Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.546/2004/sza

Urteil vom 4. Februar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Hatzinger.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Bruno Häfliger und Rechtsanwalt Dr. Stephan Zimmerli,

gegen

Kantonspolizei Luzern, Gewerbepolizei,
Reussinsel 28, Postfach, 6000 Luzern 11,
Beschwerdegegnerin,
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern.

Gegenstand
Einziehung von Waffen,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom
18. August 2004.

Sachverhalt:
A.
Im Januar 1998 entdeckte die Kantonspolizei Luzern im Fahrzeug des deutschen Staatsangehörigen X.________ verschiedene Waffen. Es wurde gegen ihn eine Strafuntersuchung wegen Urkundenfälschung und illegalen Waffenhandels eingeleitet; in seinem Ferienhaus im Kanton Freiburg konnten weitere, insgesamt 304 Waffen, wesentliche Waffenbestandteile und Waffenzubehör sichergestellt werden. Am 15. Dezember 2000 sprach ihn das Kriminalgericht des Kantons Luzern frei und entschied, dass ihm die beschlagnahmten Waffen und Waffenbestandteile zurückzugeben seien. Das kantonale Obergericht erklärte ihn am 18. September 2001 indessen der mehrfachen Urkundenfälschung schuldig und sprach ihn vom Vorwurf des illegalen Waffenhandels frei; den Entscheid über die Einziehung der sichergestellten Gegenstände überliess es der zuständigen Kantonspolizei Luzern. Die hiergegen eingereichte staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde wies das Bundesgericht am 22. November 2002 ab, soweit es darauf eintrat.
B.
Die Kantonspolizei Luzern, Gewerbepolizei, entschied am 21. März 2003, dass die beschlagnahmten Waffen und Waffenbestandteile (gemäss beigelegter Liste) zu Handen des Staates zu verwerten bzw. zu vernichten seien. Die gegen diesen Entscheid geführte Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern am 18. August 2004 im Sinne der Erwägungen teilweise gut und wies die Sache an die Kantonspolizei zurück, damit diese über eine allfällige Entschädigung für die eingezogenen Gegenstände entscheide; im Übrigen wies es die Beschwerde ab. X.________ habe unerlaubt Waffen mitgeführt und Grund zur Annahme gegeben, Dritte damit zu gefährden; er habe indes einen Teil der Waffen legal erworben, weshalb die Frage einer Entschädigung zu prüfen sei. Im Übrigen habe er die Kosten zu vier Fünfteln zu tragen.
C.
X.________ hat am 21. September 2004 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht; er beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts insofern aufzuheben, als die Kantonspolizei zu verpflichten sei, die Gegenstände gemäss "Waffenliste" herauszugeben. Jedenfalls seien ihm höchstens die Hälfte der Kosten des angefochtenen Entscheides aufzuerlegen. Das Waffenrecht lasse weder eine Beschlagnahme noch eine Einziehung der fraglichen Objekte zu.

