Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2564/2016

Arrêt du 4 mai 2016

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,

Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...),

alias B._______,né le (...),

Parties Congo (Kinshasa),

représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 avril 2016 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 26 janvier 2016,

le procès-verbal de l'audition du 1er février 2016,

la décision du 12 avril 2016, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours formé, le 25 avril 2016, contre cette décision,

les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril 2016,

l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert vers la Hongrie, a imparti au recourant un délai de trois jours dès réception de dite décision pour régulariser son recours en produisant une procuration dûment datée et signée en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza, et l'a invité à produire une preuve de son indigence dans un délai de sept jours dès notification,

l'écrit du 2 mai 2016, par lequel le mandataire du recourant a régularisé le recours et a fait valoir que ce dernier n'avait pas encore été attribué à un canton, raison pour laquelle il n'était pour l'heure pas en mesure de fournir une attestation d'indigence,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),

qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29aal. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29aal. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),

que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),

que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),

qu'en l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______, le recourant s'est présenté sous l'identité suivante : B._______, né le (...),

que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Hongrie, le 29 juin 2015,

que, lors de son audition du 1er février 2016, le recourant a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Hongrie, en juin 2015, précisant toutefois qu'il n'avait pas encore reçu de décision de la part des autorités hongroises ; que, lors de son séjour en Hongrie, il aurait rencontré une femme serbe qui lui aurait demandé d'aller vivre avec elle à C._______ ; que, suite à des problèmes avec cette femme, comme il n'avait aucun papier prouvant son identité, il aurait été arrêté par la police serbe, puis refoulé par avion vers la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), le (...) 2015 ; qu'il serait demeuré dans ce pays durant plusieurs mois, à D._______ ; qu'après avoir trouvé un passeur pour l'aider à voyager avec un document d'identité du Congo Brazzaville, il se serait rendu clandestinement dans ce pays, en (...) 2015 ; que le (...) 2016, il aurait embarqué à bord d'un avion pour E._______, avant de finalement gagner la Suisse en voiture,

que, lors de cette même audition, le recourant a produit un document intitulé "attestation de perte des pièces d'identité", délivrée le (...) 2015 à D._______, et établie à son nom (B._______),

que le SEM, se fondant sur des informations ressortant du système central d'information visa (CS-VIS) - dont il ressort que plusieurs demandes de visa pour l'Italie ont été déposées, sans succès, sur la base d'un passeport congolais établi au nom de A._______, né le (...) - a informé le recourant que l'identité indiquée dans CS-VIS serait désormais retenue comme son identité principale,

qu'interrogé à ce sujet, l'intéressé a admis avoir demandé des visas pour l'Italie en (...), par l'intermédiaire d'un oncle qui "cherchait des visas pour des gens" ; qu'il a précisé que le passeport utilisé pour ces demandes comportait un prénom différent du sien, et que sa véritable identité était celle qu'il avait donnée aux autorités suisses (à savoir B._______, né le [...]) ; qu'il a ajouté avoir abandonné ledit passeport suite aux refus des autorités italiennes,

qu'en date du 24 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,

que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM a retenu que la Hongrie était l'Etat responsable du traitement de la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, précisant en particulier que ce dernier n'avait "remis aucun document prouvant [son] retour allégué à D._______", et considérant que "l'attestation de perte des pièces d'identité délivrée à D._______ le (...) 2015 n'a aucune valeur probante" et "que ce type de document peut aisément être obtenu contre rétribution",

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Hongrie,

qu'il fait valoir à ce titre que "l'attestation de perte des pièces d'identité" délivrée à D._______ le (...) 2015, déposée en original durant la procédure de première instance, confirme ses déclarations selon lesquelles il serait retourné dans son pays d'origine dès le mois de (...) 2015,

qu'il invoque que c'est à tort que le SEM a écarté ce document et lui a dénié toute valeur probante ; que l'autorité de première instance se serait fondée sur des considérations stéréotypées et dénuées de tout fondement, ledit document ne présentant aucun indice de falsification ; que ce document ne pourrait s'obtenir qu'en présence de la personne concernée, qui doit remplir certaines formalités sur place, prouvant ainsi que le recourant se trouvait en RDC en (...) 2015,

qu'il ajoute que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité de ce document, en vertu de la maxime inquisitoriale,

qu'il en conclut que l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu et n'a pas établi l'état de fait de manière complète,

que, ce faisant, il conteste aussi implicitement l'identité principale retenue par le SEM au terme de son audition sommaire, celle-ci ne correspondant ni à ses déclarations ni aux informations figurant sur "l'attestation de perte des pièces d'identité" versée au dossier,

qu'il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Hongrie), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ; E-7182/2015 du 16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, points 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179),

que cela étant, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêts du Tribunal E-2615/2016 du 28 avril 2016 ;
D-1388/2015 du 12 mars 2015 ; voir également Filzwieser/Sprung, op. cit., point 10 ad art. 19, p. 179 et 180),

que de manière plus générale, une requête aux fins de reprise en charge doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; cf. également arrêts du Tribunal E-2615/2016 et D-1388/2015 précités),

