4C.301/2003
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.301/2003 /dxc
Arrêt du 4 février 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président,
Walter et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
défendeur et recourant,
contre
X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Anne Reiser, avocate,
Objet
Contrat d'entreprise; avis des défauts,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
Faits:
A.
X.________ exploite une entreprise de décoration d'intérieur, peintures et papiers-peints. Le 16 juin 1999, il a envoyé à A.________ un devis provisoire et estimatif de 58 237 fr. pour des travaux de réfection d'une villa sise à Vessy, propriété en main commune des quatre enfants majeurs de A.________. Ce devis comportait les postes suivants: arrachage et pose de papiers-peints, peinture des murs et des plafonds, boiseries, dépose, fourniture et pose de moquettes, réparations de portes et du parquet, ponçage et imprégnation du parquet. Les travaux ont commencé le 17 juin 1999.
Le 1er septembre 1999, X.________ a envoyé à A.________ une facture de 57 570 fr.60 pour la réfection des peintures et des papiers-peints et une autre de 59 550 fr.15 pour celle des parquets, seuils, plinthes, moquettes et boiseries, soit au total 117 120 fr.75.
Le 13 septembre 1999, A.________ a rédigé un plan de paiements échelonnés à l'intention de X.________.
Par lettre du 17 septembre 1999, il a reproché à l'entrepreneur d'avoir quitté le chantier à mi-août alors que la moquette n'était pas entièrement posée. Il l'a invité par ailleurs à terminer divers travaux: nettoyage de taches de peinture sur des vitres et des portes-fenêtres, enlèvement de la poussière collée avec de la peinture sur plusieurs portes, suppression de prises d'air sous certaines portes et portes-fenêtres ainsi que de la buée accumulée à l'intérieur de celles-ci, rectification du parquet, reprise de sa vitrification et de son ponçage, achèvement de la pose des plinthes dans l'escalier et de la moquette dans celui du sous-sol, remise des crochets sur différents volets et pose des prises électriques.
X.________ a contesté avoir reçu ce courrier; A.________ n'a pas allégué l'avoir envoyé sous pli recommandé.
Le 1er octobre 1999, X.________ a adressé à A.________ un récapitulatif et un rappel des factures pour le solde de 92 120 fr.75, qui tenait compte des acomptes payés entre juillet et septembre 1999. Le 2 novembre 1999, l'entrepreneur a requis l'inscription d'une hypothèque légale provisoire à concurrence de ce montant.
B.
Le 15 février 2000, X.________ a assigné A.________ en paiement de 92 120 fr.75 plus intérêts. Il a également déposé une demande d'inscription définitive d'hypothèque légale à l'encontre des quatre enfants de A.________.
Par jugement du 20 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a entièrement fait droit aux deux demandes.
Les cinq défendeurs ont interjeté appel; le mémoire de recours était signé «pour les appelants» par A.________ seul. Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel irrecevable. Elle a considéré que les enfants de A.________ n'avaient pas valablement formé appel et qu'il en allait de même pour leur père, dès lors que les cinq défendeurs auraient dû agir ensemble en leur qualité de consorts nécessaires.
A.________ et ses enfants ont formé un recours de droit public. Par arrêt du 21 janvier 2003, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé l'arrêt attaqué notamment dans la mesure où il déclarait irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre sa condamnation à paiement.
Statuant à nouveau le 2 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance du 20 septembre 2001. En substance, elle a considéré que les travaux résultant du contrat d'entreprise liant les parties étaient terminés le 1er septembre 1999, à la date de l'envoi des factures, et que l'avis des défauts du 17 septembre 1999, pour autant qu'il ait été envoyé, était tardif.
C.
A.________ interjette un recours en réforme. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que X.________ est débouté de toutes ses conclusions.
Le demandeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public déposé par A.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1




Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1



1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2


Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c

Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1


2.
Invoquant en particulier l'art. 63 al. 2

2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2

preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Poudret, COJ II, n. 5.4 ad art. 63




