[AZA 0/2]

4C.21/2002

Ie COUR CIVILE
****************************

4 avril 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, Mme Rottenberg
Liatowitsch et M. Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre
L.________, demandeur et recourant, représenté par Me Serge Beuret, avocat à Delémont,

et
X.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont;

(contrat de travail; résiliation; force de chose jugée)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 18 janvier 1982, X.________ SA a engagé L.________, qu'elle a nommé fondé de pouvoir en 1987. Elle l'a licencié le 20 mars 2000, alors qu'il était en incapacité de travail pour des raisons médicales depuis le 17 mars 2000.

Le 19 avril 2000, le travailleur congédié a déposé une action en conciliation auprès du Conseil de prud'hommes, pour faire constater la nullité du congé et, en conséquence, demander la condamnation de l'employeur à lui verser le salaire pour la période courant du 20 mars 2000 à la fin des rapports de travail. A l'audience de conciliation du 24 mai 2000, les parties ont passé la transaction suivante:
"1. Les parties constatent que M. L.________ est toujours
en incapacité de travail pour une durée indéterminée
depuis le 17 mars 2000. Elles prennent acte
que le congé du 20 mars 2000 est inefficace. Le
contrat de travail prendra fin 3 mois après la fin
de l'incapacité de travail et à la fin d'un mois
mais au plus tard le 31 décembre 2000 conformément
aux 180 jours de protection de l'art. 336c let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.

CO et des 3 mois de délai de résiliation ordinaire
de l'art. 335c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
CO.
X.________ SA annonce l'incapacité de travail de M.
L.________ à l'assurance perte de gain de l'entreprise
dès le 20 mars 2000 et s'engage à respecter
les formalités en cas de passage à l'assurance individuelle.

M. L.________ remettra régulièrement les certificats
médicaux d'incapacité de travail à X.________
SA.
2. X.________ SA reconnaît que M. L.________ quitte
l'entreprise au terme ordinaire du délai de résiliation.
Il n'y a pas de justes motifs de résiliation
du contrat de travail.
Durant la période de résiliation, M. L.________ est
dispensé d'effectuer son travail dans l'entreprise.
Il prend acte qu'il a déjà été payé pendant le délai
de résiliation selon décompte du 24 mars 2000,
ce montant lui est acquis au titre du délai de
congé. Il reste un solde de vacances par 3'000 fr.
brut qui lui seront payés en plus. Ce montant sera
versé dans les 10 jours.
3. Moyennant ce qui précède, les parties n'ont plus
aucune revendication à faire valoir l'une contre
l'autre au titre de l'exécution du contrat de travail.

4. La procédure est gratuite et les dépens sont compensés.

5. Moyennant ce qui précède, les parties se déclarent
hors procédure devant le Conseil de prud'hommes du
district de Delémont.. "

B.- Le 30 novembre 2000, le travailleur a ouvert action contre son ancien employeur devant le Conseil de prud'hommes de Porrentruy. Ses dernières conclusions tendaient au paiement de "telle somme à dire de justice supérieure à 8'000 fr." correspondant au décompte d'indemnités de perte de gain pour les mois d'avril, mai et juin 2000, intérêts en sus.

Soulevant l'exception de chose jugée, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande.

Par jugement du 23 août 2001, le Conseil de prud'hommes a déclaré celle-ci irrecevable, vu l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 24 mai 2000.

Statuant le 28 novembre 2001 sur appel du travailleur, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Retenant que le litige divisant les mêmes parties portait sur les mêmes faits, desquels étaient déduites des prétentions identiques, la cour cantonale a considéré comme bien fondée l'exception de chose jugée.

C.- Le travailleur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 novembre 2001. Il conclut à la production, par son adverse partie, des décomptes d'indemnités de perte de gain pour les mois d'avril, mai et juin 2000, et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 26'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2000, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

L'employeur propose le déboutement du recourant, et en conséquence la confirmation de la décision cantonale.

La Cour civile se réfère à son arrêt. Elle conclut au rejet du recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.- Le recourant concluait, devant la Cour civile, au paiement d'une somme à déterminer, supérieure à 8'000 fr., et estimée par lui-même à 25'754 fr.70, de sorte que la valeur litigieuse minimale permettant le recours en réforme est atteinte (art. 46
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
OJ).

