Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.243/2006 /col

Arrêt du 4 janvier 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb
et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil,

recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 12 octobre 2006.

Faits:
A.
Le 7 avril 2005, le Ministère public fédéral du Brésil a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre de plusieurs enquêtes dirigées contre le ressortissant brésilien A.________. La demande a été complétée, sur intervention de l'Office fédéral de la justice (OFJ), le 7 octobre 2005 et le 8 mars 2006. Il en ressort que A.________ est soupçonné d'avoir, entre juillet 1999 et 2004, acquis de très grandes quantités de solvants, par le biais notamment de la société B.________, dans le but de frelater de l'essence. Ces achats faisaient l'objet de fausses factures et ne figuraient pas dans la comptabilité des sociétés impliquées. Ces agissements faisaient l'objet d'une procédure fiscale portant sur une fraude d'environ 10 millions d'USD, ainsi que d'enquêtes pénales pour altération de combustibles, faux documents et blanchiment d'argent. La demande et ses compléments tendent à l'obtention de toutes preuves utiles, notamment les documents relatifs au compte n° xxx détenu par A.________ auprès de la Banque X.________ de Genève; la saisie des fonds est également requise, en vue d'une restitution à l'Etat brésilien.
B.
Par ordonnance du 24 mai 2006, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière. Les mesures requises ont été ordonnées, le compte en question ayant déjà été bloqué dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent. Le MPC envisageait la transmission de l'ensemble de la documentation bancaire, des procès-verbaux d'auditions de A.________ des 7 et 9 décembre 2005, ainsi que du rapport de la police judiciaire fédérale du 3 mars 2006.
Par lettre du 23 juin 2006, A.________ s'est opposé à l'octroi de l'entraide. Il estimait que la demande avait un caractère fiscal et il invoquait les principes de la proportionnalité et de la spécialité.
Par ordonnance de clôture du 12 octobre 2006, le MPC a ordonné la transmission des documents mentionnés dans sa décision d'entrée en matière, partiellement caviardés. Les faits décrits par l'autorité requérante correspondaient en droit suisse à des infractions d'escroquerie, faux dans les titres, participation à une organisation criminelle, escroquerie fiscale, dommage à la propriété et blanchiment d'argent. L'utilisation de notes fiscales falsifiées était constitutive d'escroquerie fiscale, le principe de la spécialité étant pour le surplus rappelé. Les documents transmis correspondaient à la demande d'entraide et paraissaient utiles afin notamment de localiser le produit des infractions. En l'état, la remise des fonds était prématurée.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de clôture, au refus de la transmission d'informations et de documents le concernant et à la levée du séquestre.
Le MPC conclut au rejet du recours et au maintien du séquestre. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur la transmission des procès-verbaux d'auditions, et à son rejet pour le surplus.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément aux art. 110b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 110b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 - Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht.
EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies par l'ancien droit.
1.1 Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 110b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 - Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir dans la mesure où la décision attaquée ordonne la transmission de renseignements relatifs à un compte bancaire dont il est titulaire (art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP). Par ailleurs, si le recourant a été entendu en tant que prévenu dans le cadre distinct de la procédure pénale suisse, il a été interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide brésilienne. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux litigieux sont déjà en main de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de l'entraide, de mesure de contrainte, le recourant paraît pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requérante. Toutefois, compte tenu de l'issue du recours sur le fond, la question peut demeurer indécise (cf. arrêt 1A.123/2006 du 28 août 2006 et les arrêts cités, où la question est aussi laissée ouverte).
2.
Reprenant les objections présentées au MPC, le recourant invoque l'art. 3 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 3 Art der Tat - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
2    Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt:
a  bei Völkermord;
b  bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c  bei einem Kriegsverbrechen; oder
d  wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme.16
3    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden:
a  einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist;
b  einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 197417 über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist.18
EIMP et soutient que la demande et ses compléments auraient un caractère fiscal. Les faits décrits portent notamment sur l'omission d'informer le fisc, ainsi que sur des exportations illicites de capitaux. Les enquêtes pénales s'inscriraient dans le prolongement de la procédure fiscale. Rien ne permettrait de retenir la qualification de fraude fiscale, la simple existence de fausses factures, d'ailleurs non présentées au fisc, n'étant pas constitutive d'astuce.
2.1 Selon l'art. 1 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1 Gegenstand - 1 Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
1    Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
a  die Auslieferung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen (zweiter Teil);
b  die Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland (dritter Teil);
c  die stellvertretende Verfolgung und Ahndung strafbarer Handlungen (vierter Teil);
d  die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide (fünfter Teil).
2    ...5
3    Dieses Gesetz ist nur auf Strafsachen anwendbar, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann.
3bis    Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren:
a  Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften Titelquater des Strafgesetzbuchs6 betrifft; oder
b  Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird.7
3ter    Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar ist, wenn:
a  die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt;
b  das Verfahren vor dem Gericht oder der Einrichtung die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze garantiert; und
c  die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient.8
