Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-4370/2020

Sentenza del 4 febbraio 2021

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),

Ronald Flury, Francesco Brentani,

cancelliera Maria Cristina Lolli.

X._______,
[...],

Parti patrocinata dall'avv. Patrick Untersee,
Studio 1896,
[...],

ricorrente,

contro

Commissione svizzera di maturità CSM,
c/o Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI,
[...],

autorità inferiore.

Oggetto Esame svizzero di maturità.

Fatti:

A.
X._______ (in seguito: la ricorrente) si è presentata al primo esame parziale nella sessione estiva 2019 e al secondo esame parziale nella sessione estiva 2020 per il conseguimento dell'attestato di maturità. Al termine di tali esami, la ricorrente ha totalizzato un punteggio di 83.5 e accumulato cinque insufficienze. Con tali risultati, la medesima non ha adempiuto ai criteri per il superamento dell'esame secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]) per il quale sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 84 e al massimo quattro note insufficienti. Pertanto, non le è stato rilasciato l'attestato di maturità.

A.a Nella sessione estiva 2019 la ricorrente ha ottenuto al termine del primo esame parziale i seguenti risultati:

Materia: Nota finale Punti

Biologia 3.5 3.5

Chimica 3.5 3.5

Fisica 2.5 2.5

Storia 4.0 4.0

Geografia 4.0 4.0

Musica 4.5 4.5

Totale dei punti ottenuti alla sessione 22.0

A.b Con lettera del 15 gennaio 2020, la ricorrente ha fatto richiesta presso la Commissione svizzera di maturità CSM (in seguito: l'autorità inferiore o CSM) di ottenimento di deroga per iI secondo esame parziale (precedentemente già ottenuta per il primo esame parziale) a motivo del disturbo dell'attenzione (ADHD), allegando il rapporto medico deI Dr. A._______ contenente il piano didattico personalizzato per la ricorrente (cfr. ricorso
alleg. "rapporto medico e piano didattico Dr. A._______ deI gennaio 2019").

A.c Con decisione del 20 febbraio 2020, l'autorità inferiore ha parzialmente accolto la richiesta della ricorrente, autorizzando le seguenti misure di compensazione:

- Per le prove scritte di italiano e di matematica potrà disporre di 30 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;

- Per le prove scritte della seconda lingua nazionale, della terza lingua e dell'opzione specifica potrà disporre di 20 minuti supplementari da utilizzare come pausa intermedia o come prolungamento delle prove;

- Per le prove orali di italiano, della seconda lingua nazionale, della terza lingua, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare potrà disporre di 5 minuti supplementari da utilizzare esclusivamente come tempo supplementare di preparazione.

A.d Per far fronte alla situazione pandemica venutasi a creare, iI Consiglio federale ha adottato l'Ordinanza del 13 maggio 2020 sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (in seguito: Ordinanza COVID-19, [RS 413.17]), per poter garantire uno svolgimento degli esami in una situazione complessa e nel rispetto delle misure di protezione.

Una volta confermata la sessione estiva 2020 e sulla base di tale Ordinanza, la CSM ha comunicato a tutti i candidati, con lettera del 18 giugno 2020, che l'esame si sarebbe svolto in deroga all'Ordinanza ESM in ossequio dell'Ordinanza COVID-19 (cfr. consid. 3.2.4). Al fine di mitigare il più possibile le conseguenze derivanti da tale situazione straordinaria, iI Consiglio federale e la CSM hanno adottato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, varie misure, dando segnatamente ai candidati la possibilità di ritirare la propria iscrizione senza conseguenze fino al giorno prima dell'inizio della sessione; mettendo in atto, al momento dell'attribuzione delle note di maturità, un meccanismo idoneo a compensare l'assenza delle prove orali; e offrendo ai candidati al secondo esame parziale e all'esame completo, la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020, senza che il sostenimento dell'esame completo o del secondo esame parziale contino come tentativo d'esame.