Der Abteilungspräsident hat am 15. Oktober 2004 der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Kantonspolizei verweist auf das angefochtene Urteil, ohne ein Rechtsbegehren zu stellen. Ebenfalls ohne förmlichen Antrag hat sich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement vernehmen lassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesgericht beurteilt Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Anordnungen im Einzelfall, die in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes ergehen (Art. 97 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Der angefochtene und der erstinstanzliche Entscheid stützen sich auf das hier anwendbare Bundesgesetz vom 20. Juni 1997 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54; vgl. Art. 42
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
WG; BGE 129 II 497 E. 5.3.2 S. 522 mit Hinweisen). Ein Ausschlussgrund gemäss Art. 99 bis
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
102 OG besteht nicht. Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
OG).
1.2 Das Verwaltungsgericht hat über die Frage der Einziehung endgültig entschieden, die Sache bezüglich der Festsetzung einer allfälligen Entschädigung aber an die Kantonspolizei zurückgewiesen. Gegen einen solchen Rückweisungsentscheid, der prozessual einem Endentscheid gleichzustellen ist, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (vgl. BGE 129 II 286 E. 4.2 S. 291 mit Hinweisen). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist daher einzutreten.
1.3 Das Bundesgericht überprüft das angefochtene Urteil auf Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich einer Überschreitung oder eines Missbrauchs des Ermessens, sowie auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
OG). Es ist an diesen gebunden, wenn ihn - wie hier - eine richterliche Behörde als Vorinstanz nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
OG). Damit wird die Möglichkeit, vor Bundesgericht neue Tatsachen vorzubringen und neue Beweismittel einzureichen, weitgehend eingeschränkt. Das Bundesgericht lässt diesfalls nur solche Tatsachen und Beweismittel zu, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte berücksichtigen müssen und deren Nichtbeachtung eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 II 145 E. 1.2.2 S. 150 mit Hinweisen). Insofern können die Urkunden nicht berücksichtigt werden, die der Beschwerdeführer dem Bundesgericht neu vorgelegt hat und welche die Beschlagnahme sowie die Rückgabe von zahlreichen Waffen und von Waffenzubehör in den Jahren 1984 und 1988 betreffen.
1.4 Streitgegenstand ist einzig die Frage der Beschlagnahme bzw. Einziehung der Waffen und Waffenbestandteile; es ist ausschliesslich zu prüfen, ob diese Massnahmen mit Bundesrecht vereinbar sind. Über eine allfällige Entschädigung für die eingezogenen Gegenstände braucht vorliegend nicht entschieden zu werden; hierüber werden die kantonalen Behörden erst noch zu befinden haben (vgl. auch Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001, E. 6c).
2.
Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid auch auf ein Urteil des Amtsgerichts Mainz vom 18. August 2003 abgestellt, wonach der Beschwerdeführer wegen Vergehen gegen das deutsche Waffengesetz in 24 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden war. Nach dessen Ansicht hat das Verwaltungsgericht den Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt, indem es dieses erstinstanzliche Strafurteil herangezogen hat, ohne das zweitinstanzliche Urteil des Landgerichts Mainz vom 5. Februar 2004 zu berücksichtigen. Indessen ist nicht erkennbar, dass dies am relevanten Sachverhalt etwas ändern würde: Zwar setzte das Landgericht die Freiheitsstrafe auf zwei Jahre herab (und gewährte ausdrücklich den bedingten Strafvollzug); es bestätigte aber das Urteil des Amtsgerichts im Schuldspruch und stützte sich auf dessen Feststellungen, die der Beschwerdeführer "ohne Abstriche in objektiver und subjektiver Hinsicht ausdrücklich eingeräumt und als richtig bestätigt hat". Dieser hätte das zweitinstanzliche Urteil im kantonalen Verfahren selbst einreichen können. Im Ergebnis ändert sich demnach nichts, wenn der Herabsetzung der Strafe Rechnung getragen wird, weshalb das Bundesgericht an die im Übrigen
zutreffende Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden bleibt.
3.
3.1 Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil im Handel erwerben will, benötigt einen Waffenerwerbsschein (Art. 8 Abs. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG). Art. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 3 Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes - Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
WG gewährleistet auch das Recht auf Waffenbesitz im Rahmen dieses Gesetzes, Art. 31
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG regelt die Beschlagnahme. Nach Abs. 1 lit. b dieser Bestimmung werden Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile aus dem Besitz einer Person beschlagnahmt, bei der ein Hinderungsgrund nach Art. 8 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG besteht. Ein solcher liegt unter anderem bei Personen vor, die zur Annahme Anlass geben, dass sie sich selbst oder Dritte mit der Waffe gefährden (Art. 8 Abs. 2 lit. c
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG); dies trifft namentlich auf psychisch kranke Personen zu (vgl. Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001, E. 5b; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zürich 1999, S. 189). Die beschlagnahmten Gegenstände werden definitiv eingezogen, wenn die Gefahr missbräuchlicher Verwendung besteht (Art. 31 Abs. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG).

