Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-5129/2013
Arrêt du 4 mars 2015
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Ronald Flury et Frank Seethaler, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
Parties
recourante,
contre
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Demande de reconnaissance de diplôme.
Faits :
A.
Ressortissante italienne, X._______ (ci-après : la recourante) a obtenu en Italie le diplôme « Assistente per Comunità Infantili » le (...) 1990. Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » daté du 9 juin 2013, elle a requis la reconnaissance de son diplôme auprès du Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), précisant désirer travailler en Suisse en qualité d'éducatrice de l'enfance. Dans son courrier du même jour l'accompagnant, elle a précisé au sujet de la pièce 4a requise (copie du programme de formation et d'examen [référentiel] de l'institut de formation fréquenté mentionnant les axes prioritaires [liste des branches et nombre d'heures] et les branches examinées [p. ex. copie des pages officielles pertinentes, jusqu'à 5 pages]) que, à sa connaissance, aucun organisme italien n'était plus en mesure de la transmettre car l'école lui ayant délivré son diplôme avait cessé d'exister ; elle a néanmoins communiqué la liste des branches suivies durant son cursus.
B.
Par décision du 29 juillet 2013, le SEFRI a constaté que la formation en Italie, sanctionnée par le titre obtenu par la recourante, était équivalente à la formation suisse aboutissant au certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des enfants. Elle a autorisé la recourante à porter le titre tel qu'il lui a été décerné en Italie et selon les conditions prescrites par la législation en vigueur dans ce pays.
C.
Par écritures du 14 septembre 2013, mises à la poste le même jour, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa formation en Italie soit reconnue comme équivalente à la formation suisse aboutissant au titre d'éducateur de l'enfance ES ; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du recours. À l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée, constatant qu'il est impossible de comprendre l'équivalence telle qu'accordée. En outre, elle considère que la décision viole les engagements internationaux de la Suisse, soit l'art. 12 par. 2 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE) ainsi que la législation interne sur la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers. À cet égard, elle se prévaut de l'existence d'un droit acquis, déclarant que le canton de Neuchâtel lui a reconnu le titre d'éducatrice de l'enfance en 2005.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 20 décembre 2013. Elle souligne que la formation de la recourante correspond à une formation secondaire tandis que les filières des écoles supérieures suisses relèvent du degré tertiaire, cette raison justifiant à elle seule le refus de l'équivalence du titre italien avec le diplôme suisse d'éducatrice de l'enfance ES. En outre, elle note que la recourante n'a pas été en mesure de produire une copie du programme de formation et d'examen de l'institut de formation fréquenté. Elle déclare avoir néanmoins décidé, au titre d'un geste envers la recourante et sans préjuger de décisions ultérieures, d'entrer en matière sur la demande et de reconnaître l'équivalence de son diplôme avec un certificat de capacité d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement de l'enfant. Elle indique que cette décision a été possible uniquement parce qu'elle avait déjà eu l'occasion précédemment de vérifier le contenu de diplômes italiens similaires. Elle explique qu'elle s'est également fondée sur la longue pratique professionnelle de la recourante en Suisse. Dans ce cadre et s'appuyant sur les conditions de la reconnaissance fixées dans la directive 2005/36/CE, elle considère que la recourante échoue à la preuve d'une pratique professionnelle de deux ans dans l'État d'origine au cours des dix dernières années ; elle en conclut que ladite directive ne serait pas applicable en l'occurrence. Elle note cependant qu'en vertu de la décision du Département des finances et des affaires sociales neuchâtelois, service des mineurs et des tutelles, surveillance des lieux d'accueil, la recourante a été autorisée à travailler dans le canton de Neuchâtel au titre de personnel d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil. Se référant en outre au certificat de travail intermédiaire de la recourante selon lequel elle a travaillé depuis le 1er mars 2005 dans le canton de Neuchâtel en qualité d'éducatrice de l'enfance, elle déclare avoir considéré qu'il serait disproportionné de ne pas prendre en compte son expérience professionnelle, précisant que la demande avait ainsi été jugée sur la base de la directive.
