Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 128/03

Urteil vom 4. Februar 2004
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Bucher

Parteien
B.________, 1919, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 5. März 2003)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 22. Mai 2002 lehnte die Ausgleichskasse des Kantons Zürich das Gesuch der 1919 geborenen B.________ um Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung ab mit der Begründung, die Versicherte sei einzig für die Fortbewegung ausserhalb des Hauses auf Dritthilfe angewiesen.
B.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die hiegegen eingereichte Beschwerde ab. Dabei ging es, nachdem die Verwaltung neu auch hinsichtlich des An- und Auskleidens und der Körperpflege eine Hilflosigkeit bejaht hatte, von einer Notwendigkeit der Dritthilfe für die drei Lebensverrichtungen "Ankleiden/Auskleiden", "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" und "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" aus, wohingegen es eine Hilfsbedürftigkeit beim Essen, bei der Körperpflege und bei der Verrichtung der Notdurft verneinte (Entscheid vom 5. März 2003).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt B.________, die vorbringt, sie sei zusätzlich zu den von der Vorinstanz anerkannten Einschränkungen auch beim Essen, bei der Körperpflege und bei der Notdurftverrichtung hilflos, beantragen, der kantonale Gerichtsentscheid und die Verwaltungsverfügung seien aufzuheben und es sei ihr eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung zuzusprechen; eventuell sei die Sache zur Festlegung des Zeitpunktes des Anspruchsbeginns an die Ausgleichskasse zurückzuweisen.
Die IV-Stelle, die auf die Ausführungen im vorinstanzlichen Entscheid verweist, und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die einschlägigen Bestimmungen über die Hilflosenentschädigung (Art. 43bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
, 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
und 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Satz 1 AHVG; Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG; Art. 36 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV, worauf Art. 66bis Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
AHVV verweist) in der hier anwendbaren, im Zeitpunkt des Erlasses der Verwaltungsverfügung (22. Mai 2002) in Kraft gestandenen Fassung (vgl. BGE 129 V 356 Erw. 1) und die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zu den für die Bemessung der Hilflosigkeit massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (BGE 127 V 97 Erw. 3c, 125 V 303 Erw. 4a), zur für die Annahme mittelschwerer Hilflosigkeit erforderlichen Anzahl betroffener Lebensverrichtungen (BGE 121 V 90 Erw. 3b) sowie zum Vorgehen bei mehrere Teilfunktionen umfassenden Lebensverrichtungen (BGE 121 V 91 Erw. 3c) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführerin eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung zusteht. Nach Auffassung der Versicherten sind die Voraussetzungen für die Annahme einer schweren Hilflosigkeit erfüllt, wohingegen Verwaltung und Vorinstanz schon eine für einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Alters- und Hinterlassenenversicherung unabdingbare Hilflosigkeit mittleren Grades verneinen. Unbestritten und aufgrund der Akten nicht zu beanstanden ist die Annahme einer relevanten Hilfsbedürftigkeit in den Lebensverrichtungen "Ankleiden/Auskleiden", "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" und "Fortbewegung/Kontaktaufnahme".
3.
3.1 Bezüglich der von Verwaltung und Vorinstanz verneinten Hilflosigkeit in der Lebensverrichtung "Essen" ist aus den Akten ersichtlich und unbestritten, dass die Versicherte das Essen am Tisch (vgl. zur Hilflosigkeit bei der Notwendigkeit, sich das Essen regelmässig ans Bett bringen zu lassen, ZAK 1985 S. 404 Erw. 2c, 1983 S. 75 Erw. 2b und Pra 1991 Nr. 194 S. 831 Erw. 1b) selber zerkleinern und auf übliche Weise einnehmen kann (vgl. zu den Teilfunktionen der Lebensverrichtung "Essen", zu denen auch das Trinken zählt, und zur Hilflosigkeit beim Essen auf unübliche Weise - ohne Besteck - BGE 121 V 91 Erw. 3c mit Hinweis; Pra 1991 Nr. 194 S. 831 Erw. 1b und 832 Erw. 2c). Die Beschwerdeführerin sieht indessen eine Hilflosigkeit bei dieser Lebensverrichtung in ihrem Unvermögen, das Essen an den Tisch zu bringen. Dieser Aspekt gehöre zur Lebensverrichtung des Essens. Denn wer bei der Zubereitung des Essens, zu der auch das Tragen des Essens auf den Tisch gehöre, Hilfe benötige, sei bei der Funktion des Essens eingeschränkt. Es sei jedenfalls nicht erkennbar, unter welcher anderen Lebensverrichtung das Hinzutragen der Speisen subsumiert werden könnte.