Pour autant que les prétentions déduites en justice relèvent du droit fédéral, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'un litige portant sur la résiliation d'un contrat de travail, au sens des art. 335c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
et 336c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
let. b CO, l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire la question de l'identité des prétentions, appartient au domaine du droit matériel fédéral. Cette question peut donc faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (ATF 123 III 16 consid. 2 et l'arrêt cité, p. 18).

Interjeté pour le reste dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.- La transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques. Par essence, elle tend à régler le sort d'une contestation pendante; elle a donc vocation à régir le passé et ne se préoccupe, en principe, pas du développement futur des relations entre les antagonistes. Le Tribunal doit, en général, seulement prendre connaissance de la transaction passée entre les parties et constater la fin de la procédure, sans avoir à vérifier si les termes de la transaction sont équitables. Le juge ne peut écarter la déclaration par laquelle il est mis fin au procès que si elle est manifestement illicite, par exemple en cas de lésion d'une partie, ce qui les oblige à poursuivre la procédure sur l'objet du litige ou à s'arranger d'une autre manière. Le juge peut toutefois examiner si la transaction est claire et complète, et contribuer à sa correction en cas de lacunes (ATF 124 II 8 consid. 3b p. 12 et les références).

La forme de la transaction judiciaire est déterminée par le droit cantonal. Ce dernier peut expressément prévoir que la transaction équivaut à un jugement entré en force de chose jugée, de sorte qu'elle peut être exécutée de la même manière et représente un titre de mainlevée définitive (cf.
art. 150 al. 1 et 390 al. 3 du Code de procédure civile de la République et Canton du Jura, du 9 novembre 1978; ATF 124 II 8 consid. 3c p. 13 et les références). En vertu de l'art. 80 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 80 - 1 Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
1    Beruht die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Entscheid, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags (definitive Rechtsöffnung) verlangen.149
2    Gerichtlichen Entscheiden gleichgestellt sind:150
1  gerichtliche Vergleiche und gerichtliche Schuldanerkennungen;
2bis  Verfügungen schweizerischer Verwaltungsbehörden;
3  ...
4  die endgültigen Entscheide der Kontrollorgane, die in Anwendung von Artikel 16 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005156 gegen die Schwarzarbeit getroffen werden und die Kontrollkosten zum Inhalt haben;
5  im Bereich der Mehrwertsteuer: Steuerabrechnungen und Einschätzungsmitteilungen, die durch Eintritt der Festsetzungsverjährung rechtskräftig wurden, sowie Einschätzungsmitteilungen, die durch schriftliche Anerkennung der steuerpflichtigen Person rechtskräftig wurden.
chiffre 1 LP, les transactions qui portent sur des sommes d'argent ou la constitution de sûretés et qui sont passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires.
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80, p. 1227).

Il ne s'agit toutefois, en l'espèce, pas de statuer sur le point de savoir si la transaction du 24 mai 2000 est un titre de mainlevée définitive, mais si elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce en vertu du droit matériel fédéral. C'est en effet ce dernier qui décide quand l'intérêt juridique à l'introduction d'une action fait défaut, et cet intérêt fait défaut lorsqu'il y a eu sur le même objet une transaction (Hohl, Procédure civile, tome 1, n. 1361 p. 255 et les références).

3.- Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force.
C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée.
Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13, 241 consid. 1; 123 III 16 consid 2a; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16; 116 II 738 consid. 2a).
Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, p. 47/48).

4.- En l'espèce, les deux procédures successives ont opposé les mêmes parties, concernant le même contrat de travail qui les liait. Le demandeur soutient cependant qu'il n'y a pas identité d'objet entre ces deux procédures, parce que les prétentions n'étaient pas identiques, s'agissant dans le premier cas de conclusions constatatoires en nullité de la résiliation du contrat de travail, et dans le second, d'une action en paiement d'une somme d'argent supérieure à 8'000 fr., à déterminer par la cour cantonale. De même, les états de fait étaient différents; dans le premier litige, la créance de l'employé n'était pas encore exigible, de sorte que la survenance de son exigibilité après le 24 mai 2000 constituait un fait nouveau permettant de nier l'identité d'objets entre les deux procédures.

