Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-7391/2018

Urteil vom 4. Juli 2019

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

A. _______,

Haupstrasse 37 B,
Parteien
6015 Luzern,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,

Luppmenstrasse 1,

8320 Fehraltorf,

Vorinstanz.

Ausstehender Sicherheitsnachweis
Gegenstand
für elektrische Niederspannungsinstallationen.

Sachverhalt:

A.
A. _______ ist Alleineigentümer der Liegenschaft Hauptstrasse 37 D, 6015 Luzern. Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (Netzbetreiberin) forderte ihn am 12. Juli 2016 auf, den periodischen Sicherheitsnachweis für einen Teil der elektrischen Niederspannungsinstallationen seiner Liegenschaft (Erdgeschoss und Licht Treppenhaus; Allgemein; 1. Obergeschoss) einzureichen.

B.
Nachdem die Netzbetreiberin A. _______ mit Schreiben vom 24. Januar 2017 und vom 5. Mai 2017 erfolglos gemahnt hatte, überwies sie die Angelegenheit am 30. Januar 2018 dem Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) zur Durchsetzung.

C.
Das ESTI forderte A. _______ am 27. Februar 2018 auf, der Netzbetreiberin den Sicherheitsnachweis für die betroffenen elektrischen Installationen bis zum 29. Juni 2018 einzureichen. Für den Unterlassungsfall drohte es den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.

D.
Am 18. Juni 2018 führte ein von A. _______ beauftragtes unabhängiges Kontrollorgan in der betroffenen Liegenschaft die periodische Kontrolle der elektrischen Installationen durch. Die dabei festgestellten Mängel hielt das Kontrollorgan in einem Mängelbericht vom gleichen Datum fest, den es A. _______ am 19. Juni 2018 zustellte.

E.
Mit E-Mail vom 25. Juni 2018 leitete A. _______ den Mängelbericht an das ESTI weiter und teilte mit, er werde die Behebung der Mängel bei einem Elektrounternehmen in Auftrag geben. Das ESTI gewährte ihm daraufhin mit Schreiben vom 3. Juli 2018 für das Einreichen des Sicherheitsnachweises eine letzte Frist bis 31. August 2018 und machte ihn gleichzeitig darauf aufmerksam, dass einzig der Eigentümer für die Abgabe des Sicherheitsnachweises verantwortlich sei. Für den Unterlassungsfall drohte es erneut den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.

F.
Nachdem diese Frist unbenutzt verstrichen war, erliess das ESTI am 27. November 2018 die angedrohte Verfügung und verpflichtete A. _______, der Netzbetreiberin den Sicherheitsnachweis bis zum 15. Februar 2019 einzureichen. Für den Unterlassungsfall drohte es eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.- an. Die Gebühr für den Erlass der Verfügung setzte es auf insgesamt Fr. 732.- (inklusive Auslagen) fest.

G.
Am 12. Dezember 2018 stellte das Kontrollorgan der EWL Energie Wasser Luzern drei «Sicherheitsnachweise Elektroninstallationen» betreffend die Liegenschaft Hauptstrasse 37 D, 6015 Luzern, zu. Die EWL Energie Wasser Luzern leitete die Schriftstücke am 18. Dezember 2018 an die zuständige Netzbetreiberin weiter, wo sie am 20. Dezember 2018 eingingen.

H.
Gegen die Verfügung des ESTI (Vorinstanz) vom 27. November 2018 erhebt A. _______ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 27. Dezember 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt sinngemäss die Aufhebung der Verfügung.

I.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 31. Januar 2019 die Abweisung der Beschwerde, soweit diese nicht gegenstandslos geworden sei.

J.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindenden Unterlagen wird, soweit entscheidrelevant, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 23 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 [EleG, SR 734.0] und Art. 31 ff . VGG).

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

Nach Erlass der angefochtenen Verfügung am 27. November 2018 gingen die verlangten Sicherheitsnachweise am 18. Dezember 2018 bei der Netzbetreiberin ein. Der Beschwerdeführer stellt somit die Verpflichtung, als Eigentümer einer Liegenschaft einen Sicherheitsnachweis erbringen zu müssen, nicht in Frage und hat diese in der Zwischenzeit auch erfüllt. Die Beschwerde richtet sich demnach nur noch gegen die Gebührenerhebung gemäss Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung. An der Überprüfung der Rechtmässigkeit dieser Gebührenerhebung hat der Beschwerdeführer als Verfügungsadressat weiterhin ein aktuelles Rechtsschutzinteresse (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist daher insoweit einzutreten, als sie sich gegen die Gebührenerhebung richtet (Dispositiv-Ziffer 2). Soweit sie sich gegen Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung richtet, ist sie als gegenstandlos geworden abzuschreiben (vgl. auch Urteil des BVGer A-1557/2017 vom 17. Januar 2018 E. 1.2).

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49 VwVG).

3.