Von einer solchen Gefahr ist das Verwaltungsgericht beim Beschwerdeführer ausgegangen; im Übrigen wären die fraglichen Waffen nach Auffassung der Vorinstanz auch heute zu beschlagnahmen.
3.2
3.2.1 Im Entwurf zum Waffengesetz war die Möglichkeit der Einziehung nach Art. 31 Abs. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG noch nicht vorgesehen; der Bundesrat hatte sich darauf beschränkt, auf die strafrechtliche Einziehung zu verweisen (BBl 1996 S. 1072 f. und S. 1089). Das Parlament führte die zusätzliche waffenrechtliche Einziehung ohne Diskussion in den Räten ein. Zwar ging es in erster Linie darum, eine gesetzliche Grundlage für das Einziehen beschlagnahmter Gegenstände zu schaffen; dabei wurden aber die Voraussetzungen der Beschlagnahme und der Einziehung nicht gleich definiert (vgl. AB 1996 S 525 und 1997 N 50; Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001, E. 6a; siehe auch Wüst, a.a.O., S. 187 ff. und 194 f.). Es fragt sich, ob dieser Unterschied im Wortlaut rechtliche Bedeutung hat bzw. wie er sich allenfalls auswirkt.
3.2.2 Art. 31 Abs. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG bezieht sich auf "beschlagnahmte Gegenstände" und setzt damit eine vorangegangene Beschlagnahmung voraus; die Voraussetzungen für die Einziehung sollten insofern enger oder zumindest gleich umschrieben sein wie diejenigen für die Beschlagnahme. Die Bestimmung ("Gefahr missbräuchlicher Verwendung") ist jedoch generalklauselartig bzw. weit gefasst; demgegenüber enthält Art. 8 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG (betreffend Verweigerung des Waffenerwerbsscheines), worauf in Art. 31 Abs. 1 lit. b
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG (bezüglich Beschlagnahme) verwiesen wird, einzelne, präziser umschriebene Tatbestände. Es widerspräche aber - trotz des Wortlauts der Bestimmungen - Sinn und Zweck der Regelung, die Gefahr missbräuchlicher Verwendung (und damit die Einziehbarkeit) zu bejahen, ohne dass die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme erfüllt sind.

