Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 476/2017

Arrêt du 4 avril 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Virginie A. Rodieux, avocats,
recourante,

contre

1. B.________, représenté par
Me Christine Sattiva Spring, avocate,
2. C.________,
3. D.________,
intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2017 (654 PE16.019636-STL).

Faits :

A.

A.a. Par courrier du 22 septembre 2016, complété le 23 mai 2017, A.________ SA a déposé plainte contre B.________, C.________ et D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP), violation des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6 et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]) et gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).
La société plaignante est spécialisée dans le domaine de la traçabilité et de l'authentification de marchandises, ainsi que de personnes, notamment dans le domaine de la technologie RFID et de boîtiers de traçabilité. D.________ a été engagé par A.________ SA en tant que "Chief Executive Officer" et "Director of Business Development" par contrat de travail signé le 26 juillet 2005; il a résilié ce contrat le 16 novembre 2015 avec effet au 29 février 2016 et a été libéré de son obligation de travailler dès le 3 décembre 2015. C.________ a été engagé le 19 septembre 2014 par A.________ SA en qualité de responsable du développement; il a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2016. Selon la partie plaignante, les deux mis en cause, au regard de leur fonction, auraient joué des rôles essentiels dans la gestion de la clientèle et des fournisseurs.
A.________ SA a expliqué que, dès le mois de novembre 2014, D.________ et C.________ auraient, à son insu, entamé des discussions confidentielles avec B.________, associé-gérant avec signature individuelle de la société E.________ Sàrl, au sujet d'un transfert de technologies de A.________ SA en faveur de E.________ Sàrl, le but final étant de créer une société concurrente; des documents confidentiels internes portant notamment sur le développement et la stratégie, ainsi que sur des informations d'ordre technique et financier auraient été transmis; les deux employés dénoncés auraient également détourné des "prospects" et des fournisseurs de A.________ SA au profit de E.________ Sàrl.
A.________ SA avait alors demandé à la société italienne forensique F.________ SRL de procéder à une analyse du disque dur des ordinateurs utilisés par D.________ et C.________; il ressort du rapport de cette société du 22 août 2016 qu'un nombre très important de fichiers, y compris des courriers électroniques, avaient été effacés, mais qu'une partie de ces documents avait pu être reconstituée.