E.
Dans sa réplique du 24 février 2014, la recourante reconnaît que la réponse de l'autorité inférieure du 20 décembre 2013 guérit l'absence totale de motivation dans la décision attaquée. S'appuyant sur les niveaux du système éducatif suisse, elle souligne que le CFC d'assistant socio-éducatif se situe immédiatement au-dessous du titre d'éducateur de l'enfance ES ; elle indique que les diplômes suisse d'éducateur de l'enfance ES et italien d'« Assistente per Comunità Infantili » impliquent tous deux cinq années d'études post-obligatoires, déduisant de ce fait que le « diploma di maturità professionale per Assistente per Comunità Infantili » sanctionne une formation de niveau secondaire équivalente. S'agissant de l'absence du programme de formation et d'examen, elle reproche à l'autorité de ne pas l'avoir informée de ce manquement ; par ailleurs, elle estime qu'en l'absence d'informations sur la formation suivie, il appartient à l'autorité compétente de les rechercher en faisant appel à la coopération administrative. Enfin, elle se fonde sur l'existence d'un droit acquis, déclarant que, sans reconnaissance de son diplôme étranger, elle n'aurait plus le droit d'occuper, du jour au lendemain, la fonction qu'elle exerce depuis bientôt neuf ans.
F.
Dans sa duplique du 28 avril 2014, l'autorité inférieure rappelle que l'application de la directive 2005/36/CE a conduit à un avis négatif non pas du fait que la formation de la recourante ne remplit pas les exigences mais parce que celle-ci ne dispose d'aucune expérience professionnelle en Italie. Elle indique que, malgré les documents faisant défaut et à titre de geste envers la recourante, elle a reconnu le diplôme comme étant équivalent à un CFC d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des enfants.
G.
Le 14 mai 2014, la recourante a déposé ses remarques finales. Elle note que l'autorité inférieure a, dans ses écritures antérieures, considéré comme remplie la condition de l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine, critiquant un raisonnement selon elle incompréhensible.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dans son recours, la recourante se plaint en premier lieu d'une violation, par l'autorité inférieure, de l'obligation de motiver sa décision, estimant que celle-ci ne contient aucun considérant en droit permettant d'en expliquer et justifier le dispositif ; il se révélerait dès lors impossible, à la lecture de la décision entreprise, de saisir pourquoi la formation en Italie est équivalente à la formation suisse aboutissant au CFC d'assistante socio-éducative, orientation accompagnement des enfants. Dans sa réplique, la recourante reconnaît que la réponse de l'autorité inférieure permet de comprendre son raisonnement et guérit l'absence totale de motivation dans la décision attaquée ; elle ajoute que, même guérie, la violation du droit d'être entendu ne se révèle cependant pas totalement dépourvue d'effets, se référant aux frais de procédure. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la question d'une éventuelle violation de l'obligation de motiver ne s'avère plus litigieuse.
3.
La recourante se prévaut de l'existence de droits acquis. Elle relève qu'en matière d'encadrement de la petite enfance, la compétence de réglementer l'exercice de la profession appartient aux cantons. Se référant en particulier à l'art. 73 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr) |
|
1 | Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal. |
2 | L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation. |
3 | Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. |
4 | Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
L'autorité inférieure considère que la recourante ne possède aucun des titres visés par le droit cantonal au sens de l'art. 75
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr) |
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1 | Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal. |
2 | L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation. |
3 | Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. |
4 | Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
3.1 À teneur de l'art. 73 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr) |
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1 | Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal. |
2 | L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation. |
3 | Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. |
4 | Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes. |
3.2 Dans le cas d'espèce, le Département des finances et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel, service des mineurs et des tutelles, surveillance des lieux d'accueil, a déclaré, dans une attestation datée du 17 février 2005, qu'en sa qualité d'autorité de surveillance des lieux d'accueil et de reconnaissance des formations professionnelles liées à la petite enfance, il reconnaissait le diplôme « Assistente per Comunità Infantili » de la recourante, ajoutant que celle-ci pouvait donc être engagée comme personnel qualifié dans le canton de Neuchâtel au sens de l'art. 18 al. 2 du règlement d'application de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 13 novembre 2002 (RAOPEE, FO 2002/87 et FO 2003/96).