A.e Nella sessione estiva 2020 la ricorrente ha ottenuto al termine del secondo esame parziale i seguenti risultati:

Materia: Scritto Correttivo [d] Nota finale Punti

Prima lingua Italiano 3.0 + 0.29 3.5 10.5

Seconda lingua Tedesco 3.58 + 0.84 4.5 13.5

Terza lingua Greco 4.0 + 0.5 4.5 9.0

Matematica 2.81 + 0.47 3.5 7.0

Opzione specifica Latino 4.0 + 0.5 4.5 13.5

Opzione complementare Storia 4.0 / 4.0 4.0

Lavoro di maturità 4.0 + 0.0 4.0 4.0

Totale dei punti ottenuti alla sessione 61.5

A.f Con decisione del 15 luglio 2020, la CSM ha comunicato alla ricorrente che, avendo totalizzato un punteggio di 83.5, giusta l'art. 22 dell'Ordinanza deI 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM, [RS 413.12]), l'esame non risulterebbe superato e, pertanto, non potrebbe essere rilasciato l'attestato di maturità. A tal proposito, la CSM ha informato la ricorrente che le condizioni per la ripetizione dell'esame e le norme concernenti le note acquisite sono indicate nell'art. 26 Ordinanza ESM.

B.
In data 31 agosto 2020, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente ha postulato quanto segue:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. In via principale la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) e italiano (nota 4) e per il lavoro di maturità (nota 4.5) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______.

1.2. In via subordinata la decisione è modificata con l'assegnazione di mezzo punto in più nella materia di matematica (nota 4) o di italiano (nota 4) con conseguente rilascio dell'attestato di maturità svizzera alla signorina X._______.

1.3. In via ancora più subordinata gli atti sono ritornati al Presidente della Sessione, rispettivamente alla CSM per nuova decisione, rispettivamente affinché sia assegnato in matematica o in italiano un mezzo punto tecnico.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

La ricorrente censura una violazione del diritto federale, segnatamente del principio e del diritto della parità di trattamento (art. 8 CF e 27 dell'Ordinanza), compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, la mancata considerazione di alcuni fatti rilevanti costitutiva di un accertamento incompleto degli stessi, nonché l'inadeguatezza.

In tal senso, la medesima fa valere un disturbo dell'attenzione (ADHD), medicalmente diagnosticato ed accertato. La ricorrente afferma che tale disturbo corrisponderebbe ad una disabilità (o handicap) ai sensi dell'art. 27 Ordinanza ESM e che, in quanto tale, non sarebbe stata compensata da misure idonee durante lo svolgimento degli esami e non sarebbe stata tenuta debitamente in considerazione nella valutazione degli stessi.

C.
In data 22 ottobre 2020, l'autorità inferiore ha trasmesso l'incarto a loro disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria decisione e chiedendo di respingere quest'ultimo. Nella sua argomentazione, la CSM smentisce una qualsivoglia violazione del principio e del diritto della parità di trattamento, in quanto le deroghe concesse alla ricorrente per compensare la sua disabilità sarebbero state messe in pratica, nella misura in cui gli esami toccati da tali misure compensatorie erano ancora oggetto della sessione 2020. Per di più, l'autorità inferiore precisa che l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata'', rappresenterebbe una prassi che la medesima ha adottato per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori. La nota puntata non sarebbe un diritto del candidato, piuttosto verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. Nel caso in specie, l'assegnazione di tale "mezzo punto tecnico" non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. Al contrario, tale attribuzione rappresenterebbe una violazione del diritto della parità di trattamento degli altri candidati.

D.
Con replica del 17 novembre 2020, la ricorrente ha inoltrato una presa di posizione sulla risposta della CSM, ribadendo sostanzialmente i motivi addotti nel ricorso. Essa afferma, in particolar modo, che la sua disabilità la svantaggerebbe negli esami scritti e che, invece, gli esami orali rappresenterebbero una possibilità per migliorare le proprie note. Se, da un lato, la ricorrente dichiara di non contestare il fatto che con le misure concessele il 20 febbraio 2020, essa sia stata messa in condizione di affrontare gli esami (scritti) alle stesse condizioni di tutti gli altri candidati, dall'altro lato, ritiene che la CSM non avrebbe adottato "alcuna ulteriore misura per compensare l'aggravio aggiuntivo rispetto agli altri candidati subito dalla ricorrente a causa del venire meno delle prove orali e della presentazione orale di maturità e - per logica - dell'assenza dell'esperto alle prove orali". Pertanto, proprio in virtù dell'assenza di quest'ultime e della disabilità della ricorrente, le dovrebbe essere accordato quanto richiesto nel ricorso (cfr. fattiB).

E.
Con duplica del 17 dicembre 2020, la CSM ha ripreso quanto esposto in precedenza, esprimendosi segnatamente sulla prassi messa in atto nella sessione estiva d'esame 2020 relativa all'attribuzione del "mezzo punto tecnico", indicando secondo quali criteri eventuali candidati ne abbiano beneficiato e in cosa il caso della ricorrente si differenzierebbe da questi.