qu'in casu, dans sa demande de reprise en charge du 24 mars 2016 adressée aux autorités hongroises compétentes, le SEM n'a pas indiqué que l'intéressé avait produit une "attestation de perte des pièces d'identité", délivrée à D._______ en (...) 2015,

qu'il n'a pas non plus transmis ce document aux autorités hongroises, au moins sous forme de copie, afin que ces dernières puissent en prendre connaissance et en apprécier la portée, le moyen de preuve produit par l'intéressé constituant à tout le moins un indice militant en faveur de sa présence hors du territoire des Etats membres Dublin au mois de (...) 2015,

qu'au contraire, le SEM a précisé que le recourant n'avait fourni aucun élément établissant qu'il était retourné dans son pays d'origine et que, dans l'éventualité où les autorités hongroises souhaitaient faire application de l'art. 19 du règlement Dublin III, il leur appartiendrait de fournir des preuves ("The applicant has not provided the Swiss authorities with any proof of his journey back to Congo-Kinshasa. [...] In case you consider your responsibility has ceased in accordance with art. 19 of aforementioned regulation, we kindly request you to provide us with a proof", cf. pièce A8),

qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a précisé avoir écarté ce document car celui-ci "n'a aucune valeur probante", ajoutant qu'il est "notoire que ce type de document peut aisément être obtenu contre rétribution" (cf. décision attaquée, ch. II p. 3),

que, lors de l'audition sommaire du 1er février 2016, l'auditeur a procédé à un changement d'identité principale du recourant, indiquant qu'il allait retenir l'identité figurant sur le passeport de l'intéressé, à savoir A._______, né le (...),

que force est toutefois de constater qu'aucun passeport n'a été versé au dossier, le SEM s'étant fondé uniquement sur des données ressortant de CS-VIS,

que l'intéressé a expliqué à ce sujet que le passeport qu'il avait utilisé en (...) pour effectuer les demandes de visas à l'Italie - par ailleurs toutes refusées - comportait une fausse identité ("C'était mon passeport, mais avec des noms différents. C'était mon nom, mais pas mon prénom", cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 1er février 2016, pt 2.05 p. 5),

que, lors de la procédure de première instance en Suisse, l'intéressé a déclaré de manière constante que sa véritable identité était B._______, né le (...),

qu'il ressort des résultats Eurodac qu'il a déposé sa demande d'asile en Hongrie sous cette même identité,

que l'"attestation de perte des pièces d'identité" du (...) 2015, versée en original par l'intéressé, a également été établie au nom de B._______,

qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de documents d'identité officiels au dossier, le SEM devait prendre en considération ledit document déposé en original par l'intéressé, et y accorder une portée particulière, voire décisive,

que la motivation retenue par le SEM pour écarter ce moyen de preuve n'est pas satisfaisante,

que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir le caractère falsifié de ce document, mais a uniquement considéré que ce type de document pouvait être aisément obtenu contre rétribution et n'avait aucune valeur probante,

que cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui fait partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant,

que ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Bâle 2013 ; Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss),

que poser en préalable que les moyens de preuve ont pu être obtenus irrégulièrement, et n'ont donc pas à être examinés, aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire des preuves (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13),

que cette manière de faire constitue en outre une violation claire de l'art. 8 al. 1 CCS, disposition aux termes de laquelle "chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit" ; qu'il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-4206/2016 du 17 février 2016, consid. 4.2 ; cf. égalementSteinauer, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, Bâle 2009, n°636 et réf. citées),

que le SEM ne pouvait donc écarter le moyen de preuve produit par le recourant, ni mettre en doute son authenticité, sans procéder auparavant à des mesures d'instruction complémentaires,

qu'en l'occurrence, faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la question de la portée et du sérieux de la pièce produite en première instance, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en ne motivant pas correctement la décision,

qu'il a ainsi violé le droit fédéral et procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi,

que, ce faisant, le SEM a également violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques, dans la mesure où il a - à tort - omis d'attirer l'attention des autorités hongroises sur un fait important, de sorte que celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier leur compétence (cf. également, dans des cas analogues, arrêts du Tribunal E-2615/2016 et D-1388/2015 précités),

que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM du 12 avril 2016 annulée,

que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci examine l'allégation de l'intéressé relative à son retour en RDC entre (...) 2015 et (...) 2015, ainsi que le document produit à cet égard,

qu'il appartiendra en particulier au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de vérifier concrètement la portée et l'authenticité dudit document, et de motiver ensuite sa décision sur ce point,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

que, l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA),

qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet,

que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 12 avril 2016 est annulée.

3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

7.
Le SEM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.

8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2564/2016
Date : 04 mai 2016
Publié : 11 mai 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 avril 2016


Répertoire des lois
FITAF: 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
LAsi: 31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63  64
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
règlement dublin • hongrie • première instance • hongrois • effet suspensif • viol • tribunal administratif fédéral • examinateur • mois • moyen de preuve • juge unique • original • authenticité • personne concernée • assistance judiciaire • mesure d'instruction • italie • droit d'être entendu • autorisation ou approbation • procès-verbal
... Les montrer tous
BVGE
2012/4
BVGer
D-1217/2016 • D-1388/2015 • E-2564/2016 • E-2615/2016 • E-4206/2016 • E-6630/2015 • E-7182/2015
EU Verordnung
604/2013