3.2.1 En premier lieu, il convient de souligner que le règlement neuchâtelois d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance du 5 juin 2002 (FO 2002/42) applicable au début de l'année 2005 - date de l'attestation - prescrivait que le personnel d'encadrement éducatif était reconnu par l'autorité de surveillance, soit le service des mineurs et tutelles, les formations reconnues étant définies par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants (art. 9 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 1 al. 3). Le RAOPEE, applicable alors pour avoir remplacé l'arrêté précité (art. 33 RAOPEE), prévoyait à son art. 18 al. 2, que le personnel d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil devait être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de la petite enfance, délivré par une école reconnue ou d'un titre jugé équivalent. Enfin, les principes et modalités régissant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme cantonal de la formation à plein temps d'éducateur de la petite enfance étaient définis dans le règlement de la filière de la formation cantonale à plein temps d'éducateur et d'éducatrice de la petite enfance du 22 octobre 2003 (FO 2003/82). Sous cet angle, il sied de constater que l'autorité inférieure ne peut être suivie lorsqu'elle déclare qu'il n'est pas possible de déterminer avec quel diplôme le Département des finances et des affaires sociales neuchâtelois a comparé celui de la recourante. Quoi qu'il en soit, la recourante ne peut néanmoins rien tirer à son avantage des dispositions transitoires pour les motifs exposés ci-après.
3.2.2 L'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (< http://www.edk.ch/dyn/11703.php >, consulté la dernière fois le 11 février 2015) règle notamment la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études ainsi que celle des diplômes de fin d'études étrangers. Il s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons (art. 2). L'autorité de reconnaissance est la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS ; auparavant : Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires) reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération (art. 4). Les règlements de reconnaissance, émis par l'autorité de reconnaissance, fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de reconnaissance, la procédure de reconnaissance, et les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers (art. 6 al. 1 et 7 al. 1).
D'emblée, il y a lieu de noter qu'avant que la compétence en la matière ne passe à la Confédération, la formation dans le domaine de l'éducation de la petite enfance n'avait pas fait l'objet d'un règlement de reconnaissance et qu'elle n'était dès lors pas réglementée au niveau intercantonal. Dès lors que l'existence d'un accord intercantonal se présente comme l'une des conditions cumulatives de l'art. 75
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal - (art. 73, al. 2, LFPr) |
|
1 | Les titres sanctionnant des formations professionnelles et obtenus sur la base du droit cantonal sont considérés comme des titres fédéraux au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord intercantonal. |
2 | L'équivalence des titres visés à l'al. 1 avec les titres régis par les nouvelles réglementations fédérales ainsi que les conditions qui régissent la conversion éventuelle de ces titres sont réglées dans les prescriptions correspondantes sur la formation. |
3 | Pour la reconnaissance des filières de formation et la conversion des titres dans les domaines réglés antérieurement par le droit intercantonal, le SEFRI applique les prescriptions correspondantes de l'ancien droit intercantonal jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances sur la formation. |
4 | Dans le domaine des professions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est chargée de la reconnaissance des filières de formation et des conversions des titres, ainsi que de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers, jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions fédérales sur la formation correspondantes. |