A.b. En janvier 2017, le Ministère public central - division criminalité économique - du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre B.________, D.________ et C.________ pour violation de secrets commerciaux et infraction à la loi sur la concurrence déloyale.
D.________ a déposé des observations le 24 mai 2017, relevant que, parmi les pièces produites par A.________ SA à l'appui de sa plainte, figuraient des courriers électroniques provenant de sa messagerie privée, à laquelle il n'avait jamais donné accès; il a également soutenu que certains de ces messages auraient été manipulés.
Le 8 juin 2017, le Ministère public a invité les parties à se déterminer sur un éventuel retrait des courriers électroniques produits par la société plaignante. D.________ a en substance demandé, le 19 suivant, le retrait de tous les messages adressés depuis les adresses " xxx@gmail.com " et " yyy@gmail.com ", ainsi que ceux ayant été manipulés sur des postes configurés en italien ou ne prenant pas en compte les caractères spécifiques au français. Le 7 juillet 2017, C.________ a relevé que, si son adresse professionnelle (" zzz@a___sa.com ") était sans doute accessible à A.________ SA, celle-ci avait dû mettre en oeuvre des moyens dont la légalité restait à prouver pour obtenir une copie des courriers confidentiels émanant de son compte privé (" zzz@swissonline.ch "); tous les courriers n'utilisant pas l'extension "@a___sa.com" seraient donc concernés par le retrait envisagé. Quant à B.________, il a indiqué, le 10 juillet 2017, qu'il n'avait pas à prendre position, n'étant pas directement concerné et ignorant ce qu'il en était; il a cependant précisé que si les éléments produits par A.________ SA l'avaient été par des manipulations peu orthodoxes, ces documents devraient être retirés du dossier, rappelant également les doutes
émis lors de son audition du 29 mars 2017 quant à l'authenticité d'un courrier électronique qui lui avait été présenté. A.________ SA a déposé des observations le 10 juillet 2017, s'opposant en substance au retrait des courriers électroniques produits; elle a en particulier relevé que, malgré une demande du 15 décembre 2015 et plusieurs mises en demeure, D.________ n'avait restitué le 14 mars 2016 qu'une partie des objets requis, la société ayant ainsi été privée d'objets et documents importants pour sa bonne marche pendant quatre mois; elle craignait également que tout ne lui ait pas été rendu; elle a également relevé qu'en parallèle, elle avait commencé à faire des découvertes concernant des activités douteuses de D.________, trouvant des factures d'une société italienne, G.________, dont elle ignorait l'existence et que les factures de cette entité auraient été acquittées sur un compte du prénommé; ces éléments, ainsi que le défaut de réponse de D.________ avaient rendu nécessaire l'analyse des ordinateurs des deux employés; tous les courriers électroniques produits avec la plainte pénale avaient été récupérés à partir des trois ordinateurs utilisés alors que D.________ et C.________ étaient ses employés ou depuis le serveur
central de A.________ SA; la société plaignante a encore affirmé n'avoir pas eu accès aux messageries privées en violation des codes d'accès et le contenu des courriers n'avait pas été manipulé, leur apparence variant selon le type d'impression, de police d'impression et/ou des réglages du logiciel.
Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le retrait du dossier des pièces 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/40, 4/43, 4/45 à 4/46, 4/49 à 4/53, 20/22 à 20/23, 20/26 à 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/48 à 20/51. Il a en revanche maintenu la production des pièces 4/41, 4/42, 20/11, 20/13, 20/16 à 20/21, 20/24, 20/25, 20/28 à 20/31, 20/33 et 20/35. Le Procureur a retenu que les manipulations ou modifications des pièces alléguées par les prévenus ne justifiaient pas le retrait. Il a ensuite considéré qu'il était douteux que l'analyse des données primaires - qui permettaient de connaître l'activité et leur contenu - soit licite. Quant aux données secondaires - qui permettaient de savoir qui avait fait quoi -, leur analyse nécessitait, selon le Ministère public, un motif justificatif; la plaignante n'en avait aucun s'agissant du prévenu C.________, de sorte que l'extraction des courriers électroniques de ce dernier était illicite; tel était également le cas de ceux de D.________, car les motifs invoqués pour procéder à l'analyse n'étaient pas pertinents : D.________ avait restitué le matériel détenu, des documents originaux ne sauraient se trouver sur un ordinateur et les soupçons en lien avec des versements en
faveur de G.________ étaient sans lien avec la présente enquête. Le Procureur a ensuite examiné si l'autorité pénale aurait pu recueillir de telles informations; il a cependant considéré que, préalablement à l'analyse par la société italienne, il n'existait aucun soupçon suffisant qui aurait permis la mise en oeuvre d'une perquisition. Le Ministère public a encore estimé que le maintien au dossier ne pouvait pas découler de la gravité des infractions en cause (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP). Il a toutefois considéré que les pièces adressées à ou par des représentants actuels de la partie plaignante pouvaient rester au dossier, puisque cette dernière était légitimée à connaître le contenu de ces messages.