3.2 Dazu ist festzuhalten, dass dem Unvermögen, das Essen zum Tisch zu bringen, im Rahmen der Lebensverrichtung "Essen" - und der Hilflosigkeit überhaupt - nur dann Rechnung zu tragen ist, wenn diese Funktion nicht dem Haushalt zuzurechnen ist. Denn die Hilfe, die nicht die Nahrungsaufnahme selbst, sondern die Haushaltführung betrifft, ist bei der Lebensverrichtung "Essen" nicht in Anschlag zu bringen, weil die Haushaltsarbeiten nicht zu den alltäglichen Lebensverrichtungen im Sinne der Regelung über die Hilflosigkeit gehören (ZAK 1971 S. 38 Erw. 3b, 1970 S. 43 Erw. 2 und 478 Erw. 1c; Urteil O. vom 13. März 2002, H 229/01, Erw. 3b): Einschränkungen im Haushalt werden nicht im Rahmen der Hilflosigkeit, sondern im Bereich der Invalidenversicherung gegebenenfalls bei der Invaliditätsbemessung berücksichtigt (ZAK 1971 S. 38 Erw. 3b, 1970 S. 478 Erw. 1c) und gelten auch auf dem vorliegend interessierenden Gebiet der Alters- und Hinterlassenenversicherung, deren Hilflosigkeitsbegriff mit jenem der Invalidenversicherung übereinstimmt (Art. 43bis Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Satz 1 AHVG), als durch die Altersrente abgegolten (ZAK 1970 S. 478 Erw. 1c).
3.3 Da praxisgemäss nicht nur das Kochen, sondern auch das Anrichten des Essens - und damit das Tragen der Speisen zum Tisch - unter die Haushaltsarbeit im Sinne der Bestimmungen über die Invaliditätsbemessung fällt (Urteile S. vom 28. Februar 2003, I 685/02, Erw. 4.1 sowie 4.2.2, und L. vom 13. November 2002, I 402/02, Erw. 5), kann das Unvermögen, das Essen zum Tisch zu bringen, demnach keine Hilflosigkeit in der Lebensverrichtung "Essen" begründen.
3.4 Das Tragen des Essens zum Tisch gehört nach dem Gesagten ebenso wenig zur Lebensverrichtung "Essen" im Sinne der Bestimmungen über die Hilflosenentschädigung wie die (bei der Fortbewegung sowie beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen, nicht aber noch zusätzlich beim Essen zu berücksichtigende) Hilfe, die dazu benötigt wird, um zum Esstisch zu gelangen und dort abzusitzen bzw. aufzustehen (ZAK 1985 S. 404 Erw. 2c). Die Annahme einer Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung "Essen" kommt somit bei Personen, die am Tisch essen können, erst in Frage, wenn eine Hilfsbedürftigkeit bei einer Verrichtung besteht, die zu bewerkstelligen ist, wenn die betroffene Person bereits am Tisch sitzt und das Essen schon auf dem Tisch steht.
3.5 Die Vorinstanz hat folglich zu Recht eine Hilflosigkeit in der Lebensverrichtung "Essen" verneint. Damit steht fest, dass es an der Notwendigkeit regelmässiger und erheblicher Dritthilfe in allen sechs alltäglichen Lebensverrichtungen, wie sie für die Bejahung eines Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit schweren Grades erforderlich wäre (Art. 36 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV), fehlt. Da schon diese Anspruchsvoraussetzung nicht gegeben ist, kann offen gelassen werden, wie es sich mit dem zusätzlichen Erfordernis der Notwendigkeit der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung verhält.
4.
Hingegen sind die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittleren Grades erfüllt, wenn eine Notwendigkeit regelmässiger und erheblicher Dritthilfe nicht nur beim Ankleiden/Auskleiden, beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen und bei der Fortbewegung/Kontaktaufnahme, sondern überdies noch bei einer vierten alltäglichen Lebensverrichtung besteht oder die Beschwerdeführerin einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (Art. 36 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV; BGE 121 V 90 Erw. 3b).