3.2.3 Les différents règlements de reconnaissance relatifs aux diplômes de fin d'études réglés au niveau intercantonal (< http://www.edk.ch/dyn/ 11703.php >, consulté la dernière fois le 11 février 2015) prescrivent deux types de procédure de reconnaissance : la première vise les diplômes cantonaux de fin d'études qui peuvent faire l'objet d'une procédure de reconnaissance introduite par un ou plusieurs cantons auprès de la CDIP ; celle-ci tient un registre des diplômes reconnus. La seconde concerne les diplômes étrangers : leurs titulaires peuvent déposer, auprès de la CDIP, une demande de reconnaissance de leur titre ; cette demande individuelle sera ensuite examinée à la lumière des principes découlant des dispositions intercantonales topiques ainsi que du droit international. Ainsi, le droit intercantonal distingue un titre obtenu au terme d'une formation suivie dans un canton d'un diplôme étranger reconnu équivalent à ce même titre par une autorité cantonale, prévoyant à leur reconnaissance deux procédures parfaitement séparées. Sur cette base, on ne saurait admettre, comme le suggère la recourante, que la reconnaissance d'un diplôme étranger au niveau cantonal accorderait des droits acquis à son titulaire sur tout le territoire helvétique même dans l'hypothèse où le titre cantonal avec lequel le titre étranger s'est vu comparé figurerait au registre des titres cantonaux reconnus sur la base du droit intercantonal ; en effet, cela reviendrait à conférer à ce canton la compétence de reconnaître l'équivalence d'un diplôme étranger pour l'ensemble du territoire suisse, ce qui va clairement à l'encontre des dispositions intercantonales, selon lesquelles un diplôme étranger fera l'objet d'une procédure spécifique devant la CDIP afin d'être reconnu dans tous les cantons. De surcroît, le droit fédéral et le droit intercantonal retiennent tous deux une procédure de reconnaissance des diplômes étrangers fondée sur le respect des principes du droit international ; on ne saurait considérer que le droit transitoire déroge à cette règle pour permettre une reconnaissance sur la base de critères définis par un seul canton. Aussi, l'application des art. 73 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
3.3 Il découle de ce qui précède que, même si le diplôme de la recourante a été reconnu équivalent au titre requis en 2005 pour se faire engager comme personnel d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil du canton de Neuchâtel, elle ne peut bénéficier de la protection des droits acquis accordée par les art. 73 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
4.
La recourante estime en outre que l'autorité inférieure a violé les engagements internationaux de la Suisse. Avant de se pencher sur les griefs invoqués dans ce contexte, il convient d'exposer les dispositions applicables.
4.1
4.1.1 La LFPr régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale, la formation professionnelle supérieure, la formation continue à des fins professionnelles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
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1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 65 Confédération - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Il peut déléguer au DEFR ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. |
3 | Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter: |
a | les dispositions d'exécution; |
b | les ordonnances sur la formation. |
4 | La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
|
a | le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que |
b | le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. |
4.1.2 L'ALCP (RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son objectif tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
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a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
Conformément à l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
Le texte de l'annexe III de l'ALCP a été modifié par la « Décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE Suisse institué par l'art. 14 de l'accord en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) » (RO 2011 4859). Cette modification, appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011, est entrée en vigueur le 1er septembre 2013 (RO 2013 3033). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive 2005/36/CE. Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Epiney/Mosters/Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, p. 179) ; l'annexe III de l'ALCP ne tient pas compte de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE.
4.1.3 L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. arrêt du TAF B-6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit.).
La directive 2005/36/CE s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 par. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées « professions réglementées » en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle s'avère libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. B 6201/2011 consid. 4.3 ; Dreyer/Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, 1998, p. 859 et 865 ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, 2002, p. 195 ss, spéc. p. 205 ; Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 5). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE ; cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Metz/Mosters, Das Personenfreizügigkeits-abkommen Schweiz - EU, 2011, p. 129 s.)