4    Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abgeleitet werden.9
EIMP, l'entraide ne peut être accordée que pour des affaires pénales. La demande est en particulier irrecevable lorsqu'elle vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou fiscale; il peut toutefois y être donné suite si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale (art. 3 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 3 Art der Tat - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint.
2    Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt:
a  bei Völkermord;
b  bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c  bei einem Kriegsverbrechen; oder
d  wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme.16
3    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden:
a  einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist;
b  einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 197417 über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist.18
EIMP).
2.2 Selon la demande et ses compléments, le recourant est essentiellement poursuivi pour sa participation à une organisation dénommée "mafia du combustible", dont l'activité consisterait à dénaturer des carburants en y ajoutant des solvants, ce qui permettrait d'en baisser le prix de vente au public et de réaliser d'importants bénéfices. Ces agissements, qualifiés par l'autorité requérante d'altération de combustibles, constituent des infractions de droit commun pour lesquelles l'entraide peut être accordée. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, sous l'angle de la double incrimination, que les faits décrits sur ce point seraient punissables en droit suisse, à titre d'escroqueries, de participation à une organisation criminelle, de dommage à la propriété et de blanchiment d'argent comme l'a retenu le MPC, ainsi que, plus spécifiquement, de falsification de marchandises (art. 155
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 155 - 1. Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr
1    Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr
CP).
La demande fait aussi état de diverses procédures fiscales concernant l'utilisation de fausses factures, ayant notamment causé un dommage d'environ 10 millions d'USD à l'Etat de Minas Gerais. Le recourant conteste la présentation de fausses factures aux autorités fiscales, en relevant qu'il n'y a pas escroquerie lorsque l'autorité néglige les vérifications raisonnablement exigibles. Ce faisant, il se fonde sur sa propre version des faits; celle-ci se trouve en effet contredite par l'autorité requérante, selon laquelle de fausses factures ont bien été présentées aux autorités fiscales, dans le but d'obtenir un traitement fiscal favorable. Ces indications, que l'autorité requise n'a pas à vérifier, suffisent pour admettre l'existence d'une escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252). Il n'est donc pas possible d'affirmer, comme le fait le recourant, que l'entraide judiciaire viserait un but essentiellement fiscal.
3.
Le recourant estime qu'il existerait un risque de violation du principe de la spécialité. L'Etat requérant serait déjà en possession de renseignements obtenus dans le cadre des demandes d'entraide judiciaire adressées au Brésil par le MPC. Ce dernier conteste toute transmission prématurée de moyens de preuve, seuls les coordonnées et les soldes des comptes ayant été mentionnés dans les demandes adressées au Brésil.
3.1 Le recourant admet que, dans le cas d'une révélation anticipée de renseignements par l'autorité suisse (notamment par le biais de demandes d'entraide adressées à l'étranger), la transmission de renseignements au terme d'une procédure formelle d'entraide judiciaire peut avoir un effet guérisseur. Sa seule objection consiste en réalité à prétendre que les conditions matérielles d'octroi de l'entraide judiciaire ne seraient pas réalisées en l'espèce, compte tenu du caractère fiscal de la procédure étrangère. Or, comme cela est relevé ci-dessus, cette opinion ne peut être suivie. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger dans le détail sur la nature et la légitimité des informations transmises précédemment par le MPC.
3.2 Pour le surplus, le principe de la spécialité est dûment rappelé dans la décision attaquée et l'autorité requérante s'est déjà clairement engagée à n'utiliser les renseignements que pour les besoins de la procédure pénale, à l'exclusion des procédures fiscales. Elle a également affirmé qu'il n'y aurait pas de poursuite pour les faits relatifs à l'évasion de devises. Rien ne permet de mettre concrètement en doute la valeur d'un tel engagement.
3.3 L'invocation du principe de la proportionnalité n'est pas mieux fondée, puisqu'elle revient elle aussi à mettre en doute le caractère pénal des poursuites intentées dans l'Etat requérant.
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 155 - 1. Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr
1    Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und Verkehr
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 143 331).
Lausanne, le 4 janvier 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.243/2006
Date : 04. Januar 2007
Publié : 19. Januar 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil


Répertoire des lois
CP: 155
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 155 - 1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
1    Quiconque, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, fabrique des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, importe, prend en dépôt ou met en circulation de telles marchandises,
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que l'infraction ne tombe pas sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
80g  110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
Répertoire ATF
125-II-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.123/2006 • 1A.243/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • demande d'entraide • recours de droit administratif • blanchiment d'argent • procédure fiscale • escroquerie fiscale • principe de la spécialité • procédure pénale • lausanne • procès-verbal • autorité fiscale • office fédéral de la justice • organisation criminelle • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • enquête pénale • carburant et combustible • droit public • greffier • doute • dommages à la propriété • droit suisse • mention • décision • astuce • compte bancaire • transmission à l'état requérant • réduction • matériau • falsification de marchandises • décompte • renseignement erroné • fausse indication • bénéfice • séquestre • nouvelles • titre • reprenant • politique monétaire • documentation • vue • devise • entrée en vigueur • police judiciaire • qualité pour recourir • autorité suisse • mesure de contrainte • autorité fédérale • transmission d'informations • moyen de preuve • affaire pénale • case postale • droit commun
... Ne pas tout montrer