F.
Con triplica del 31 dicembre 2020, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni, nonché censure.

G.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.

1.3 Le decisioni dell'autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 29 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (in seguito: Ordinanza ESM [RS 413.12] in collegamento con art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF e art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

1.4 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.5 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
segg. PA), sono rispettate.

1.6 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA in combinato disposto con l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

2.1 Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza necessità dall'apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispongono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 136 I 229 consid. 6.2 e DTF 131 I 467 consid. 3.1 con rinvii). L'adozione di un certo riserbo si impone dato che l'autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affidabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inoltre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l'autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell'esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inoltre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall'autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 consid. 4c e DTF 106 Ia 1 consid. 3c con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 rispettivamente con rinvii).

2.2 Il riserbo nell'esercizio del potere d'esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimproverate carenze procedurali nello svolgimento dell'esame, l'autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Rappresentano delle questioni procedurali, tutte le obiezioni riguardanti lo svolgimento esterno dell'esame, il tipo di compito o la procedura di valutazione. L'onere della prova per eventuali errori procedurali spetta al ricorrente (sentenze del TAF B-5284/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 3.3 e B-4383/2016 del 18 settembre 2018 consid. 6.2, rispettivamente con rinvii).

2.3 Nella fattispecie, l'oggetto del ricorso è la decisione del 15 luglio 2020 di superamento degli esami di maturità (cfr. fatti A.f), la cui seconda sessione di esame parziale si è svolta nel contesto pandemico dovuto al coronavirus. Non è invece oggetto del ricorso, la decisione del 20 febbraio 2020 (cfr. fatti A.c), cresciuta in giudicato.

Pertanto, si tratta di verificare da un lato se, nel contesto pandemico le misure di compensazione accordate alla ricorrente (cfr. fatti.A.c), siano state applicate correttamente, o se l'autorità inferiore è incorsa in un vizio formale che ha posto la ricorrente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati (cfr. consid. 2.2 e 3). Tale censura ha come oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, dunque, un aspetto formale di tale esame. Pertanto, il Tribunale può esaminare liberamente quanto fatto valere dalla ricorrente. Dall'altro lato, l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico" (cfr. consid. 4), rappresenta una questione di natura materiale, rispetto alla quale il Tribunale assume un certo riserbo (cfr. consid. 2.1).

2.4 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA; DTF 110 V 48 consid. 4a con rinvii; Thomas Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300).

3.
La ricorrente censura una violazione del principio e del diritto della parità di trattamento, in quanto la sua disabilità non sarebbe stata sufficientemente presa in considerazione durante lo svolgimento dell'esame e della sua valutazione, non rilevando tutti i fatti giuridicamente pertinenti.

3.1 A tal proposito, la ricorrente asserisce che gli svantaggi dovuti alla sua disabilità (cfr. fattiB), sarebbero stati accentuati dalle normative d'esame introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Infatti, l'abolizione degli esami orali per la seconda sessione d'esame, avrebbe causato uno svantaggio a suo discapito, non compensato dal correttivo [d] applicato a tutti i candidati della medesima sessione. Tali fatti costituirebbero una disparità di trattamento ai danni della ricorrente. Sebbene quest'ultima abbia potuto beneficiare delle compensazioni normalmente adottate per le persone che soffrono di ADHD (cfr. fatti A.c), a fronte dell'annullamento della quasi totalità degli esami orali, non sarebbero stati elaborati e messi in atto ulteriori possibili provvedimenti idonei ad assicurare una compensazione (come ad esempio la presenza dell'esaminatore alle prove scritte oppure la predisposizione e possibilità di connettersi durante l'esame scritto con l'esaminatore via zoom o telefonicamente). L'adozione di ulteriori misure, avrebbe potuto "permettere alla ricorrente di ottenere un mezzo punto in matematica o in italiano o in entrambe Ie materie che le avrebbe permesso senz'altro di superare gli esami" (cfr. ricorso marg. 3). Infatti, negli anni precedenti, agli esami scritti sarebbe stato presente il professore che ha elaborato l'esame e, pertanto, idoneo ed in grado di rispondere ad eventuali interrogativi dei candidati, solitamente radunati in un'unica aula. Nel caso in specie, la ricorrente avrebbe svolto gli esami scritti in un'aula separata dagli altri candidati, in presenza di un sorvegliante senza specifica competenza e quindi non idoneo a fornire alcuna indicazione, qualora fosse stato interpellato. La presenza all'esame scritto del professore che ha elaborato l'esame e che all'occorrenza avrebbe potuto rileggere all'alunno le consegne o fornirgli le opportune spiegazioni degli esercizi avrebbe assecondato una delle indicazioni menzionate daI Dr. A._______ (cfr. ricorso marg. 3 con rinvio al certificato A._______).