4.2 En l'espèce, la recourante demande la reconnaissance de son diplôme de « Assistente per Comunità Infantili » afin d'exercer en qualité d'éducatrice de l'enfance. Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession d'éducateur de l'enfance s'avère réglementée en Suisse (selon la liste des professions/activités réglementées en Suisse < http://www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.html?lang=fr >, consultée la dernière fois le 11 février 2015). Si la formation conduisant au diplôme d'éducateur de l'enfance ES se voit réglementée au niveau fédéral dans l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61 ; cf. annexe 6 de l'OCM ES), édictée sur la base de la LFPr, les dispositions réglementant la profession se trouvent au niveau cantonal puisque la compétence de réglementer le domaine de la petite enfance appartient aux cantons (cf. Berthoud, op. cit., p. 137 s.). Ainsi, dans le canton de Neuchâtel, le règlement général sur l'accueil des enfants du 5 décembre 2011 (REGAE, RSN 400.10) prescrit qu'en tout temps, au moins deux tiers du personnel travaillant directement avec les enfants dans les institutions de prise en charge de jour doivent être au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (CFC ASE) délivré par une école reconnue ou d'un titre jugé équivalent (art. 20 REGAE).
4.3 Partant, l'ALCP et la directive 2005/36/CE s'appliquent à la présente procédure.
5.
S'agissant du programme de formation et d'examen que la recourante n'a pas produit, celle-ci se réfère à l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE (recte : art. 51 par. 1) selon lequel l'autorité compétente dans l'État d'accueil informe le demandeur de tout document manquant. Elle reproche à l'autorité de ne l'avoir jamais contactée sur cette question. En outre, elle renvoie au Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la directive 2005/36/CE ; elle souligne qu'il prévoit que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations sur la formation, l'autorité compétente de l'État d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État d'origine. Sous cet angle, l'autorité inférieure explique que la disposition de la directive invitant les autorités à signaler que des documents manquent se présente comme une disposition potestative et non impérative, rappelant que la recourante ne peut de toute façon pas se prévaloir de la directive.
5.1 À teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. L'art. 51 par. 1 de la directive précise que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. En outre, selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14. Le même chiffre précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.
Sans davantage d'explications, l'autorité inférieure affirme que l'art. 51 par. 1 de la directive 2005/36/CE se présente comme une disposition potestative et non impérative, ajoutant que de toute façon la recourante ne peut pas se prévaloir de la directive. Ainsi que cela a été exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3), l'ALCP trouve application en matière de reconnaissance de diplôme. Son annexe III prescrit que les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 6.1) de sorte qu'une demande de reconnaissance de diplôme déposée en Suisse par une personne ayant obtenu son diplôme dans un autre État membre doit se faire à la lumière des dispositions contenues dans ladite directive. Savoir si une disposition particulière s'avère directement applicable est ensuite une question d'interprétation, étant précisé qu'une norme se révèle directement applicable si elle est suffisamment déterminée et claire par son contenu pour constituer le fondement d'une décision (cf. ATF 136 I 290 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). En l'occurrence, l'annexe VII de la directive 2005/36/CE auquel son art. 50 renvoie expressément comprend la liste des documents et informations que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil se trouve en droit d'exiger ; puis, elle invite l'autorité à informer le demandeur de tout document manquant ; enfin, s'agissant des informations concernant la formation, elle précise que, si le demandeur est dans l'impossibilité de les fournir, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine. Force est de constater que cette norme présente un caractère hautement concret tant sous l'angle des objectifs qu'elle poursuit qu'en lien avec la manière de la mettre en pratique ; en outre, elle apparaît comme suffisamment déterminée et claire par son contenu.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître l'applicabilité directe de l'obligation faite à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'informer le demandeur de tout document manquant (art. 51 par. 1 de la directive 2005/36/CE) ainsi que celle de s'adresser au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine, si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations concernant sa formation (ch. 1 de l'annexe VII par renvoi de l'art. 50 al. 1 de la directive 2005/36/CE).