3.1 Gemäss Art. 20 Abs. 1 EleG ist die Beaufsichtigung der elektrischen Anlagen und die Überwachung ihres guten Zustandes Sache des Betriebsinhabers (Eigentümer, Pächter usw.). Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen (Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen vom 7. November 2001 [NIV, SR 734.27]). Die Durchführung von technischen Kontrollen und die Ausstellung der entsprechenden Sicherheitsnachweise erfolgen von unabhängigen Kontrollorganen und akkreditierten Inspektionsstellen im Auftrag der Eigentümer der elektrischen Installationen (Art. 32 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
NIV). Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen. Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, überträgt die Netzbetreiberin der Vorinstanz die Durchsetzung der periodischen Kontrolle (Art. 36 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
und 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
NIV). Die Vorinstanz ist gemäss Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV berechtigt, für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung Gebühren zu erheben.

3.2 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz: Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amtes wegen (Art. 12
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
VwVG), wobei den Parteien unter Umständen Mitwirkungspflichten obliegen (Art. 13
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
VwVG). Eine eigentliche Beweisführungslast trifft die Parteien dagegen nicht (BVGE 2012/21 E. 5.1; 2009/60 E. 2.1.1; 2007/30 E. 5.5.2). Das Bundesverwaltungsgericht würdigt die vorgelegten Beweismittel frei (Art. 40
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] i.V.m. Art. 19
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
VwVG). Der Beweis ist erbracht, wenn das Gericht gestützt auf die Beweiswürdigung nach objektiven Gesichtspunkten zur Überzeugung gelangt, dass sich der rechtserhebliche Sachverhalt verwirklicht hat (BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Bleibt ein behaupteter Sachumstand unbewiesen, trägt gemäss dem allgemeinen Rechtsgrundsatz im Sinne von Art. 8
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit, die aus dem Vorhandensein einer Tatsache Rechte ableitet.

4.

4.1 Streitig und vorliegend nur noch zu prüfen ist, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer für den Erlass der angefochtenen Verfügung zu Recht eine Gebühr in Rechnung gestellt hat (vgl. vorne E. 1.2).

4.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe die Sicherheitsnachweise bereits am 5. Juli 2018 unterzeichnet. Diese seien anschliessend auch vom Inhaber des Kontrollorgans unterzeichnet und der Netzbetreiberin weitergeleitet worden, weshalb der Nachweis fristgerecht erbracht worden sei. Die Vorinstanz sei informiert gewesen, wer die erforderlichen Sicherheitsnachweise erledigen werde, und er sei der Überzeugung gewesen, dass alle weiteren Schritte direkt über die Vorinstanz und das Elektrounternehmen laufen würden.

4.3 Die Vorinstanz macht geltend, dass der Eigentümer einer mit elektrischen Niederspannungsinstallationen ausgestatteten Liegenschaft verpflichtet sei, den Sicherheitsnachweis zu erbringen. Auf diese Verpflichtung sei der Beschwerdeführer sowohl von der Netzbetreiberin als auch von der Vorinstanz aufmerksam gemacht worden. Seiner Verpflichtung zur fristgerechten Einreichung des Sicherheitsnachweises könne er sich nicht mit Verweis auf das mit der Ausstellung des Sicherheitsnachweises beauftragte Kontrollorgan entziehen. Die Sicherheitsnachweise seien nicht fristgerecht bis zum 31. August 2018, sondern erst im Dezember 2018 eingereicht worden. Daran ändere auch nichts, dass die Nachweise bereits am 5. Juli 2018 erstellt worden seien. Im Weiteren hätten Abklärungen bei der Netzbetreiberin ergeben, dass die verspätet eingereichten Sicherheitsnachweise den inhaltlichen Anforderungen entsprächen, weshalb sich die Beschwerde in Bezug auf Ziffer 1 des Dispositivs als gegenstandslos erweise. Schliesslich bewege sich die erhobene Gebühr im unteren Bereich der vorgegebenen Bandbreite, weshalb sie keinen Anlass zur Beanstandung gebe.

5.

5.1 Die formellen Voraussetzungen für die Übergabe der Angelegenheit an die Vorinstanz (Aufforderung und zweimalige Mahnung) sind vorliegend erfüllt.

