Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 279/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Martin Brechbühl, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2014.

Faits :

A.

A.a. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Ministère public du canton de Vaud a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de trente jours pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Le Procureur a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 avril 2012 à la condamnation de l'intéressé pour diffamation et injure (peine pécuniaire de 40 jours-amende). A.________, non assisté par un mandataire professionnel, a fait opposition à cette décision. Celle-ci a été maintenue par le Ministère public et le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

A.b. Le 11 novembre 2013, le Président du Tribunal de police a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par le prévenu. Par arrêt du 6 décembre suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours intenté par A.________, estimant que le prononcé refusant la désignation d'un défenseur d'office rendu par la direction de la procédure de première instance ne pouvait être attaqué qu'avec la décision finale.
Après avoir désigné un avocat d'office au prévenu (cf. l'ordonnance du 27 janvier 2014 [cause 1B 37/2014]), le Tribunal fédéral a admis le recours intenté par A.________ contre le jugement susmentionné. Il a retenu que la décision refusant la nomination d'un avocat d'office préalablement aux débats pouvait causer un préjudice irréparable au prévenu, à qui, en conséquence, une voie de droit devait être ouverte (arrêt 1B 37/2014 du 10 juin 2014). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B.
Par arrêt du 7 juillet 2014, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 11 novembre 2013. Les juges cantonaux ont considéré que A.________, en raison de la curatelle générale instituée en sa faveur, ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Ils ont ensuite estimé que la cause ne présentait pas des difficultés de fait ou de droit qui justifieraient la désignation d'un avocat d'office, l'intéressé pouvant, cas échéant, solliciter l'assistance de son représentant légal. Se référant à la peine retenue dans l'ordonnance pénale, ils ont relevé que A.________ n'était en outre pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quatre mois.

C.
Par courrier du 4 août 2014, A.________ forme recours contre cette décision, requérant la nomination d'un avocat d'office. Le 15 septembre suivant, il complète son recours, concluant à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer et le Ministère public n'a pas fait parvenir d'observation.
Par ordonnance du 27 août 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'assistance judiciaire et a désigné Me Martin Brechbühl en qualité d'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). La qualité pour recourir doit également être reconnue au recourant qui a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée qui confirme le refus de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale ouverte à son encontre (art. 81 al. 1 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
et b ch. 1 LTF).
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
et 46 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
let. b LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 130 let. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP. Se référant au certificat médical du 15 août 2013, il soutient ne pas disposer des ressources personnelles nécessaires pour assurer sa défense devant le Tribunal de police, alléguant notamment se trouver dans une situation de fragilité et d'épuisement psychique. Le recourant ne conteste pas bénéficier d'une mesure de curatelle. Il prétend en revanche qu'en raison des relations extrêmement conflictuelles entretenues jusqu'alors avec ses différents représentants légaux, son curateur actuel ne serait pas en mesure de le défendre valablement.

2.1. Selon l'art. 130 let. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

2.1.1. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt 1B 332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).
Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 114   Capacité de prendre part aux débats
  1.   Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
  2.   Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
  3.   Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
et 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 114   Capacité de prendre part aux débats
  1.   Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
  2.   Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
  3.   Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, n° 15 ad art. 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP). A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques ( MOREILLON/PAREIN-REYMON d, op. cit., n° 16 ad art. 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers ( NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013 n° 9 ad art. 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP; HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 30 ad art. 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale ( MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 17 ad art. 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar StPO, 2011, n° 30 ad art. 130
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP). La direction de la procédure
dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci ( HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 30 s. ad art. 130
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP).

2.1.2. L'application de l'art. 130 let. c
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP suppose encore que le prévenu ne puisse être défendu par ses représentants légaux. Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts (arrêt 6B 661/2011 du 7 février 2012 consid. 4.2.2). Tel est en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel ( VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd. 2014, n° 22 ad art. 130
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP).