5.2 En l'espèce, le formulaire de demande de reconnaissance de diplôme - rempli par la recourante le 9 juin 2013 - indique précisément les renseignements ainsi que les pièces que les demandeurs sont invités à produire. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la recourante était suffisamment informée de la portée et de l'étendue de son obligation de collaborer. Dans ce contexte, elle n'a pas produit la copie du programme de formation et d'examen, précisant qu'à sa connaissance, aucun organisme italien n'était plus en mesure de la transmettre car l'école lui ayant délivré son diplôme avait cessé d'exister ; elle se prévaut d'une impossibilité au sens du ch. 1 de l'annexe VII. On peut certes aisément concevoir que la production du programme de formation et d'examen est rendue plus difficile par l'écoulement des années combiné au fait que l'école fréquentée a cessé d'exister. Il convient néanmoins de ne pas perdre de vue que, selon la règle, il appartient au demandeur de fournir ces informations ; l'existence d'une impossibilité doit en conséquence se voir admise de manière restrictive. Or, rien n'atteste que la recourante aurait entrepris des démarches dans l'État membre d'origine afin de se procurer ledit programme de formation et d'examen de la formation suivie. À telle enseigne, on ne saurait admettre, à ce stade, qu'elle avait réellement démontré son impossibilité à le produire pour avoir en vain effectué ce que l'on pouvait attendre d'elle. Cela étant, il appartenait à l'autorité inférieure de se manifester auprès de la recourante après le dépôt du dossier si elle le jugeait incomplet. D'ailleurs, le formulaire de demande de reconnaissance lui-même contenait, en caractères gras, la mention selon laquelle tout formulaire rempli de manière incomplète ou illisible serait retourné à son auteur pour complément. Compte tenu de cette précision ainsi que de la teneur de l'art. 51 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la recourante - au demeurant non représentée - se trouvait légitimement en droit d'attendre une réaction de l'autorité inférieure, ce d'autant plus qu'elle avait malgré tout tenté de fournir des informations en communiquant la liste des cours suivis durant son cursus. Or, rien n'indique à la lecture du dossier que l'autorité inférieure aurait attiré l'attention de la recourante sur le fait que les informations fournies se révélaient insuffisantes. En outre, il n'apparaît pas non plus que l'autorité inférieure aurait de son côté tenté d'obtenir les renseignements nécessaires sur le contenu de la formation ; il est expédient, à cet égard, de souligner que l'autorité inférieure a pourtant eu des échanges de courriels sur d'autres questions avec une responsable du point de contact italien,
notamment sur le point de savoir si la profession était réglementée en Italie.
5.3 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure ne s'est pas conformée aux art. 50 et 51 de la directive 2005/36/CE ainsi qu'à l'annexe VII pourtant applicables à la procédure de reconnaissance de diplôme. Partant, le grief de la recourante se révèle bien fondé. Le recours peut déjà être admis pour ce motif. Nonobstant, il y a lieu de préciser encore ce qui suit.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). Si l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a), attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b) et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée (let. c). Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'art. 3, par. 1, point e), des niveaux de
qualification décrits à l'art. 11, points b), c), d) ou e). La formation réglementée se définit comme toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. L'art. 11 de la directive fixe les niveaux de qualification.
Ainsi, dans l'hypothèse où ni la profession ni la formation ne s'avèrent réglementées dans l'État membre d'origine, il y a lieu non seulement de déterminer si le titre obtenu atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11 de la directive 2005/36/CE mais il est également nécessaire d'établir si la personne peut se prévaloir d'une pratique professionnelle d'une durée minimale de deux ans au cours des dix dernières années (cf. Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU in Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, n° 55 p. 266). Si la directive mentionne l'exigence d'une pratique professionnelle de deux ans exercée dans un « autre État membre », la jurisprudence du Tribunal de céans a précisé qu'elle peut également avoir été exercée exclusivement dans l'État d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2).
6.2 En l'espèce, il appert que ni la profession d'éducateur de l'enfance en Italie ni la formation suivie par la recourante dans ce pays ne se trouvent réglementées. En conséquence, la reconnaissance de son diplôme présuppose notamment d'une part que son titre atteste un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil tel que décrit à l'art. 11 (art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE) ; d'autre part, la recourante doit avoir exercé durant une période de deux ans au cours des dix années précédentes en Suisse ou dans un autre État membre ne réglementant pas cette profession.