2.2 Le défendeur se fonde sur divers témoignages, sur des pièces versées à la procédure et même sur un moyen de preuve nouveau («récapitulatif des factures»; cf. consid. 2.2 de l'arrêt 4P.217/2003 de ce jour entre les mêmes parties) pour tenter de démontrer que, contrairement à ce que la cour cantonale a admis, les travaux n'étaient pas encore achevés le 17 septembre 1999, date à laquelle il aurait, par hypothèse, envoyé l'avis des défauts selon l'arrêt attaqué. Ce faisant, le défendeur se méprend à l'évidence sur la portée de l'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2

considérations commandent le rejet du moyen tiré de la violation de l'art. 63 al. 2

3.
3.1 Se plaignant d'une violation des art. 367

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 370 - 1 Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner Haftpflicht befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar waren oder vom Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden. |
3.2 Ce faisant, le défendeur se heurte aux constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme. Il ne résulte nulle part de l'arrêt attaqué que le maître aurait communiqué à l'entrepreneur une liste de défauts lors d'une conversation le 13 septembre 1999, entretien qui ne ressort au demeurant pas des faits constatés. Par ailleurs, le document établi à cette date par le défendeur ne saurait manifestement valoir avis des défauts; on ne voit en effet pas en quoi le défendeur aurait signalé des défauts en proposant des paiements échelonnés et une diminution de la facture. Le grief ne peut être que rejeté.
4.
Le défendeur reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 367

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |
4.1 Dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis ne prend naissance qu'à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |
peut également valoir communication de l'achèvement des travaux par acte concluant. Le point de savoir si la facture de l'entrepreneur constitue un tel avis tacite dépend des circonstances de l'espèce (arrêt 4C.540/1996 du 17 octobre 1997, consid. 2a; Gauch, op. cit., n. 96, p. 29). Il se peut toutefois qu'avant l'envoi de la facture, l'entrepreneur ait déjà communiqué l'achèvement des travaux d'une autre manière, de sorte que l'ouvrage a été livré avant la facturation (Gauch, op. cit., ibid.).
4.2 La Chambre civile a admis - certes de manière elliptique - que le demandeur avait livré l'ouvrage le 1er septembre 1999, lorsqu'il a envoyé les deux factures d'un montant global de 117 120 fr.75.
Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, il est établi que les travaux étaient terminés le 1er septembre 1999. Dans ces circonstances, on peut admettre que les factures adressées ce jour-là au défendeur contiennent implicitement un avis d'achèvement des travaux. L'arrêt attaqué n'indique pas quand le défendeur a reçu ces documents. Le maître en disposait en tout cas avant le 13 septembre 1999, date à laquelle il a établi une proposition de plan de paiements échelonnés et de réduction de dette, qui se réfère auxdites factures. Aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de penser que le défendeur n'a pas reçu les factures du 1er septembre 1999 deux ou trois jours après leur envoi, soit dans un délai tout à fait ordinaire. Dans cette perspective, la livraison est intervenue, si ce n'est le 1er septembre 1999, en tout cas au début de ce mois-là.
Au demeurant, les faits retenus dans l'arrêt attaqué autorisent à conclure qu'une livraison tacite de l'ouvrage avait déjà eu lieu le 1er septembre 1999. En effet, le demandeur et ses collaborateurs avaient quitté le chantier vers la mi-août 1999, les travaux étaient en tout cas terminés le 1er septembre 1999 et le défendeur avait déjà emménagé dans la villa à l'époque. C'est dire que, le 1er septembre 1999, le maître utilisait l'ouvrage conformément à sa destination, ce dernier étant dès lors réputé livré.
4.3 Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrage aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |
En l'espèce, la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'avis des défauts du 17 septembre 1999 a été envoyé ou non. En effet, elle a considéré que, de toute manière, l'avis était tardif. Ce faisant, elle n'a pas violé l'art. 367 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |
En conclusion, le recours ne peut être que rejeté.
5.
Vu l'issue de la procédure, le défendeur supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |

SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 367 - 1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
BGE-register
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