2.2. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a retenu que, si rien ne permettait de supposer que le recourant soit privé de discernement - pouvant ainsi en principe agir seul -, il suivait tout de même une psychothérapie depuis le 7 juin 2012 en raison d'une maladie psychique chronique. Une curatelle de portée générale avait d'ailleurs été instituée en sa faveur, type de mesure allant dans le sens d'une grande fragilité psychologique. Ce faisant, la cour cantonale ne remet pas en cause, à juste titre, la réalisation de la première condition posée par l'art. 130 let. c
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Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP (empêchement en raison d'un état psychique).
S'agissant en revanche de la seconde condition (représentant légal empêché de défendre les intérêts du prévenu), l'autorité précédente a estimé qu'elle n'était pas remplie. En effet, selon la Chambre des recours pénale, il n'existait aucun élément suggérant que le curateur du recourant ne serait pas en mesure de l'assister efficacement dans une affaire qui devait être qualifiée de simple.
Cette condition n'ayant jamais été abordée dans les décisions précédentes, il ne peut être reproché au recourant - alors non assisté - de n'avoir pas fait valoir ses arguments à ce propos antérieurement; il est d'ailleurs relevé que la seule décision rendue sur le fond, soit celle du 11 novembre 2013, n'examinait la question que sous l'angle d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP. Il découle dès lors de la motivation retenue par la cour cantonale la nécessité pour le recourant de démontrer l'éventuelle incapacité du curateur à défendre valablement ses intérêts; dans la mesure où le courrier du 25 août 2014 - ultérieur au prononcé attaqué - tend à cette démonstration, il est recevable (art. 99 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le recourant y prétend en substance avoir été abusé par ses représentants légaux, respectivement par l'Office du Tuteur général (actuellement Office des curatelles et tutelles professionnelles). Si une telle argumentation repose en l'état sur les seules allégations du recourant, elle n'est cependant pas nouvelle. En effet, les rapports potentiellement conflictuels avec ses curateurs ressortent d'autres pièces figurant au dossier. Ainsi, les médecins du Centre de psychothérapie des Toises ont fait état du
ressenti du recourant relatif à sa mise sous curatelle (empêchement d'entreprendre les démarches nécessaires pour que justice lui soit rendue [cf. l'attestation du 15 août 2013]). Quant au recourant, il a soulevé ses problèmes relationnels avec ses curateurs dès le dépôt de son opposition (cf. p. 2 de ladite pièce). Il y a fait à nouveau allusion notamment dans son courrier du 8 novembre 2013, mentionnant la procédure civile alléguée ouverte contre son tuteur, ainsi que contre le Tuteur général.
L'impression subjective du recourant quant à l'éventuelle incapacité de son curateur à défendre ses intérêts - ceux-ci pouvant d'ailleurs ne pas correspondre aux solutions auxquelles aspire le recourant - ne suffit en principe pas pour retenir, sans autre élément, que tel serait le cas. Toutefois, au vu des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. en particulier, en sus des considérations précédentes, les différents changements de curateurs, la contestation dans la présente procédure de son ancienne condamnation et la remise en cause des faits en rapport avec la nouvelle infraction examinée), l'importance du possible conflit existant avec le représentant légal du recourant ne peut être ignorée; les divergences d'opinion ne semblent de plus pas limitées à la procédure pénale actuellement en cours.
Partant, le recourant se trouve dans une situation justifiant une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP et un défenseur d'office doit lui être désigné (art. 132 al. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
CPP).

3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le jugement cantonal du 7 juillet 2014 de la Chambre des recours pénale est annulé. L'assistance judiciaire est accordée au recourant pour la procédure relative à son opposition à l'ordonnance pénale du 23 octobre 2013. Me Martin Brechbühl lui est désigné en tant que défenseur d'office.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour la procédure fédérale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 7 juillet 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé. L'assistance judiciaire est accordée au recourant pour la procédure relative à son opposition à l'ordonnance pénale du 23 octobre 2013. Me Martin Brechbühl lui est désigné en tant que défenseur d'office.

2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Kropf
1B_279/2014 03 novembre 2014 21 novembre 2014 Tribunal fédéral Non publié Procédure pénale

Objet Assistance judiciaire

Répertoire des lois
CPP 114
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 114   Capacité de prendre part aux débats
  1.   Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
  2.   Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
  3.   Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP 130
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 130   Défense obligatoire
  Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a.   la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b. [1]   il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c.   en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.   le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e.   une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
CPP 132
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 132   Défense d'office
  1.   La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a.   en cas de défense obligatoire:si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
1.   si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.   si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.   si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
  2.   La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
  3.   En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 81
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF 93
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 93   Autres décisions préjudicielles et incidentes
  1.   Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
  3.   Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
LTF 99
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 99  
  1.   Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
  2.   Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 107
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000