6.2.1 S'agissant du niveau de qualification professionnelle, la recourante s'est penchée sur la comparaison des systèmes de formation et des conditions d'admission en Italie et en Suisse, d'abord en fonction des niveaux prévus dans le système éducatif suisse puis d'après la classification internationale de type de l'éducation (CITE) 1997 et enfin selon les niveaux prévus dans la directive 2005/36/CE ; elle déduit de ces derniers que le diplôme d'éducateur de l'enfance ES se situe à un niveau équivalent à celui de « diploma di maturità professionale per Assistente per Comunità Infantili », soit une formation de niveau secondaire selon l'art. 11 point c) i) de la directive. Par ailleurs, elle note qu'en reconnaissant que son titre était équivalent à celui d'assistant socio-éducatif, l'autorité inférieure a considéré que, au regard du classement opéré à l'art. 11 de la directive, il lui était immédiatement inférieur et équivalait en Suisse à une attestation au terme de la scolarité ; en effet, si elle avait admis qu'il était de même niveau, il aurait été alors immédiatement inférieur au diplôme d'éducateur de l'enfance ES ; elle aurait dû alors reconnaître l'équivalence avec ce dernier. De son côté, l'autorité inférieure explique que la comparaison entre les systèmes de formation et des conditions d'admission en Italie et en Suisse ainsi que la comparaison de l'Encyclopédie européenne sur les systèmes éducatifs nationaux font apparaître une différence substantielle entre les formations italienne d'« Assistente per Comunità Infantili » et suisse d'éducateur/ éducatrice de l'enfance, ajoutant que le premier se situe au degré secondaire alors que le second relève du degré tertiaire. À ses yeux, cette raison justifie à elle seule le refus de reconnaître l'équivalence du titre italien avec le diplôme suisse d'éducateur de l'enfance ES. Sans préjuger de la classification opérée par l'autorité inférieure, on cherche en vain toute référence aux niveaux de qualifications professionnelles prévus par l'art. 11 de la directive 2005/36/CE pourtant seuls pertinents pour l'application de son art. 13. En outre, il appert que l'autorité inférieure paraissait en mesure de répondre à cette question en l'absence du programme de formation et d'examen puisqu'elle a été à même de se prononcer sur l'équivalence du diplôme de la recourante avec le CFC. Par ailleurs, l'autorité inférieure a, dans sa duplique, indiqué que l'application de la directive 2005/36/CE a conduit à un avis négatif non pas du fait que la formation de la recourante ne remplit pas les exigences posées aux art. 11 et 13 de la directive, mais en raison du fait qu'elle ne dispose d'aucune expérience professionnelle en Italie ; la formulation employée ne permet
toutefois pas de déterminer si l'autorité inférieure a estimé finalement que les exigences relatives à la formation s'avéraient remplies ou si elle ne les a pas examinées dès lors qu'elle considérait qu'une autre des conditions cumulatives ne se révélait pas satisfaite. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'examen des niveaux de formation requis par la directive 2005/36/CE.