Ce raisonnement ne convainc pas. En particulier, la différence des conclusions prises successivement n'est pas déterminante dans la mesure où, dans la transaction du 24 mai 2000, les parties ont fixé leur position non seulement sur l'annulation du congé donné au cours de la période de protection, mais également sur les conséquences de cette situation.
Ainsi, les parties ont décidé, sous l'égide du juge, de l'échéance du contrat de travail en application de l'art. 335c al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 335c - 1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
1    Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2    Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.
3    Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer vor Ende des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf den Urlaub des andern Elternteils nach Artikel 329g, so wird die Kündigungsfrist um die noch nicht bezogenen Urlaubstage verlängert.182
CO, en l'absence de justes motifs de résiliation, soit à l'issue d'un délai de trois mois pour la fin d'un mois, et ceci après la fin de l'incapacité de travail, mais au plus tard au 31 décembre 2000. Il était également précisé que le travailleur avait "déjà été payé pendant le délai de résiliation selon décompte du 24 mars 2000", sous réserve d'un solde de vacances fixé par les parties et payable dans les dix jours. Il en résulte que dans cette procédure, les parties se sont prononcées sur la fin des rapports obligationnels réciproques découlant du contrat de travail, s'agissant d'un congé ordinaire dont le délai de résiliation était désormais respecté, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela impliquait. Elles l'ont d'ailleurs expressément mentionné dans la transaction judiciaire du 24 mai 2000, en stipulant qu'elles n'avaient plus de revendications à faire valoir l'une contre l'autre au titre de l'exécution du contrat de travail, ce qui mettait un terme à la première procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes du district de Delémont. Le seul élément indéterminé - et par nature
indéterminable - consistait dans la durée de l'incapacité de travail, et par voie de conséquence dans celle des prestations de l'assurance perte de gains de l'entreprise, à partir du 20 mars 2000. Ainsi, en prévoyant cette dénonciation à l'assurance, conformément aux termes de la transaction judiciaire (chiffre 1, § 2), il a été fait droit à la même prétention que celle invoquée dans la deuxième procédure, soit le paiement des indemnités de perte de gain pour les mois d'avril, mai et juin 2000.

La survenance de l'exigibilité de la créance entre la première et la seconde procédure ne revêt pas l'importance que lui attribue le recourant. En effet, sa nature, son étendue, et la période au cours de laquelle la créance deviendrait exigible étaient connues lors de la transaction judiciaire du 24 mai 2000 et ont expressément été prises en considération dans ce document (chiffre 1, § 1). Dans ces conditions, même si l'exigibilité de la créance est un fait nouveau (Hohl, op. cit. , n. 1307 p. 246), il ne s'agit pas, dans le cas particulier, d'une circonstance propre à remettre en cause l'identité d'objet des deux procédures.

5.- La Cour civile cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en admettant que la transaction judiciaire du 24 mai 2000 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la deuxième demande introduite le 30 novembre 2000 devant le Conseil de prud'hommes du Tribunal de première instance de Porrentruy.

6.- La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite en application de l'art. 343 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 343
CO. Cette disposition ne dispense pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c, p. 42).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;

2. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

_______________
Lausanne, le 4 avril 2002 ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président, La greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.21/2002
Date : 04. April 2002
Publié : 15. Juli 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : [AZA 0/2] 4C.21/2002 Ie COUR CIVILE 4 avril 2002


Répertoire des lois
CO: 335c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ: 46
Répertoire ATF
105-II-149 • 115-II-187 • 115-II-30 • 116-II-738 • 119-II-89 • 121-III-474 • 123-III-16 • 124-II-8 • 125-III-8
Weitere Urteile ab 2000
4C.21/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chose jugée • contrat de travail • mois • incapacité de travail • transaction judiciaire • délai de résiliation • perte de gain • procédure civile • exigibilité • recours en réforme au tribunal fédéral • tribunal fédéral • objet du litige • droit fédéral • vue • valeur litigieuse • tribunal cantonal • droit matériel • lausanne • juste motif • titre de mainlevée
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