Pertanto, i provvedimenti correttivi adottati dalla CSM, seppur adeguati alla situazione pandemica particolare, nel caso della ricorrente avrebbero creato una situazione di penalizzazione e discriminazione, rendendo la sessione d'esame "oltremodo ed ingiustificatamente penalizzante nei suoi confronti in maniera difforme al diritto alla parità di trattamento" (cfr. ricorso marg. 14).

Anche per quanto riguarda il lavoro di maturità, la ricorrente afferma che, nonostante questo fosse stato elaborato in parte anteriormente alla pandemia, l'esaminatore avrebbe dovuto tenere conto sia del contesto assolutamente eccezionale riconducibile alla pandemia, che in particolare dello svantaggio accresciuto per la medesima causato dall'annullamento della presentazione orale del proprio lavoro (neI contesto della quale apparirebbe "verosimile" che essa avrebbe potuto migliorare, anche solo sensibilmente, la propria nota, raggiungendo almeno il 4.5, ottenendo così il punteggio minimo di 84 [cfr. ricorso marg. 16]).

Inoltre, nel valutare la prestazione complessiva della ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del fatto che quest'ultima si sarebbe ritrovata come unica candidata all'esame, a dover ripetere l'esame di greco, in quanto l'autore proposto non rientrava tra quelli previsti, aggiungendo così una difficoltà in più rispetto agli altri candidati.

3.2

3.2.1 L'Ordinanza ESM disciplina le sessioni d'esame, l'iscrizione ad esso, le condizioni d'ammissione, nonché il suo scopo.

A tal proposito, secondo l'art. 27 Ordinanza ESM l'istanza inferiore può accordare delle deroghe:

Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati andicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato.

Ciò lascia alla discrezione della CSM, sia la decisione sulla natura, che sulla portata di eventuali deroghe ed eccezioni al regolamento d'esame. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità inferiore sia completamente libera nel prendere le proprie decisioni. Piuttosto, deve trovare la soluzione più opportuna, tenendo conto dei principi giuridici riguardanti l'esercizio del potere discrezionale. Dopotutto, l'autorità inferiore è vincolata dalla costituzione e deve, in particolare, rispettare i principi di uguaglianza dei diritti e di proporzionalità e il dovere di salvaguardare gli interessi pubblici (cfr. DTAF 2008/26 consid. 5.1 con rinvii).

Le disabilità sono caratteristiche personali particolari che, ad un esame, pongono i candidati disabili in una posizione di svantaggio rispetto ai candidati non disabili. Se questi svantaggi personali non vengono presi in considerazione nella progettazione di un esame mediante misure compensative positive, il valore informativo della prestazione dell'esame può talvolta essere notevolmente distorto (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4).

3.2.2 Secondo l'art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nessuno può essere discriminato, tra l'altro, a causa di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. È vietato un qualsiasi tipo di nesso di fatto infondato con la caratteristica dell'handicap, in particolare con uno svantaggio ad esso associato, che deve essere considerato come degradante o emarginante. Una norma può prevedere una tale differenziazione inammissibile da sé (la cosiddetta discriminazione diretta o indiretta) oppure, nei suoi effetti reali, discriminare in particolare i membri di gruppi specificamente protetti contro la discriminazione, senza che ciò sia oggettivamente giustificato (cfr. DTF 143 I 129 consid. 2.3.1, 139 I 169 consid. 7.2, 139 I 292 consid. 8.2 e 134 I 105 consid. 5; DTAF 2008/26 consid. 4.2).

In riferimento a persone disabili in un contesto formativo, nonché di esame, il divieto di discriminazione indiretta, di cui all'art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost., conferisce a quest'ultime il diritto a facilitazioni formali dell'esame, adattate alle loro esigenze individuali. Il necessario adattamento formale dello svolgimento dell'esame, a specifiche situazioni di disabilità, può essere effettuato in diversi modi, tenendo, tuttavia, sempre conto del tipo e del grado di disabilità. Questi includono, in particolare, prolungamento del tempo a disposizione, pause più lunghe o supplementari, lo svolgimento dell'esame in più fasi, altre forme d'esame o l'uso di un computer. D'altro canto, una misura di adattamento in concretizzazione dell'art. 8 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost. non significa che le capacità centrali, la cui esistenza deve essere garantita dalla formazione in questione, non possano più essere verificate (cfr. DTF 134 I 105 consid. 5, 122 I 130 consid. 3c/aa; sentenza del TF 2D_7/2011 del 19 maggio 2011 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.5). Inoltre, le disabilità devono essere sufficientemente chiarite da un ente indipendente (sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.4).