5.2 Es ist unbestritten, dass die Sicherheitsnachweise für die Liegenschaft Hauptstrasse 37 D, 6015 Luzern, am 5. Juli 2018 vom Kontrollorgan unterschrieben wurden. Der Beschwerdeführer vermag jedoch nicht zu belegen, dass die Sicherheitsnachweise im Juli 2018 der Netzbetreiberin eingereicht wurden. Aus den von ihm eingereichten Dokumenten ergibt sich lediglich, dass das von ihm mit der Behebung der Mängel beauftragte Elektrounternehmen die Sicherheitsnachweise am 9. Juli 2018 per E-Mail an das von ihm beauftragte Kontrollorgan geschickt hatte. Dass diese anschliessend noch im Juli an die Netzbetreiberin gelangten, ist nicht belegt. Aus den von der Vorinstanz eingereichten Dokumenten ist hingegen ersichtlich, dass das Kontrollorgan die Sicherheitsnachweise am 12. Dezember 2018 (an den falschen Empfänger) verschickte und diese am 20. Dezember 2018 und somit nach Ablauf der von der Vorinstanz eingeräumten Frist bis 31. August 2018 bei der Netzbetreiberin eingingen. Es ist damit nicht bewiesen, dass die Sicherheitsnachweise bis zum 31. August 2018 bei der Netzbetreiberin eintrafen. Da der Beschwerdeführer aus der bestrittenen Tatsache Rechte ableiten wollte, hat er die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen. Es ist somit davon auszugehen, dass die Sicherheitsnachweise nicht innert Frist eingegangen sind.

Der Beschwerdeführer kann sich seiner Verantwortung als Grundeigentümer auch nicht mit Verweis auf ein angebliches Fehlverhalten des mit der Mängelbehebung beauftragten Elektrounternehmens oder des mit der Ausstellung des Sicherheitsnachweises beauftragten Kontrollorgans entziehen (vgl. das Urteil des BVGer A-1621/2018 vom 11. Februar 2019 E. 3.5 m.w.H.). Auf diese Verpflichtung wurde der Beschwerdeführer von der Netzbetreiberin und von der Vorinstanz mehrmals aufmerksam gemacht. Ein Fehlverhalten des Elektrounternehmens oder des Kontrollorgans könnte allenfalls zivilrechtliche Ansprüche des Beschwerdeführers begründen, seine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, den Sicherheitsnachweis fristgerecht zu erbringen, bleibt davon jedoch unberührt (vgl. Urteil des BVGer A-4159/2016 vom 21. November 2016 E. 4.2 m.w.H.).

5.3 Die Vorinstanz hat die angedrohte kostenpflichtige Verfügung vom 27. November 2018 daher zu Recht erlassen.

5.4 Damit ist auch die dem Beschwerdeführer auferlegte Gebühr dem Grundsatz nach nicht zu beanstanden (Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV). Betreffend die Höhe der Gebühr verweist Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV auf Art. 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (Vo ESTI, SR 734.24). Danach betragen die Gebühren für den Erlass einer Verfügung höchstens Fr. 3'000.- und sind nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand zu bemessen (Art. 9 Abs. 1 Vo ESTI). Innerhalb dieses Gebührenrahmens kommt der Vorinstanz erheblicher Ermessensspielraum zu (vgl. Urteile des BVGer A-1621/2018 vom 11. Februar 2019 E. 3.6.1 und A-1557/2017 vom 17. Januar 2018 E. 4.6, jeweils m.w.H.).

Die dem Beschwerdeführer auferlegte Gebühr von Fr. 700.- zuzüglich Fr. 32.- für Auslagen bewegt sich im unteren Bereich der vorgegebenen Bandbreite. Die Vorinstanz hatte bei der Bearbeitung der Angelegenheit einigen Aufwand zu betreiben. So war das von der Netzbetreiberin überwiesene Dossier zu prüfen, eine Nachfrist anzusetzen, die Einhaltung der Frist zu kontrollieren und schliesslich eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. In Anbetracht dieses Aufwands erscheint eine Gebühr von insgesamt Fr. 732.- als angemessen. Die Gebühr ist somit auch der Höhe nach nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des BVGer A-1621/2018 vom 11. Februar 2019 E. 3.6.2 m.w.H.; ferner Urteil des BGer 2C_1063/2013 vom 2. Juni 2014 E. 4.2).

5.5 Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt der Beschwerdeführer als unterliegend, weshalb er die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
VwVG). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 800.- festgesetzt (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Auch die Vorinstanz hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Dieser Betrag ist nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsdatum. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz ([...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Tobias Grasdorf

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7391/2018
Date : 04 juillet 2019
Publié : 15 juillet 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Ausstehender Sicherheitsnachweis für elektrische Niederspannungsinstallationen


Répertoire des lois
CC: 8
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIE: 20  23
LTAF: 31  37
LTF: 42  82
OIBT: 5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
PA: 12  13  19  48  49  50  52  63  64
PCF: 40
Weitere Urteile ab 2000
2C_1063/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • délai • état de fait • période de contrôle • frais de la procédure • moyen de preuve • route principale • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • greffier • jour • e-mail • acte judiciaire • eau • à l'intérieur • indication des voies de droit • décision • document écrit • dossier • tribunal fédéral • installation électrique • pouvoir d'appréciation • calcul • frais • rejet de la demande • fardeau de la preuve • loi fédérale de procédure civile fédérale • propriétaire d'entreprise • autorité judiciaire • motivation de la décision • recours en matière de droit public • attestation • condition • inscription • communication • propriétaire • bulletin de versement • detec • signature • lausanne • langue officielle • devoir de collaborer • incombance • question • mois • d'office
... Ne pas tout montrer
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