6.2.2 En ce qui concerne l'exigence d'une pratique professionnelle de deux ans, l'autorité inférieure explique, dans sa réponse, que la recourante échoue à la preuve d'une expérience professionnelle en qualité d'« Assistente per Comunità Infantili ». Constatant néanmoins que la recourante a travaillé depuis le 1er mars 2005 dans le canton de Neuchâtel en qualité d'éducatrice de l'enfant, elle a retenu qu'il serait disproportionné de ne pas prendre en compte cette expérience, raison pour laquelle la demande a été jugée sur la base de la directive 2005/36/CE. Dans sa duplique, l'autorité inférieure relève à l'opposé que l'application de la directive a conduit à un avis négatif parce que la recourante ne dispose d'aucune expérience professionnelle en Italie au sens de l'art. 13 par. 2 de la directive. Il est certes constant que la recourante n'a pas acquis d'expérience professionnelle en Italie. Cela étant, elle a exercé depuis le 1er mars 2005 comme éducatrice de l'enfant dans le canton de Neuchâtel ainsi que l'a elle-même reconnu l'autorité inférieure, se fondant sur ce point sur le certificat de travail établi le 5 juillet 2011 par Y._______. Or, le fait que la pratique ait été exercée en Suisse et non en Italie ou dans un autre État membre ne fait pas obstacle à sa prise en compte (cf. supra consid. 6). À cet égard, il ne manque pas d'étonner que l'autorité inférieure se soit en premier lieu référée à l'ATAF 2012/29 de la Cour de céans pour reconnaître l'existence d'une pratique professionnelle de deux ans au sens de la directive pour ensuite, dans sa duplique, déclarer que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune pratique pertinente. Quoi qu'il en soit, en application du principe clairement exposé à l'arrêt précité, il faut bien reconnaître que l'exigence d'une pratique professionnelle d'une durée de deux ans, quand bien même elle ait été accomplie en Suisse et non en Italie, s'avère en l'espèce remplie ainsi que cela ressort du certificat de travail du 5 juillet 2011.
6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les explications fournies par l'autorité inférieure en relation avec le niveau de la formation de la recourante ainsi que sa pratique professionnelle se révèlent contradictoires et peu convaincantes.
7.
Il sied encore de se pencher sur l'art. 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE invoqué par la recourante pour déterminer si, indépendamment de ce qui précède, elle dispose, sur cette base, d'un droit à la reconnaissance de son diplôme avec celui d'éducateur de l'enfance ES. À cet égard, elle renvoie à l'annexe à la « Deliberazione N. 62/64 del 14.11.2008 » de la région autonome de Sardaigne comprenant une liste de diplômes permettant d'agir en tant qu'éducateur, parmi lesquels figure celui dont elle se trouve titulaire. Quant à l'autorité inférieure, elle souligne en substance que les diplômes mentionnés sur ladite liste ne s'avèrent pas équivalents.
Conformément à l'art. 12 de la directive 2005/36/CE, est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'art. 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession (par. 1). Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, cela trouve application dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; dans une telle hypothèse, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'art. 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation (par. 2). L'art. 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE s'applique expressément aux situations dans lesquelles la formation en cause ne satisferait pas aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice ; de telles exigences se présentent comme la caractéristique des professions réglementées (art. 3 de la directive 2005/36/CE). Il en découle que cette disposition ne s'applique précisément pas aux professions non réglementées, qui se définissent par l'absence de telles exigences. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la profession en cause ne s'avère pas réglementée en Italie. De ce fait, la recourante ne se trouve pas dans la situation visée par l'art. 12 par. 2 de la directive 2005/36/CE. En conséquence, aucune reconnaissance de son titre italien ne peut lui être octroyée sur la base de cette disposition.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que le diplôme italien de la recourante ne peut se voir reconnu sur la base des art. 73 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés. |
3 | Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans. |
4 | La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2. |
9.
Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Comme exposé précédemment, l'autorité inférieure n'a, en l'espèce, pas examiné le diplôme de la recourante à la lumière des dispositions pertinentes de la directive 2005/36/CE. De surcroît, elle n'a pas satisfait à son devoir de la renseigner sur les manquements constatés dans son dossier ni ne s'est adressée au point de contact italien pour tenter d'obtenir les renseignements nécessaires sur le contenu de la formation de la recourante. Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. La décision entreprise doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvel examen conformément aux considérants.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui restituer, dès l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de 1'000 francs qu'elle a versée le 11 octobre 2013.
10.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés à la recourante qui n'est pas représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la base des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement") ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 353/meh/dossier 23706 ;
acte judiciaire).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 9 mars 2015