Per l'eliminazione di svantaggi esistenti nei confronti dei disabili, giusta l'art. 8 cpv. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost., in qualità di mandato indipendente, la legge prevede i provvedimenti necessari (DTF 141 I 9 consid. 3.1, 139 II 289 consid. 2.2.1, 134 I 105 consid. 5 con rinvii; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.1).

3.2.3 La Confederazione ha esercitato tale mandato nell'ambito delle sue competenze, in particolare con l'emanazione della Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis, RS 151.3).

3.2.3.1 Il suo scopo è quello di impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 1 cpv. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
LDis). Ai sensi della LDis, per disabile si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
LDis; DTF 131 V 9 consid. 3.5.1.2, sentenza del TF 2C_930/2011 del 1° maggio 2012 consid. 3.3). Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio, oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un'uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (art. 2 cpv. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
LDis; DTF 139 II 289 consid. 2.2.2). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
LDis, sussiste uno svantaggio nell'accesso a una formazione o a una formazione continua in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate (lett. a) o la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (lett. b). Chi è svantaggiato ai sensi dell'art. 2 cpv. 5
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
LDis, a causa di un ente pubblico, può chiedere al giudice o all'autorità amministrativa di ordinare che l'ente pubblico elimini lo svantaggio o vi rinunci (art. 8 cpv. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
LDis; sentenza del TF 2C_974/2014 del 27 aprile 2015 consid. 3.2; DTAF 2008/26 consid. 4.2).

3.2.3.2 Nel compensare gli svantaggi, va sempre notato che un candidato disabile non può ricevere un trattamento preferenziale rispetto agli altri candidati a causa degli speciali adattamenti dell'esame. L'obiettivo degli adeguamenti della struttura d'esame è unicamente quello di compensare la posizione svantaggiata derivante dalla disabilità, ma non di offrire al candidato disabile un vantaggio rispetto agli altri candidati. Tuttavia, con riguardo per la disabilità, i requisiti tecnici non devono essere ridotti e le agevolazioni concesse non devono condurre all'impossibilità di verificare delle competenze importanti per l'esercizio di una professione. Non sono, pertanto, da concedere semplificazioni per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'oggetto dell'esame. Nel caso in cui un esame qualifichi il candidato per una professione, che richiede determinate capacità fisiche o mentali, occorre garantire che gli impedimenti personali possano essere compensati in misura sufficiente anche nell'esercizio di essa. Per quanto riguarda la questione della natura e dell'entità della compensazione, bisogna esaminare quali semplificazioni siano necessarie affinché un candidato disabile abbia le stesse possibilità di superare l'esame come se la sua disabilità non esistesse (cfr. DTAF 2008/26 consid. 4.5 con rinvii).

3.2.4 Oltre alle norme sopraesposte, è necessario tenere conto di quelle previste dall'Ordinanza COVID-19, riguardanti lo svolgimento dell'esame di maturità 2020:

Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente

1 In deroga all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell'opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d'esame della maturità bilingue.

2 In deroga all'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, nell'opzione complementare l'esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L'esame scritto dell'opzione complementare dura 30 minuti.

3 In deroga all'articolo 20 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente.

4 In deroga all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione.

Art. 3 Mancato superamento dell'esame

1 I candidati che, dopo aver sostenuto l'esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l'esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione l'annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame.

2 In caso di annullamento né il sostenimento dell'esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d'esame.

3.3

3.3.1 Nel caso in specie, la decisione dell'autorità inferiore, concernente le misure di compensazione accordate alla ricorrente per la sua disabilità (cfr. fatti A.c), è cresciuta in giudicato. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame di maturità 2020, il Tribunale osserva che con l'annullamento delle prove orali nelle materie "prima lingua", "seconda lingua", "terza lingua", "matematica", "opzione specifica", nonché della presentazione orale del lavoro di maturità, l'esame ha subito una modifica sistematica. Sulla base di ciò, le misure compensatorie concesse alla ricorrente per gli esami orali, sono automaticamente divenute prive di oggetto. Quelle concernenti gli esami scritti, invece, sono state correttamente messe in pratica dalla CSM. Infatti, come correttamente sottolineato dall'autorità inferiore, con le misure compensatorie concesse alla ricorrente, essa è stata messa nella condizione di affrontare gli esami del secondo esame parziale al pari degli altri candidati.

