Invalidität gemäss IVG.
Diese nimmt Bezug auf die allgemeine Erwerbsfähigkeit (Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
IVG). Wegen dieses unterschiedlichen Ansatzes beim Invaliditätsbegriff zeigen die Feststellungen der IV-Stelle keine bindende Wirkung (BGE 120 V 108 Erw. 3c mit Hinweisen; SZS 1999 S. 129), was von der Vorinstanz nicht erkannt worden ist.

4.- Aus den Akten geht hervor und ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin bereits vor Arbeitsantritt vom 12. März 1990 seit ca. 1979 an einer chronischen paranoiden Schizophrenie litt. Kontrovers und zu prüfen ist einzig, ob und gegebenenfalls wann während der Zeit, in der die Beschwerdegegnerin bei der städtischen Versicherungskasse vorsorgeversichert war (Arbeitsantritt bis 30. April 1992 zuzüglich der 30-tägigen Nachdeckungsfrist; Art. 10
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG), die durch die psychische Krankheit bewirkte Arbeitsunfähigkeit eintrat. Nicht mehr im Streit liegt die Frage des rückwirkenden Vorbehalts.
5.- a) Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, die chronische paranoide Schizophrenie habe bei der Versicherten bereits vor Antritt der Arbeitsstelle Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit gezeigt; zugleich könne die Tätigkeit lediglich als Arbeitsversuch gewertet werden, sodass der rechtsprechungsgemäss geforderte enge zeitliche Konnex (BGE 123 V 264 Erw. 1c) zwischen bereits vor Beginn des Versicherungsverhältnisses bestehender und danach (erneut) festgestellter, schliesslich zur Invalidität führender Arbeitsunfähigkeit gegeben sei. Treffen diese Ausführungen zu, entfällt für die städtische Versicherungskasse eine Leistungspflicht.

b) Bei der chronischen Schizophrenie handelt es sich um eine Schubkrankheit, für welche ein wellenförmiger Verlauf mit sich ablösenden Perioden von akuter Exazerbation und Remission charakteristisch ist (Battegay/Glatzel/Pöldinger/Rauchfleisch, Handwörterbuch der Psychiatrie, Stuttgart 1992, S. 526). Dementsprechend ist für den Verlauf dieses geistigen Gesundheitsschadens geradezu typisch, dass die auf längere Sicht gegebene Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit durch kurze Perioden gesteigerter Arbeits- und Erwerbsfähigkeit unterbrochen wird, ohne dass dadurch eine dauerhafte Verbesserung des persistierenden Residualzustandes eintreten würde (vgl. BGE 99 V 100 f. Erw. 2).

c) Die Beschwerdegegnerin wurde bei Eintritt in das Gesundheitsinspektorat der Stadt Zürich (12. März 1990) als arbeitsfähig betrachtet. Aktenmässig ist nicht erstellt, wann die Versicherte letztmals vor Stellenantritt wegen der psychischen Störung in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt war. Es findet sich einzig der Bericht des Dr. G.________, aus dem Jahr 1986, worin wegen des geistigen Zustandes von einer mindestens um 50 % herabgesetzten Leistungsfähigkeit die Rede ist. Dafür, dass diese Einschränkung zum damaligen Zeitpunkt als von Dauer betrachtet wurde, fehlt es an Anhaltspunkten. Umgekehrt bestätigt die Psychiaterin Frau Dr. A.________, welche die Versicherte im November 1989 das erste Mal untersucht hatte, erst ab Mitte 1992 einen Arbeitsunfähigkeitsgrad (von mindestens 80 %). Weiter lässt sich dem im Recht liegenden Mitarbeiter-Beurteilungsbogen vom 27. November 1991 zwar entnehmen, dass die Leistungen der Beschwerdegegnerin zu diesem Zeitpunkt von Seiten des Vorgesetzten als insgesamt ungenügend betrachtet wurden, indessen wird gleichzeitig ausgesagt, das Arbeitsverhalten der Beschwerdegegnerin habe sich insgesamt auffallend verschlechtert.
Dies kann nur dergestalt verstanden werden, dass ihre Leistungen zum Zeitpunkt des Stellenantritts bis kurze Zeit vor dem besagten Mitarbeitergespräch zumindest genügend waren und das Verwerten der Arbeitsfähigkeit für das Gesundheitsinspektorat zumutbar gewesen ist. Etwas anderes lässt sich auch nicht den Protokollen vom 16. Dezember 1991 und 19. Februar 1992 über zwischen der Beschwerdegegnerin und dem städtischen Gesundheitsinspektorat durchgeführte Aussprachen entnehmen. Der Umstand, dass nach Ablauf der Probezeit die definitive Eignung der Versicherten noch nicht als restlos gesichert galt (Verfügung des Dienstchefs vom 25. September 1990 zur Änderung des Dienstverhältnisses), führt ebenso wenig zum gegenteiligen Schluss. Gesagtes gilt auch für die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragenen Vorbringen. Es ist daher von einer sich erst während der Zeit des Vorsorgeverhältnisses manifestierenden und schliesslich zur Invalidität führenden Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Von einem Eingliederungsversuch kann nicht die Rede sein. Ohnehin wäre angesichts der über 1 1/2 Jahre dauernden Arbeitsfähigkeit der zeitliche Zusammenhang zwischen vor dem Stellenantritt bestehender und danach erneut aufgetretener Arbeitsunfähigkeit
unterbrochen, dies auch unter Berücksichtigung der besonderen Natur des Krankheitsbildes (Erw. 5b hievor). Endlich lässt sich der von der IV-Stelle insbesondere gestützt auf die Arztberichte festgelegte Beginn der Arbeitsunfähigkeit (1. Mai 1992) auch bei selbstständiger Prüfung (vgl. Erw. 3 hievor) nicht beanstanden, wenngleich sich auch Anhaltspunkte für einen etwas früheren Beginn finden (vgl. die Gründe für das Mitarbeitergespräch vom 27. November 1991), welchen indessen die ärztliche Einschätzung der die Versicherte seit November 1989 beobachtenden Psychiaterin Frau Dr. A.________ entgegensteht.

6.- Dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens entsprechend steht der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
OG); damit erweist sich ihr Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung als gegenstandslos.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Stadt Zürich hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich

Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 4. Mai 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 94/00
Date : 04 mai 2001
Publié : 04 mai 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : [AZA 7] B 94/00 Gb IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LAI: 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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OJ: 132  135  159
Répertoire ATF
116-V-333 • 117-V-303 • 118-V-248 • 118-V-35 • 120-V-106 • 120-V-112 • 120-V-15 • 122-V-320 • 123-V-262 • 99-V-98
Weitere Urteile ab 2000
B_94/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • début • prise d'emploi • institution de prévoyance • office ai • autorité inférieure • rente d'invalidité • durée • bâle-ville • greffier • office fédéral des assurances sociales • langue • prestation d'invalidité • question • décision • incapacité de travail • schizophrénie • atteinte à la santé psychique • connexité temporelle • conclusions
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RSAS
1999 S.129