Ziel des Waffengesetzes ist es, die missbräuchliche Verwendung von Waffen, Waffenzubehör und Munition zu bekämpfen (Art. 1 Abs. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
1    La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2    Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a  d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b  de munitions et d'éléments de munitions.
3    Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.
WG in Verbindung mit Art. 107 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
BV). Durch eine verstärkte Kontrolle des Erwerbs und des Tragens von Waffen soll die öffentliche Ordnung und die Sicherheit von Personen und Gütern geschützt werden. Hat die Beschlagnahme vorab präventiven, gegebenenfalls provisorischen (vgl. Art. 31 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG betreffend Rückgabe) Charakter, weshalb an die Gefahren, die vom Besitzer der Waffe ausgehen, keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind, ist die Einziehung endgültig (vgl. Urteil 2A.294/2003 vom 17. Juni 2004, E. 3.2 mit Hinweisen). Einerseits handelt es sich bei der Beschlagnahme und der Einziehung um eigenständige, von der Strafuntersuchung bzw. -verfolgung unabhängige Massnahmen (Urteil 2A.358/2000 vom 30. März 2001, E. 5b). Anderseits ist auch bei der Einziehung nach Waffengesetz - als verwaltungsrechtliche Sicherungsmassnahme - unter Würdigung der konkreten Umstände und in Ansehen der betroffenen Person eine Prognose darüber zu machen, ob die Waffe künftig missbräuchlich verwendet wird (Urteil 2A.330/2004 vom 14. Juni 2004, E. 2.2.2 mit Hinweis auf das Urteil 2A.338/2000 vom 30. März 2001; Wüst,
a.a.O., S. 194; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP 2000 S. 164).
3.3 Vorliegend sind die Voraussetzungen der Beschlagnahme wie der definitiven Einziehung erfüllt:
3.3.1 Es kann offen bleiben, ob Waffen auch beschlagnahmt werden können, wenn sie zwar - wie hier - nicht ohne Bewilligung getragen, aber zu einem unerlaubten Zweck mitgeführt worden sind (Art. 31 Abs. 1 lit. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
in Verbindung mit Art. 27
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
1    Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
2    Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a  elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b  elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c  elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
3    Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
4    N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a  les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b  les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c  les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d  les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e  les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
[betreffend Waffentragen] und Art. 28
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 28 Transport d'armes - 1 Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment:
1    Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment:
a  à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
b  à destination ou en provenance d'un arsenal;
c  à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d  à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée;
e  lors d'un changement de domicile.
2    Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.
[bezüglich Mitführen von Waffen] WG sowie Art. 31 Abs. 1
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication - (art. 18a LArm)
1    Chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d'une patente de commerce d'armes immédiatement et de manière bien visible:
a  un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b  la désignation du fabricant;
c  le pays ou le lieu de fabrication;
d  l'année de fabrication.
2    Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.
3    Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l'al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d'arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l'al. 1.
der Verordnung vom 21. September 1998 über Waffen, Waffenzubehör und Munition [Waffenverordnung, WV; SR 514.541], ebenfalls betreffend Mitführen von Waffen). Der Beschwerdeführer würde heute keinen Waffenerwerbsschein erhalten, weil ein Hinderungsgrund nach Art. 8 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG (in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 lit. b
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG) besteht: Zwar gefährdet er sich selber oder Dritte nicht direkt, wie dies nach dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung als Tatbestandsvoraussetzung angenommen werden könnte. Die Gefährdung von Dritten kann aber, wie sich ohne Zwang annehmen lässt, auch darin liegen, dass der Betroffene bereit ist oder die Neigung besitzt, von ihm erworbene Waffen illegal bzw. unter Umgehung der Schranken von Art. 8 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG an andere Personen weiterzugeben, welche ihrerseits damit Dritte gefährden. Diese Gesetzesauslegung, die dem angefochtenen Urteil zugrunde liegt, verletzt kein Bundesrecht.
Der Beschwerdeführer gab eine grössere Anzahl Waffen unkontrolliert an Dritte (indirekt an die Motorradgruppe Hells Angels) weiter, wobei er unter den gegebenen Umständen damit rechnen musste, dass sie zu kriminellen Zwecken verwendet würden. Besonders bedenklich ist, dass er in einzelnen Fällen Waffennummern herausgeschliffen und erhebliche Mengen an Munition sowie Schalldämpfer verkauft hat. Gestützt hierauf ist anzunehmen, dass Dritte mit den Waffen des Beschwerdeführers gefährdet wurden, womit entgegen seiner Ansicht der Hinderungsgrund von Art. 8 Abs. 2 lit. c
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LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG vorliegt, der die Beschlagnahme rechtfertigt (vgl. auch Wüst, a.a.O., S. 191).
3.3.2 Keinen Waffenerwerbsschein erhalten auch Personen, die wegen einer Handlung, die eine gewalttätige oder gemeingefährliche Gesinnung bekundet, oder wegen wiederholt begangener Verbrechen oder Vergehen im Strafregister eingetragen sind, solange der Eintrag nicht gelöscht ist (Art. 8 Abs. 2 lit. d
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
WG). Die Vorinstanz hat sich zu dieser Bestimmung nicht geäussert. Indessen hat der Beschwerdeführer wiederholt delinquiert, indem er mit gefälschten Erwerbsscheinen Waffen erstand, und wurde deshalb wegen mehrfacher Urkundenfälschung zu drei Monaten Gefängnis (mit bedingtem Strafvollzug) verurteilt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. November 2002). Zudem erging in Deutschland gegen ihn ein Strafurteil wegen unerlaubten Waffenhandels mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren (ebenfalls unter bedingtem Vollzug). Vorliegend darf diese Strafe mitberücksichtigt werden, auch wenn es sich dabei nicht um gemeinrechtliche Delikte, sondern um Verstösse gegen die Spezialgesetzgebung, mithin das deutsche Waffengesetz, handelte: Wer, wie der Beschwerdeführer, in der Schweiz erworbene Waffen im Ausland absetzt und damit die dortige Waffengesetzgebung verletzt, kann keinen Anspruch auf einen schweizerischen Waffenerwerbsschein geltend machen;
die Schweiz würde sonst solch strafbarem Verhalten Vorschub leisten. Daher wäre eine Beschlagnahme der Waffen heute noch zulässig.
3.3.3 Die Vorinstanz hat auch die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung (Art. 31 Abs. 3
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LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
WG) zu Recht bejaht: Zwar handelt es sich beim Beschwerdeführer offensichtlich um einen Waffensammler bzw. "Waffennarr". Indessen kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass er neben seiner Sammlertätigkeit einen recht intensiven Handel betrieben hat, der zum Teil illegal war und wofür er sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz strafrechtlich verurteilt wurde. Diese Tätigkeiten gehen ineinander über und lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen. Der Beschwerdeführer führte die Waffengeschäfte sogar dann noch weiter, als in der Schweiz gegen ihn ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und illegalen Waffenhandels eingeleitet worden war. Dass ihm der bedingte Strafvollzug gewährt worden ist, schliesst nicht aus, dass die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung der Waffen entgegen seinen Ausführungen auch zukünftig besteht. Das Waffen(polizei)recht darf bei dieser Prognose durchaus einen strengeren Massstab anlegen als das Strafrecht; abgesehen davon war dem schweizerischen Strafrichter die deutsche Verurteilung nicht bekannt (und umgekehrt wohl auch nicht).
4.
Der Beschwerdeführer rügt schliesslich vergeblich, die Vorinstanz habe die Kosten willkürlich verlegt: Diese hat durchaus berücksichtigt, dass er in der Frage der Entschädigung für die eingezogenen Waffen nicht unterlegen ist, da sie die Sache insofern an die Kantonspolizei zurückgewiesen hat; die Vorinstanz hat deshalb die Kosten angemessen herabgesetzt (vgl. § 200 Abs. 2 des Luzerner Gesetzes vom 3. Juli 1972 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG/LU]). In welchem Umfang sie der teilweisen Gutheissung Rechnung tragen musste, lag weitgehend in ihrem Ermessen, wie sich gerade aus § 200 Abs. 2 VRG/LU ergibt. Wenn sie den Grad des Unterliegens mit vier Fünfteln festgesetzt hat, ist dies nicht schlechthin unhaltbar.
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
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LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
in Verbindung mit Art. 153 Abs. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
und Art. 153a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Februar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.546/2004
Date : 04 février 2005
Publié : 02 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Politique de sécurité et de promotion de la paix
Objet : Einziehung von Waffen