Una volta apprese le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame (cfr. consid. 3.2.4), qualora la ricorrente avesse ritenuto che le misure compensatorie già ottenute non fossero più sufficienti e idonee a compensare la sua disabilità, essa avrebbe dovuto inoltrare una nuova richiesta di deroga o richiedere la riconsiderazione di quella già accolta. Infatti, l'art. 27 Ordinanza ESM stabilisce chiaramente che l'autorità inferiore può accordare delle deroghe, a condizione che la richiesta sia stata debitamente motivata. Nonostante la ricorrente citi varie possibili misure supplementari che la CSM avrebbe potuto adottare nei confronti della ricorrente (cfr. fatti D e consid. 3.1), quest'ultima non ha sfruttato la possibilità di farne richiesta.

Pertanto, la censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto prevedere delle misure compensatorie aggiuntive, risulta infondata.

3.3.2 Inoltre, va sottolineato che le modifiche delle modalità generali dello svolgimento dell'esame, hanno toccato tutti i candidati, indipendentemente dalle situazioni individuali. Al fine di evitare che tali cambiamenti comportassero una difficoltà maggiore rispetto alle sessioni precedenti, le autorità competenti hanno predisposto varie misure di compensazione, uguali per tutti (cfr. fatti A.d e consid. 3.2.4). Ad esempio, una volta appresi tali cambiamenti, ai candidati è stata data la possibilità di ritirare la propria iscrizione (cfr. fatti A.d), possibilità della quale la ricorrente non ha usufruito.

Il fatto che gli esami orali siano stati aboliti, non può essere considerato di per sé una discriminazione. Infatti, una disabilità non permette di poter scegliere à la carte le modalità di esame (scritto o orale), bensì, dà diritto a delle misure adeguate che tengano conto del suddetto handicap, nell'ambito delle modalità di esame previste.

Per di più, circa l'assenza dell'esperto quale "strumento compensativo", va rilevato che giusta l'art. 12 cpv. 1 Ordinanza ESM, gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame e preparano, conducono e valutano gli esami orali. Tuttavia, nella sessione 2020, gli esami orali sono stati aboliti e circa la correzione da parte dell'esaminatore degli esami scritti, si rinvia all'art. 2 cpv. 4 Ordinanza COVID-19 secondo il quale, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo, le note vengono ratificate soltanto dal presidente della sessione. Non da ultimo, per quanto concerne il lavoro scritto di maturità, si rinvia a quanto già espresso sul fatto che tutti i candidati sono stati toccati dalle modifiche dovute alla situazione pandemica e che, come giustamente espresso dalla CSM nella sua risposta, le note assegnate da persone esterne ad un candidato (nel caso in specie, la ricorrente fa valere che un suo docente avrebbe giudicato il lavoro in maniera migliore), non sono vincolanti, ma hanno, tuttalpiù, valore indicativo. Per di più, l'affermazione secondo cui gli esami orali avrebbero verosimilmente permesso di migliorare i propri voti, rappresenta una mera supposizione. Infine, il correttivo [d], adottato nella sessione d'esame in questione, tiene già conto dell'assenza degli esami orali.

Pertanto, la censura concernente uno svantaggio accresciuto per la ricorrente in ragione della sua disabilità, dovuto allo svolgimento degli esami nel presente contesto pandemico, risulta infondata.

3.3.3 In conclusione e in via riassuntiva, la ricorrente ha usufruito delle misure compensatorie richieste circa la sua disabilità negli esami scritti; non ha sfruttato la possibilità concessa a tutti i candidati dopo la comunicazione delle modalità dell'esame, di ritirare la propria iscrizione, né ha inoltrato una nuova richiesta di ulteriori misure compensatorie per la sua disabilità; ha beneficiato del correttivo adottato al momento dell'attribuzione delle note; e non ha utilizzato la possibilità di annullare Ie note conseguite nella sessione estiva 2020.

4.
Ora, la ricorrente ha ottenuto secondo il documento "Risultato dell'esame: Decisione" un punteggio totale di 83.5 punti (cfr. fattiA.f). Non avendo raggiunto il punteggio necessario di 84 punti, la ricorrente non ha superato l'esame.