4.1 Die Versicherte ist zum Duschen unbestrittenermassen darauf angewiesen, dass ihr der Ehemann vom Rollator auf den Duschstuhl und vom Duschstuhl wieder zum Rollator hilft. Unter anderem aufgrund dessen bejaht die Beschwerdeführerin (ebenso wie die Verwaltung im vorinstanzlichen Verfahren) eine Hilflosigkeit bei der Körperpflege, wohingegen das kantonale Gericht erwogen hat, diese Hilfestellung beschlage nicht eine Teilfunktion der Körperpflege, sondern werde bereits bei der Funktion "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" berücksichtigt.
4.2 Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung ist der Wechsel vom Rollator zum Duschstuhl und zurück indessen als Bestandteil der Verrichtung "Duschen" zu betrachten. Er bildet eine Einheit mit dem Duschvorgang, weil er eine Voraussetzung und eine notwendige Folge desselben ist: Da die Beschwerdeführerin zum Duschen auf einen Duschstuhl angewiesen ist, muss sie sich vor dem Duschen auf diesen setzen und nach dem Duschen wieder von diesem aufstehen. Eine Hilfsbedürftigkeit beim Wechsel zwischen Rollator und Duschstuhl ist daher im Sinne einer funktional gesamtheitlichen Betrachtungsweise beim Duschen und damit bei der Lebensverrichtung "Körperpflege" zu berücksichtigen (vgl. Urteil S. vom 3. September 2003, I 214/03, Erw. 3.2), ebenso wie

- die Hilfsbedürftigkeit beim Aussteigen aus dem Duschrollstuhl beim Duschen und damit bei der Lebensverrichtung "Körperpflege" (a. a. O.) und
- die Fremdhilfe beim Besteigen des Spezialbettes bei einer Person, die sich nur darin an- und auskleiden kann, nicht nur bei der Lebensverrichtung "Aufstehen/Absitzen/Abliegen", sondern auch im Rahmen der Lebensverrichtung "Ankleiden/Auskleiden" (RKUV 1999 Nr. U 334 S. 204 Erw. 2b) zu veranschlagen ist.
4.3 Dabei handelt es sich um eine regelmässige und - es wird die Anwesenheit einer Drittperson bei jedem Duschen vorausgesetzt - wesentliche Dritthilfe (vgl. erwähntes Urteil I 214/03, Erw. 3.3). Wegen dieser Hilfsbedürftigkeit bei der Teilfunktion "Duschen" der Lebensverrichtung "Körperpflege" ist die Beschwerdeführerin auch bei der Körperpflege (BGE 121 V 91 Erw. 3c) und damit jedenfalls bei vier der massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen. Da dies für die Bejahung eines Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittleren Grades genügt, kann dahingestellt bleiben, ob die Versicherte auch bei der Verrichtung der Notdurft hilflos ist und ob sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf.
5.
Den Anspruchsbeginn erstinstanzlich festzusetzen, ist jedenfalls bei wie vorliegend diesbezüglich nicht völlig klarer Aktenlage in Anbetracht des grundsätzlichen Anspruchs auf einen doppelten Instanzenzug (BGE 128 V 321 Erw. 1e/bb) nicht Sache des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, sondern der Verwaltung.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 5. März 2003 und die Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Zürich vom 22. Mai 2002 aufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittleren Grades hat. Die Sache wird zur Festlegung des Anspruchsbeginns an die Ausgleichskasse des Kantons Zürich zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der IV-Stelle des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 4. Februar 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 128/03
Date : 04 février 2004
Publié : 26 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAVS: 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
RAI: 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
RAVS: 66bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
1    L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285
2    Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286
3    Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287
Répertoire ATF
121-V-88 • 125-V-297 • 127-V-94 • 128-V-315 • 129-V-354
Weitere Urteile ab 2000
H_128/03 • H_229/01 • I_214/03 • I_402/02 • I_685/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • se lever, s'asseoir, se coucher • tribunal fédéral des assurances • aide d'autrui • se déplacer • assigné • fonction • décision • 1919 • hameau • ménage • se vêtir et se dévêtir • office fédéral des assurances sociales • office ai • utilisation des toilettes • impotence grave • tenue du ménage • manger • décision • besoin
... Les montrer tous
Pra
80 Nr. 194