Répertoire des lois
Cst: 107
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
LArm: 1 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
1    La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2    Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a  d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b  de munitions et d'éléments de munitions.
3    Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.
3 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 3 Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes - Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
8 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
27 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
1    Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé.
2    Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a  elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;
b  elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c  elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen.
3    Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.
4    N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes:
a  les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;
b  les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c  les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d  les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a;
e  les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen.
5    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
28 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 28 Transport d'armes - 1 Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment:
1    Le permis de port d'armes n'est pas requis pour le transport d'armes, notamment:
a  à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
b  à destination ou en provenance d'un arsenal;
c  à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d  à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée;
e  lors d'un changement de domicile.
2    Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.
31 
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
42
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
1    Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2    Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3    Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
4    Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177
5    Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178
6    Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179
7    Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180
OArm: 31
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 31 Marquage des armes à feu: lors de la fabrication - (art. 18a LArm)
1    Chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu fabriqué en Suisse doit se voir apposer par un titulaire d'une patente de commerce d'armes immédiatement et de manière bien visible:
a  un marquage individuel numérique ou alphabétique;
b  la désignation du fabricant;
c  le pays ou le lieu de fabrication;
d  l'année de fabrication.
2    Pour les armes à feu assemblées, un marquage doit figurer sur chaque élément essentiel. Le cas échéant, le même marquage numérique ou alphabétique peut être apposé sur tous les éléments essentiels.
3    Si un élément essentiel est trop petit pour y faire figurer toutes les indications visées à l'al. 1, un marquage individuel numérique ou alphabétique doit du moins y être apposé. Pour chaque modèle d'arme à feu, au moins un de ses éléments essentiels doit porter toutes les indications visées à l'al. 1.
OJ: 97  99bis  103  104  105  153  153a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
128-II-145 • 129-II-286 • 129-II-497
Weitere Urteile ab 2000
2A.294/2003 • 2A.330/2004 • 2A.338/2000 • 2A.358/2000 • 2A.546/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité inférieure • munition • état de fait • commerce d'armes • question • peine privative de liberté • pré • condamné • sursis à l'exécution de la peine • condamnation • police du commerce • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • langue • enquête pénale • greffier • pouvoir d'appréciation • mois • pronostic • avocat
... Les montrer tous
FF
1996/1072
BO
1996 S 525
PJA
2000 S.164