In seguito a quanto esposto finora, la ricorrente chiede di rivedere, alla luce della situazione pandemica e della sua disabilità, la valutazione dei voti ottenuti nelle materie di italiano e/o matematica al fine di raggiungere in almeno uno dei due esami la nota 4.0 (invece di 3.5). La modifica del voto di almeno uno dei due esami, le permetterebbe di ottenere un punteggio totale di 84, nonché un numero di insufficienze pari a quattro (invece che cinque). Inoltre, chiede che venga rivista la valutazione del lavoro scritto di maturità, aumentando la nota a 4.5 (invece di 4.0). Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile, la ricorrente chiede che le venga attribuito un "mezzo punto tecnico".

4.1 Giusta l'art. 8 Ordinanza ESM, l'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (cpv. 1). Tale maturità presuppone (cpv. 2):

a.solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'articolo 9;

b.la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;

c.apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica;

d.una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;

e.la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche;

f.la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni.

Gli esami di maturità hanno, dunque, lo scopo di fornire informazioni sulle qualifiche professionali e personali dei candidati ad una particolare professione o formazione. Si tratta di stabilire le conoscenze e le competenze concrete dei candidati. Di conseguenza, i candidati all'esame hanno il diritto di dimostrare la loro qualificazione effettiva.

4.1.1 Circa l'attribuzione di un "mezzo punto tecnico", o "nota puntata", l'autorità inferiore ha espresso durante lo scambio di scritti, che ciò rappresenta una prassi adottata dalla medesima per permettere a un candidato di riuscire, nonostante insufficienze tecniche riscontrate in singoli settori, la quale non si baserebbe su criteri formali, bensì su principi, applicati anche alla sessione estiva d'esame 2020. Segnatamente, la "nota puntata" non sarebbe un diritto del candidato, ma verrebbe assegnata unicamente in funzione dell'apprezzamento globale della sua prestazione complessiva. II candidato dovrebbe, dunque, aver dimostrato di possedere globalmente solide conoscenze secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, nonostante lacune tecniche riscontrate in singoli ambiti. L'assegnazione di un "mezzo punto tecnico", valutata nei casi in cui iI grado di selettività non risulti ragionevolmente netto, rappresenterebbe un intervento puramente tecnico che modificherebbe una nota (parziale) attribuita da un esaminatore, senza però metterne in dubbio il giudizio. Responsabile di tale assegnazione sarebbe, in ultima istanza, iI presidente della sessione che, conformemente all'art. 11 cpv. 2 Ordinanza ESM, rappresenta la CSM nella procedura d'esame e provvede affinché le disposizioni dell'ordinanza siano applicate in modo corretto nella valutazione delle prestazioni dei candidati garantendo così l'uguaglianza di trattamento di questi ultimi.

4.1.2 Nella fattispecie, il caso della ricorrente, insieme a tutti i casi dei candidati alla sessione estiva 2020, che non hanno soddisfatto per poco i criteri di superamento dell'esame, sarebbe stato analizzato individualmente alla luce di quanto esposto sopra; del fatto che a differenza delle note deI secondo esame parziale (ottenute nella sessione estiva 2020), le note deI primo esame parziale sono state acquisite in una sessione precedente, svoltasi in un contesto sanitario normale e secondo modalità standard; nonché del fatto che, seppur oggettivo e statisticamente fondato, iI correttivo [d] applicato aI fine di compensare l'assenza delle prove orali nella sessione estiva 2020 rappresenta una misura tecnica, che ha portato la CSM a imporsi un certo riserbo nell'adozione di un ulteriore provvedimento tecnico, come quello relativo al "mezzo punto tecnico".

Degli 11 candidati in situazione analoga a quella della ricorrente, solo 3 avrebbero beneficiato dell'assegnazione di un "mezzo punto tecnico".

La ricorrente non ha goduto di tale attribuzione. A spiegazione di ciò, la CSM afferma che la ricorrente avrebbe mostrato fragilità già nell'ambito del primo esame parziale, dato che delle 5 insufficienze complessive accumulate, 3 sarebbero state acquisite nell'ambito di questo. Dunque, tali insufficienze non potrebbero essere imputate né al contesto sanitario, né alle modalità d'esame della sessione 2020. Per di più, nell'ambito del secondo esame parziale, la ricorrente avrebbe già beneficiato in larga misura deI massimo apprezzamento in suo favore al momento dell'attribuzione delle note e che un ulteriore adeguamento, nello specifico l'assegnazione di un mezzo punto tecnico, non rispecchierebbe la sua prestazione complessiva e non sarebbe giustificato. In particolare, le note delle materie deI secondo esame parziale sarebbero già state arrotondate in suo favore e terrebbero conto della situazione particolare legata alla pandemia. In conclusione, la ricorrente non solo non avrebbe soddisfatto i criteri formali di superamento dell'esame, ma non avrebbe neppure mostrato di possedere, globalmente, solide conoscenze e la maturità necessaria secondo l'art. 8 Ordinanza ESM, le quali avrebbero potuto giustificare l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico".