B.
Le 26 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours intenté par A.________ SA contre cette ordonnance. Elle a ordonné le maintien au dossier des pièces 4/30, 4/31, 4/32 et 4/43.
Cette autorité a estimé qu'on ne pouvait exclure l'utilisation d'une messagerie professionnelle à titre privé, les communications y relatives étant dès lors couvertes par le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance; A.________ SA ne pouvait ainsi pas se prévaloir de sa seule qualité d'employeur pour y avoir accès (cf. consid. 3.3.1). La cour cantonale a ensuite considéré que D.________ n'avait pas donné son consentement à la reconstitution des courriers électroniques qu'il avait détruits (cf. consid. 3.3.2). Elle a retenu que la société était légitimée à connaître le contenu des messages adressés à ou par ses représentants, ce qui permettait de maintenir au dossier pénal la pièce 4/43; en revanche, la société n'avait pas établi que I.________ serait l'un de ses représentants ou aurait donné son accord (cf. consid. 3.3.3); A.________ SA n'avait pas non plus obtenu de consentement de la part de son actionnaire J.________ (cf. consid. 3.3.4). Relevant que l'accès aux pièces 4/30, 4/31 et 4/32, certes adressées à C.________ mais présentes sur le disque dur des ordinateurs portables professionnels mis à disposition, n'était pas protégé par un mot de passe et que leur contenu avait trait au domaine
professionnel, la juridiction cantonale a confirmé leur maintien au dossier pénal (cf. consid. 3.3.5). Se référant au courrier du 10 juillet 2017 de la société, la cour cantonale a retenu que, préalablement à l'analyse informatique, A.________ SA n'avait aucun soupçon à l'encontre de D.________, appréciation que les courriers "troublants" concernant le boîtier track-box V.________ par H.________ ne permettaient pas de modifier (cf. les pièces 20/25 et 20/34). Selon les juges cantonaux, en tout état de cause, la société plaignante n'avait pas obtenu le consentement de ses deux anciens employés; ceux-ci n'avaient jamais été informés qu'elle pourrait prendre des mesures de vérification, communication qui doit intervenir à l'avance; la société ne s'était de plus pas limitée dans ses investigations, ayant analysé l'entier du contenu à disposition sans distinguer la messagerie privée de celle professionnelle; or, elle ne pouvait se prévaloir d'un règlement d'entreprise autorisant ce genre de contrôle. La cour cantonale a encore relevé que si la société faisait grand cas du refus de D.________ de restituer notamment l'ordinateur, elle n'avait pas pour autant déposé plainte pénale; il en allait de même s'agissant des doutes de A.________
SA par rapport aux versements en faveur de G.________, relevant à cet égard la convention signée entre les parties le 15 juin 2016 et selon laquelle A.________ SA renonçait à toute prétention à l'encontre de D.________ et de son épouse en lien avec des factures émises notamment par G.________. La Chambre des recours pénale a enfin rappelé que la société ne soutenait pas que les autorités pénales auraient pu recueillir les informations produites ou que les infractions dénoncées seraient graves (cf. consid. 3.3.6).

C.
Par acte du 3 novembre 2017, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du Ministère public du 14 juillet 2017 et au maintien au dossier de la cause PE.16019636-STL des pièces n° 4/9, 4/11 à 4/24, 4/26 à 4/29, 4/33 à 4/40, 4/45, 4/46, 4/49 à 4/53, 20/22, 20/23, 20/26, 20/27, 20/34, 20/38 à 20/44, 20/46, 20/48 à 20/51. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Les intimés D.________, C.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours. Quant à l'intimé B.________, il s'en est remis à justice. Le 10 janvier 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. L'arrêt attaqué relatif à l'exploitation de moyens de preuve a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF); il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

1.2.1. Constituent des prétentions au sens de la disposition susmentionnée celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO qui découlent directement de la commission de l'infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, soit notamment quelles prétentions elle entend faire valoir contre les intimés (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). La partie plaignante doit donc exposer dans son mémoire au Tribunal fédéral clairement et précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible, sur la base du dossier, le tort moral et/ou le dommage subi, dans son principe et dans son montant (C HRISTIAN DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, in SJ 2014 II p. 249, ad VI/A p. 252). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêt 6B 496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
En matière d'infraction économique, il ne suffit ainsi pas à la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction examinée (arrêts 6B 791/2017 du 8 mars 2018 consid. 1; 6B 198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.2; 6B 936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 252). Lorsqu'une infraction à la LCD est dénoncée, le dommage invoqué doit aussi être clairement exposé, étant rappelé que la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles des parties en cause (arrêts 6B 307/2015 du 5 mai 2015 consid. 4; 1B 682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2; DENYS, op. cit., ad VI/B p. 253).