4.2 In maniera analoga agli esami di maturità professionale, va notato che nell'ambito della Ordinanza ESM non esiste un regolamento dei "casi limite" che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, allora la commissione d'esame stessa può di principio prevedere dei criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame. Tali criteri devono essere oggettivamente sostenibili ed essere applicati in modo uguale a tutti i candidati (DTAF 2007/6 consid. 5.1). La valutazione dei casi limite spetta alla commissione d'esame. L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo (cfr. sentenza del TAF B-6335/2009 del 19 maggio 2020 consid. 6.3). Questo concetto scaturisce dalle medesime ragioni che hanno indotto la consolidata prassi a stabilire come il Giudice debba esaminare la valutazione di prestazioni d'esame effettuata delle istanze inferiori con riserbo (cfr. consid. 2.1).

4.3 In considerazione di quanto precede, considerato come la CSM abbia riconosciuto l'esito dell'esame di maturità della ricorrente come caso limite e correttamente applicato la relativa procedura prevista riesaminando le prestazioni dell'interessata, non si può che rispettare la conclusione alla quale è giunta, vale a dire riconfermare le note attribuite e ritenere che la prestazione globale non giustificasse l'assegnazione di un "mezzo punto tecnico". La disabilità in quanto tale non può giustificare di per sé tale assegnazione, la quale corrisponderebbe altrimenti ad un avvantaggiamento illecito della ricorrente rispetto agli altri candidati.

Pertanto, con il rifiuto di assegnare un "mezzo punto tecnico" alla ricorrente, l'autorità inferiore ha esercitato in maniera conforme alla legge il proprio potere di apprezzamento.

5.
In virtù di quanto precede, la CSM ha, dunque, trattato i fatti e applicato il diritto in maniera corretta, senza incappare in un abuso di apprezzamento e, nella misura in cui sia controllabile, la decisione è altresì adeguata (cfr. consid.2). Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto, nonché la decisione impugnata del 15 luglio 2020 confermata.

6.
Ad abundantiam, si ricorda che, giusta l'art. 26 Ordinanza ESM, la ricorrente ha ancora la possibilità di ripresentarsi una seconda volta all'esame (cpv. 1), ripetendo gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d'esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità (cpv. 3).

7.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF).

Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 5), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 800.- e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 800.- già versato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.

8.
La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
TS-TAF).

Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.

Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF).

9.
Infine, ritenuto che il ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione (art. 83 lett. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 15 luglio 2020 è confermata.

2.
Le spese processuali vengono fissate a fr. 800.- e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato dall'anticipo spese di fr. 800.- già pagato dalla ricorrente in data 4 settembre 2020.

3.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegato: atti di ritorno)

- autorità inferiore (raccomandata; allegato: incarto)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

Data di spedizione: 16 febbraio 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4370/2020
Date : 04 février 2021
Publié : 23 février 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : esame svizzero di maturità


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LHand: 1 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
2 
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 2 Définitions
1    Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4
2    Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut.
3    Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.
4    Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
5    Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque:
a  l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées;
b  la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
8
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
44e  48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 110-V-48 • 118-IA-488 • 122-I-130 • 131-I-467 • 131-V-9 • 134-I-105 • 136-I-229 • 139-I-169 • 139-I-292 • 139-II-289 • 141-I-9 • 143-I-129
Weitere Urteile ab 2000
2C_930/2011 • 2C_974/2014 • 2D_7/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • autorité inférieure • questio • examinateur • examen écrit • examen oral • dépens • italie • cio • tribunal administratif fédéral • examen de maturité • autorité de recours • certificat de maturité • langue nationale • égalité de traitement • fédéralisme • cirque • répartition des tâches • prolongation • violation du droit
... Les montrer tous
BVGE
2010/11 • 2010/10 • 2008/26 • 2008/14 • 2007/41 • 2007/6
BVGer
B-4370/2020 • B-4383/2016 • B-5284/2018 • B-6252/2018 • B-6335/2009