1.2.2. En l'occurrence, la recourante se plaint d'un transfert de données confidentielles et d'un détournement des fournisseurs, ainsi que des "prospects". S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir encore chiffré ses conclusions à ce stade encore très précoce de la procédure, les éléments susmentionnés ne suffisent pas pour établir l'existence d'un dommage, même sous l'angle de la vraisemblance, pour la recourante. Celui-ci ne peut pas non plus être, dans le cas d'espèce, déduit directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP et 23 LCD), même si deux d'entre elles figurent dans le titre du Code pénal consacré aux infractions contre le patrimoine. Il appartenait en conséquence à la recourante d'expliquer - même brièvement - quel préjudice aurait découlé des actes dénoncés, par exemple en faisant état d'une éventuelle perte de gain, de frais supplémentaires engendrés par les actes dénoncés et/ou de l'impossibilité de déposer un brevet pour la technologie développée et en substance alléguée copiée par E.________ Sàrl, respectivement de mettre celle-ci en vente. Or, malgré l'assistance de deux mandataires professionnels, la recourante ne donne aucune indication dans ce sens, violant ainsi ses obligations
en matière de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Des prétentions à l'encontre de l'intimé B.________ paraissent d'ailleurs d'autant moins évidentes que celui-ci n'était a priori pas lié contractuellement à la recourante.
Partant, faute de motivation correspondant aux exigences en la matière, la qualité pour recourir doit être déniée à la recourante et le recours est dès lors irrecevable.

1.3. La recourante ne paraît pas non plus avoir satisfait ses obligations en matière de motivation s'agissant de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (sur cette notion en cas de recours contre le retrait de preuves du dossier en application de l'art. 141 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP, ATF 141 IV 284 consid. 2.4 p. 287; arrêts 1B 231/2017 du 17 août 2017 consid. 1.4; 1B 21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2; 1B 11/2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.2).
En effet, la recourante se limite à rappeler que ce préjudice doit être admis quand "la décision de retrancher 51 pièces produites [...] est manifestement susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité dès lors que, notamment en raison du nombre de pièces retranchées, le risque d'un classement de la procédure faute de preuve est non négligeable". Or, le nombre de pièces à retirer ne permet pas de considérer à lui seul que l'instruction serait entravée dans une telle mesure que seul un classement entrerait dès lors en considération; cela vaut d'autant plus en l'occurrence où l'ensemble des parties paraît avoir produit de nombreuses pièces. La recourante devait donc expliquer pourquoi les pièces retirées seraient déterminantes, par exemple quant à leur contenu, leurs émissaires et/ou destinataires, ce qu'elle ne fait pas. Il y a lieu encore de relever que les pièces en cause seront conservées séparément jusqu'à l'issue de la procédure, ce qui exclut un risque de destruction ou de disparition et permet, le cas échéant, de requérir ultérieurement leur réintégration au dossier (art. 141 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP par analogie; arrêts 1B 21/2017 du 24 janvier 2017 consid. 2; 1B 11/
2015 du 13 mai 2015 consid. 1.2.3).
En tout état de cause, on peine à voir quel serait le préjudice irréparable pour la recourante s'agissant des pièces relatives à un de ses employés actuels (cf. consid. 3.3.3 de l'arrêt entrepris; pièces 4/40, 20/27 et 20/34) ou à un de ses actionnaires (cf. consid. 3.3.4 du jugement attaqué; pièces 20/51), ne paraissant pas impossible pour elle d'obtenir leur consentement pour la production des pièces les concernant.

2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés C.________ et D.________ qui procèdent sans l'assistance d'un avocat et ne prennent aucune conclusion dans ce sens; il en va de même pour l'intimé B.________, qui certes agit par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, mais qui s'est limité à s'en remettre à justice (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_476/2017
Date : 04 avril 2018
Publié : 25 avril 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; retranchement de pièces du dossier


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CPP: 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
137-IV-246 • 141-IV-1 • 141-IV-284 • 143-IV-357
Weitere Urteile ab 2000
1B_11/2015 • 1B_21/2017 • 1B_231/2017 • 1B_476/2017 • 1B_682/2012 • 6B_198/2017 • 6B_307/2015 • 6B_496/2017 • 6B_791/2017 • 6B_936/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plaignant • vaud • quant • recours en matière pénale • procédure pénale • doute • tribunal cantonal • plainte pénale • calcul • frais judiciaires • titre • contrat de travail • qualité pour recourir • droit public • examinateur • concurrence déloyale • participation à la procédure • mois • dernière instance
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SJ
2014 II S.249